Côte d'Ivoire: Code pénal
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Date:
31 July 1981
Article premier
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code pénal.
Art. 2.
Les peines prononcées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi non encore exécutées ou en cours d'exécution ainsi que celles prononcées après cette date en application des textes antérieurs seront converties de plein droit ainsi qu'il suit:
-les travaux forcés, la réclusion et l'emprisonnement, en emprisonnement de même durée;
-la déportation simple ou dans une enceinte fortifiée, la détention et les peines privatives de liberté prononcées pour infraction punie de détention par le code pénal institué par la présente loi en détention de même durée;
-les peines privatives de liberté prononcées pour insoumission et pour infraction dont un élément constutif est la qualité de militaire de l'auteur en détention militaire de même durée;
-la relégation en internement de sûreté pendant 20 ans à partir de son exécution, y compris la relégation ayant fait l'objet d'une commutation;
-le bannissement et la dégradation civique en privation des droits énumérés à l'article 66 du code pénal et en destitution militaire si l'auteur de l'infraction est un militaire au sens des articles 5,6 et 7 du code de procédure militaire;
-l'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du code pénal.
Cessant de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit.
Art. 3.
Pour l'application de l'article précédent:
-la procédure prévue par l'article 734 du code de procédure pénale est applicable;
-le juge de l'application des peines règle d'office ou à la requête du condamné les questions concernant l'exécution des condamnations prononcées. Il statue, après réquisitions écrites du Parquet près la juridiction dont émane la condamnation en cause, par ordonnance motivée susceptible dans le mois de sa notification d'un pourvoi en cassation, soit du condamné, soit du ministère public.
Art. 4.
Aucune disposition de la présente loi ou du code qu'elle institue ne peut être interprétée comme modifiant implicitement les dispositions spéciales antérieures non expressément abrogées et concernant:
-la publication de la condamnation;
-les conditions et la durée de l'interdiction de séjour, de la fermeture d'établissement et de l'interdiction de l'activité professionnelle;
-les peines, mesures ou déchéances particulières;
-l'interdiction ou la limitation des effets de l'octroi du sursis ou des circonstances atténuantes;
-les délais et les effets de la récidive, de la prescription de l'action publique ou des peines;
-le cumul ou non cumul, soit des peines, soit des peines devenues mesures de sûreté;
-la suspension des peines prévues par les articles 194 à 199 du code de procédure militaire.
Art. 5.
Toute référence ou renvoi aux dispositions abrégées par la présente loi devient référence ou renvoi aux dispositions qui les remplacent.
Toutefois, toute référence ou renvoi à l'article 401 du code pénal dit "code pénal de 1810" est réputé référence ou renvoi à l'article 403, 19° et 420 du code pénal institué par la présente loi.
L'expression "peine criminelle" au sens de l'article 9 du code pénal remplace les termes de "peine afflictive et infamante", "peine afflictive, peine infamante". L'expression "internement de sûreté" prévue par l'article 76 du code pénal remplace le terme de "relégation". L'expression "peine privative de liberté" remplace dans le code de procédure pénale le terme "emprisonnement".
Art. 6.
Sous réserve des modifications résultant de la présente loi:
-les peines privatives de liberté s'exécutent comme il est dit au code de procédure pénale;
-la libération conditionnelle est accordée dans les conditions et avec les effets prévus par les lois en vigueur.
Les internés de sûreté sont admis à la libération conditionnelle dans les conditions prévues pour les relégués.
Art. 7.
Il n'est apporté aucune modification aux textes réglementaires d'application des dispositions législatives visées par l'article 6 ci-dessus et de l'interdiction de séjour.
Art. 8.
Les article 3, 455, 555, 757 et 789 du code de procédure pénale sont abrégés. (Voir les nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale)
Art. 9.
Sont abrogés dans le code de procédure pénale:
-le deuxième alinéa de l'article 370:
-les deuxième et troisième alinéa de l'article 672;
-les articles 694,695 et 696;
-les articles 719, 720 et 721;
-l'article 779.
Art. 10.
Le montant des amendes prévues à quelques titre que ce soit par les textes actuellement en vigueur déterminant les diverses classes de contravention et les sanctionnant est quintuplé à dater de l'application de la présente loi.
Art. 11.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:
-le décret du 26 juillet 1791 (force publique);
-le code pénale dit "code pénale de 1810", tel que rendu applicable en Côte d'Ivoire par décret du 15 avril 1902;
-l'ordonnance du 14 février 1838 (code d'instruction criminelle);
-la loi du 8 juin 1950 (déportation dans une enceinte fortifiée)
-les article 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852 (élection des députés au corps législatif);
-la loi du 30 mai 1854 et le décret du 10 mars 1855 (travaux forcés):
-les articles 2,3 et 4 de la loi du 31 mai 1854 (interdiction de donner et de recevoir à titre gratuit);
-les lois des 19 juillet 1857, 4 juin 1858,9 mars 1928 et 13 janvier 1938 portant code de justice militaire pour les armées de terre et de mer;
-la loi du 20 mai 1863 (flagrant délits);
-les article 24, 26 et 32,2° de la loi du 29 juillet 1881 (presse);
-la loi du 27 mai 1885 (relégation et interdiction de séjour);
-la loi du 23 décembre 1901 (fraude dans les examens);
-le décret du 3 janvier 1914, article 12 (secret de vote);
-les article 1 et 2 de la loi du 31 mars 1914 (corruption électorale);
-l'article 2 de la loi du 18 mars 1918 (sceaux, timbres et cachets officiels);
-la loi du 31 juillet 1920 (provocation à l'avortement et propagande anticonceptionnelle);
-la loi du 7 février 1924 (abandon de famille);
-la loi du 31 mars 1926 (refus de payer le prix de location d'une voiture de place);
-le décret du 30 novembre 1928 (enfance délinquante);
-le décret du 23 octobre 1935 (réunions ordre public);
-l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 (chèques);
-la loi du 10 janvier 1936 (port d'annes au cours d'une manifestation);
-la loi du 18 août 1936 (atteinte au crédit de la Nation);
-l'article 65 de la loi du 31 décembre 1936 (refus de l'impôt);
-le décret-loi du 24 juin 1939 (tracts de provenance étrangère);
-le décret-loi du 1er septembre 1939 (pillage en temps de guerre);
-la loi du 27 décembre 1941 (récidivistes);
-les article 1 à 12 du décret du 3 août 1942 (publications obscènes);
-l'article 19 du décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 (chèques postaux);
-la loi 56-214 du 1er mars 1956 (évasion);
-la loi 59-118 du 27 août 1959 (ordre public);
-les articles 2 et 4 de la loi 63-526 du 26 décembre 1963 (contraventions):
-l'article 51 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969)régime pénitentiaire):
-l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 relative à l'institution d'un code de procédure militaire:
-les articles 192, 193, 211 à 222 du code de procédure militaire:
-la loi 74-386 du 5 août 1974 (vol):
Toutes les modifications apportées aux textes précités.
Art. 12.
L'article 390 du code pénal institué par la présente loi est applicable à tout polygame qui, engagé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 1964 dans les liens de deux ou plusieurs mariages, contracte ou tente de contracter un nouveau mariage avant la dissolution des précédents.
Art. 13.
Peut être réalisée par décret lorsqu'elle est exclusivement destinée à en assurer l'harmonisation avec les dispositions de la présente loi, toute modification formelle ou rédactionnelle aux textes législatifs en vigueur à la date prévue par l'article 2 ci-dessus.
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier.
Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.
Art. 2.
Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la poix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné.
Art. 3.
L'infraction est qualifiée:
1°crime: si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans:
2°contravention: si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
3°délit: si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'amende autre que les précédents.
Art. 4.
La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article précédent, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie.
Art. 5.
L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.
La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
Art. 6.
La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction.
Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.
Art. 7.
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.
Art. 8.
Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté, des lors qu'elles sont obligatoires, s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.
Art. 9.
Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles:
-sont criminelles, outre la peine de mort, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime:
-sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention:
-sont contraventionnelles toutes les autres peines prononcées.
Art. 10.
Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit, dispense ou exemption de peine et, dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire, soit atténuation obligatoire de la peine encourue et, dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.
Art. 11.
Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est on état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction de dispositions relatives à la récidive doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.
Art. 12.
Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction.
TITRE PREMIER L'INFRACTION ET SON AUTEUR
CHAPITRE PREMIER LA LOI PENALE
Art. 13.
Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate.
L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite.
Art. 14.
La loi pénale s'applique à tous également.
Les seules distinctions admises sont prévues par la loi elle- même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à l'importance de l'infraction et la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente.
Est mineure au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. Les mineurs de 10. 13 et 16 ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE
SECTION I. -APPLICATION DANS L'ESPACE.
Art. 15.
La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend:
1°l'espace terrestre délimité par les frontières de la République:
2°ses eaux territoriales:
3°l'espace aérien au-dessus de territoire terrestre et des eaux territoriales:
4°les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'Ivoire.
Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriale ou de l'espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants:
1°l'intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée:
2°l'infraction a troublé l'ordre public:
3°l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien.
Art. 16.
La loi pénale s'applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Art. 17.
L'infraction est réputée commise:
-à l'endroit où est accompli le fait qui la constitue;
-dans l'un quelconque des lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait;
-à l'endroit où est commis l'un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction;
-au lieu du fait de son but immédiat ou de son résultat.
La tentative est réputée commise à l'endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d'exécution, au sens de l'article 24.
SECTION 2. -SENTENCES PENALES ETRANGERES.
Art. 18.
Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l'octroi et la révocation du sursis, la récidive, l'application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent code.
Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d'infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu'elle émane d'une juridiction ordinaire et non d'exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public ivoirien aient été constaté par le juge au vu d'un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d'une attestation officielle de l'autorité judiciaire étrangère.
SECTION 3. -APPLICATION DANS LE TEMPS.
Art. 19.
Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d'un fait qui aux termes d'une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction.
Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police.
Toutefois, en cas d'infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagés ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la lin de cette période.
Art. 20.
Toute disposition pénale nouvelle s'applique aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l'ancienne.
Dans le cas contraire, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.
Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l'application d'une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté.
Art. 21.
Est définitive, toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
CHAPITRE III L'INFRACTION ET SA COMMISSION
SECTION 1. -DEGRE DE REALISATION DE L'INFRACTION.
Art. 22.
L'infraction n'est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.
Si l'infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l'infraction est réputée se commettre jusqu'au moment où ces faits ont pris fin.
Art. 23.
Les actes simplement destinés à préparer ou rendre possible l'infraction ne sont pas punissables, sauf s'ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi.
Ils peuvent cependant donner lieu à l'application d'une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 92 à 94 du présent code.
Art. 24.
Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.
La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait.
SECTION 2. -PARTICIPATION A L'INFRACTION.
Art. 25.
Est auteur d'une infraction celui qui la commet matériellement ou se sert d'un être pénalement irresponsable pour la faire commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre.
Art. 26.
Est coauteur d'une infraction celui qui, sans accomplir personnellement le fait incriminé, participe avec autrui et an accord avec lui à sa réalisation.
L'absence chez un individu d'une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d'une infraction n'empêche pas sa qualité de coauteur lorsque en toute connaissance et volonté, il s'associe à la réalisation de ladite infraction.
Art. 27.
Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe ou déterminante à sa réalisation:
1°donne des instructions pour le commettre ou provoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables:
2°procure tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement:
3°aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement, l'auteur ou un coauteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
Art. 28.
Tout individu qui, sciemment et sans équivoque, incite un tires par l'un des moyens énumérés à l'article 27 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou délit, même si celui-ci n'a pas été tenté ou commis.
Art. 29.
Tout coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de l'action concertée ou de la complicité.
Art. 30.
Tout coauteur ou complice d'un crime, d'un délit ou d'une tentative punissable encourt les mêmes peines et les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l'auteur même de ce crime, de ce délit ou de la tentative punissable.
TITRE II PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Art. 31.
Toute infraction doit être sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale de l'inculpé ou accusé est judiciairement déclarée.
Art. 32.
En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines:
-le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement:
1°des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction:
2°des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction:
3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction:
4°des excuses atténuantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction:
5°de l'état de récidive.
Si les circonstances sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 117 à 119 du présent code.
Art. 33.
Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présent pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.
Tout coauteur ou complice d'une infraction est puni pour son propre fait. Selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.
Aucune mesure de sûreté, à l'exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n'ait préalablement constaté, par décision motivée, que l'intéressé est socialement dangereux.
Art. 34.
Les peines principales sont:
1°la mort, sauf en matière d'infractions politiques:
2°les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu'à 20 ans:
3°l'amende:
Art. 35.
nouveau. -Les peines privatives de liberté sont qualifiées:
-Emprisonnement en matière de droit commun:
-Détention miliaire en matière militaire.([1]11)
L'amende est commune à toutes les infractions.
Art. 36.
Les peines complémentaires sont:
1°la confiscation générale:
2°a confiscation spéciale:
3°la mise sous séquestre:
4°la privation de certains droits:
5°la destitution miliaire et la perte du grade:
6°la publicité de la condamnation.
Art. 37.
Les mesures de sûreté sont:
1°l'internement de sûreté:
2°l'internement dans une maison de santé:
3°l'interdiction de paraître en certains lieux:
4°l'interdiction de séjour:
5°l'interdiction du territoire de la République:
6°la fermeture d'établissement:
7°l'interdiction de l'activité professionnelle:
8°la surveillance et l'assistance:
9°la confiscation mesure de police:
10°la caution de bonne conduite.
CHAPITRE II LES PEINES PRINCIPALES
SECTION 1. -LA PEINE DE MORT.
Art. 38. nouveau.
La peine de mort s'exécute par fusillade, au lieu désigné par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires en application du Code de procédure militaire.
Aucune exécution ne peut avoir lieu:
-Avant le rejet du recoures en grâce:
-Les dimanches et jours fériés.
La femme enceinte ne peut subir sa peine qu'après l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 48.
Le titre de détention préventive en vigueur, lorsque la condamnation à mort devient définitive ou est commuée en peine privative de liberté, continue à produire effet jusqu'à l'exécution ou expiration de la peine.
Le rejet du recours en grâce rend, dans tous les cas et nonobstant toute autre peine ou mesure à purger, immédiatement exécutoire la peine de mort.
Art. 39.
La date et l'exécution sont fixées par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué.
Ce dernier ou son représentant assiste obligatoirement à l'exécution.
Sont tenus d'assister à l'exécution outre le chef du Parquet et le président de la juridiction qui a statué ou leurs représentants, un greffier, un médecin un ministre du culte auquel appartient le condamné.
Le greffier, le médecin et le ministre du culte sont désignés par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué.
Le ou les défenseurs du condamné sont avisés par le chef du Parquet de l'exécution à laquelle ils peuvent assister.
Si le condamné veut faire une déclaration elle est reçue par le chef du Parquet, assisté du greffier.
Art. 40.
Le greffier dresse sur-le-champ procès-verbal de l'exécution. Il le signe avec le chef du Parquet ou son représentant et le médecin. Ce procès-verbal mentionne obligatoirement mais exclusivement, outre le nom du condamné:
-les références de l'arrêt de condamnation et de la lettre de rejet du recours en grâce:
-les date, lieu et heure de l'exécution:
Copie du procès-verbal est affichée pendant huit jours à la porte de l'établissement pénitentiaire où le condamné était détenu.
Une expédition en est notifiée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil compétent pour établir l'acte de décès du condamné.
Art. 41.
Le corps du condamné est remis à sa famille, si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer dans aucun appareil. A défaut, il est décemment enseveli.
Art. 42. nouveau.
Hormis le parquet qui peut donner toute information sur l'exécution de la peine de mort aucune indication, aucun document ne peuvent être diffusés sous peine d'une amende de 100.000 à 500.000 francs.
SECTION 2. -LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.
Art. 43.
Le juge est selon les distinctions prévues à l'article 35, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce.
La réduction ou l'augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n'entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.
Art. 44.
L'emprisonnement s'exécute comme il est dit au code de procédure pénale.
Art. 45. Nouveau.
La détention militaire s'exécute dans des établissements spéciaux. A défaut, les condamnés sont séparés des autres condamnés.
Art. 46.
Le régime de la peine est dans tous les cas celui de l'emprisonnement. Néanmoins les condamnés à la détention ne sont pas astreints au travail.
Art. 47.
Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d'appel accordé au Procureur général par les articles 500 et 541 du Code de Procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
Art. 48.
La femme enceinte condamnée à une peine privative de liberté ne doit subir sa peine que huit semaines au moins après son accouchement.
Si elle est en détention préventive elle continue jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive.
Art. 49.
Le mari et la femme condamnées, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et nom détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant mineur.
Art. 50.
La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comportée du jour de l'arrestation du condamnée.
La peine prononcée en jours se calcule par 24 heures.
Elle se calcule de date à date lorsqu'elle est prononcée pour un mois ou plus.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale ou un dimanche est liberté le jour ouvrable précédent.
Art. 51.
La détention préventive est intégralement déduit de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis. Le déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l'exécution d'une peine privative de liberté ou de l'internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n'est, sauf confusion des peines, déduite que d'une seule des peines privatives de liberté prononcées.
Art. 52.
Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L'exécution en cours d'une peine privative de liberté n'est pas légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté s'exécute après cet internement.
Art. 53.
Les peines privatives de liberté peuvent être subies sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
SECTION 3. -L'AMENDE
Art. 54.
Le juge fixe le montant de l'amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources charges de famille, de sa profession, de son âge et de l'état de santé. Elle est versée au Trésor.
Art. 55.
Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement:
1°des restituions:
2°des dommages et intérêts:
3°des amendes:
4°des frais.
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques uns des condamnés de la solidarité en matière d'amende.
Art. 56.
En cas d'insuffisance des biens du condamné, les restituions et dommages intérêts ont préférence sur l'amende et les confiscations.
CHAPITRE III LES PEINES COMPLEMENTAIRES
SECTION 1. -LA CONFISCATION GENERALE
Art. 57.
La confiscation générale au profit de l'Etat est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Art. 58.
A confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu'il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens. Ne peuvent faire l'objet de cette confiscation:
1°les biens déclarés insaisissables par la loi et notamment par l'article 271 du code de procédure civile, commerciale et administrative:
2°Les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l'administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi.
Art. 59.
Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur ses biens propres et sur sa part dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S'il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession.
Art. 60.
Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales à la diligence de l'Administration des Domaines.
Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur, ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressée, l'une au Parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l'autre au receveur des Domaines.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.
Art. 61.
Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaires accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.
En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Art. 62.
Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l'article 60 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.
Faute par lui d'avoir fait la déclaration dans le délai prescrit, il ne peut plus exercer d'action pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat sauf à justifier que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire la déclaration dans ledit délai, était due à une cause légitime telle que l'éloignement, l'absence ou l'incapacité.
Si une telle cause est prouvée le délai pour faire la déclaration est de trois ans.
Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance.
Art. 63.
La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu'ils sont le produit de l'infraction.
Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction.
Art. 64.
Les biens confisqués en application du présent article sont acquis à l'Etat.
Leur aliénation est poursuivie par l'Administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation.
SECTION 3. -LA MISE SOUS SEQUESTRE.
Art. 65.
Le juge peut dans les cas prévus par la loi mettre les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général.
Ils ont restitués en cas de non-lieu ou d'acquittement, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant le non-lieu, l'acquittement ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages -intérêts mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor si la restitution ne peut intervenir immédiatement.
-les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l'acquittement ou la condamnation sont notifiées par le ministère publie à l'Administration des Domaines, dès qu'elles sont définitives.
SECTION 4. -LA PRIVATION DE CERTAINS DROITS.
Art. 66.
Le juge peut priver le condamné du droit:
1°d'être nommé aux fonctions de juré, d'assesseur, d'expert ainsi qu'aux emplois de l'administration et autres fonctions publiques;
2°d'obtenir une autorisation de port d'arme;
3°d'exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d'ouvrir une école et de façon générale d'exercer toutes fonctions se rapportant à l'enseignement, à l'éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l'ensemble ou sur partie desdits droits.
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances. Privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.
Art. 67.
La privation des droits énumérées à l'article précédent est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à tout condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Art. 68.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Art. 69.
Elle s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.
Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l'expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l'internement de sûreté à purger.
Le point de départ du délai prévu au prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n'est pas révoquée.
Il est reporté au jour du paiement de l'amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise. Toute période d'exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s'ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.
Art. 70.
Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné pour tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu'à un an le délai prévu par le premier alinéa de l'article précédent.
SECTION 5. -LA DESTITUTION MILITAIRE ET LA PERTE DU GRADE.
Art. 71.
La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne
1°l'exclusion des Forces armées;
2°la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;
3°l'incapacité d'acquérir de nouveaux grades militaires;
4°la déchéance du droit de porter des décorations.
Art. 72.
En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est la peine de mort ou une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à 5 ans.
Art. 73.
La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier ou sous-officier à plus de 4 mois d'une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour corruption de fonctionnaire, banqueroute, vol, escroquerie, abus de confiance ou recel, provocation aux crimes et délits par voie de presse ou à une peine privative de liberté qui, même inférieure à 4 mois, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une privation de tout ou partie des droits prévus à l'article 66 du présent code.
Art. 74.
La destitution et la perte du grade s'appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit celui de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
La perte du grade ne fait pas obstacle à l'acquisition de nouveaux grades.
La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux personnels en activité.
SECTION 6. -LA PUBLICITE DE LA CONDAMNATION.
Art. 75.
La publicité de la condamnation, lorsqu'elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois.
S'il l'estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage.
La publicité est effectuée aux frais du condamné.
CHAPITRE IV LES MESURES DE SURETE
SECTION 1. -L'INTERNEMENT DE SURETE.
Art 76.
L'internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux articles 128 à 132 du présent Code.
Les internés de sûreté sons détenus dans les établissements spéciaux.
Ils sont astreints au travail.
Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
SECTION 2. -L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE.
Art. 77.
En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relax pour l'une des causes prévues par l'article 105, le juge ordonne l'internement dans une maison de santé de l'auteur de crime ou délit lorsqu'une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du Parquet.
L'autorité médicale compétente doit d'office ou sur demande du juge de l'application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d'internement est toujours nécessaire en raison du danger que l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui. Au cas Où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le Parquet du lieu de l'internement y met fin.
SECTION 3. -L'INTERDICTION DE PARAITRE EN CERTAINS LIEUX.
Art. 78. nouveau.
Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits ou du danger qu'il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l'ordre public.
Art. 79.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.
SECTION 4. -L'INTERDICTION DE SEJOUR.
Art. 80.
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont la liste lui est administrativement notifiée.
Elle entraîne application des mesures d'identification et de surveillance prévues par décret.
Le jugement peut en outre et dans tous les cas, l'assortir des mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 88 et 89 du présent code.
Art. 81.
Le juge peut, dans tous les cas de condamnation pour fait qualifié crime, prononcer l'interdiction de séjour.
En matière de délit, l'interdiction de séjour est prononcée dans les cas et conditions prévus par une disposition spéciale de la loi.
Art. 82.
L'interdiction de séjour s'applique à compter du jour où la décision dont elle résulter est devenue définitive.
Sa durée est de:
1°cinq à vingt ans pour fait qualifié crime;
2°deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Elle est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.
Les sanctions prévues pour infraction à l'interdiction de séjour ne sont applicables que si l'infraction est commise postérieurement à la notification prévue par l'article 80 du présent code.
SECTION 5. -L'INTERDICTION DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE.
Art. 83.
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l'encontre d'un étranger ou d'un apatride le juge peut interdire au condamné l'ensemble du territoire de la République.
La durée de l'interdiction est de:
1°cinq à vingt ans pour fait qualifié crime;
2°deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Art. 84.
Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger ou apatride, dangereux pour l'ordre public, acquitté ou bénéficiaire d'un non-lieu pour l'une des causes prévues par l'article 105 du présent code.
En cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit possible de l'exécuter, l'interdiction du territoire est remplacée par l'internement dans une maison de santé. Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l'article 77 à cet internement, les dispositions du dernier alinéa de l'article 83 du présent code s'appliquent de plein droit.
SECTION 6. -LA FERMETURE D'ETABLISSEMENT.
Art. 85.
Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d'une infraction, la fermeture d'un établissement, d'une entreprise, d'un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de celle-ci et les intérêts de l'ordre publie le justifient.
Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive prévue par les articles 125 à 127 du présent code, elle peut être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d'un établissement est prononcée, cette mesure emporte l'interdiction pour le condamné ou pour tort locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour ou la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l'article 69.
Dans le cas où la fermeture d'établissement entraîne licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour coaction ou complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de l'application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.
La période d'indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.
SECTION 7. -L'INTERDICTION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
Art. 86.
Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l'exercice de la profession, d'un commerce ou d'une industrie ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.
La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit. En cas de récidive elle petit être prononcée à vie.
SECTION 8. -LA SURVEILLANCE ET L'ASSISTANCE.
Art. 87.
Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d'assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales.
L'observation de ces obligations par le condamné s'exerce sous le contrôle du juge chargé de l'application des peines. L'assistance et la surveillance sont exercées sous le contrôle du juge de l'application des peines soit par le personnel de l'assistance sociale soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie.
Art. 88.
Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes:
l°déférer aux convocations de l'autorité chargée de la mission d'assistance et de surveillance
2°recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence
3°la prévenir des changements d'emploi ou de résidence et en justifier les motifs;
4°la prévenir de toute absence excédant un mois
5°obtenir son autorisation préalable avant tout déplacement à l'étranger.
Art. 89.
Outre les obligations générales prévues par l'article précédent, le juge peut imposer au condamné [oui ou partie des obligations spéciales suivantes
1°établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés,
2°ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire;
3°exercer une activité professionnelle d'une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes.
4°se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Art. 90.
Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règle les fixées au dernier alinéa de l'article 69.
Le juge qui a ordonné les mesures post pénales peut à tout moment, sur proposition du juge de application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.
La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
SECTION 9. -LA CONFISCATION -MESURE DE POLICE.
Art. 91.
Les choses dont la fabrication, la détention le transport, le commerce ou l'usage sont illicites son confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.
La confiscation ci-dessus peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.
SECTION 10. -LA CAUTION DE BONNE CONDUITE.
Art. 92.
Lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement qu'un individu commette un crime ou un délit soit parce qu'il se livre à des actes tels que ceux visés à l'article 23 du présent code, soit parce qu'il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l'engagement exprès de se bien conduire et l'astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.
L'engagement est pris pour une durée de un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d'un cautionnement ou d'une caution personnelle.
Le ,juge fixe la durée de l'engagement et l'importance de la sûreté à fournir d'après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d'après la situation personnelle et matérielle de l'auteur ou de ses garants.
Est compétent pour statuer sur ces mesures le tribunal correctionnel de la résidence de l'auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le tribunal d'office ou à la requête de la partie menacée.
Art. 93.
S'il est vérifié que l'individu visé à l'article précédent se trouve dans l'impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 88 et 89.
S'il refuse de prendre l'engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l'y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, l'interdiction de séjour, assortie ou non de l'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 88 et 89.
Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d'avoir effet.
Art. 94.
Lorsque le délai d'épreuve prévu par l'engagement s'écoule sans que l'infraction, dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées ci les sommes déposées sont restituées.
Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l'Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté doit est passible ladite infraction.
TITRE III A RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Art. 95.
La personne physique responsable de ses actes est seule soumise à une sanction pénale.
Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir.
Art. 96.
L'ignorance de la loi pénale, le mobile, l'erreur sur la personne de la victime ou sur l'objet de l'infraction et le pardon de la victime sont sans conséquence sur l'existence de la responsabilité pénale.
Art. 97.
Les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi.
Art. 98.
Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne préposée ou non, qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.
Art. 99.
La personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l'infraction, peut, par décision motivée, être déclarée responsable solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l'Etat ainsi que des réparations civiles.
CHAPITRE Il LES CAUSES QUI SUPPRIMENT L'INFRACTION
SECTION 1. -LA LEGITIME DEFENSE.
Art. 100.
Il n'y A pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué.
Art. 101.
Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures, soit en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
SECTION 2. -L'ORDRE DE LA LOI ET DE L'AUTORITE LEGITIME.
Art. 102.
Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi.
Art. 103.
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur agit sur ordre de l'autorité légitime.
Dans ce cas celui qui donne l'ordre est responsable de l'acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l'ordre donné. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si l'ordre est manifestement illicite.
SECTION 3. -L'ETAT DE NECESSITE.
Art. 104.
Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances.
CHAPITRE III LES CAUSES QUI SUPPRIMENT LA RESPONSABILITE PENALE
SECTION 1. -L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES.
Art. 105.
Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales, ou d'un retard anormal de soit développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte.
SECTION 2. -LES IMMUNITES.
Art. 106.
Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises:
par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé
par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants;
par les alliés aux mêmes degrés, a condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du manage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparément.
Art. 107.
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle qu'elle résulte des conventions internationales. Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international accrédité en Côte d'Ivoire.
SECTION 3. -L'AMNISTIE.
Art. 108.
L'amnistie éteint l'action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive. Elle n'entraîne:
ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées:
ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle n'ouvre pas droit à reconstitution de carrière
ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.
L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié.
Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires,
CHAPITRE IV LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Art. 109.
Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit
1°s'il s'agit d'un délit d'une peine double de celle attachée à l'espèce du délit:
2°s'il s'agit d'un crime, d'une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.
Art. 110.
Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun prévus par le présent code, qu'il s'agisse d'un fait unique ou d'une série de kalis compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25 millions et moindre de 50 millions de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure:
1°à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime
2°à dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure:
1°à l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime
2°à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Art. 111.
Les circonstances aggravantes prévues aux articles précédents sont sans effet sur la qualification de l'infraction et excluent l'application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
CHAPITRE V LES EXCUSES ABSOLUTOIRES
Art. 112.
Bénéficie de l'excuse absolutoire prévue par l'article 10 du présent code, celui qui commet l'infraction sous l'empire d'une Contrainte irrésistible il laquelle il lui est impossible de se soustraire.
La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de I'infraction et de sa gravité, eu égard à la situation existante entre l'auteur et sa victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existant entre eux.
Art. 113.
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie ou rebelle, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être retenus comme l'ails Justificatifs mais seulement et selon les circonstances de la cause comme circonstances atténuantes ou excuses absolutoires.
CHAPITRE VI LES EXCUSES ATTENUANTES
Art. 114.
Lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi les peines principales en courues sont réduites ainsi qu'il suit:
1°la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de cinq à vingt ans
2°la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de un à dix ans:
3°la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans;
4°la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois.
Art. 115.
Tout coupable d'un crime ou délit immédiatement provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur, l'incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l'excuse atténuante.
La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.
CHAPITRE VII LA MINORITE
Art. 116.
Les faits commis par un 'ni rieur de 10 a lis ne sont pas susceptibles de qualification et de Poursuites pénales. Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité. Les mineurs de 10 à 13 ans ne peuvent faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. L'excuse atténuante ou absolutoire de minorité bénéficie aux mineurs de 16 et 18 ans dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. En matière de crime et délit, L'excuse atténuante de minorité produit les effets prévus par l'article 114 du présent code.
En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté et permet au juge de ne prononcer qu'une admonestation.
Art. 117.
Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, le juge peut, eu égard au degré de gravité des faits et de culpabilité de leur auteur, accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes sans qu'il ai à motiver sa décision.
Art. 118.
Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit
1°En matière de crime.
à une peine privative de liberté soit perpétuelle, soit de cinq à vingt ans si le crime est passible de la peine de mort,
à une peine privative de liberté de deux à vingt ans s'il est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle,
à une peine privative de liberté de un à trois ans s'il est passible d'une peine privative de liberté temporaire.
La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une amende qui ne peut excéder un million de francs.
2°En matière de délit:
à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à L'amende si délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende. Cette peine peut être réduite jusqu'à un jour,
à la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou a une peine d'amende qui ne peut excéder un million de francs si le délit est passible d'une seule peine privative de liberté.
TITRE IV PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE PREMIER LE CUMUL D'INFRACTIONS
Art. 120.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
Art. 121.
Lorsqu'un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d'élément.; constitutifs distincts, ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner lieu qu'à une poursuite unique.
Les peines et mesures de sûreté encourues pour qualification passible des peines principales les plus sévères parmi celles visées par la poursuite et retenues palle juge son seules prononcées.
Art. 122.
Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises paria même personne sans qu'elle soit en état de récidive et tout l'objet d'une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.
Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.
Les peines principales prononcées en application de l'alinéa précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d'elles.
Lorsque les infractions tout l'objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas seules les peines principales prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réductions par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.
Art. 123.
La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après:
1°il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue;
2°la peine de mort est la plus sévère de toute les peines;
3°si les peines sont, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 34 du présent code, de même nature, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé si elles oui le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé;
4°à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire, la détention militaire plus sévère que la détention
5°lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée:
6°par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l'alinéa précédent.
Art. 124.
Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sorti exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sorti identiques et temporaires le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par- la loi pour les faits qualifiés crimes. Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales prononcées soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.
CHAPITRE II LA RECIDIVE
Art. 125.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamné au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Art. 126.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour l'ail qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un délit lui-même passible d'emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure un an d'emprisonnement, commet le même délit est, pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.
Il n'y a récidive que si le délit est commis entre le Jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sorti considérés comme étant les mêmes délits.
Art. 127.
Les dispositions des articles 125 et 126 ci-dessus sent applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention.
Art. 128.
Lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d'habitude, le juge, outre l'application des articles 125 et 126 ci-dessus, peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.
Art. 129.
Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet:
a)de deux condamnations pour crimes soit à la peine de mort commuée en une peine privative de liberté, soit à une peine privative de liberté;
b)d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an;
c)de quatre condamnations pont- délits à des peines privatives de liberté supérieures à un an.
Art. 130.
Les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 69.
Il n'est tenu compte, ni des condamnations effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre de mineurs de 18 ans lors de la commission des faits.
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner I'internement de sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d'en avoir choisi un.
Art. 131.
L'internement de sûreté tic peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 21 ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de séjour pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance prévu par les articles 87 et suivants du présent code suivant qu'il s'agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint 60 ans bénéfice de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de séjour et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.
Art. 132.
Il est tenu compte pour l'application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues.
TITRE V LA DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE
SECTION 1. -LE SURSIS.
Art. 133.
En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l'une de ces deux peines seulement, le juge peut, si le condamné n'avait pas, lors de la commission des faits, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'emprisonnement et de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.
Le sursis à l'exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les fiais et condamnations civiles.
Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné coin met un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement, le sursis à l'exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus par l'article 108.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire ainsi qu'entre infractions passibles de la détention.
SECTION 2. -LA GRACE.
Art. 134.
La grâce accordée par décret du Président de la République es la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d'exécution d'une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.
Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l'échelle légale des peines.
Sauf dérogation expresse du décret de grâce
la commutation de la peine de mort entraîne pour le condamné application de plein droit de toutes les conséquences légales attachées aux peines privatives de liberté perpétuelle,
la commutation d'une peine perpétuelle, qu'elle soit originellement prononcée ou qu'elle résulte d'une commutation antérieure de la peine de mort entraîne de plein droit cinq ans d'interdiction de séjour et prend effet au jour du décret de grâce.
La solidarité est rémissible par voie de grâce.
SECTION 3. -LA PRESCRIPTION.
Art. 135.
Le délai de prescription des peines est de:
vingt ans pour les peines criminelles;
cinq ans pour les peines correctionnelles,
deux ans pour les peines contraventionnelles.
Ce délai part du jour:
où la condamnation est devenue définitive
de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69. Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles son également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.
SECTION 4. -LA MORT DU CONDAMNE.
Art. 136.
La mort du condamné n'empêche pas de poursuivre sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.
LIVRE II DROIT PENAL SPECIAL
TITRE PREMIER CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLIC
CHAPITRE PREMIER INFRACTIONS CONTRE DROIT DES GENS
SECTION 1. -GENOCIDE.
Art. 137.
Est puni de la peine de mort quiconque, dans le dessein de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, confessionnel ou politique, organise, ordonne ou pratique en temps de guerre comme en temps de paix:
1°des homicides, des lésions corporelles ou des atteintes graves à la physique ou mentale des membres du groupe, sous quelque forme que
2°des mesures en vue d'empêcher la procréation ou la survie de la descendance de ses membres;
3°le déplacement ou la dispersion forcés de populations ou d'enfants ou leur placement dans des conditions de vie telles qu'elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition.
SECTION 2. -CRIMES CONTRE LA POPULATION CIVILE.
Art. 138.
Est puni de la peine de mort, quiconque, en temps de guerre ou d'occupation, et en violation des règles du droit des gens et des conventions internationales, porte gravement atteinte à l'intégrité physique des populations civiles ou à leurs droits intellectuels ou moraux, notamment en organisant, en ordonnant ou en pratiquant à leur égard:
1°des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, notamment expériences biologiques;
2°leur réduction volontaire à la famine, à la misère ou à la ruine;
3°leur déplacement ou leur dispersion forcés, leur déportation ou leur détention systématique dans des camps de concentration ou de travail forcé;
4°leur enrôlement forcé dans les Forces armées ou dans les service renseignements ou d'administration ennemis;
5°des mesures de terreur, la prise d'otage et l'imposition de peines ou de représailles massives.
SECTION 3. -CRIMES CONTRE LES PRISONNIERS DE GUERRE.
Art. 139.
Est puni de la peine de mort quiconque, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article précédent:
1°organise ordonne ou pratique envers des prisonniers ou internés de guerre des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, ou des entraînant de graves souffrances ou dommages;
2°les contraint à s'enrôler dans les Forces armées ou dans les services de renseignements ou d'administration ennemis;
3°les empêche ou les met dans l'impossibilité d'user des droits qui leur sont garantis par les conventions internationales.
SECTION 4. -DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 140.
Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue d'accomplir, de permettre ou de soutenir l'un des actes visés au présent chapitre:
1°y provoque publiquement;
2°s'entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme une bande ou un groupement, y adhère ou s'associe à ses menées ou se conforme à ses instructions.
Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.
CHAPITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE
SECTION 1. -TRAHISON ESPIONNAGE.
Art. 141.
Est coupable de trahison et puni de la peine de mort tout ivoirien, tout militaire au service de la Côte d'Ivoire qui
1°porte les armes contre la Côte d'Ivoire;
2°entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la d'Ivoire, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre manière;
3°livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant à la Côte d'Ivoire ou affecté à sa défense;
4°En vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture,. une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.
Art. 142.
Est coupable de trahison et puni de la peine de mort, tout ivoirier militaire au service de la Côte d'Ivoire qui, en temps de guerre:
1°provoque des militaires à passer au service d'une puissance étrangère ou leu en facilite les moyens;
2°fait des enrôlements pour une puissance étrangère
3°entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre la Côte d'Ivoire
4°entrave la circulation de moyens ou matériels militaires,
5°participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 143.
Est coupable de trahison et puni de la peine de mort, tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance étrangère, se procure, livre, détruit ou laisse détruire, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.
Art. 144.
Est coupable d'espionnage et puni de la peine de mort, tout étranger ou apatride qui corn met l'un des actes prévus parles articles 141 (2° 3° et 4°), 142 et 143.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés à la présente section est puni comme le crime même.
SECTION 2. -ATTEINTE À LA DEFENSE NATIONALE.
Art. 145.
Quiconque rassemble, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale est puni de l'emprisonnement à vie.
Art. 146.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d'un renseignement, objet, document, ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui sans intention de trahison ou d'espionnage
1°le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire;
2°le porte ou le laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans.
Art. 147.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans, quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage et alors qu'il n'en était ni le gardien ni le dépositaire.
1°s'assure la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale:
2°commet l'une des infractions prévues par le premier alinéa de l'article précèdent.
Art. 148.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, sciemment et sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense.
Art. 149.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Art. 150.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque:
1°s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage ou poste, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire ou dans un véhicule militaire arme, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
2°même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale
3°survole volontairement le territoire ivoirien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou par l'autorité ivoirienne;
4°dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale
5°séjourne au mépris d'une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés au paragraphe précédent
6°communique à une personne non qualifiée ou rend public des renseignements, relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats couverts par le huis clos devant les juridictions de jugement.
Toutefois, en temps de paix, les infractions prévues aux 3è, 3è, 5è et 6è paragraphes ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500000 à 5 000000 de francs.
Art. 151.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque
1°par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la Côte d'Ivoire à une déclaration de guerre ou à des représailles;
2°par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des ivoiriens à subir des représailles;
3°entretient, avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels.
Art. 152.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque en temps de guerre, directement ou par intermédiaire, et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une correspondance ou des relations avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.
