Rwanda: Loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise
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Date:
28 September 1963
TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.
1.
Est Rwandais tout individu né d'un père rwandais ou dont la possession d'état de Rwandais est établie.
La possession d'état de Rwandais consiste à se comporter et à être traité continuellement et publiquement comme citoyen du Rwanda par les autorités et les populations de ce pays.
2.
Quel que soit le statut civil de l'intéressé, l'âge de la majorité, au sens de la présente loi, est fixé à 18 ans révolus.
TITRE II. DE LA NATIONALITE RWANDAISE D'ORIGINE.
CHAPITRE PREMIER. DE LA NATIONALITE RWANDAISE EN RAISON DE LA FILIATION.
3.
Sont Rwandais:
1- I'enfant légitime né d'un père rwandais;
2- I'enfant légitime né d'une mère rwandaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue;
3- I'enfant naturel dont le père, à l'égard duquel la filiation a été établie, est rwandais;
4- I'enfant naturel né d'une mère rwandaise, lorsque sa filiation paternelle à l'égard d'un père de nationalité étrangère.
4.
La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées par les lois en vigueur au Rwanda.
CHAPITRE II. DE LA NATIONALITE RWANDAISE EN RAISON DE LA NAISSANCE AU RWANDA.
5.
Est Rwandais l'enfant nouveau-né trouvé au Rwanda et dont les parents sont inconnus.
Il casse toutefois d'être rwandais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
6.
Il est tenu compte, à toute époque, pour la détermination du territoire rwandais, des modifications résultant des actes de l'autorité publique rwandaise et des traités internationaux conclus avec celle-ci.
TITRE III. DE LA NATIONALITE RWANDAISE PAR ACQUISITION.
CHAPITRE PREMIER. DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE RWANDASE PAR LE MARIAGE.
7.
La femme étrangère qui épouse un rwandais acquiert la nationalité rwandaise au moment de la célébration du mariage, sous réserve, pour le Gouvernement, d'y mettre opposition dans le délai d'un an. Le mariage ne peut toutefois produire cet effet que dans la mesure où il a été enregistré à l'office d'état civil rwandais.
Toutefois, si sa loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, la femme étrangère a la faculté, antérieurement à la célébration du mariage, de décliner la nationalité rwandaise.
Si le mariage est célébré au Rwanda, cette faculté dot être exercée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel doit être célébré le mariage. Si le mariage est célébré à l'étranger, cette faculté dot être exercée devant les autorités diplomatiques rwandaises déléguées à cet effet.
Les autorités visées ci-dessus doivent aussitôt en aviser le Ministre ayant l'état civil dans ses attributions.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité rwandaise.
CHAPITRE II. DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE RWANDAISE PAR FILIATION NATURELLE OU ADOPTIVE.
8.
Peut opter pour la nationalité rwandaise, entre sa 18ème et sa 21ème année l'enfant légitime né d'une mère rwandaise et d'un père de nationalité étrangère.
Il devra, au préalable, justifier de sa résidence habituelle au Rwanda durant les trois années qui précèdent d'option.
L'option prévue au présent article dot être exercée par déclaration en double doit être exercée par déclaration en double exemplaire devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.
Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, cette déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques rwandais délégués à cette fin.
A la diligence du Président du tribunal de première instance ou des dits agents diplomatiques, cette déclaration est transmise à la Cour Suprême et au Ministre ayant l'état civil dans ses attributions.
Le Gouvernement dispose d'un délai d'un an pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité rwandaise, soit pour cause d'indignité ou pour défaut d'assimilation, soit pour cause d'incapacité physique, morale ou mentale dûment constatée.
Si le Gouvernement n'use point de son droit de veto dans le délai ci-dessus imparti, la déclaration d'option est homologuée par la Cour Suprême et enregistrée à l'office d'état civil.
Cette déclaration n'a d'effet qu'à la date de la transcription.
9.
L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité rwandaise de plein droit, si son père est rwandais.
L'enfant mineur qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive acquiert la nationalité rwandaise de plein droit, si son père adoptif est rwandais et si cette adoption entraîne la perte de sa nationalité d'origine.
Le Gouvernement dispose à cet égard du droit d'opposition dont question à l'article 8.
10.