Art. 153.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300000 à 3000000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu ni réprimé par un autre texte.
Art. 154.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires, ou par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée, destinée aux mêmes fins.
Art. 155.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces armées ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Art. 156.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300000 à 3000000 de francs quiconque, en temps de paix sur le territoire de la République et clandestinement, enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement, des personnes appelées à porter les armes pour le compte ou sur le territoire d'une puissance étrangère.
Art. 157.
La tentative des délits prévus par la présente section est punissable, Les dispositions de la présente section sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION 3. -ATTENTAT -COMPLOT ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL.
Art. 158.
Est puni de la détention à vie, l'attentat dont le but est soit:
1°de détruire ou de changer le régime constitutionnel;
2°d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres;
3°de porter atteinte à l'intégrité du territoire national
4°le massacre et la dévastation.
Art. 159.
Le complot ayant pour but les crimes précédent, s'il est suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la détention de cinq à vingt ans.
Si le complot n'est pas suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est la détention de cinq à dix ans et une amende de 500 000 à 5000 000 de francs.
Quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre l'un des crimes prévus par l'article précédent, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
Le juge peut en outre, à titre complémentaire, priver le condamné de tout ou partie des droits visés à l'article 66.
Art. 160.
Quiconque, hors les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national est puni de la détention d'un à dix ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs.
Lorsque l'infraction est exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est celle de la détention à vie.
Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s'il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.
Art. 161.
Quiconque lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle.
fait engager ou enrôler des soldais ou leur fournit des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, est puni de la détention à vie.
Art. 162.
Quiconque, sans droit ou motif légitime, prend un commandement militaire quelconque, ou qui, contre l'ordre du Gouvernement retient un le commandement, est puni de la détention à vie.
Les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonnée, sont punis de la même peine.
Art. 163.
Quiconque pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêche l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est puni de la détention de cinq à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni de la détention à vie.
SECTION 4. -BANDES ARMEES.
Art. 164.
Est puni de la détention à vie quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus par l'article 158, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque. La même peine s'applique à celui qui dirige l'association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique de intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Art. 165.
Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun coin mandement ni emploi, sont punis de la détention de cinq à vingt ans.
SECTION 5. -PARTICIPATION À UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL.
Art. 166.
Est puni de la détention de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel
1°fait ou aide à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique;
2°empêche, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autre signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
3°pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahit ou occupe des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non. La peine est la même à l'égard de l'occupant des lieux, qui connaissant le but des insurgés, leur procure l'entrée desdits locaux.
Art. 167.
Est puni de la détention de cinq à vingt ans quiconque dans un mouvement insurrectionnel:
1°s'empare d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2°porte soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si le porteur d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions est revêtu d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, il est puni de la détention à vie.
Art. 168.
Sont punis de la détention à vie ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, fournissent ou procurent aux insurgés des armes, munitions et instruments du crime, ou envoient des subsistances ou qui, de quelque manière que ce soit, pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement.
SECTION 6. -ATTEINTE à L'ORDRE PUBLIC.
Art. 169.
Est puni de la détention de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 138 à 165:
1°se rend coupable d'actes ou de manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur es institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l'autorité légitime;
2°use dans l'une des circonstances prévues par l'article 174, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l'ordre public.
Art. 170.
Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500 000 francs.
Art. 171.
Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande politique, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500 000 francs.
Art. 172.
Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts ou bulletins d'origine ou d'inspiration étrangère, de nature à nuire à l'intérêt national, est puni de la détention de six mois à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
Art. 173.
la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce sit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est puni de la détention d'un à trois ans et d'une amende, de 500 000 à 5 000 000 de francs, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passible comme auteurs principaux des peines prévues à l'alinéa précédent: les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Lorsque les directeurs ou codirecteurs ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.
Art. 174.
Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit à l'une des infractions prévues par le présent chapitre est puni
1°dans le cas où cette provocation est suivie d'effet de la même peine que les auteurs de l'infraction;
2°dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs;
Art. 175.
Est puni des peines portées à l'article 174 (2°)
1°quiconque par l'un des moyens visés audit article;
a)fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues du chapitre 2 du présent titre;
b)lance des appels au publie dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent
2°quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions.
SECTION 7. -DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 176.
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre, d'un emprisonnement de cinq à vingt ans, et en temps de paix d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, toute personne qui, ayant connaissance d'un projet ou d'un acte de trahison d'espionnage ou d'une autre activité de nature à nuire à la défense nationale, n'en fait pas la déclaration aux autorités dès le moment qu'elle en a eu connaissance.
Outre les personnes désignées à l'article 27, est puni comme complice quiconque:
1°fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat;
2°porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilite, sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 188, est puni comme receleur quiconque:
1°recèle sciemment les objet ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2°détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Bénéficient de l'excuse absolutoire le conjoint, les descendants et ascendants ci) ligne directe du coupable.
Peuvent bénéficier de l'excuse absolutoire ses autres parents et alliés jusqu'au 4è degré inclusivement.
Art. 177.
Bénéficie de l'excuse absolutoire:
1°quiconque avant toute exécution ou tentative d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, en donne le premier connaissance aux autorités;
2°sauf pour les infractions particulières qu'il aurait commises, quiconque ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement, se retire au premier avertissement des autorités ou se rend à elles.
Bénéficie de l'excuse atténuante quiconque:
1°dénonce l'infraction ou sa tentative avant l'ouverture des poursuites
2°procure après l'ouverture des poursuites l'arrestation des auteurs ou complices, soit de la même infraction, soit d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
Art. 178.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor par la décision de condamnation.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce obligatoirement la privation des droits et l'Interdiction de séjour prévues par les articles 66 et suivants, 80 et suivants du présent code.
CHAPITRE III INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
SECTION 1. -ATTROUPEMENTS.
Art. 179.
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public
1°tout attroupement armé;
2°tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une aime apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées.
L'attroupement est dispersé par la force après que le préfet, le sous préfet ou le maire, son délégué ou l'un de ses adjoints, ou un officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction, aura donné à deux reprises aux personnes participant à l'attroupement l'ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.
L'attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences ou voies de fait.
Art. 180.
Est puni de la détention de deux mois à un an, toute personne non année qui, faisant partie d'un attroupement, ne l'abandonne pas après la première sommation.
La détention est de six mois à trois ans si la personne non armée continue à faire volontairement partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que devant l'usage de la force.
Est puni de la détention de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'un réunion ou à l'occasion d'une réunion est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée. La détention est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dispersé par la force.
Toute personnes qui continue à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Art. 181.
Toute provocation directe dans les conditions prévues par l'article 174 à un attroupement non armé est punie de la détention d'un mois à un an, si elle est suivie d'effet et, dans le cas contraire, de la détention de quinze jours à six mois.
Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de la détention d'un à cinq ans, si elle est suivie d'effet, et, dans le cas contraire, de la détention de trois mois à un an.
Art. 182.
Dans tous les cas prévus par la présente section, le deuxième alinéa de l'article 178 est applicable.
SECTION 2. -MANIFESTATIONS.
Art. 183.
Sont punis de la détention d'un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l'interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Sont punis de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ceux qui participent à une manifestation non, déclarée ou interdite.
Sont punis de la détention de un à trois ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite.
Dans les cas prévu, aux deux alinéas précédents, l'interdiction de séjour pendant cinq ans peut être prononcée.
Art. 184.
Est puni de la détention de un à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, quiconque au cours d'une manifestation est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux. Le coupable peut en outre être frappé d'interdiction de séjour pendant cinq ans.
SECTION 3. -PERTURBATION DE REUNIONS ET D'ASSEMBLEES.
Art. 185.
Est puni de la détention d'un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque nature qu'elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.
Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l'assemblée a un caractère officiel ou est organisé par une autorité publique dans le cadre de ses attributions, la peine est celle de la détention de trois mois à un an.
Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs d'armes appareilles ou cachées, le maximum de la peine est porté au double.
SECTION 4. -ASSOCIATION ET RECEL DE MALFAITEURS.
Art. 186.
Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens.
Le maximum de la peine est poilé ou double, s'il dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des crimes contre les personnes ou les biens.
Le maximum de la peine est porté au double, s'il dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s'il est porteur d'armes apparentes ou cachées.
Bénéficie de l'excuse absolutoire le coupable qui avant toute poursuite, révèle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.
Art. 187.
Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles que visées à l'article précédent, sont punis comme complices.
Sont toutefois applicables aux coupables, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent.
Art. 188.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir commis un crime ou qu'ils savent recherchée pour crime ou qui soustraient ou tentent de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l'objet, le produit ou les instruments du crime ou ses indices, ou l'aident à se cacher ou à prendre la fuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
SECTION 5. -VAGABONDAGE ET MENDICITE.
Article 189 nouveau.
Est puni d'une peine de trois à six mois d'emprisonnement et peut être frappé, pendant cinq ans, d'interdiction de séjour, ou d'interdiction du territoire de la République, ou d'interdiction de paraître en certains lieux, celui qui n'a ni domicile certain, ni moyens de subsistance avouables et qui n'exerce habituellement ni métier, ni profession.
Art. 190 nouveau.
Toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, est punie d'un emprisonnement de trois à six mois et peut être frappée pendant cinq ans, d'interdiction de séjour, ou d'interdiction du territoire de la République, ou d'interdiction de paraître en certains lieux.
Art. 191.
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tous mendiants:
1°qui ont usé de menaces ou sont entrés, contre le gré de l'occupant, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant;
2°qui feignent des plaies ou infirmités;
3°qui mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur. La peine peut être portée au double contre ceux qui provoquent à la réalisation du délit.
Art. 192.
Est puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement, tout mendiant ou vagabond qui est trouvé porteur d'une arme, ou muni de lime, crochet ou autre instrument propre soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
Art. 193.
Tout mendiant ou vagabond qui exerce des violences envers les personnes est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si les violences sont accompagnées d'une des circonstances mentionnées à l'article 192. les peines sont poilées au double.
Art. 194.
Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de routes, sont toujours dans leur espèce, portées au double, quand elles sont appliquées à des vagabonds ou mendiants.
SECTION 6. -ATTEINTE À LA LIBERTE DES CULTES ET À LA DIGNITE DES MORTS.
Art. 195.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 00 francs, celui qui par voies de fait, violences ou menaces détermine un individu à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association à caractère religieux. Art. 196. -Est puni des peines prévues à l'article précédent, celui qui, par trouble ou désordre, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux habituels de sa célébration.
Art. 197.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l'occasion de l'exercice de son ministère.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l'occasion de l'exercice de son ministère.
Art. 198.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque:
1°trouble une cérémonie ou un convoi funéraire;
2°vole ou profane le lieu ou repose un mort;
3°dégrade ou souille un monument funéraire;
4°profane ou inutile tout ou partie d'un cadavre inhumé ou non;
5°outrage ou frappe publiquement un cadavre;
6°fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre.
SECTION 7. -DISCRIMINATION RACIALE OU RELIGIEUSE.
Art. 199.
La diffamation, l'injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l'article 174 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, sont punis d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
Ces peines sont portées au double, si l'infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.
Art. 200.
Quiconque refuse à autrui l'accès soit dans les lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 201.
Quiconque porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l'appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION 8. -JEUX ILLICITES DE HASARD ET PRETS SUR GAGES.
Art. 202.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public
1°tient une maison de jeux de hasard;
2°exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu;
3°organise des loteries, paris ou tombolas;
Dans tous les c as, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux son garnis ou décorés.
Art. 203.
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l'exercice de jeux illicites.
Art. 204.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs, quiconque établit ou tient maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation ne tient pas régulièrement les registres prescrits.
SECTION 9. -CHARLATANISME.
Art. 205.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens.
CHAPITRE IV CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION
SECTION 1. -CRIMES ET DELITS RELATIFS À L'EXERCICE, DES DROITS CIVIQUES.
Art. 206.
Est puni de la détention d'un mois à un an, et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale:
1°se fait inscrire sur une liste électorale
2°obtient une inscription sur plusieurs listes
3°fait inscrire ou rayer indûment un électeur d'une liste électorale.
Celui qui vote soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, est puni de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 70 000 à700 000 francs. Est puni de la même peine tout électeur qui profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Art. 207.
Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom autre que celui inscrit, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs.
Toute autre personne coupable des faits énoncés à l'alinéa précédent est punie de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Art. 208.
Quiconque entre dans un bureau de vole avec une arme apparente est puni de la détention de quinze jours à trois mois. La peine est de quinze jours à six mois et de 10 000 à 100 000 francs d'amende si l'arme est cachée.
Art. 209.
Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, manoeuvres frauduleuses, par abus d'autorité ou promesses, surprend ou détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni de la détention d'un mois à un an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Art. 210.
Lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte aux opérations électorales, à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vole, les coupables sont punis de la détention de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs:
si les coupables sont porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine est portée à cinq ans;
si les faits ont été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté dans un ou plusieurs départements la peine est celle de la détention de cinq à vingt ans.
Art. 211.
Ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis de la détention d'un mois à un an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Si le scrutin a été violé, la détention est d'un à cinq ans, et l'amende de 200 000 à 2000 000 de francs.
La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la détention de deux à dix ans.
Art. 212.
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2000 000 de francs.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violences, la peine est portée au double:
La tentative est punissable.
Art. 213.
Quiconque achète ou vend un suffrage est puni de la détention de trois mois à un an et d'une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
Art. 214.
L'action publique et l'action civile pour la répression des infractions visées, à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l'élection.
La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par suite de l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.
SECTION 2. -ATTENTATS À LA LIBERTE.
Art. 215.
Tout fonctionnaire au sens de l'article 223 ci-après qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Si les actes énoncés à l'alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Bénéficient de l'excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient:
1°que leur bonne foi a été surprise;
2°qu'elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l'acte et en dénoncer l'auteur.
Art. 216.
Si l'acte contraire à la Constitution est fait sur fausse signature d'un membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire au sens de l'article 223 ci-après les auteurs du faux et ceux qui en font sciemment usage, sont punis de l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
Art. 217.
Ceux qui, étant chargés de la police administrative ou judiciaire, refusent ou négligent de déférer à une enquête tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les établissements pénitentiaires, soit parmi ailleurs et qui ne justifient pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 218.
Sont punis de six mois à deux ans d'emprisonnement les régisseurs, surveillants chefs et surveillants d'un établissement pénitentiaire qui:
1°admettent en détention une personne sans mandat ou jugement ou quand il s'agit d'une expulsion ou d'une extradition sans ordre de l'autorité légitime;
2°retiennent une personne au-delà de la date d'élargissement;
3°refusent de présenter un détenu aux autorités compétentes;
4°refusent de présenter leurs registres à ces mêmes autorités.
Art. 219.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, tout magistrat ou officier de police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite, à l'accusation ou l'arrestation d'une personne sans avoir obtenu les autorisations préalables éventuellement nécessaires de par la loi.
Art. 220.
Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an les magistrats ou officiers de police judiciaire qui retiennent ou font retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration.
SECTION 3. -EMPIETEMENTS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
Art. 221.
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans:
1°les juges qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois;
2°les juges et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s'immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant les règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d'exécuter leurs ordres;
3°Les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux.
SECTION 4. -DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 222.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné à titre complémentaire, de tout ou partie des droits visés à l'article 66
CHAPITRE V INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES
Art. 223.
Est considéré comme fonctionnaire, pour, l'application du présent chapitre, tout magistrat, fonctionnaire de l'Etat, officier public ou ministériel, agent, préposé ou commis soit de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public, soit d'un officier public ou ministériel, tout officier ou sous-officier public des Forces armées, tout militaire de la Gendarmerie et d'une façon générale, toute personne chargée même occasionnellement d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion des ses fonctions.
SECTION 1. -COALITION DE FONCTIONNAIRES.
Art. 224.
Sont punis de six mois à trois ans de détention les fonctionnaires qui concertent et délibèrent entre eux:
1°des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris;
2°des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement;
3°des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d'empêcher ou de suspendre soit l'exécution d'un service public, soit l'administration de la Justice:
Si ce contrat a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à la détention de deux à cinq ans.
SECTION 2. -DETOURNEMENT ET SOUSTRACTION DE DENIERS ET TITRES PUBLICS.
Art. 225.
Tout fonctionnaire qui détourne ou dissipe, en tout ou partie des deniers publics ou privés, effets ou titres en tenant lieu, qui sont entre ses mains en vertu de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
Lés poursuites en application du présent article, doivent obligatoirement faire l'objet d'une instruction préparatoire. Le juge d'instruction, après avoir procédé aux formalités de première comparution, doit, si l'inculpation maintenue, maintenue, ordonner le séquestre des biens de l'inculpé.
Art. 226.
Est présumé avoir détourné ou dissipé les deniers, effets ou titres remis entre ses mains, celui qui se trouve dans l'impossibilité de les représenter ou de justifier qu'il en a fait un usage conforme à leur destination.
Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver l'impossibilité dans laquelle il se trouve soit de représenter lesdits deniers, effets ou titres, soit de justifier qu'il en a fait un usage conforme à leur destination, n'a pas une origine frauduleuse, ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.
Art. 227.
Les dispositions des articles 117, 118 et 133 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus les articles 225 et 226 ci-dessus.
La tentative de ces délits est punissable.
Art. 228.
Les peines prévues à l'article 225 son applicables à tout fonctionnaire qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués en raison de ses fonctions.
Constitue un acte ou titre au sens du présent article, toute pièce qui présente intérêt suffisant pour que sa perte cause à quiconque un préjudice pécuniaire ou moral.
SECTION 3. -CONCUSSION.
Art. 229.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs le fonctionnaire qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir pour droits, (axes, contributions ou deniers, pour salaires ou traitements, ce qu'il savait ne pas être dû ou excéder ce qui était dû.
Art. 230.
Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout fonctionnaire, qui de mauvaise foi:
1°ordonne des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement:
2°sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accorde des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectue gratuitement ou à un prix inférieur à celui prescrit, la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Le bénéficiaire de mauvaise foi est puni comme complice: tous les cas prévus au présent article, la tentative est punissable
Les dispositions des articles 117. 118 et 133 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus par le présent article.
SECTION 4. -AVANTAGE ILLEGITIME.
Art. 231.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 000 2000 000 de francs, tout fonctionnaire qui, soit directement, soit indirectement, prend ou reçoit quelque intérêt que ce soit:
1°dans les actes, adjudications ou régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, la surveillance, le contrôle ou l'administration;
2°dans les entreprises privées, les sociétés d'Economie mixte ou à participation financière de l'Etat, soumises à sa surveillance ou à son contrôle,
3°dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat, avec l'une des entreprises visées au paragraphe précédent
4°dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires qui, dans les cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, par suite de démission, destitution, congé, mise à la retraite ou en disponibilité ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisées, soumis précédemment il leur surveillance, à leur contrôle, leur administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation;
Les dispositions qui précèdent ne son pas applicables lorsque les biens sont acquis à l'auteur, par dévolution héréditaire.
Les dirigeants des entreprise, régies ou sociétés, sont considérés comme complices.
Art. 232.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200 000 à 2 000000 de francs, tout fonctionnaire qui, pour lui-même ou pour un tiers sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents:
1°pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de ses fonctions, juste ou non, mais non sujet à salaire. L'emprisonnement est de un à trois ans et l'amende de 50 000 à 500 000 francs, si l'acte n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais était cependant facilité par sa fonction;
2°pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, places, fonctions, emplois ou décisions favorables accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou soit mandat.
Art. 233.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, tout fonctionnaire qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.
Art. 234.
Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement, l'exécution ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article 233, use de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne convaincue de corruption, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.
Est puni des peines prévues à l'article 233 celui qui use de dons ou présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli par l'une des personnes visées à l'article 232.
Art. 235.
Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet un fait criminel, la peine attachée à ce fait est appliquée aux coupables.
SECTION 5. -ABUS D'AUTORITE.
Art. 236.
Tout fonctionnaire qui, agissant en cette qualité, s'est introduit dans le domicile d'une personne contre le gré de celle-ci, hors les cas prévus par la loi ou sans les formalités qu'elles a prescrites, est puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Art. 237.
Est puni d'une amende de 30 000 à 300 000 francs tout juge qui, même en cas de silence ou d'obscurité de la loi, s'abstient de statuer et qui, après réquisition d'une partie, persévère en son deni de Justice.
L'exercice de toute fonction publique petit, en outre, lui être interdit pendant cinq ans.
Art. 238.
Lorsqu'un fonctionnaire sans motif légitime, use ou fait user de violences en vers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est puni selon la nature et la gravité de ces violences et la peine est élevée suivant la règle posée par l'article 109.
Art. 239.
Tout fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ou d'un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l'autorité légitime, est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi la peine est portée au maximum.
Art. 240.
Si par suite des ordres ou réquisitions, il est commis d'autres infractions punissables de peines plus fortes que celles prévues par l'article 239, ces peines plus fortes sont appliquées aux fonctionnaires coupables d'avoir donné ces ordres ou pris ces réquisitions.
Art. 241.
Tout fonctionnaire qui, après avoir été informé officiellement de la cessation de ses fonctions ou de sort mandat, continue, néanmoins à les exercer, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Art. 242.
Dans tous les cas visés au présent chapitre, le Juge peut à litre
complémentaire priver le condamné de [oui ou partie des droits visés à l'article 60 et prononcer à son égard l'interdiction de séjour prévue à l'article 80.
CHAPITRE VI ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
SECTION 1. -OFFENSES ET OUTRAGES AUX CHEFS D'ETATS, AUX REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS ETRANGERS ET AUX EMBLEMES NATIONAUX ET ETRANGERS.
Art. 243.
Quiconque, dans les conditions prévues par l'article 174, offense le Président de la République, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende 300 000 à 3 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 244.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende 300 000 à 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions prévues par l'article 174, offense publiquement un Chef d'Etat ou de Gouvernement étranger.
Art. 245.
L'outrage commis dans les conditions prévues par l'article 174 envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités ou en mission auprès du Gouvernement de la République, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un ail et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 246.
Quiconque dans une intention de malveillance, de mépris ou pour lotit autre sentiment analogue, dans un lieu public, ouvert ou exposé au public arrache, détruit, dégrade ou outrage l'emblème national ou les armoiries nationales, est puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.
Est puni de la même peine celui qui, dans les mêmes conditions, arrache, détruit, ou outrage l'emblème ou les armoiries d'une nation étrangère utilisés à l'occasion d'une cérémonie publique ou arborés par un représentant officiel de cette nation, accrédité auprès du Gouvernement de la République.
SECTION 2. -OUTRAGES ENVERS LES AUTORITES PUBLIQUES
Art. 247.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois outrage à deux ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, quiconque, dans les conditions prévues par l'article 174, outrage le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil économique et social ou le Président de la Cour suprême.
Art. 248.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs, quiconque outrage, dans les conditions prévues à l'article 174 dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un membre du Gouvernement, un député, un membre du Conseil économique et social ou un magistrat de la Cour suprême.
Art. 249.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 quiconque, dans les conditions prévues par l'article 174, outrage un magistrat de l'ordre ceux visés à l'article précédent, un juré ou assesseur, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Art. 250.
Si l'outrage visé aux articles 247, 248 et 249 est commis au Cours.
Art. 251.
L'outrage commis dans les conditions prévues par l'article 174 et visant tout fonctionnaire au sens de l'article 223, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines Seulement.
Art. 252.
Quiconque, dans les conditions prévues par l'article 174 cherche à jeter le discrédit sur un acte ou une décision judiciaire, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la Justice ou à son indépendance, est puni d'un à six mois d'emprisonnement et de 10 000 à 100 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le juge peut en outre, prononcer à titre complémentaire à l'égard du coupable, l'interdiction de séjour.
Art. 253.
Est puni des peines prévues par l'article précédent, quiconque publie avant l'intervention de la décision judiciaire définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Art. 254.
Si les délits prévus par la présente section sont commis par la voie de la presse, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 173.
SECTION 3. -VIOLENCES ENVERS LES AUTORITES PUBLIQUES.
Art. 255.
Quiconque même sans armes, et sans qu'il en résulte de blessures, frappe le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil économique et social ou le Président de la Cour suprême dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commet toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
Si la victime est un membre de cette Assemblée, de ce Conseil ou cette Cour ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire autre que ceux visés à l'alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs.
La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 256 et les articles 117 et 118 ne sont pas applicables.
Le juge peut en outre à titre complémentaire et dans tous les cas priver le condamné de tout ou partie des droits visés à l'article 66.
Art. 256.
Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée à l'article précédent dirigées contre un fonctionnaire au sens de l'article 223, si elles ont lieu pendant qu'il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Art. 257.
Si les violences visées aux trois articles précédents sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans. Si la mort s'en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.
Dans le cas où ces violences n'ont causé ni blessures ni maladies, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.
Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l'emprisonnement à vie.
SECTION 4. -REBELLION.
Art. 258.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, en usant de menaces, violences ou voies de fait, empêche ou lente d'empêcher tout fonctionnaire au sens de l'article 223 d'accomplir la mission dont il est chargé. Si l'auteur ou l'un des auteurs est porteur d'une arme apparente, la peine d'emprisonnement est de un an à deux ans et les articles 117 et 118 ne sont pas applicables.
Art. 259.
Si l'infraction prévue à l'article précédent est commise:
1°par trois personnes au moins, le maximum de la peine d'emprisonnement est portée à trois années et à cinq années si l'une des personnes au moins porte une arme apparente;
2°par vingt personnes au moins, les maxima des peines d'emprisonnement visées au paragraphe précédent sont portés respectivement à cinq ans et à dix ans.
Art. 260.
Les rebelles munis d'armes cachées sont, dans tous les cas punis à titre individuel, comme s'ils faisaient partie d'une rébellion armée.
Art. 261.
Dans tous les cas prévus par la présente section, les peines complémentaires prévues aux articles 66 et 80 sont obligatoirement prononcées.
Art. 262.
Bénéficient de l'excuse absolutoire les rebelles, autres que les organisateurs ou les dirigeants de la rébellion, qui se retirent au premier avertissement, mais hors du lieu de la rébellion, sans résistance et sans arme.
SECTION 5. -INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS.
Art. 263.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque:
l°paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de l'article 80;
2°revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'article 78;
3°exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 85 ou 86;
4°enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application des articles 67 et 69;
5°se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance post-pénale qui lui avait été imposée en application des articles 88 ou 89;
6°enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 83 ou 84 ou d'un arrêté d'expulsion;
7°enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 75;
8°n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 85, 6è.
Art. 264.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre du Gouvernement ou en exécution d'une décision de justice rendue en quelque matière que ce soit.
Lorsque des scellés ont été brisés, le gardien est puni, en cas de négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement s'il a brisé lui-même les scellés, l'emprisonnement est de deux à cinq ans;
Si le bris des scellés a été commis avec violences envers les personnes le coupable est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Art. 265.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque étant légalement détenu s'évade. Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d'un à cinq ans si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.
Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d'un transfèrement.
Art. 266.
Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d'évasion, selon les distinctions visées à l'article précédent.
En cas de négligence, la reprise de l'évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l'action publique en application du présent article.
Art. 267.
Aucune poursuite n'a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Art. 268.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque, en violation des règlements de l'administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en quelque lieu qu'il soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.
Est puni de la même peine, quiconque, dans les conditions de l'alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu.
SECTION 6. -ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS.
Art. 269.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article sont portées au double:
l°si l'infraction est commise par le dépositaire lui-même;
2°si l'infraction est commise avec violences envers les personnes;
3°si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur.
Si l'infraction a pu être commise en raison de la négligence du dépositaire. Celui-ci est puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
Art. 270.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation, prend copie d'un document administratif tenu secret ou confidentiel.
Art. 271.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs tout fonctionnaire au sens de l'article 223 qui, par sa négligence ou son obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Art. 272.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, quiconque par voies de fait, menaces ou manoeuvres, concertées, organise ou lente d'organiser le refus collectif de payer les impôts, droits, taxes ou autres redevances fiscales, quelle qu'en soit la nature.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs celui qui incite le public à retarder le paiement de ces mêmes impôts, droits, taxes et autres redevances.
Art. 273.
Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.
Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours.
Art. 274.
Tout ministre d'un culte qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, est puni «une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Art 275.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en communiquant sciemment à quelqu'une des parties intéressées l'épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, soit en substituant une tierce personne au véritable candidat.
Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude ou en tire sciemment profit.
Art. 276.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et' d'une amende, de 50 000 à 500 000 francs, quiconque a volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation:
1°des monuments, statuts ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections publiques;
2°des signaux, bornes ou repères utilisés pour l'exécution de travaux géodésiques ou cadastraux.
Art. 277.
Dans tous les cas prévus à la présente section, la privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
SECTION 7. -ABSTENTIONS COUPABLES.
Art. 278.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Art. 279.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 280.
Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police. Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent le conjoint, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit.
CHAPITR VII ATTEINTES AUX GARANTIES PAR L'ETAT
SECTION 1. -FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DE FAUX.
Art. 281.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, tout fonctionnaire au sens de l'article 223 qui commet ou tente de commettre un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l'exercice de ses fonctions:
1°soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes;
2°soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l'acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l'étaient pas.
Art. 282.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, toute autre personne qui commet ou tente de commettre un faux en écriture publique ou authentique:
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes;
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Art. 283.
Quiconque sciemment fait usage ou tente de faire usage des faux mentionnés aux deux articles précédents, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2000 000 de francs.
SECTION 2. -FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
Art. 284.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50000 à 500 000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document délivré par les administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d'accorder une autorisation ou un remboursement de frais.
La tentative est punissable.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés.
Art. 285.
Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.
Les mêmes peines sont applicables:
1°à celui qui fait sciemment usage d'un tel document
2°à celui qui fait sciemment usage d'un des documents visés à l'article précédent, lorsque les mentions dont ils se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes. La tentative est punissable.
Art. 286.
Le fonctionnaire qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l'article 285, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1000 060 de francs.
La tentative est punissable.
SECTION 3. -CONTREFAÇON ET USAGE ILLEGAL DE SCEAUX, EFFETS PUBLICS, POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES.
Art. 287.
Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l'Etat ou fait sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité.
Art. 288.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres nationaux, les marteaux de l'Etat servant aux marques, les poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent.
Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage poinçons ainsi reproduit, imités ou falsifiés.
La tentative est punissable.
Art. 289.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons visés à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
Art. 290.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie:
1°les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises;
2°le sceau, timbre ou marque d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un officier public ou ministériel;
3°les papiers à en tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l'État ou des collectivités publiques, les administrations publiques ou les différentes juridictions;
4°les timbres postes, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par l'administration des Postes et les timbres mobiles.
Celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-postes, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés, est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents.
La tentative de ces délits est punissable.
Art. 291.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 30000 à 300 000 francs, quiconque s'étant indûment procuré les vrais marques, sceaux, timbres ou imprimés énumérés à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux.
Art. 292.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d 'une amende de 30 000 à 300 000 francs, quiconque:
1°fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d'État ou des collectivités publiques, dans les administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public;
2°sciemment fait usage de timbres-postes ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente;
3°surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-postes ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des timbres-postes ainsi surchargés;
4°contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des Postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponses ou en fait sciemment usage.
SECTION 4. -FAUSSE MONNAIE.
Art. 293.
Quiconque reproduit ou imite sans autorisation, des monnaies métalliques ou billets de banque, les altère ou participe à l'émission ou à l'introduction en Côte d'Ivoire de monnaies ou billets ainsi reproduits, imités ou altérés est puni:
1°de l'emprisonnement à vie si lesdites monnaies ou billets ont cours légal en Côte d'Ivoire ou à l'étranger;
2°d'un emprisonnement d'un à cinq ans si lesdites monnaies ou billets ont eu cours légal en Côte d'Ivoire ou à l'étranger;
3°dans tous les cas d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs.
Sont assimilés aux billets de banque pour l'application du présent article les valeurs mobilières, coupons d'intérêts ou de dividendes, bons, titres d'emprunts ou de rentes et effets émis par les collectivités publiques.
Bénéficient de l'excuse absolutoire ceux qui, avant la consommation de l'infraction et avant toutes poursuites, en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités compétentes ou qui, après l'ouverture des poursuites ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Art. 294.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque colore les monnaies ayant cours légal en Côte d'Ivoire ou à l'étranger dans le but de tromper sur la nature du métal, ou participe à l'émission ou à l'introduction en Côte d'Ivoire de telles monnaies.
Art. 295.
La participation énoncée aux deux articles précédents ne s'applique pas à ceux qui, ayant reçu pour bonne des monnaies reproduites ou imitées sans autorisation, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui fait usage de ces monnaies, après en avoir constaté les vices est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende triple de la somme représentée par ces monnaies.
Art. 296.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, quiconque, sans autorisation fabrique, souscrit, émet ou met en circulation des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.
Art. 297.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 traites, quiconque fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment, tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur, présentent avec les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours ou ayant eu cours légal en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées.
SECTION 5. -CHEQUES.
Art. 298.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision, quiconque de mauvaise foi:
1°émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque
2°retire après l'émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer, hors les cas où la loi autorise l'opposition;
3°accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions visées ci-dessus
4°contrefait ou falsifie un chèque;
5°accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Le bénéficiaire du chèque qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive condamnation de l'auteur au paiement d'une somme égale au montant de chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux chèques légalement autorisés, payables tant sur un organisme bancaire ou assimilé que sur le Trésor ou une administration particulière, que le tiré soit domicilié en Côte d'Ivoire ou à l'étranger.
SECTION 6. -FAUX TEMOIGNAGES.
Art. 299.
Quiconque, au cours d'une procédure judiciaire et dans le but de tromper la Justice en faveur ou au détriment de l'une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition faite sous la foi du serment, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.
Art. 300.
L'interprète ou le traducteur qui, au cours d'une procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux témoignage.
Est puni également des mêmes peines, l'expert désigné par une juridiction qui, dans une procédure judiciaire dépose un faux rapport.
Art. 301.
Dans les cas prévus aux articles 299 et 300, la peine est réduite à une amende de 10 000 à 100 000 francs lorsque le coupable rectifie volontairement ses faux rapports, déclarations ou traductions avant décision judiciaire définitive.
Art. 302.
Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 150 000 à 1500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.
Art. 303.
Celui à qui le serment est déféré par application des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 000 à 100 0000 de francs.
Art. 304.
Est puni des peines de l'article 299 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire:
1°supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter;
2°fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur;
3°obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner. Toutefois n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir de la victime ou de son représentant légal, cet engagement sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.
SECTION 7. -USURPATION OU USAGE IRREGULIER DE TITRE OU DE FONCTIONS.
Art. 305.
Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Art. 306.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, au mépris des prescriptions légales, s'empare ou détériore les biens détenus par son débiteur.
Art. 307.
Quiconque publiquement et sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration légalement réglementé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 150000 à 1500 000 francs.
Art. 308.
Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d'un titre attaché à une profession également réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Art. 309.
Est puni d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité, prend un nom patronymique autre que le sien.
Art. 310.
Sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui font ou laissent figurer le nom d'un membre du Gouvernement, d'un député, d'un membre du Conseil économique et social, d'un magistrat, d'un fonctionnaire encore en fonction ou ayant cessé ses fonctions, avec mention de cette qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Sont punis des mêmes peines, ceux qui, dans les mêmes conditions font sciemment ou laissent figurer leur qualité ou ancienne qualité de membre du Gouvernement, député, membre du Conseil économique et social, magistrat ou fonctionnaire dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils se proposent de fonder, qu'ils dirigent ou dont ils sont membres.
Art. 311.
Sont punis d'une amende de 30 000 à 300 000 francs, ceux qui, exerçant une activité d'agent d'affaires ou de conseil juridique font ou laissent figurer la qualité de magistrat, d'avocat ou d'officier public ou ministériel qu'ils avaient précédemment ou qu'ils possèdent à titre honoraire sur tout prospectus, annonce, tract, réclame, plaque, papier à lettre, mandat et en général sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de leur activité.
SECTION 8. -DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 312.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné à titre complémentaire de tout ou partie des droits visés à l'article 66 et prononcer à son égard l'interdiction de séjour prévue à l'article 80.
CHAPITRE VIII ATTEINTES A L'ECONOMIE PUBLIQUE
SECTION 1. -PROTECTION DE L'ECONOMIE, NATIONALE.
Art. 313.
Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l'Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public:
1°à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques
2°à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d'effet.
Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est obligatoirement ordonnée.
Art. 314.
Ceux qui:
1°par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2°en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande.
Ont directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 25 000 000 de francs.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée.
Art. 315.
Quiconque dans le but de nuire à l'économie nationale organise le passage en pays étranger des directeurs ou du personnel d'un établissement, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
La tentative es punissable.
Art. 316.
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 150 000 à 1 500 000 francs:
Tout membre du personnel d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise.
Quiconque Communique à autrui des renseignements ou échantillons dont la divulgation sentit de nature à nuire l'économie nationale.
La tentative est punissable.
SECTION 2. -ENTRAVES A APPORTEES ES À LA LIBERTE DES ENCHERES.
Art. 317.
Ceux qui, dans les adjudications entravent ou troublent lit liberté des enchères ou des soumissions par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, sont punis d'un emprisonnement de quinze à trois mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
La même peine est appliquée à ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses écartent les enchérisseurs limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu'à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.
Sont punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d'un officier compétent.
La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.
SECTION 3. -ENTRAVES APPORTEES À LA LIBERTE DU TRAVAIL
Art. 318.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement. Quiconque, à l'aide de violences, voies de fait menaces ou manoeuvres frauduleuse, amène ou maintient une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
La tentative est punissable.
SECTION 4. -CONTREFAÇONS ET FRAUDES EN MATIERE COMMERCIALE.
Art. 319.
Sont punis d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement:
1°ceux qui contrefont une marque de fabrique de service ou de Commerce ou;
2°ceux qui font usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule façon, système imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque l'aile par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable;
3°ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
SECTION 5. -CONCURRENCE DELOYALE
Art. 320.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d'autrui en matière civile, commerciale ou industrielle:
1°usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnel ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités parti;
2°en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d'autrui;
3°en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'une tirer avantage au détriment de ses concurrents.
Art. 321.
Le maximum de la peine est poilé au double si le détournement de clientèle est réalisé:
1°en accordant ou offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d 'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation;
2°en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent.
SECTION 6. -ATTEINTE À LA PROPRIETE ARTISTIQUE OU LITTERAIRE.
Art. 322.
Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire, est une contrefaçon punie d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs.
Sont punis de la même peine, le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. Est également punie de la même peine toute reproduction, représentation, diffusion, traduction, adaptation par quelque moyen que ce soit d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Art. 323.
La peine est d'un mois à un an d'emprisonnement et de 200 000 à 2000 000 de francs d'amende s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'article précédent.
Art. 324.
Les oeuvres contrefaites ainsi due les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation sont remises à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils ont souffert, le surplus de leur indemnité ou l'entière n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes est réglé par les voies ordinaires.
Le juge peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publicité de la condamnation.
SECTION 7. -DESTRUCTION OU DEGRADATION DE DENREES MARCHANDISES OU MATERIELS.
Art. 325.
Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à la force ouverte, est puni de l'emprisonnement de cinq à cinq à vingt ans.
Si les denrées pillées ou détruites sont des denrées de première nécessité ou essentielles à la vie économique du pays, la peine des chefs instigateurs ou provocateurs est de vingt ans d'emprisonnement.
Art. 326.
Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconque servant à la fabrication est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 100 000 francs.
Si le délit est commis par un préposé de l'entreprise, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende.
SECTION 8. -DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 327.
Dans lotis les cas visés au présent chapitre la privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
CHAPITRE IX ATTEINTES A LA SANTE -A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUE
SECTION I. -POLLUTION DES PRODUITS ET ELEMENTS NATURELS.
Art. 328.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui souille ou pollue directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel nécessaire à la vie ou à la santé des populations.
SECTION 2. -USAGE DE STIMULANTS À L'OCCASION DE COMPETITIONS SPORTIVES.
Art. 329.
Est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 francs quiconque, en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.
Art. 330.
L'interdiction prévue par l'article 86:
1°ne peut dépasser un an;
2°consiste dans l'interdiction tant de participer à toute compétition sportive que d'en être l'organisateur ou d'y exercer une fonction quelconque.
Art. 331.
Si le condamné n'est pas un professionnel du sport, l'interdiction de l'article 86 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus par l'article 330.
SECTION 3. -PROPAGATION D'UNE EPIZOOTIQUE.
Art. 332.
Est puni d'un emprisonnement d'un 50 000 à 500 000 francs quiconque, volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les bestiaux à cornes, chez, les chiens, les chais, les animaux de basse-cour ou de volière, le gibier, les poissons des eaux territoriales ou intérieures et toutes espèces d'animaux protégés.