Sans préjudice au droit d'opposition du Gouvernement, toute personne majeure, qui est légalement adoptée par un rwandais, acquiert la nationalité rwandaise si elle remplit les conditions suivantes:
1) perdre sa nationalité d'origine par le fait de l'adoption;
2) avoir sa résidence habituelle au Rwanda depuis les cinq dernières années au moins;
3) ne pas être hostile aux démocratiques républicains;
4) mener une bonne conduite morale et civique et être exempte de toute condamnation définitive du chef d'une infraction de droit commun non effacée par la réhabilitation;
5) être saine de corps et d'esprit;
6) justifier de son assimilation aux citoyens rwandais notamment par une connaissance suffisante de l'une des deux langues officielles du Rwanda.
Est assimilé à la résidence an Rwanda, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité rwandaise, le séjour hors du Rwanda sot pour l'exercice d'un emploi public ou privé au service du Rwanda, soit pour suivre ou poursuivre des études avec l'accord explicite ou tacite des autorités rwandaises.
Les pouvoirs confiés au Président de la République par l'article 17 sont applicables au cas envisage par le présent article.
11.
Devient rwandais de plein droit au même titre que ses auteurs, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi rwandaise:
1) l'enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité rwandaise;
2) l'enfant mineur né hors mariage dont le père à l'égard duquel la filation a été établie, ou, le cas échéant, dont l'un des auteurs suivants acquiert la nationalité rwandaise.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'enfant mineur marié ou qui a fait l'objet d'une mesure d'opposition du Gouvernement.
CHAPITRE III. DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE RWANDASE PAR NATURALISATION.
12.
La nationalité rwandaise peut être accordée par une loi de naturalisation votée par l'Assemblée Nationale et sanctionnée par le Président de la République.
13.
(D. L. du 19.7.1994).-Tout candidat à la naturalisation doit réunir les conditions suivantes;
1) être âge de 18 ans au moins et avoir, an moment du dépôt de la demande, sa résidence habituelle au Rwanda depuis dix ans au moins; sont inclus dans cette période les séjours accomplis à l'étranger soit au service du Rwanda, soit pour études. Toutefois ce délai de dix années est réduit à cinq années pour le requérant qui a rendu au Rwanda des services exceptionnels;
2) no pas être hostile aux idéaux de la République;
3) être de bonne vie et moeurs et n'avoir subi aucune condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux mois d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation des peines prononcées à l'étranger pourront être prises en considération;
4) no pas avoir été l'objet d'une mesure d'expulsion non rapportée;
5) être reconnu sain de corps et d'esprit, et ne constituer ni un danger, ni une charge pour la collectivité publique. Cette condition ne s'applique cependant pas à l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Rwanda;
6) justifier de son assimilation à la communauté rwandaise, notamment par la connaissance suffisante de la langue nationale;
7) exercer une activité présentant un intérêt pour la communauté rwandaise;
8) fournir les documents juridiques justifiant qu'il a renoncé à son ancienne nationalité.
14.
(D. L. du 19.71994).-
A) Toute demande de naturalisation est adressée au Ministre de la Justice. Elle est déposée à la préfecture dans le ressort de laquelle le postulant a établi sa résidence effective, ou au siège d'une mission diplomatique ou consulaire rwandais si le postulant réside à l'étranger. A la demande sont joints tous documents, pièces ou titres de nature à établir l'état civil du postulant ainsi que la recevabilité de s demande.
B) L'autorité chargée de recevoir la demande transmet sans délai au procureur de la République le dossier contenant, outre les documents, pièces ou titres précités, ses avis et considérations sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant, ainsi qu'un certificat médical établi par un médecin de F Etat ou agréé par l'Etat, ou, à défaut, par tout autre médecin, qu'elle aura désigné et chargé d'examiner l'état de santé du postulant.
C) Dès la réception du dossier, le procureur de la République dresse acte de la demande de naturalisation et en assure la publicité an Journal Official et par affichage; ensuite, il procède à une enquête sur la recevabilité, de la demande. Dans les six mois qui suivent la réception de la demande, le procureur de la République transmet au Ministre de la Justice le dossier complot contenant, outre les documents remis par le postulant:
1) le rapport de son enquête sur la recevabilité de la demande;
2) les avis du ministère de l'Intérieur et du Service Central de Renseignements;
3) le certificat médical;
4) un rapport sur l'assimilation du postulant;
5) son propre avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle paraît comporter.
D) Le Ministre vérifie si les conditions requises par la loi sont remplies; dans la négative, il déclare la demande irrecevable et en avise le postulant par une décision motivée.
Lorsque la demande est recevable, le Ministre de la Justice, après avoir, le cas échéant, procédé à tour complément d'enquête qu'il juge utile, décide s'il z a lieu de proposer la loi de naturalisation.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation, il prononce le rejet de la demande, qu'il notifie au postulant.
S'il estime que la naturalisation peut être accordée, il propose la loi de naturalisation au Président de la République.
E) La loi de naturalisation doit être transcrite au registre de l'état civil à la diligence et aux frais du postulant; elle n'a d'effet qu'à dater de cette transcription.
15.
L'individu qui a acquis la nationalité rwandaise jouit, à la date de cette acquisition, de tous les droits attachés à la nationalité rwandaise sous réserve des incapacités prévues à l'article 16.
Le texte reproduit au J. O. ne comporte pas le mot la
16.
L'étranger naturalisé rwandais est soumis aux incapacités suivantes:
1) il ne peut être investi des fonctions de Présidents ou Vice-Présidents de la République, de l'Assemblée Nationale ni de la Cour Suprême;
2) pendant un délai de dix ans, il ne peut être nommé titulaire d'un porte-feuille ministériel;
3) par dérogation aux disposition de l'article 108 de la loi électorale du 20 mai 1963, pendant un délai de dix ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi de naturalisation, il ne peut être élu Député à l'Assemblée Nationale.
17.
Le naturalisé qui a rendu au Rwanda des service exceptionnels tels que décrits à l'article 13, 1 ou dont la compétence personnelle serait profitable à la nation, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues aux 2 et 3 de l'article 16, par arrêté présidentiel pris sur le rapport motivé du Ministres Public.
18.
Il sera perçu à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie dont le montant sera fixé par le Ministre ayant l'état civil dans ses attributions.
TITRE IV. DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE RWANDAISE.
19.
La double nationalité est interdite au Rwanda. Aussi pend automatiquement la nationalité rwandaise tout Rwandais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
20.
La femme rwandaise qui épouse un étranger ne perd la nationalité rwandaise que si elle en fait la déclaration expresse avant la célébration du mariage.
Cette déclaration n'est valable que si elle peut acquérir la nationalité de son mari.
En pareil cas, la procédure prévue par l'article 8 du présent code est applicable.
21.
Peut être déchu de la nationalité rwandaise l'individu;
1) qui s'est livré, au profit d'un Etat étranger ou non, à des actes incompatibles avec la qualité de rwandais ou préjudiciables aux intérêts de la République Rwandaise;
2) qui a été condamné par les juridictions rwandalses du chef de trahison ou de toute autre infraction dirigée contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat;
3) qui a été condamné, au Rwanda ou à l'étranger, du chef d'une infraction passible d'une peine comminée égale ou supérieure à dix ans de servitude pénale principale et ayant entraîné sa condamnation à une peine d'au moins cinq ans de servitude pénale principale;
4) qui, selon un des modes prévus par le présent code, a acquis ou réintégré la nationalité rwandaise par dol, fausse déclaration, présentation d'une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, corruption d'une des personnes appelée à concourir au déroulement de la procédure ou par tout autre procédé déloyal. La déchéance pourra être prononcée même si l'intéressé a recouru à ces manoeuvres frauduleuses directement ou indirectement tout en remplissant les conditions requises par la loi.
22.
La déchéance de la nationalité rwandaise est poursuivie par le ministère public devant le tribunal de première instance du lieu de la résidence ou du domicile du défendeur. La décision doit être rendue dans les trois mois à compter de l'introduction de l'action en déchéance.
Le ministère public et le défendeur déchu disposent des voies de recours de droit commun.
Lorsque le décision prononçant la déchéance est devenue définitive, son dispositif est publié an Journal Officiel et transcrit au registre de l'état civil du lieu où l'intéressé a été enregistré.
23.
La déchéance ne peut être étendue aux enfants mineurs de la personne déchue. Ceux-ci jouissent du droit d'option prévu à l'article 8.
TITRE V. DU RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE RWANDAISE.
24.
La réintégration de la nationalité rwandaise peut être demandée et accordée dans les formes prévues à l'article 8.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de Rwandais.
La réintégration peut cependant être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
25.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 du présent code, ne peut être réintégré:
1) L'impétrant qui n'a pas sa résidence au Rwanda au moment de l'introduction de sa demande;
2) L'impétrant qui a été déchu de la nationalité rwandaise par application de l'article 21 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire;
3) L'impétrant socialement dangeureux qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de sûreté personnelle;
4) L'impétrant qui a répudié volontairement la nationalité rwandaise, autrement que par le mariage.
TITRE VI. DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE.
26.
Les tribunaux de première instance sont seuls compétents pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent isolément ou à l'occasion d'un recours contre un acte administratif.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le Président du tribunal.