La tentative est punissable.
Art. 333.
Quiconque, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie chez l'une des espèces visées à l'article précédent est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
SECTION 4. -ATTEINTES À LA MORALITE PUBLIQUE.
Art. 334.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs quiconque:
1°fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions photographiques, emblèmes et, d'une manière générale, tous objets ou mages contraires aux bonnes moeurs;
2°vend, loue, offre même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent;
3°Lait entendre dans les conditions de l'article 174, des chants, cris et discours contraires aux bonnes moeurs;
4°attire publiquement l'attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu'en soient les termes.
Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.
Le juge peut interdire tu condamné d'exercer directement du par personne interposée, en droit ou en fait, des l'onctions de direction dans toute entreprise d'édition de ou de dis tribution de journaux et périodique et prononcer à soit égard la privation de droits visés l'article 66.
Les peines édictées présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.
Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions de 2è alinéa de l'article 173 sont applicables.
Les officiers de police judiciaire peuvent avant toute pour suite, saisit les écrits, imprimés, dessins gravures dont un ou plusieurs exemplaires ont été exposés, aux regards du public et, qui, par leur caractère contraire aux bonnes moeurs, présentent un danger immédiat pour la moralité publique. Ils peuvent, en outre, saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
Art. 335.
Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 000 là 10 000 000 de francs celui qui:
1°d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la Prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
2°sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
3°vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;
4°embauche entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
5°fait office d'intermédiaire à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.
Art. 336.
Les peines prévues par l'article précédent sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis:
1°à l'égard d'une personne de moins de vingt et un ans;
2°avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d'autorité, ou dol;
3°avec port d'armes apparentes ou cachées;
4°par le conjoint de la personne se livrant à la prostitution;
5°par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, parcelles qui sont chargées de soit éducation, de sa formation intellectuelle, ou professionnelle ou de sa surveillance, ou qui sont ses serviteurs à gages;
6°à l'égard de plusieurs personnes;
7°par plusieurs coauteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.
Les peines prévues à l'article précédent et par le présent article sont prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Art. 337.
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs quiconque attente aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de dix huit ans.
Il est tenu compte, pour la prononciation de la peine, des actes accomplis même à l'étranger.
La tentative du délit est punissable.
Art. 338.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 000 500 000 francs quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou lente de procéder publiquement au racolage des personnes de l'un ou l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
Art. 339.
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs quiconque:
1°détient directement ou par personne interposée, gère dirige fait fonctionnel, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution;
2°accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des clients en vue de la prostitution, soit à l'intérieur, soit dans les annexes de l'établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public dont il est propriétaire ou qu'il gère ou finance.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.
Le juge prononce le retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire.
Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ils ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.
Le juge d'instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l'établissement.
Art. 340.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou d'emplacement privés, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution, en vue de l'exercice habituel de la débauche.
Art. 341.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l'interdiction de séjour prévues par les articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
TITRE Il CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE PREMIER ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE
SECTION 1. -CRIMES CAPITAUX -COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES.
Art. 342.
Est qualifié:
1°meurtre L'homicide commis volontairement;
2°assassinat le meurtre commis avec préméditation;
3°parricide le meurtre des père ou mère des parents adoptifs ou de tout au ascendant;
4°empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par, l'effet d'une substance qui peut donner la mon, plus ou moins promptement de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu'aient été les suites de cet attentat;
5°castration l'amputation volontaire d'un organe nécessaire à la génération;
6°stérilisation le fait de priver une personne de la faculté de procréer par moyen autre que l'amputation d'un organe nécessaire à la génération.
La consiste dans le dessein formé avant l'action d'attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. Elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieu une personne, soit pour lui donner la mon, soit pour exercer sur elles des actes de violence.
Art. 343.
Est puni de la peine de mort quiconque commet un assassinat, un parricide un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation.
Art. 344.
Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque commet un meurtre. Le meurtre est puni de la peine de more lorsque:
1°précède accompagne ou suit un autre crime;
2°il a pour objet soit de faciliter ou exécuter un délit, soit de favorise la tuile ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit;
3°son auteur pour sa réalisation, emploie des tortures ou commet des actes de barbarie.
Art. 345.
Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait est puni:
1°de l'emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée;
2°d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs lorsque les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un oeil ou toute autre infirmité permanente;
3°d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours;
4°d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs lorsqu'il n'en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l'espèce mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 346.
Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne des père ou mère ou sur les parents adoptifs, de l'auteur ou sur ses ascendants, les peines sont aggravées comme suit:
1°l'emprisonnement à vie, dans les cas prévus par l'article 345,1°;
2°L'emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l'article 345,2°;
3°l'emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50 000 à 500000 francs dans les cas prévus par l'article 345,3°;
4°l'emprisonnement d'un à trois ans et une amende de 20 000 à 200000 francs dans les autres cas.
Art. 347.
Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière due ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs.
S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d'emprisonnement.
Si le coupable a commis les infractions spécifiées au présent article envers ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, les peines sont les suivantes:
1°dans le cas du 1er alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs;
2°dans le cas du 2è alinéa, l'emprisonnement de cinq à vingt ans;
3°dans le cas du 3è alinéa, l'emprisonnement à vie.
Art. 348.
Dans tous les cas vises aux articles 342 à 347 les coupables peuvent être:
1°condamnés à l'interdiction de séjour pendant cinq ans;
2°privés des droits mentionnés à l'article 60;
3°déchus de la puissance paternelle, s'ils sont les père ou mère de la victime.
Art. 349.
L'homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent de nature lorsque la victime n'est pas la personne que l'auteur se prose d'atteindre.
Art. 350.
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou coups résultent:
1°d'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient;
a)conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux ré de l'art;
b)effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer;
c)accomplis avec le consentement du patient ou, si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communie avec ceux-ci.
2°d'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur respecté les règles du sport pratiqué.
Art. 351.
Indépendamment des cas prévus par l'article 100, bénéficient l'excuse absolution l'excuse absolutoire:
1°les infractions visées par les articles 344 à 346 commises en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction de clôture, murs ou entrées d'une maison, d'un lieu habité ou de leurs dépendances;
2°le crime de castration immédiatement provoqué par un violent outrage pudeur.
SECTION 2. -OMISSION DEPORTER SECOURS.
Art. 352.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs quiconque s'abstient volontairement porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant secours, Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de poiler assistance ou secours à la victime.
SECTION 3. -HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES.
Art. 353.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois, à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause.
La peine est d'un mois fi un ait d'emprisonnement et l'amende de 50 000 à 500 000 francs s'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l'homicide ou les blessures ont été entraînés ou provoqués par un incendie causé involontairement.
CHAPITRE Il ATTENTAT AUX MOEURS
SECTION 1. -VIOL.
Art. 354.
Le viol est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si l'auteur:
1°est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes;
2°est le père, un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, s'il est chargé de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle.
La peine est également celle de l'emprisonnement à vie si la victime est mineure de quinze ans.
SECTION 2. -ATTENTA À LA PUDEUR.
Art. 355.
Quiconque commet un attentat à la pudeur consommé ou teillé avec violence sur une personne de l'un ou l'autre sexe, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
L'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende de 200 000 à 2 000 000 de francs si:
1°l'auteur est l'une des personnes visées par le 2è paragraphe du 2è alinéa de l'article 354 ou la mère de la victime;
2°l'auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes;
3°la victime est âgée de moins de 15 ans.
Art. 356.
Quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou de l'autre sexe, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Art. 357.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs l'auteur de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur un mineur de dix-huit ans et de l'un ou de l'autre sexe s'il est l'une des personnes visées par le 1er paragraphe du 2è alinéa de l'article 355 ci-dessus.
Art. 358.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de plus de quinze ans et de moins de dix huit ans.
Si l'auteur est l'une des personnes visées par le 1er Paragraphe du 21 alinéa de l'article 355 ci-dessus, la peine est un emprisonnement d'un à trois ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Art. 359.
Les dispositions de la présente section relatives aux mineurs de dix huit ans sont applicables aux attentats à la pudeur et aux actes impudiques ou contre nature commis sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.
Dans tous les cas visés aux articles précédents, la privation de droits et l'interdiction de séjour prévues aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
SECTION 3. -OUTRAGE PUBLIC À LA PUDEUR.
Art. 360.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque commet un outrage public à la pudeur.
Si l'outrage public à la pudeur consiste en un acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 50 000 à 300 000 francs.
Les peines peuvent être portées au double si le délit a été commis envers un mineur ou en présence d'un mineur de dix huit ans.
CHAPITRE III CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES DE SE PROTEGER EN RAISON DE LEUR ETAT PHYSIQUE OU MENTAL
SECTION 1. -INFANTICIDE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT.
Art. 361.
Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant dans le mois de sa naissance. Est puni de la peine de mort quiconque commet un infanticide.
Toutefois, la mère, auteur principal ou complice d'un infanticide sur la personne de son enfant, est punie de l'emprisonnement de cinq à vingt ans sans que cette disposition puisse bénéficier au coauteur ou complice.
Art. 362.
Quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d'un mineur de quinze ans ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental, ou la prive volontairement d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs.
S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine est l'emprisonnement à vie.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de donner la mort, la peine est la mort.
Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes:
1°un emprisonnement de trois ans à dix ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs dans les cas visés au premier alinéa;
2°un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 40 000 à 400 000 francs dans les cas visés au deuxième alinéa;
3°l'emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième alinéa.
Si les infractions visées au présent article ont été commises avec préméditation ou guet-apens, l'auteur est condamné au maximum de la peine prévue dans chaque cas.
SECTION 2. -ABANDON D'ENFANT OU D'INCAPABLE.
Art. 363.
Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou une personne incapable de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs. S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20.000 à 200 000 francs.
S'il en est résulté une infirmité permanente la peine est celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Si la mort s'en est suivie, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou avant sa garde s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont suivantes:
1°un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs dans les cas du premier alinéa;
2°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs dans le cas du deuxième alinéa;
3°emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa;
4°l'emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.
Art. 364.
Si l'enfant ou l'incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont appliquées;
1°un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 5 000 à 50 000 francs dans le cas du 1er alinéa précédent;
2°un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs dans le cas du 2è alinéa de l'article précédent;
3°un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 20 000 à 200 000 francs dans le cas du 3è alinéa de l'article précédent;
4°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50 000.à 500 000 francs dans le cas du 4è alinéa de l'article précédent.
Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde s'ils sont chargés de son éducation de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas de l'article précédent leur sont applicables selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas.
Art. 365.
Est puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 50 000 à 500 000 francs d'amende quiconque:
1°dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l'un d'eux à abandonner à lui-même ou à un tiers leur enfant né ou à naître;
2°fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner à lui-même ou à un tiers, l'enfant à naître;
3°fait usage ou tente de faire usage de l'acte visé au paragraphe précédent.
Est puni de la même peine celui qui, dans un esprit de lucre, abandonne à autrui son enfant né ou à naître.
SECTION 3. -AVORTEMENT
Art. 366.
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, procure ou teille de procurer l'avortement d'une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 150 000 à 1 500 000 francs.
L'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou tente de le se procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en oeuvre les moyens de procurer l'avortement sont condamnés aux peines prévues au présent article selon les distinctions portées aux alinéas 1 et 2.
Toute condamnation prononcée par application du présent article comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d'accouchement, maisons d'accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en jugée pour une infraction constituant, d'après la loi ivoirienne, un des délits spécifiés au présent article le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y à lieu à l'application de l'interdiction visée à l'alinéa précédent.
Art. 367.
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Dans ce cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit obligatoirement prendre l'avis de deux médecins consultants qui, après examen discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique.
Si le nombre de médecins résidant au lieu de l'intervention est de deux, le médecin traitant n'est tenu de prendre que l'avis de soit confrère.
Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l'intervention, il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l'intervention chirurgicale ou thérapeutique utilisée.
Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l'autre est conservé par le ou les médecins traitants.
Art. 368.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque provoque au délit d'avortement, alors même que cette provocation ne serait pas suivie d'effet:
1°soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;
2°soit par la vente, la mise en veille ou l'offre même non publique ou par l'exposition l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, de livres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images, emblèmes;
3°soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux.
Art. 369.
Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques sachant qu'ils étaient destinés à commettre le délit d'avortement lors même que cet avortement, ne seraient ni consommé, ni tenté ou que les dits objets seraient en réalité inaptes à le provoquer.
SECTION 4. -ENLEVEMENT DE MINEUR.
Art. 370.
Quiconque, par fraude ou violences, enlève sous quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 000 à 50 000 000 de francs.
Si le mineur ainsi enlevé est un mineur de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé.
Si le coupable s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles l'enfant était placé, la peine est l'emprisonnement à vie. La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur a été retrouvé vivant avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation. L'enlèvement emporte la peine de mort s'il est suivi de la mort du mineur, ou s'il en est résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30%.
La tentative des délits visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est punissable.
Art. 371.
Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou tente d'enlever un mineur de 18 ans, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Le présent article ne s'applique pas au cas où la personne mineure ainsi enlevée épouse l'auteur de l'enlèvement, à moins que la nullité du mariage n'ait été prononcée.
Art. 372.
Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l'enlève ou le détourne, le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l'ont placé, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement peut être élevé jusqu'à trois ans.
CHAPITRE IV ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES
SECTION 1. -ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE.
Art. 373.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les autours d'infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes.
La tentative est punissable.
Art. 374.
La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas prévus à l'article précédent:
1°la détention ou la séquestration dure plus d'un mois;
2°L'arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l'autorité publique;
3°la séquestration s'accompagne de menaces de mort ou de violences;
4°la victime est remise en liberté sous condition.
La peine est l'emprisonnement à vie si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
Art. 375.
La peine est celle d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs si les coupables non encore poursuivis ont rendu la liberté à la personne arrêtée séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l'arrestation, la détention ou la séquestration.
Art. 376.
Est puni d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs quiconque conclut une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne.
Le maximum de la peine est toujours prononcé si la personne ayant fait l'objet de la convention est âgée de moins de quinze ans.
Art. 377.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met ou reçoit une personne en gage, quel qu'en soit le motif. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans.
Art. 378.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s'est pas offert de son plein gré.
Art. 379.
Dans tous les cas de délit prévus à la présente section, la privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 60 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
SECTION 2. -MENACES -DENONCIATIONS -REVELATION DE SECRET PROFESSIONNEL.
Art. 380.
Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d'au moins cinq ans d'emprisonnement, est puni comme suit:
1°d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition;
2°d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs si la menace n'est accompagnée d'aucun ordre ou condition.
Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, le coupable est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
La privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
Art. 381.
Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui, soit de violences autres que celles visées à l'article précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit:
1°d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs si là menace est faite avec ordre ou sous condition;
2°d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs si la menace n'est pas faite avec ordre ou sous condition ou si assortie d'ordre ou condition, elle est orale.
Art. 382.
Quiconque, par quelque moyen due ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux autorités administratives ou judiciaires ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d'un emprisonnent de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
La privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d'acquittement, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.
Art. 383.
Tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente d'un secret qu'on lui confie, qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle secret est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Est puni d'un à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l'autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d'une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté, soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d'une des parties.
SECTION 3. -VIOLATION DE DOMICILE ET DE CORRESPONDANCE.
Art. 384.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque s'introduit dans le domicile d'une personne ou s'y maintient contre sa volonté expressément manifestée.
Les peines ci-dessus sont portées au double lorsque soit:
1°l'infraction a lieu pendant la nuit;
2 °elle est réalisée à l'aide de violences, menaces ou voies de fait;
3°l'auteur est porteur d'une arme apparente ou cachée ou fait usage d'un faux nom, d'un faux titre ou d'un faux ordre de l'autorité légitime;
4°l'infraction est commise par groupe de deux ou plusieurs personnes.
La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Art. 385.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque, de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers.
Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance confiée à la poste, commise ou facilitée par un agent des postes ou par tout autre agent ou préposé de l'administration, est punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans.
Le présent article n'est pas applicable aux père ou mère, à l'égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs de vingt et un ans non émancipés.
CHAPITRE V ATTEINTES A LA FAMILLE
SECTION 1. -ATTEINTE À L'ETAT CIVIL D'UN ENFANT.
Art. 386.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque, par ses agissements, compromet, détruit ou modifie l'état civil d'un enfant au-dessous de l'âge de 10 ans ou d'un enfant plus âgé mais atteint d'une infirmité mentale le rendant incapable de connaître sa propre identité.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine est de six jours à trois mois d'emprisonnement.
SECTION 2. -VIOLATION DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE.
Art. 387.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs:
1°le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de grave deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de l'exercice de la puissance paternelle. Le délai de deux mois ne peut être interrompu que par, un retour au loyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;
2°le mari qui, sans motif grave abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte;
3°le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l'entretien de leur enfant, refuse, de mauvaise loi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien;
4°les père et mère déchus ou non de la puissance paternelle qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou de plusieurs de leurs enfants.
En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation constatée par procès verbal du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit 'jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue.
L'interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu.
Pendant le mariage la poursuite n'est exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.
Art. 388.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs quiconque, au mépris d'une décision rendue contre lui en vertu de l'alinéa 2 de l'article 53 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses ascendants ou condamné à verser une pension alimentaire à soit conjoint à ses descendants, demeure volontairement plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire.
L'insolvabilité, qui résulte de l'inconduite habituelle ou de la paresse, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence du créancier des subsides.
Art. 389.
Toute personne condamnée pour l'un des délits prévus par les deux articles précédent peut, en outre à titre complémentaire, être frappée de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 66.
Art. 390.
Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
L'officier de l'état civil, ou le ministre du culte, qui prête soit ministère à ce mariage connaissant l'existence du précédent, est condamné à la même peine La tentative est punissable.
Art. 391.
Sorti punis d'un emprisonnement de deux mois à un an la femme convaincue d'adultère ainsi que son complice.
Est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale, commet un adultère, ou qui, hors de la maison conjugale, a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son épouse.
Les poursuites ne peuvent être ennuyées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de reprendre la vie commune.
Les seules preuves admises contre le complice sont outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main.
TITRE III CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE PREMIER ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI
SECTION 1. -VOLS.
Art. 392.
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Art. 393.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 300.000 à 3 000 000 de francs quiconque commet un vol.
La tentative est punissable.
Article 394 nouveau.
La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol ou la tentative de vol a été accompagné d'une au moins des circonstances ci-après:
1°Le vol ou la tentative de vol est commis avec des violences n'ayant pas entraîné des blessures;
2°Il y a effraction extérieure, escalade, usage de fausses clés;
3°Le vol ou la tentative de vol est commis en réunion par au moins deux personnes;
4°Il est fait usage frauduleux, soit de l'uniforme ou du costume d'un fonction public, civil ou militaire, soit du titre d'un tel fonctionnaire, soit d'un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;
5°Le vol ou la tentative de vol a lieu dans une maison habitée ou servant à l'habitation;
6°Le vol ou la tentative de vol est commis à l'aide d'un bris de scellés;
7°L'auteur dissimule son visage sous un masque, quelle qu'en soit la nature;
8°La peine est l'emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit.
Article 395 nouveau.
Le vol ou la tentative de vol est puni de la peine de mort s'il a été commis:
1°La nuit avec la réunion de deux des circonstances prévues à l'article précédent;
2°Lorsque l'auteur est porteur d'une arme apparente ou cachée;
3°Avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l'auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d'un narcotique.
Article 396 nouveau.
Les infractions prévues par les articles 394 et 395 constituent des délits et peuvent être soumises à la procédure des flagrants délits.
Les dispositions de l'article 133 relatives au sursis, ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 393 à 395 du Code pénal.
Dans tous les cas où une condamnation à mort est prononcée le ministère public relève appel et le dossier de la procédure est transmis dans le délai d'un mois suivant son prononcé à la Cour d'Appel qui statue dans le délai de trois mois nonobstant opposition.
Art. 397.
Outre les peines ci-dessus prévues, les condamnés sont soumis au port de fer ou de la chaîne pour prévenir toute évasion et sont employés aux travaux les plus durs dans les préfectures et les sous-préfectures.
A titre complémentaire les condamnés
1°sont privés des droits prévus à l'article 66 du présent code pour une durée de 10 ans;
2°sont frappés de l'interdiction de paraître en certains lieux prévue par l'article 78 du présent code.