Elles constituent devant toute juridiction une question préjudicielle qui oblige le tribunal à surseoir à statuer.
27.
Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie d'assignation.
L'individu qui veut faire déclarer qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité rwandaise assigne à cet effet le Procureur de la République qui a seul qualité pour défendre l'action sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
28.
Le Procureur de la République a également, seul, qualité pour intenter une action dont l'objet direct est d'établir que le défendeur possède ou non la nationalité rwandaise. Les tiers intéressés peuvent intervenir à l'action.
Il agit soit d'office, soit à la demande d'une administration publique ou d'un tiers ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer.
Le ministère public doit être mis en cause même si la question de nationalité ne se pose qu'à titre incident, entre particuliers, et il doit être entendu dans ses réquisitions.
29.
Les décisions définitives rendues en matière de nationalité ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.
TITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
30.
Sont réputés avoir la nationalité rwandaise depuis leur naissance les individus qui acquièrent cette nationalité soit par l'effet automatique de la présente loi, soit par les options qu'elle prévoit.
Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé et par ses ayants-cause, ni à leurs droits acquis sur le fondement de lois antérieures.
31.
Sont Rwandais les ressortissants des pays limitrophes établis au Rwanda depuis 15 ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'ils ont, conformément à l'article premier du présent code, la possession d'état de Rwandais et renoncent à leur nationalité d'origine.
32.
Pour l'application des articles 3,4,8 et 9 du présent code, sont réputés avoir eu la nationalité rwandaise, les ascendants au premier degré décédés à la date de promulgation de la présente à l'article premier.
33.
La femme étrangère ayant épousé un rwandais et qui veut conserver la nationalité que sa loi personnelle lui permet de garder, a la faculté d'en faire la déclaration dans le délai d'un an à compter de la mise en vigueur de la présente loi.
Cette déclaration est reçue dans les formes prévues à l'article 8.
34.
La femme rwandaise qui a épousé un étranger dont la loi nationale autorise la femme à prendre la nationalité de son mari, peut si elle veut acquérir cette nationalité, renoncer à la nationalité rwandaise dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
35.
Le Ministre de la Justice règle les modalités d'exécution de la présente loi.
36.
La présente loi sortira ses effets à la date de sa signature.
MESURES D'EXECUTION-ARRETE MINISTERIEL n 101/06.
Modalités d'exécution de l'article 31.(J. O., 1977, p. 402).
1.
Les ressortissants des pays limitrophes établis au Rwanda avant le 28 septembre 1948, doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 31 de la loi du 28 septembre 1963 portant Code de la Nationalité Rwandaise, telle que modifiée par le décret-loi du 19 juillet 1974, introduire, dans les conditions déterminées par le présent arrêté, une demande adressée au Ministre de la Justice. La demande est déposée à la Préfecture dans laquelle l'intéressé a sa résidence effective.
2.
Le demandeur comparaît en personne devant le Préfet de Préfecture.
Il doit apporter la preuve:
a) de son établissement au Rwanda avant le 28 septembre 1948;
b) de sa possession d'état de Rwandais, telle que définie à l'article premier, alinéa 2, de la loi du 28 septembre 1963 précitée.
Cette preuve peut être établie par tous les modes de preuve, admis en droit commun, témoignages compris.
3.
En outre, le demandeur doit manifester la volonté de renoncer à sa nationalité d'origine, suivant les modalités fixées par la loi du Pays d'origine.
4.
Le Préfet dresse procès-verbal de la comparution du demandeur. Le procès-verbal reprend obligatoirement:
a) la date d'introduction de la demande;
b) l'identité complète du demandeur;
c) les modes de preuves apportés quant à l'établissement du demandeur au Rwanda avant le 28 septembre 1948 et à sa possession d'état de Rwandais;
d) la manifestation de volonté du demandeur de renoncer à sa nationalité d'origine.
En outre, le procès-verbal peut reprendre tous documents et informations complémentaires, fournis par l'intéressé, de nature à justifier la recevabilité de la demande.
5.
Le Préfet transmet, sans délai, au Ministre de la Justice, le procès-verbal, accompagné de la demande et des pièces justificatives.
6.
le Ministre vérifie si les conditions requises par la loi sont remplies, dans la négative, il déclare la demande irrecevable et en avise le demandeur par une décision motivée.
Lorsque la requête est recevable, le Ministre de la Justice, après avoir, le cas échéant, procédé à tout complément d'enquête qu'il juge utile délivre un certificat de nationalité.
Une copie de la décision motivée ou du certificat de nationalité est adressée au Préfet de Préfecture.
7.
Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa signature.
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