Le juge peut, par décision spéciale, porter jusqu'à vingt ans la durée de la privation des droits ou l'interdiction de paraître.
L'interdiction de paraître prévue au présent article:
1°est, en ce qui concerne les étrangers et apatrides, remplacée par l'interdiction du territoire de la République prévue par l'article 83 du présent code;
2°porte, en ce qui concerne les ivoiriens, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de leur lieu de naissance ou de celui de leurs parents. Le juge de l'application des peines fixe éventuellement celui de ces lieux autorisés au condamné.
Art. 398.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer:
1°se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme sur place, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, à condition, dans ce cas, que l'occupation du logement n'excède pas quinze jours;
2°se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement pendant une durée de quinze jours au plus;
3°se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir en tout ou en partie le réservoir d'un véhicule par un professionnel de la distribution;
4°prend en location une voiture de place.
Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dûes et des frais de justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique.
Art. 399.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l'insu de son propriétaire et sans son consentement.
Les peines sont portées au double si l'auteur:
1°effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau;
2°occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé.
La tentative est punissable.
Art. 400.
Est puni des peines prévues par le premier alinéa de l'article 399, celui qui:
1°s'approprie indûment une énergie provenant d'une force motrice quelconque;
2°s'approprie une chose perdue.
La tentative est punissable.
SECTION 2. -DETOURNEMENTS.
Art. 401.
Quiconque détourne, dissipe ou détruit, au 'préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende 300 000 à 3 000 000 de francs.
L'amende peut, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en fait l'usage ou l'emploi prévu.
Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.
Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis:
1°par un officier public ou ministériel, un syndic de faillite, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession;
2°par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeur à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
La tentative est punissable.
Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.
Art. 402.
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq mis et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
1°le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d'un tiers;
2°le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l'objet par lui donné à titre de gage;
3°l'acquéreur ou le détenteur d'outillage ou de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement qui détruit, détourne ou altère d'une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.
La tentative est punissable.
SECTION 3. -APPROPRIATION DE LA CHOSE D'AUTRUI PAR DES MOYENS FRAUDULEUX OU DES VIOLENCES.
Art. 403.
Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, paris ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnemen, peut être porté à dix ans et l'amende à 10 000 000 de francs.
La tentative est punissable.
Les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis tic sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.
Art. 404.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article précédent quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat ou d'un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l'Etat soit:
1°un paiement ou un avantage quelconque indû;
2°un paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant;
3°une avance un prêt, un aval ou une garantie.
La tentative est punissable.
Art. 405.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, tout arbitre ou expert, nommé par le tribunal ou par les parties, qui sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour prendre une décision ou donner dans son rapport une opinion favorable à une partie.
Art. 406.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicite, agrée ou reçoit pour lui-même ou pour un tiers des offres ou promesses, des dons, présents, commissions, acomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de soit emploi, ou en ajourner l'exécution.
Si les offres, promesses, dons ou présents tendent à l'accomplissement, à l'inexécution ou à l'ajournement d'un acte qui n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais qui est facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assure, les peines prévues à l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
Art. 407.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an toute personne visée aux deux articles précédents qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli.
Art. 408.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs toute personne qui, se prévalant d'une influence ou d'un crédit réel ou supposé, sollicite, agrée ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages soit:
1°pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits;
2°pour intervenir auprès d'un fonctionnaire au sens de l'article 223, à l'effet d'obtenir une décision favorable de l'autorité publique.
Les peines sont portées au double si le coupable a prétendu qu'il devait acheter les faveurs des personnes auprès desquelles il devait intervenir.
Art. 409.
Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue.
Art. 410.
Quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
L'amende peut, toutefois, être poilée au quart des restitutions et des dommages si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Art. 411.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, par la force, la violence ou la contrainte, oblige une personne:
1°soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds;
2°soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.
La tentative est punissable.
Art. 412.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.
Les peines sont portées au double si le coupable:
1°exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession;
2°exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement;
3°conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition à la mine ou au suicide.
Art. 413.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.
Le coupable est, en outre, condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.
La tentative est punissable.
SECTION 4. -RECEL.
Art. 414.
Quiconque, sciemment, recèle en tout ou partie, une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un délit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
L'amende peut être élevée au-delà de 3 000 000 de francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.
Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l'article 393 et les dispositions prévues par l'article 133 relatives au sursis ne sont pas applicables.
SECTION 5. -DETOURNEMENT D'AERONEF.
Art. 415.
Quiconque, se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle, est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans.
L'infraction prévue à l'alinéa premier ci-dessus est un délit et la tentative est punissable.
S'il résulte de ces faits des blessures ou maladie, la peine est l'emprisonnement à vie.
S'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est la mort.
Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toute ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
SECTION 6. -FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE OU DE BANQUE.
Art. 416.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 281 et 282, commet ou lente de commettre un faux en écriture privée de commerce ou de banque.
Est puni de la même peine celui qui, sciemment, fait usage ou lente de faire usage de la pièce fausse.
Son exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 418.
Art. 417.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs quiconque, afin de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage ou afin de causer à autrui un dommage, abuse d'un blanc-seing qui lui a été confié en y inscrivant frauduleusement une obligation une décharge ou tout autre acte, différents de ceux qu'il avait l'obligation, ou l'autorisation de rédiger et d'avoir, par ce moyen, compromis ou tenté de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
Constitue un blanc-seing au sens du présent article la signature apposée à l'avance au bas d'un document sur lequel le signataire a laissé intentionnellement un blanc destiné à être rempli ultérieurement.
Art. 418.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque:
1°établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts;
2°falsifie ou modifie d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;
3°fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Est puni des mêmes peines toute personne appartenant au corps médical ou à une profession relevant de la santé publique qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d'un décès.
Si les documents visés au présent article sont établis par un fonctionnaire au sens de l'article 223, agissant dans l'exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.
La tentative de cette infraction est punissable.
Art. 419.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une ne amende de 10.000 à 100.000 francs quiconque reproduit, imite frauduleusement ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d'une personne morale de droit privé ou d'un particulier.
Est puni des mêmes peines celui qui, sciemment, fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi reproduits, imités frauduleusement ou falsifiés.
La tentative est punissable.
SECTION 7. -DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 420.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l'interdiction de séjour visés aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.
CHAPITRE Il INFRACTIONS COMMISES PAR LE DEBITEUR DE MAUVAISE FOI
Art. 421.
Sous réserve des dispositions de l'article 422, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an tout débiteur, même non commerçant, qui organise sciemment son insolvabilité au cours de l'instance civile ou commerciale engagée contre lui à l'effet de parvenir à l'inexécution de ses obligations.
Art. 422.
Ceux qui, dans les cas prévus par la loi, sont déclarés coupables de banqueroute sont punis:
1°le banqueroutier simple d'un emprisonnement d'un mois à deux ans;
2°banqueroutier frauduleux d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
L'interdiction de séjour visée à l'article 80 peut être prononcée à titre complémentaire.
CHAPITRE III DESTRUCTIONS -DEGRADATIONS -DOMMAGES
SECTION 1. -INCENDIES ET DESTRUCTIONS VOLONTAIRES D'OBJETS.
Art. 423.
Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d'un, immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation même mobile ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs.
La tentative est punissable.
Art. 424.
La peine est celle de l'emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l'article précédent:
1°appartient à une personne morale de droit public et, est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l'intérêt général;
2°est habité ou sert à l'habitation;
3°consiste en un moyen de transport public de personnes.
Art. 425.
La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si la destruction ou la dégradation est obtenue au moyen d'un incendie ou par effet d'un engin ou d'une substance explosive.
La peine est l'emprisonnement à vie si la destruction ou la dégradation occasionne la mort ou provoque une maladie ou une infirmité permanente même si le bien appartient à l'auteur du crime.
Art. 426 nouveau.
Quiconque communique l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque, appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie, est puni des mêmes peines que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.
Est puni d'un emprisonnement de deux à douze, mois et d'une amende de 100.000 à 500 000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, provoque l'incendie d'un espace cultivé ou non et situé à moins de cinq cent mètres d'une maison habitée, d'une voie ou d'un édifice public.
Art. 427.
Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 1 00 000 francs quiconque sans autorisation, fabrique, importe, achète, vend, conserve ou transporte, soit une substance incendiaire ou explosive, soit un produit propre à sa fabrication.
Art. 428.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans quiconque, causant ainsi un préjudice à autrui, brûle ou détruit volontairement des registres, des titres, billets lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation disposition ou décharge.
Art. 429.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque dévaste des récoltes sur pied ainsi que des plants ou des arbres venus naturellement ou faits de main d'homme.
Est puni de la même peine quiconque laisse passer des bestiaux sur le terrain d'autrui portant des cultures plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.
Art. 430.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen, en toutou partie, un véhicule, quel qu'il soit, appartenant à autrui.
La tentative est punissable.
Art. 431.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs quiconque, volontairement:
1°détruit ou dégrade des instruments agricoles, des parcs à bestiaux ou des constructions en matériaux légers;
2°détruit, en tout ou partie, des haies vives ou des clôtures de quelques matériaux qu'elles soient faites.
Art. 432.
Tout autre dégât volontaire à la propriété mobilière d'autrui est puni d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
SECTION 2. -ATTEINTES AUX ANIMAUX.
Art. 433.
Quiconque, sans nécessité, empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en captivité, ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu'il en soit propriétaire ou non, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 434.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs quiconque pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui concernent de tels travaux.
TITRE IV INFRACTIONS MILITAIRES
Art. 435.
Pour l'application du présent titre, constitue: l'ennemi: toute force militaire non ivoirienne contre laquelle sont menées des opérations militaires:
une bande: toute organisation hiérarchisée de type militaire contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations militaires ou de type militaire;
un navire: tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans l'eau;
un aéronef: tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l'atmosphère un bâtiment: tout navire armé parla marine nationale ou dont elle a la garde ou l'usage.
Est considéré comme étant en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout individu, militaire ou non militaire, faisant partie d'une unité ou d'une formation, de l'équipage d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée.
CHAPITRE PREMIER INFRACTION NT A SOUSTRAIRE L'AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES
SECTION 1. -INSOUMISSION.
Art. 436.
Quiconque, hors le cas de force majeure, n'arrive pas à destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire, est insoumis.
Est également insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n'arrive pas à destination dans le même délai de trente jours.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Art. 437.
Tout insoumis est puni de deux mois à un an de détention militaire. En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans de détention militaire. Le coupable peut en outre, être privé pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus des droits mentionnés à l'article 66 et la destitution peut être prononcée à titre complémentaire.
SECTION 2. -ABANDON DE POSTE.
Art. 438.
Tout militaire qui abandonne son poste est puni:
-de deux à six mois de détention militaire;
-de deux mois à deux ans de détention militaire si l'abandon a lieu alors qu'il est en faction, de quart ou de veille;
-de deux à cinq ans de détention militaire si l'abandon a lieu, soit en temps de soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence;
-de mort si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier.
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement, au cours d'opéra militaire, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Est puni de mort tout militaire qui, volontairement, provoque l'un des manque prévus à l'alinéa précédent.
Art. 439.
Tout militaire qui, lorsque le navire ou l'aéronef est en danger l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
S'il est membre de l'équipage, la peine est de deux à cinq ans.
Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Art. 440.
Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé coupable d'abandon de ce bâtiment ou navire est puni de six mois à deux ans de détention militaire.
Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée en cas de danger imminent, la peine est de cinq à dix ans de détention militaire.
Art. 441.
Est puni de mort:
-le commandant d'un bâtiment, le pilote d'un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier;
-le commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.
Art. 442.
Tout commandant d'un navire ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, au cours d'opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de deux mois à trois ans de détention militaire.
SECTION 3. -DESERTION.
Art. 443.
Est déserteur à l'intérieur en temps de paix:
-tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l'établissement où il est en traitement, ou qui s'évade de l'établissement où il est détenu.
La désertion est établie au terme d'une absence constatée de six jours;
-tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui ne se présente pas à la gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment.
Dans ce cas, la désertion est établie au terme d'un délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.
Le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence. En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Art. 444.
Est déserteur avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.
Art. 445.
Est déserteur à l'étranger tout militaire qui sort sans autorisation de plus de trois jours du territoire de la République. En temps de guerre, ce délai est réduit à un jour.
Art. 446.
Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République:
-s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué;
-ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'autorité consulaire.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Art. 447.
Le déserteur à l'intérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire. Le déserteur avec complot est puni de un à cinq ans de détention militaire.
Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à dix ans de détention militaire.
Art. 448.
Le déserteur à l'étranger est puni de deux à cinq ans de détention militaire.
Si le coupable de désertion à l'étranger emporte une arme ou du matériel de l'Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction de quart ou de veille, la peine peut être portée à dix ans.
Si la désertion à l'étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée à quinze ans de détention militaire et à vingt ans en cas de désertion avec complot.
Si le déserteur à l'étranger est officier, la peine est de:
-cinq à dix ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus;
-dix à quinze ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus;
-vingt ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa 3 ci-dessus.
Art. 449.
Le déserteur en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, est puni de dix à vingt ans de détention militaire.
S'il est officier, la peine est celle de la détention militaire à vie.
Si la désertion a lieu avec complot, la peine est la peine de mort.
Art. 450.
Est puni de mort tout militaire ou tout membre de l'équipage d'un navire convoyé coupable de désertion à l'ennemi, aux rebelles ou à bande armée.
Art. 451.
Les crimes passibles de la peine de mort aux termes de la présente section sont punis de détention militaire en cas d'atténuation de la peine.
Dans tous les cas, la destitution peut être prononcée à titre complémentaire.
SECTION 4. -PROVOCATION À L'INSOUMISSION ET À LA DESERTION RECEL D'INSOUMIS ET DE DESERTEUR.
Art. 452.
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d'effet, provoque à l'insoumission ou à la désertion, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
En temps de guerre ou sur un territoire, soit en état de siège, soit en état d'urgence, la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Art. 453.
Quiconque sciemment, soit recèle un insoumis ou un déserteur, soit soustrait d'une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
Une amende de 20 000 à 500 000 francs peut, en outre, être prononcée.
La tentative est punissable.
Art. 454.
Les peines prévues par la présente section sont applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d'une armée alliée.
SECTION 5. -MUTILATION VOLONTAIRE.
Art. 455.
Quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement.
La privation des droits prévus par l'article 66 est ordonnée.
Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
La tentative est punissable.
Art. 456.
La peine d'emprisonnement prévue à l'article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence.
La peine est la mort si les faits ont lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Art. 457.
Si les auteurs ou complices sont médecins ou pharmaciens, les peines temporaires prévues par la présente section sont portées au double.
Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre, être prononcée.
CHAPITRE Il INFRACTION CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR
SECTION 1. -CAPITULATION.
Art. 458.
L'officier qui, devant l'ennemi, les rebelles, ou une bande armée, capitule ou ordonne de cesser le combat ou amène le pavillon sans épuiser tous ses moyens de défense et sans faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de mort.
Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la détention militaire.
Art. 459.
Le responsable d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un adversaire égal ou inférieur en force, s'abstient, alors qu'il n'en est pas empêché par motif grave, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef ivoirien ou allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni de la destitution.
SECTION 2. -TRAHISON ET COMPLOT.
Art. 460.
Est puni de mort tout militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui:
-provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée;
-sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou amène le pavillon.
Art. 461.
Tout militaire coupable de complot ayant pour but de porter atteinte soit à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, soit à la discipline ou à la sécurité de la formation du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de cinq à dix ans de détention militaire.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot.
En temps de guerre ou sur un territoire, soit en état de siège, soit en état d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, le coupable est puni de mort.
Art. 462.
Est puni de trois à cinq ans de détention militaire tout militaire ivoirien ou au service de la Côte d'Ivoire qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
Art. 463.
Les crimes passibles de la peine de mort aux termes de là présente section sont punis de détention militaire en cas d'atténuation de la peine.
SECTION 3. -PILLAGES.
Art. 464.
Sont punis de l'emprisonnement à vie les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.
S'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, l'emprisonnement à vie n'est infligé qu'aux instigateurs et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de dix à vingt ans d'emprisonnement.
Art. 465.
Quiconque, dans une zone d'opérations militaires, dépouille un blessé malade, naufragé ou mort, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. La peine est la mort si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l'état du blessé, naufragé ou malade.
SECTION 4. -DESTRUCTIONS.
Art. 466.
Est puni de un à cinq ans de détention militaire tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un navire convoyé ou d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligences ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un aéronef, d'un approvisionnement d'armements, de matériels ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre être prononcée.
Art. 467.
Est puni de un à dix ans de détention militaire tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou de, tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s'il en est propriétaire. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
La peine est de cinq à vingt ans de détention militaire si l'objet, rendu impropre au service, intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, si le fait a lieu, soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, bordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Art. 468.
Est puni de dix à vingt ans de détention militaire tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la détention militaire à vie.
La peine de mort est encourue s'il y a mort d'homme ou si l'auteur, responsable une force navale ou aérienne, pilote ou membre de l'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
SECTION 5. -FAUX-FALSIFICATIONS ET DETOURNEMENT.
Art. 469.
Tout militaire, qui commet un faux dans ses comptes ou qui fait sage d'un acte faux, est puni de deux à dix ans de détention militaire. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Art. 470.
Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, sciemment: falsifie ou fait:
-falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou qui distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières denrées ou liquides falsifiés;
-distribue ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Si le coupable est officier ou fait fonction d'officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure un prévue par la législation sur les fraudes.
Art 471.
Est puni de un à cinq ans de détention militaire tout militaire qui dissipe ou détourne les, armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres on objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service.
Art. 472.
Est puni de six mois à trois ans de détention militaire tout militaire qui porte publiquement un insigne, uniforme ou costume ivoirien sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte une décoration, médaille nationale ou étrangère sans en être titulaire.
Art. 473.
Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement quiconque, dans une zone d'opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie les insignes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens et lieux protégés.
SECTION 7. -OUTRAGE AU DRAPEAU OU À L'ARMEE.
Art. 474.
Est puni de six mois à deux ans de détention militaire tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
Si le coupable est officier ou sous-officier, la destitution ou la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
Art. 475.
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de six mois à cinq ans de détention militaire.
Si les faits sont commis, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est la détention militaire de cinq à dix ans.
Si les faits sont commis en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, la peine est celle de la détention militaire à vie.
CHAPITRE III INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE
SECTION 1. -REVOLTE.
Art. 476.
Sont en état de révolte les militaires qui:
-étant sous les armes et réunis au nombre de quatre au moins, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leur chef;
-réunis au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissant contre les ordres de leur chef;
-réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage, d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Art. 477.
La peine est:
-de trois à cinq ans de détention militaire dans le cas du premier alinéa de l'article précédent;
-de cinq à dix ans de détention militaire dans le cas du deuxième alinéa;
-de dix à vingt ans de détention militaire dans le cas du troisième alinéa.
La peine de mort est encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
La détention militaire à vie peut être appliquée aux militaires les plus élèves en grade et aux instigateurs de la révolte.
Art. 478.
Si la révolte a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine peut, dans tous les cas, être portée à vingt ans de détention militaire et les instigateurs sont punis de mort.
SECTION 2. -REBELLION.
Art. 479.
Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l'autorité commises par un militaire est punie:
-De deux mois à un an de détention militaire si la rébellion a lieu sans arme -De un à trois ans de la même peine, si la rébellion a lieu avec arme.
Art. 480.
Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la détention militaire de six à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert.
Les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire le plus élevé en grade sont passibles de la détention militaire à vie.
SECTION 3. -REFUS D'OBEISSANCE.
Art. 481.
Est puni de un à deux ans de détention militaire, tout militaire qui refuse d'obéir ou qui, hors de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.
La peine peut être portée à cinq ans si le fait a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Art. 482.
Est puni de mort tout militaire qui, commandé pour marcher contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l'ennemi, des rebelles ou d'une bande armée, refuse d'obéir.
Art 483.
Quiconque au service des Forces armées ou employé dans un établissement des Forces armées refuse d'obéir lorsqu'il est condamné pour un service, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d'un navire ou d'un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement.
SECTION 4. -VIOLENCES ET OUTRAGES.
Art. 484.
Tout militaire coupable de violences ou de voies de fait envers un supérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire.
Si le coupable est officier, la peine est de deux à cinq ans de détention militaire. La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef. La peine peut être portée à vingt ans de détention militaire si les faits sont commis par un militaire sous les armes.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 345 et 3,46 lorsque, de par leurs conséquences, la violence ou les voies de fait constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Dans tous les cas où elle n'est pas encourue à titre de peine accessoire, la perte du grade peut être prononcée à titre complémentaire pour les infractions prévues par le présent article.
Art. 485.
Tout militaire coupable d'outrage, par quelque moyen que ce soit envers un supérieur, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire. Si le coupable est officier, la peine est de un à cinq ans de détention militaire et la destitution peut, en outre, être prononcée.
La peine est de six mois à cinq ans de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
La peine peut être portée à dix ans de détention militaire si le coupable est officier ou si les faits sont commis par un militaire sous les armes.
Art. 486.
Si les violences, les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné connaisse la qualité de son supérieur, les pénalités sont celles du droit commun.
Art. 487.
Sous réserve des dispositions prévues par l'article 489, l'injure entre militaires et assimilés, ou entre assimilés de même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.
Art. 488.
Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle ou une vedette est puni de un à cinq ans de détention militaire.
La peine est de dix à vingt ans de détention militaire s'il est armé.
Si la violence est commise en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année, en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux bords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière, d'une base ou à bord d'un navire, la peine est doublée dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.
Elle est la détention militaire à vie dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Art. 489.
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou vedette, est puni de six jours à six mois de détention militaire.
SECTION 5. -REFUS DUN SERVICE DU.
Art. 490.
Tout officier régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui refuse ou s'abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni de un à deux ans de détention militaire et de la destitution ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 491.
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences de la justice militaire où il est appelé à siéger, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.
CHAPITRE IV ABUS D'AUTORITE
Art. 492.
Est puni de six mois à cinq ans de détention militaire tout militaire qui, hors le cas de légitime défense, exerce des violences sur un subordonné.
Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues par les articles 345 et 346 lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Art. 493.
Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage gravement un subordonné sans y avoir été provoqué, est puni de deux mois à six mois de détention militaire.
La peine est de deux mois à un mis de détention militaire si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Art. 494.
IL n'y a pas d'infraction si les faits visés par les articles 492 et 493 ci-dessus sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou pour arrêter, soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre de nature à compromettre la sécurité d'un navire ou d'un aéronef les faits visés aux articles 492 et 493 ci-dessus ont lieu sans que le supérieur connaisse la qualité de la victime, les pénalités sont celles du droit commun.
Art. 495.
Tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
Tout militaire qui réquisitionne sans avoir qualité pour le faire est puni de un à cinq ans de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si cette réquisition est exercée avec violences.
Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
La destitution ou la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
Art. 496.
Tout militaire, qui établit ou maintient illégalement une juridiction, est puni de dix à vingt ans de détention militaire, sans préjudice des peines fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l'exécution des sentences prononcées.
CHAPITRE V INFRACTIONS AUX CONSIGNES
Art. 497.
Tout militaire, qui viole une consigne générale ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission d'exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.
La peine peut être portée à cinq ans si le fait est commis, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année, soit lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'un navire ou d'un aéronef est en cause.
Art. 498.
Tout militaire coupable de sommeil en faction est puni de deux à six mois de détention militaire.
La peine est de cinq à dix ans de détention militaire si les faits ont lieu dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article précédent.
Art. 499.
Est puni de mort tout militaire qui, volontairement, ne remplit pas une mission dont il est chargé si cette mission est relative à des opérations de guerre contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée.
Si la mission est manquée par négligence, le coupable est puni de un à trois ans de détention militaire et s'il est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Art. 500.
Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire qui, par négligence:
-se laisse surprendre par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée;
-se sépare de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande année;
-est la cause de la prise par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Art. 501.
Tout responsable de force navale ou de bâtiment a l'obligation professionnelle de porter assistance ou secours à tout bâtiment ou navire en détresse, dans les conditions prévues et punies par l'article 352 du présent code.
Tout responsable de navire ivoirien a la même obligation à l'égard des bâtiments en détresse.
Art. 502.
Les contraventions aux règlements relatifs à la discipline commises par les militaires sont laissées à la répression de l'autorité hiérarchique et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives ou restrictives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.
1°échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
LOIS PENALES SPECIALES
REPRESSION DE L'EXPORTATION ILLICITE DE PRODUITS AGRICOLES
LOI n° 94-497 du 6 septembre 1994 poilant répression de l'exportation illicite de produits agricoles.
Article premier.
Est puni d'un emprisonnement de deux à dix années et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs C.F.A sans que l'amende puisse être inférieure au double de la valeur des produits, quiconque directement ou par personne interposée, écoule, vend, stocke, exporte, distribue hors des frontières nationales au mépris de la réglementation en vigueur, les produits agricoles dont l'exportation est soumise à agrément dans les conditions fixées par décret.
La tentative est punissable.
Art. 2.
Toute personne condamnée en exécution de la présente loi sera privée des droits mentionnés à l'article 66 du Code pénal.
La publicité de la condamnation sera ordonnée et exécutée conformément aux dispositions de l'article 75 du Code pénal.
Il peut être prononcé à l'égard du condamné, les mesures de sûretés prévues aux articles 78, 80. 83 et 86 du Code pénal ainsi que le retrait du passeport et la suspension du permis de conduire pour une durée de un à cinq ails.
Art. 3.
Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 63 et 64 du Code pénal, les produits de l'infraction.
Peuvent être confisqués les moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction.
REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Loi n° 88-650 du 7 juillet 1988 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles.
Article premier.
Sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt années et' d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs, tout commerçant, tout acheteur de produits, tout responsable de coopérative ou de groupement à vocation coopérative, tout mandataire qui, en matière de produits agricoles, détourne, dissipe ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, ou dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu.
La tentative est punissable.
Art. 2.
Sera puni de cinq à dix années d'emprisonnement et d'une amende d'un million à cinq millions de francs, le débiteur, emprunteur ou fiers donneur de gage qui détruit ou détourne l'objet par lui donné en gage en matière de commercialisation de produits agricoles.
La tentative est punissable.
Art. 3.
Les dispositions prévues par les articles 117 et 133 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.
Art. 4.
Seront confisqués les biens meubles et immeubles appartenant au condamné. Les dispositions des articles 55 et 56 du code pénal sont applicables.
En cas d'instruction préalable, le Juge d'Instruction, après avoir procédé aux formalités de première comparution, doit, si l'inculpation est maintenue, ordonner le séquestre des biens de l'inculpé.
Art. 5.
Toute personne condamnée en vertu de la présente loi sera privée des droits mentionnés à l'article 66 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 68 à 70 du même code.
La publicité de la condamnation sera ordonnée et exécutée conformément aux dispositions de l'article 75 du code pénal.
Le juge prononcera à l'égard du condamné l'interdiction de paraître en certains lieux, l'interdiction de séjour, l'interdiction du territoire de la République et l'interdiction de toute activité en matière de commercialisation des produits agricoles prévues aux articles 78,80,83 et 86 du code pénal pendant une période de dix années.
Art. 6.
Les infractions prévues aux articles premier et 2 constituent des délits. Elles n'écartent pas quant aux peines les dispositions de l'article 110 du code pénal.
L'action publique et les peines se prescrivent pas dix ans révolus.
Les dispositions relatives aux mesures de Sûreté et à la confiscation sont immédiatement applicables aux infractions commises antérieurement à la mise en vigueur de le présente loi et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision devenue définitive.
PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT CONTRE LES EFFETS DES DECHETS INDUSTRIELS TOXIQUES ET NUCLEAIRES
Loi n° 88-65 du 7 juillet 1988 portant protection de la santé publique et de l'environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives.
Article premier.
Sont interdits surtout le territoire national, tous actes relatifs à l'achat, à la vente, à l'importation, au transit, au transport et au stockage des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives.
Art. 2.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze à vingt années et d'une amende de cent mille à cinq millions de francs, quiconque se sera livré à l'une des opérations de l'article premier.
La tentative est punissable.
Art. 3.
Lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique préposée ou non, qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.
La personne morale en cause est tenue solidairement avec le ou les condamnés au paiement des amendes, réparations civiles, frais et dépens.
Art. 4.
Les peines prévues par la présente loi peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents nonobstant les dispositions du code de procédure pénale relatives aux crimes et délits commis à l'étranger.
Art. 5.
Les dispositions des articles 177 et 133 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.
Art. 6.
Toute personne condamnée en vertu de la présente loi sera privée des droits mentionnés à l'article 66 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 68 à 70 du même code.
La publicité de la condamnation sera ordonnée et, exécutée conformément aux dispositions de l'article 75 du code pénal.
Le juge:
-prononcera à l'égard du condamné tout ou partie des mesures de sûreté prévues aux articles 76 et suivants du code pénal;
-ordonnera l'enlèvement des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives ainsi que la remise en état et l'assainissement des lieux.
Les frais d'enlèvement, de remise en état et d'assainissement des lieux sont à la charge du condamné.
Art. 7.
Les infractions prévus par la présente loi constituent des délits.
L'action publique et la peine se prescrivent par dix années révolues.
TRAFIC ET USAGE ILLICITES DES STUPEFIANTS SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET VENENEUSES REPRESSION
Loi n° 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses.
Article premier.
Sont punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000.000 de francs ceux qui:
1°contreviennent aux règlements concernant la détention, le transport, l'offre, la cession ou l'acquisition des drogues, substances, compositions et plantes classées comme stupéfiants ou de nature à provoquer des troubles du comportement;
2°auront facilité à autrui l'usage desdits stupéfiants ou substances psychotropes par quelques moyens que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit;
3°au moyen d'une ordonnance fictive, falsifiée ou de complaisance de cette ordonnance auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivrer lesdits stupéfiants et substances psychotropes;
4°par un moyen quelconque auront provoqué à l'un des délits réprimés par le présent article ou qui auront présenté lesdits stupéfiants ou substances psychotropes sous un aspect favorable alors même que cette provocation ou présentation n'auraient pas été suivie d'effet.
Art. 2.
Sont punis d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de francs ceux qui:
1°contreviennent aux règlements concernant l'importation, la production, la prescription, la fabrication, l'extraction, la préparation, la culture, l'exportation, le courtage, l'expédition par la poste ou en transit des stupéfiants et substances psychotropes visés à l'article premier;
2°utilisent des mineurs de 21 ans dans les opérations ci-dessus énumérées;
3°facilitent l'usage de ces stupéfiants ou substances psychotropes à des mineurs de 21 ans;
4°utilisent des armes pour échapper ou tenter d'échapper aux poursuites;
5°assumant une charge publique ou étant agents ou préposés d'une entreprise de transport utilisent leurs fonction pour commettre ou faciliter la commission des infractions ci-dessus.
Art. 3.
La tentative d'une des infractions prévues aux articles premier et 2, l'association ou l'entente en vue de commettre ou faciliter la commission de l'une de ces infractions sont punies comme le délit lui-même.
Art. 4.
Les peines aux articles précédents peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents nonobstant les dispositions du code de procédure pénale relatives aux crimes et délits commis à l'étranger.
Art. 5.
Seront confisqués les biens meubles et immeubles appartenant au condamné; ils sont présumées être le produit de l'infraction ou avoir servi à la commettre.
Cette présomption tombe devant la preuve contraire.
La confiscation, mesure de police, ne sera pas obligatoirement ordonnée dans le cas où le délit a été constaté dans un officine pharmaceutique si le propriétaire de cette officine justifie être étranger aux faits constitutifs du délit.
En cas d'instruction préparatoire, le juge d'instruction, après avoir procédé aux formalités de première comparution doit, si l'inculpation est maintenue, ordonner le séquestre des biens de l'inculpé.
Art. 6.
Toute personne condamnée en exécution de la présente loi sera privée des droits mentionnées à l'article 66 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 68 à 70 du même code.
La publicité de la condamnation sera ordonnée et exécutée conformément aux dispositions de l'article 75 du code pénal.
Le juge pourra prononcer à l'égard du condamné tout ou partie des mesures de sûreté prévues aux articles 76 et suivants du code pénal ainsi que le retrait du passeport et la suspension du permis de conduire ou du brevet de pilotage pour une durée de un à cinq ans.
Art. 7.
Dans tous les cas, outre les délais de garde à vue prévue à l'article 63 du code de procédure pénale, une deuxième prolongation de garde à vue peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de 48 heures.
Dès le début de la garde à vue, le Procureur de la République peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue et délivrera après examen un certificat médical qui sera versé au dossier.
Par dérogation à l'article 59, alinéa premier du code de procédure pénale, sur autorisation écrite du Procureur de la République, du juge de section ou du juge d'instruction dans le cadre d'une délégation judiciaire, des visites, des perquisitions et saisies pourront être opérées dans les maisons d'habitation à toute heures du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions à la présente loi.
Art. 8.
Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs ceux qui de manière illicite détiennent pour leur usage l'une des drogues, substances, compositions ou plantes classées comme stupéfiants, ou substances psychotropes du tableau B ou en font usage.
Art. 9.
Les personnes convaincues du délit de l'article pourront, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, être astreintes par lek juge à subir une cure de désintoxication, accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
En cas d'instruction préalable, la mesure sera ordonnée par la juridiction d'instruction.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus seront déterminées par décret.
Art. 10.
Quiconque se sera livré à des opérations visées aux articles premiers, 2 et 8 portant sur des substances vénéneuses aux tableaux A et C, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Art. 11.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs quiconque:
1°se trouvant sous l'empire des effets d'une substance classée comme stupéfiant ou psychotrope du tableau B, ou susceptible d'induire une toxicomanie qu'il savait capable de rendre imprudente la conduite d'un véhicule ou le pilotage d'un bateau, aura conduit ou tenté de conduire ce véhicule ou piloter ce bateau;
2°étant propriétaire ou ayant l'usage ou la garde d'un véhicule ou d'un bateau, l'aura fait ou laissé conduire ou piloter par un tiers qu'il savait sous l'empire des effets d'une substance classée comme stupéfiant ou psychotrope du tableau B ou susceptible d'induire une toxicomanie, rendant imprudente la conduite dudit véhicule ou dangereux le pilotage dudit bateau.
Lorsque l'auteur de l'un quelconque des délits ci-dessus sera reconnu coupable de faits concomitants d'homicide ou de blessures involontaire, les peines lieu, en outre, à cumul des peines.
Les tribunaux pourront prononcer à l'égard du condamné la suspension de son permis de conduire ou de son brevet de pilotage pour une durée de six mois à cinq ans.
Art. 12.
Les peines prévues par la présente loi seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions des articles 126 et suivants du code pénal.
Art 13.
Les infractions prévues par la présente loi constituent des délits.
Les dispositions des articles 117, 118, et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.
Art. 14.
Toutes infractions aux dispositions de la présente loi découvertes par les services des administrations des Douanes, des Eaux et Forêts et de la Chasse doivent, sous peine de poursuites judiciaires pour complicité, être dénoncées obligatoirement à un officier de Police judiciaire territorialement compétent à charge pour ce dernier de procéder conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
Art. 15.
Les articles 626 et 630 inclus du code de la santé publique sont abrogés.
Les tableaux visés dans la présente loi sont ceux annexés au code de la santé publique.
REPRESSION DE CERTAINES FORMES DE VIOLENCES
Loi n° 92-464 du 30 juillet 1992 portant répression de certaines formes de violences.
Article premier.
Lorsque du fait d'une action concertée, menée à force ouverte par un groupe, des violences, voies de fait ou séquestrations auront ét; commises contre les personnes ou que des destructions ou dégradations auront été causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs.
Art. 2.
Lorsque du fait d'un rassemblement, il est résulté des violences, voies de fait aux individus ou que des destructions ou dégradations ont été causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics:
-les instigateurs et organisateurs de ce rassemblement seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les auteurs de ces actes;
-ceux qui auront continué à participer à ce rassemblement, malgré l'ordre de dislocation donné par les pouvoirs publics ou les responsables des organisations ayant appelé à ces manifestations, seront punis d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Les peines prévues à l'alinéa précédent seront portées au double si:
-le rassemblement n'a pas été déclaré ou a été interdit par l'autorité administrative;
-les instigateurs et organisateurs du rassemblement ont poussé des mineurs treize ans à l'accomplissement des actes de violences, voies de fait sur 1 personnes, ou des destructions et dégradations sur les biens.
Art. 3.
Seront punis des peines prévues à l'article premier ceux qui se seront introduits dans un rassemblement en vue d'y commettre ou d'inciter les autre participants à commettre des violences, voies de fait, destructions ou dégradation. Toute condamnation prononcée en application de l'alinéa précédent peut valoir excuse absolutoire pour les instigateurs, organisateurs et participants au rassemblement.
Art. 4.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs toute personne qui se sera introduite, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans un édifice public ou privé, dans une maison d'habitation ou à usage commercial, ou dans un lieu de culte, à la suite de manifestations visées aux articles précédents.
Les peines prévues à l'alinéa précédent seront portées au double si cette personne a occasionné des destructions, dégradations ou tous autres dommages aux biens ou s'est livré à des violences, voies de fait et autres sévices corporels sur les personnes habitant ou se trouvant en ces lieux.
Les personnes visées aux alinéas précédents seront punies conformément aux dispositions des articles 342 et suivants du code pénal si, à la suite de leur introduction dans les lieux précités et des sévices corporels exercés, il est résulté un homocide.
Art. 5.
Les personnes reconnues coupables des infractions définies aux articles précédents ainsi que les groupements ou organisations qui ont pris l'initiative de ces rassemblements, sont solidairement responsables des dommages corporels et matériels qui en ont résulté.
Art. 6.
Les infractions prévues aux articles premier et 3 constituent des délits. Les dispositions des articles 117.118 et 133 du code pénal ne sont pas applicables.
CONTRAVENTIONS
PEINES APPLICABLES -AMENDES FORFAITAIRES
Loin n° 63-526 du 26 décembre 1963, relative aux peines applicables en matière de contraventions et aux amendes forfaitaires.
Article premier.
Les contraventions et les peines qui leur sont applicables sont déterminées par décret, dans les limites fixées à l'article 2, selon les distinctions prévues à l'article 4.
Art. 2.
abrogé (Loi 81-640 du 31 juillet 1981).
Art 3.
La confiscation ne peut s'appliquer qu'en ce qui concerne, soit les choses saisies en contravention, soit les choses produites par la contravention, soit, enfin, les matières ou les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.
Art. 4.
abrogé (Loi 81-640 du 31 juillet 1981).
Art. 5.
Les contraventions, quelle que soit la classe à laquelle elles appartiennent, peuvent donner lieu à la perception d'amendes forfaitaires dont le taux est fixé par décret dans les limites et selon les distinctions définies à l'article précédent.
Le paiement de l'amende forfaitaire n'est jamais obligatoire pour le contrevenant.
Art. 6.
Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas:
-si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages occasionnés aux personnes ou aux biens;
-si, dans les 6 mois précédents, celui-ci a déjà fait l'objet, pour des contraventions identiques, de deux constats ayant donné lieu, soit au paiement d'amendes forfaitaires, soit à établissement de procès-verbaux transmis à l'autorité judiciaire compétente;
-si la contravention est connexe à une infraction de la compétence d'une juridiction autre que celle de simple police.
Dans le cas où l'agent verbalisateur ignorait la circonstance visée à l'alinéa 2 ci-dessus, ou n'a pas tenu compte de celles prévues aux alinéas premier et 3, le contrevenant, nonobstant le paiement de l'amende forfaitaire, peut faire l'objet de poursuites judiciaires à la condition toutefois qu'elles soient exercées dans les six mois suivant la date du constat.
Art. 7.
Sous réserve des dispositions contenues au dernier alinéa de l'article précédent, le paiement de l'amende forfaitaire a pour effet, s'agissant des contraventions de la première et de la deuxième classe, d'éteindre immédiatement l'action publique.
En ce qui concerne les contraventions de la troisième classe, le versement de ladite amende n'a cette conséquence que passé le délai d'un mois suivant la date du constat.
Art. 8.
Dans les cas visés au dernier alinéa des articles 6 et 7, s'il y a poursuites judiciaires, le jugement ou l'arrêt, en cas de condamnation déduit, lors de la liquidation des dépens, le montant de l'amende forfaitaire des condamnations pécuniaires prononcées.
S'il y a acquittement, il en ordonne le remboursement.
Art. 9.
La perception des amendes forfaitaires donne obligatoirement lieu à établissement d'un procès-verbal sommaire destiné à l'autorité judiciaire compétente et d'un reçu délivré au contrevenant, extrait d'un carnet à souche, d'un modèle établi par décret.
Art. 10.
L'agent verbalisateur, en outre de son nom et de sa qualité, de l'identité du contrevenant et de la date du constat, doit obligatoirement mentionner, tant sur les volets que sur la souche, la contravention constatée et le texte la prévoyant.
Il doit de plus, en ce qui concerne les contraventions de la troisième classe, y relater sommairement les circonstances de celles-ci.
Art. 11.
Sont seuls autorisés à percevoir les amendes forfaitaires, les officiers de police judiciaire, autres que les magistrats, énumérés à l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents qui seront spécialement habilités à cet effet dans les conditions définies par décret.
Art. 12.
Lorsque le juge de simple police constate que la perception de l'amende forfaitaire a été faite à tort, en l'absence de toute contravention, ou que l'amende perçue est d'une classe supérieure à celle de la contravention, il en décide, par ordonnance motivée, la restitution totale ou partielle.
L'ordonnance ainsi rendue est immédiatement communiquée au magistrat du ministère public institué près de la juridiction concernée ou à celui chargé de son contrôle lequel peut, dans les dix jours de sa réception, en interjeter appel, dans les formes ordinaires.
En cas d'appel, le procès-verbal, l'ordonnance et l'acte d'appel sont transmis sans délai au procureur général, lequel saisit la chambre des appels correctionnels qui statue en chambre du conseil.
Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Si le procureur de la République estime ne pas devoir user de son droit d'appel, il fait purement et simplement retour de l'ordonnance au juge qui la dépose au greffe de sa juridiction.
Art. 13.
La restitution de tout ou partie de l'amende forfaitaire indûment perçue intervient sur simple présentation à une caisse du Trésor, en outre du reçu délivré lors de la perception, d'une expédition de l'ordonnance ou d'un extrait de l'arrêt dans le cas de l'article précédent, d'un extrait du jugement ou de l'arrêt dans le cas de l'article 8, ainsi que du bordereau ayant accompagné la transmission de ces pièces.
Les pièces ci-dessus énumérées valent décharge pour le comptable.
Art. 14.
L'expédition de l'ordonnance et les extraits de jugement ou d'arrêt visés à l'article précédent sont délivrés sans frais par le greffier et transmis, par le magistrat du Parquet ou le juge concerné, à la personne ayant fait l'objet du constant. Cette dernière doit réclamer le remboursement dans les trois mois suivant la date du bordereau ayant accompagné la transmission des pièces. Passé ce délai, les sommes payées à tort demeurent acquises au Trésor.
Art. 15.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les peines suivantes sont appliquées([2]21):
-contravention de la 1ère classe:
. amende de 5.000 à 50.000 francs inclusivement, emprisonnement de un mois au plus;
-contravention de la 2ème classe;
. amende de 20.000 à 200.000 francs inclusivement, emprisonnement de deux mois au plus;
-contravention de la 3ème classe:
. amende de 50.000 à 1.800.000 francs, emprisonnement de deux mois au moins, de six mois au plus.
Le juge peut prononcer à la fois l'amende et l'emprisonnement ou l'une ou l'autre de ces deux peines seulement.
Art. 16.
Si la circonstance aggravante prévue à l'alinéa 2 de l'article 6 tient au fait que, dans les six mois précédant la contravention poursuivie, le contrevenant a déjà fait l'objet de deux constats ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux transmis à l'autorité judiciaire compétente, ou qu'en outre d'une amende forfaitaire, il a fait l'objet d'un constat de cette nature, les peines de l'article précédent ne reçoivent application qu'autant que le ou les procès-verbaux ont donné lieu à une amende de composition acceptée ou à poursuites judiciaires conclues par une condamnation définitive.
Si à l'époque de la nouvelle poursuite l'amende de composition n'a pas encore été acceptée, le procès-verbal l'ayant motivée est annexé au dossier de la poursuite en cours et il est statué par le juge de celle-ci.
En cas de condamnation, la circonstance aggravante peut être immédiatement retenue.
Si le juge de simple police saisi des faits comptant pour la récidive ne s'est pas encore prononcé ou si, l'ayant fait, sa décision a été l'objet d'un recours non encore jugé, il est momentanément sursis à statuer sur la nouvelle poursuite.
Art. 17.
Nonobstant l'application des dispositions de l'article 15, les contraventions de la troisième classe ne perdent pas leur caractère et restent de la compétence du tribunal de simple police.
Art. 18.
L'article 463 du code pénal est applicable à toutes les contraventions sauf si le texte particulier qui les prévoit en dispose autrement.
Art. 19.
La présente loi, en ce qui concerne la perception des amendes forfaitaires, n'est applicable qu'aux contraventions instituées en conformité de ses dispositions.
Par contre, les contraventions prévues par les textes antérieurs demeureront régies en matière de perception d'amendes forfaitaires par les dispositions anciennes jusqu'à ce que ces textes aient fait l'objet des aménagements nécessaires.
Art. 20.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 19, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les articles 514, 522 et 523 du code de procédure pénale.
CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE PEINES APPLICABLES
Décret n° 69-356 du 31 juillet 1969, déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables.
CHAPITRE PREMIER. CONTRA VENTIONS DE PREMIERE CLASSE
Article premier.
Sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs inclusivement, quiconque aura:
1°négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie;
2°négligé de nettoyer les rues ou les passages lorsque ce soin en est laissé à la charge des habitants;
3°laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, bancs ou tous autres instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs;
4°sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y avoir été autorisé par une de ces personnes, effectué sur ledit immeuble par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracé des signes ou dessins;
5°jeté ou exposé devant un édifice, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;
6°uriné ou déposé des matières fécales sur la voie publique, les lieux publics ou à moins de cinquante mètre d'une habitation;
7°négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;
8°négligé ou refusé d'obéir à la sommation de l'autorité administrative de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine;
9°imprudemment, jeté des immondices sur quelque personne;
10°troublé pendant le jour le travail, le repos ou la tranquillité d'autrui, notamment par des cris, chansons, vociférations, signaux, appels, sonneries, ou par l'usage abusif d'instruments, machines ou objets sonores;
11°sans autre circonstance prévue par la loi:
-glané ou râtelé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes.
-cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
12°négligé de détruire les insectes nuisibles à la végétation ou les parasites végétaux;
13°sans autorisation ou déclaration régulière, offert, mis en vente ou exposé en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics, en contravention avec les dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
CHAPITRE II CONTRAVENTIONS DE 2e CLASSE
Art. 2.
Sera puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs (loi n°81-640 du 31 juillet 1981) inclusivement et d'un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura:
1°contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou municipale:
2°formé opposition par des abstentions volontaires, préméditées, répétées ou concertées à l'exercice de l'autorité publique, et d'avoir, de ce fait, entravé la bonne marche des services publics;
3°étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité;
4°embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux, objets ou véhicules quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage;
5°négligé d'éclairer les matériaux entreposés ou les excavations faites dans les rues et places;
6°refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont il était requis alors qu'il pouvait, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendies ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit ou d'exécution judiciaire;
7°dans les agglomérations, fait usage d'armes à feu ou tiré des pièces d'artifices;
8°laissé divaguer des fous ou des furieux que l'on a sous sa garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;
9°troublé la tranquillité d'autrui par des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, soit comme auteur principal, soit comme complice;
10°exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence;
11°manifesté, sur la voie publique, un comportement de nature à provoquer la débauche;
12°sans avoir été provoqué, proférer contre quelqu'un des injures non publiques;
13°excité ou ne pas avoir retenu ses chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;
14°par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité de travail personnel supérieure à six jours;
15°volontairement jeté des objets ou des immondices, soit contre quelqu'un, soit contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos;
16°sans autorisation de l'administration, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat ou des collectivités publiques ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public;
17°par négligence ou imprudence, dégradé de quelque manière que ce soit une installation ou les appareils d'une installation téléphonique, télégraphique ou servant à l'éclairage public, placée à l'extérieur;
18°dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé du bois sec des haies;
19°n'étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, ni fermier, ni bénéficiaire d'un droit d'usage ou d'un droit de passage, ou n'étant ni agent, ni préposé d'aucune de ces personnes:
-passé sur le terrain d'autrui ensemencé, ou partant, des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage était de nature à endommager ces dernières;
-laissé passer sur ledit terrain, et dans les mêmes conditions que celles déterminées au paragraphe précédent, des bestiaux, des animaux de trait, de charge ou de monture;
20°exercé sans nécessité des mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité;
21°occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jets de pierre ou d'autres objets;
22°fait usage pour la pêche dans les eaux fluviales, lagunaires ou maritimes d'explosifs, de poison ou de toute autre drogue de nature à détruire ou à enivrer le poisson;
23°refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour lesquelles elles ont cours; accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.
CHAPITRE III CONTRA VENTIONS DE 3E CLASSE
Art. 3.
Sera puni d'une amende de 10.000 à 360.000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura:
1°hors les cas de rébellion caractérisée, formé opposition par actes, par des gestes ou manoeuvres quelconques, à l'exercice de l'autorité légitime d'un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de service public et d'avoir, par là, porté atteinte à l'ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
2°alerté en leur adressant sciemment des appels injustifiés ou de fausses communications:
-les services publics de transport, de secours, d'hospitalisation, de sauvetage, de pompes funèbres, de police, de défense contre le feu ou autres calamités:
-les personnes exerçant une profession médicale ou chargées de donner des soins médicaux;
3°publiquement revêtu un costume ou porté des insignes ou médailles présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, avec des uniformes ou des décorations définis par les textes réglementaires;
4°sans y être dûment autorisé, enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou d'avoir, dans les lieux appartenant à l'Etat ou aux communes enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise;
5°dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur;
6°hors les cas prévus aux articles 423 à 434 inclus du code pénal, volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui;
7°par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui;
8°dérobé, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388 du code pénal, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol;
9°par l'élévation du déversoir des eaux d'usines ou de plans d'eau au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, inondé les chemins ou les propriétés d'autrui;
10°rédigé, fait rédiger ou mis en circulation, avec intention de nuire, une ou plusieurs lettres anonymes;
11°fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire;
12°participé à des rixes ou exercé des voies de fait ou des violences légères, soit à titre d'auteur principal, soit à titre de complice;
13°établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;
14°fait métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes;
15°étant aubergiste, hôtelier, logeur ou loueur de maisons garnies, négligé d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d'entrée de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; omis de représenter ce registre aux époques déterminées par des règlements ou lorsqu'il en aurait été requis, aux sous-préfets, maires, commissaires ou officiers de police ou aux citoyens commis à cet effet.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 4.
Les peines prévues par les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'à défaut de peines plus graves expressément prévues par des lois particulières pour sanctionner les faits considérés.
Art. 5.
Seront confisqués:
-les outils, barres, instruments ou armes visés à l'article premier, 3°;
-les marchandises, visées à l'article premier, 13°;
-les armes ou pièces d'artifice, visées à l'article 2, 7° et 21°;
-les moyens de paiement et pièces de monnaie visés à l'article 2, 23°;
-les costumes, insignes ou médailles visés à l'article 3, 3°;
-les lettres anonymes visées à l'article 3, 10°;
-les objets visés à l'article 3, 11°;
-les tables, appareils, instruments de jeux ou de loteries visés à l'article 3, 13°;
-les instruments, ustensiles et costumes servant à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes, visés à l'article 3, 14°.
Art. 6.
La juridiction saisie de la contravention visée à l'article 2, 10°, ordonnera, nonobstant toute voie de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné.
Art. 7.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, sont abrogés tous textes antérieurs, contraires au présent décret, et notamment le chapitre II du livre IV de la loi du 12 février 1810, portant code pénal, intitulé "contraventions et peines", section I, II et III, articles 471 à 484 inclus, la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, ainsi que l'arrête du 29 juillet 1924 portant interdiction de la pêche pratiquée à l'aide d'explosifs, de poison ou autres drogues de nature à détruire ou enivrer le poisson.
AMENDES FORFAITAIRES MODALITES DE PERCEPTION
Arrêté n° 2759 MAEF. TG. du 12 septembre 1967, déterminant le modèle des carnets à souches destinés à la perception des amendes de composition, les modalités de prise en charge desdits carnets par les services utilisateurs et du versement au Trésor du produit des amendes de composition.
Article premier.
Les amendes de composition sont perçues par les commissaires de police et les commandants de gendarmerie au moyen de quittances extraites d'un carnet à souches (modèle ci-annexé), servi par triplication, comportant 3 volets:
-le premier, de couleur jaune, valant reçu;
-le second, de couleur rose, destiné à justifier le versement aux caisses du Trésor;
-le troisième, de couleur blanche, formant souche.
Art. 2.
Les carnets à souches d'amendes de composition sont pris en charge par le Trésorier-Payeur général qui les répartit ultérieurement entre les directions des services utilisateurs (Sûreté nationale et Gendarmerie nationale).
Art. 3.
Chaque remise de carnets donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal en double exemplaire signé conjointement par le Trésorier-Payeur général et l'agent responsable du service intéressé. Le premier exemplaire est conservé à la Trésorerie à titre de décharge.
Art. 4.
Les directeurs des services utilisateurs répartissent les carnets à souches entre les différentes unités ou formations contre décharge régulière.
Art. 5.
L'emploi des carnets qui est suivi dans les écritures des services utilisateurs et du Trésorier-Payeur général fait l'objet de vérifications annuelles. Des inventaires sont établis simultanément, à une date déterminée (aussi rapprochée que possible du 31 décembre), par accord entre le Trésorier-Payeur général et chaque direction concernée, dans toutes les unités ou formations détentrices de carnets.
Cet inventaire est effectué contradictoirement par un comptable du Trésor et les divers agents responsables des services utilisateurs.
Les résultats de l'inventaire sont consignés dans un procès-verbal de récolement établi en double exemplaire, signé conjointement par le comptable et l'agent responsable du service intéressé.
Le premier exemplaire est adressé à la direction du service utilisateur; le second au Trésorier-Payeur général.
Art. 6.
Les modalités de perception et de versement au Trésor du produit des amendes de composition sont ainsi fixées:
Perception
Les amendes de composition doivent être réglées entre les mains du commissaire de police ou du commandant de la brigade de gendarmerie concerné, soit en numéraire soit par chèque bancaire.
Les commissaire de police et les commandants de brigade de gendarmerie ne peuvent accepter que des chèques bancaires certifiés établis directement à l'ordre du comptable du Trésor desservant leur localité.
Versement au Trésor
1°les commissaires de police et les commandants de gendarmerie sont tenus de verser dans les 24 heures qui suivent la constatation des recettes les fonds ou effets qu'ils détiennent au comptable du Trésor intéressé.
A cet effet, ils présentent à celui-ci le ou les carnets à souches d'amendes de composition arrêtés pour le montant du versement, un état de versement établi en double exemplaire ainsi que les ordonnances correspondante;
2°le comptable du Trésor:
-vérifie les perceptions effectuées par rapprochement des indications et montants portés sur les souches des carnets et sur l'état de versement avec les ordonnances elles-mêmes;
-procède à la reconnaissance des fonds (pour les chèques bancaires, il s'assure que ces effets sont bien établis à son ordre et dûment certifiés);
-délivre une quittance à souche P I A (pour le montant du numéraire) ou une déclaration de recette P I E (pour le montant des chèques bancaires reçus);
-porte et signe la mention ci-après, suivie de l'apposition du cachet du poste, sur la dernière souche utilisée, sur le double de l'état de versement ainsi que sur chacune des ordonnances:
Payé selon:
Quittance n° .. du .. de francs . déclaration de recette n° du . de francs . .
-Restitue les ordonnances et le double de l'état de versement ainsi annotés.
CONTRAVENTIONS ET AMENDES FORFAITAIRES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI
Décret n° 63-530 du 27 décembre 1963 déterminant les modalités d'application de la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963, portant fixation des peines applicables en matière de contraventions et organisant, en cette matière, la perception d'amendes forfaitaires.
Article premier.
Les carnets à souches servant à la perception des amendes forfaitaires sont conformes aux modèles annexés au présent décret.
Ils contiennent cinquante volets triples pour les contraventions de la première et de la deuxième classe, vingt-cinq volets triples pour les contraventions de la troisième classe.
Le volet numéro un, valant procès verbal, et le volet numéro deux, valant reçu, sont détachables. Ils sont de couleur jaune en ce qui concerne les contraventions de la première classe, rose en ce qui concerne les contraventions de la troisième classe. La souche, non détachable, est, dans tous les cas, de couleur blanche. La classe de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire correspondante sont imprimés tant sur les volets numéro un et deux que sur la souche.
Y figurent également, de al même façon, l'indication des peines prévues pour sanctionner les contraventions de la classe considérée et celle des effets ou paiement de l'amende forfaitaire.
Art. 2.
Les carnets ci-dessus visés sont imprimés et distribués par les soins du ministre des Finances et de Affaires économiques.
Art. 3.
Sont habilités à percevoir les amendes forfaitaires, en outre des officiers de police judiciaire, autres que les magistrats, les agents qui seront spécialement désignés à cet effet par arrêtés des ministres intéressés, pris après avis conforme du garde des sceaux, ministre de la Justice.
Art. 4.
Lorsqu'il ne sont pas déjà assermentés, les agents habilités à percevoir les amendes forfaitaires, autres que les officiers de police judiciaire, prêtent serment devant le tribunal ou la section de tribunal de leur résidence.
La formule du serment est la suivante:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans la stricte observance des lois et des règlements."
Art. 5.
Un arrêté pris par le ministre des finances et des Affaires économiques, après avis des ministres de l'intérieur, de la Défense nationale et du garde des sceaux, ministre de la Justice, détermine les modalités:
-de prise en charge par les services utilisateurs des carnets destinés à la perception des amendes forfaitaires:
-de versement au Trésor des amendes perçues.
Art. 6.
Le taux des amendes forfaitaires est ainsi fixé: (loi n° 81-640 du 31 juillet 1981)
- contraventions de la première classe |
1.000 F |
- contraventions de la première classe |
5.000 F |
- contraventions de la première classe |
10.000 F |
Art. 7.
Les amendes de composition prévues par l'article 517 du code de procédure pénale sont, compte tenu des circonstances de la contravention, égales au double, au triple ou au quadruple du minimum encouru.
Art. 8.
Le juge compétent, en marge ou au-dessous du procès-verbal constatant la contravention, vise les textes qui la prévoient et la punissent et inscrit le montant de l'amende de composition fixée par lui dans les limites prévues à l'article précédent.
Cette ordonnance, rendue sans frais, est notifiée au contrevenant par l'intermédiaire du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de son domicile ou de sa résidence.
Le contrevenant est libre d'acquiescer ou de déclarer son opposition à ladite ordonnance.
En cas d'acquiescement, il doit acquitter le montant de l'amende entre les mains du commissaire de police ou du commandant de brigade chargé de la notification, dans les quinze jours qui suivent la date de celle-ci.
Le défaut d'acquiescement ou de paiement de l'amende, dans le délai ci-dessus imparti, vaut opposition.
Mention est faite, au pied de l'ordonnance, de la date à laquelle elle est notifiée, du paiement de l'amende lorsqu'il est intervenu ou, le cas échéant, de l'opposition.
En cas de paiement, il est remis au contrevenant une quittance extraite d'un carnet à souches, d'un modèle établi par arrêté du ministre des Finances.
Dans tous les cas, passé le délai de quinze jours qui suit la notification, le commissaire de police ou le commandant de brigade fait retour du procès-verbal au juge qui a rendu l'ordonnance.
Lorsque le contrevenant ne peut être trouvé, un procès-verbal de recherches infructueuses, établi par l'autorité chargée de la notification, est annexé audit procès-verbal.
Si l'amende a été payée, le procès-verbal est classé au greffe; dans le cas contraire, y compris dans celui prévu à l'alinéa précédent, le contrevenant est immédiatement traduit devant le tribunal compétent, suivant la procédure ordinaire.
Art. 9.
Le ministre des Finances détermine par arrêté, dans les formes prévues à l'article 5, les modalités:
-de prise en charge, par les services utilisateurs, des carnets à souches destinés à la perception des amendes de composition;
-du versement au Trésor des amendes perçues.
(1) Selon l'article 2 de la loi du 6/7/79, la détention est remplacée par l'emprisonnement dans toutes les dispositions legislatives et reglementaires sauf en matière militaire.
Le lecteur est prié de bien voutoir proceder à ce rempacement aux articles 158 à 161 164 à 174, 180 à 185, 206, et 214
(1) Le montant des amendes a été porté au quintuple par la loi du 31/7/1981
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