Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba président de la république Tunisienne;

Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doul hidja 1320) rendant obligatoires les déclarations de naissance et de décès pour les tunisiens;

Vu le décret du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348) réglementant l'état civil;

Vu le décret du 6 décembre 1929 (22 djoumada II 1348) précisant l'application du décret sus-visé du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348) en ce qui concerne les tunisiens;

Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doul kâada 1375) portant organisation administrative du Royaume;

Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1375) portant promulgation du code du statut personnel;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376);

Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la justice et à l'intérieur;

Promulguons la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.

La présente loi règle:

1°) - les conditions dans lesquelles seront déclarés les naissances et décès,

2°) - l'établissement et la transcription des actes de mariage ainsi que la transcription des jugements ou arrêts de divorce.

Article 2.

(Modifié par la loi n° 76-32 du 4 février 1976).

Sont investis des fonctions d'Officiers de l'Etat Civil, les présidents de communes, les gouverneurs, les premiers délégués, les délégués et les chefs de secteurs.

La compétence territoriale de chaque catégorie sera déterminée par décret.

Article 3.

L'Officier de l'Etat Civil ne pourra rien insérer dans les actes qu'il recevra, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Il lui est interdit de comparaître dans l'acte comme partie, déclarant ou témoin.

Article 4.

Les témoins produits aux actes de l'Etat Civil devront être âgés de vingt ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 5.

L'Officier de l'Etat Civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Article 6.

Les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'Officier de l'Etat Civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance:

a)des père et mère, dans les actes de naissance,

b)du décédé, dans les actes de décès - seront indiqués lorsqu'ils sont connus.

Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.

Article 7.

Les actes seront signés par l'Officier de l'Etat Civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêcher les comparants ou les témoins de signer.

Article 8.

Les actes de l'Etat Civil seront inscrits sur des registres tenus et double.

Article 9.

(Modifié par la loi n° 59-120 du 28 septembre 1959).

Les registres seront cotés par premier et dernier feuillet et paraphés sur chaque feuiller par le Juge Cantonal.

Article 10.

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, à raison d'un acte par folio. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Article 11.

Les registres seront clos et arrêtés par l'Officier de l'Etat Civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé au greffe du Tribunal de Première Instance, l'autre aux archives de la commune, du gouvernorat ou de a délégation.

Article 12.

Les pièces qui doivent demeurer annexées aux notes de l'Etat Civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l'Officier de l'Etat Civil, au greffe du Tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 13.

Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 14 ci-dessous, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'Etat Civil, des copies des actes inscrits sur les registres.

Les copies, délivres conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront, en outre, être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la circonscription où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'Officier de l'Etat Civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu'à inscription de faux.

Article 14.

Nul, à l'exception du commissaire du gouvernement(1) de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint ni séparé ni divorcé, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge cantonal de la circonscription où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par l'Officier de l'Etat Civil ou le Commissaire de police, qui atteste, en même temps que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portée devant le Président du Tribunal de Première Instance qui statuera par ordonnance de référé.

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tous requérants spécifiés ci-dessus des extraits indiquant, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les nom, prénom, profession et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge.

Article 15.

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'Etat Civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

L'Officier de l'Etat Civil, qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, effectuera cette mention dans les cinq jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectués se trouve au greffe, il adressera un avis au commissaire du gouvernement(2) de sa circonscription.

Si l'acte, en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l'avis sera adressé, dans le délai de cinq jours, à l'Officier de l'Etat Civil intéressé et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le commissaire du gouvernement(2)

Article 16.

Tout acte de l'Etat Civil des Tunisiens et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Ceux de ces actes, qui concernent des Tunisiens, doivent être transcrits sur les registres de l'Etat Civil de l'année courante, tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres é la date de l'acte. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au secrétariat d'Etat aux affaires étrangères qui pourra délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le secrétariat d'Etat fera procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.

Article 17.

Tout acte de l'Etat Civil des Tunisiens en pays étrangers sera adressé, conformément aux lois tunisiennes, par les agents diplomatiques ou par les consuls de Tunisie accrédités dans ces pays.

Un double des registres de l'Etat Civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année à la commune de Tunis qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Article 18.

Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le Tribunal de Première Instance de la circonscription et punie d'une amende qui ne pourra excéder dix mille francs.

Article 19.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 20.

Toute altération, tout faux dans les actes de l'Etat Civil, toutes inscriptions de ces actes faites sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

Article 21.

Le commissaire du gouvernement(3) près le Tribunal de première Instance de la circonscription sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe, il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les Officiera de l'Etat Civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

CHAPITRE II
Des actes de naissance

Article 22.

Les déclarations des naissances seront faites, dans les dix jours de l'accouchement, à l'Officier de l'Etat Civil du lieu. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal et en pays étranger, ce délai est porté à quinze jours.

Article 23.

(modifié par la loi n° 64-42 du 3 novembre 1964).

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'Officier de l'Etat Civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'une décision rendue par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge de la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le Président du Tribunal de Première Instance compétent sera celui du lieu du domicile du requérant.

Le Président peut toujours renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'une an et d'une amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment menti en vue d'obtenir un jugement déclaratif de naissance.

Article 24.

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les docteurs en médecine, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement et, lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, s'il est possible, par la personne chez qui elle aura accouché.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Article 25.

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par l'article 22 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de trois mille francs ou de l'une des deux peines seulement.

Les dispositions de l'article 53 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par l'alinéa précédent.

Article 26.

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

Les dépositaires des registres de l'Etat Civil ne devront pas, dans les copies conformes, reproduire les mentions "de père ou de mère inconnu" ou "non dénommé" ni aucune mention analogue.

Ces mentions ne devront pas, non plus, être reproduites sur les registres, dans les actes de l'Etat Civil ou dans les transcriptions.

Article 27.

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenu de le remettre à l'Officier de l'Etat Civil ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et de déclarer toutes les circonstance, le temps et le lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés.

Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

L'Officier de l'Etat Civil en donnera immédiatement avis au Commissaire du Gouvernement(4)

Article 28.

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures de l'accouchement, sur la déclaration du père, s'il est à bord, ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire tunisien investi des fonctions d'Officier de l'Etat Civil.

Cet acte sera rédigé, sur les bâtiments de l'Etat par le commandant; sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron du navire.

Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Article 29.

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle que son désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un pour tunisien, au Bureau de l'Autorité Maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Tunisie. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de Bureau de l'Autorité, ou de Consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche.

L'une des expéditions déposées sera adressée au Secrétaire d'Etat Chargé de la Marine qui la transmettra à l'Officier de l'Etat Civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de Tunisie, la transcription sera faite à Tunis.

L'autre expédition restera déposée aux archives du Consulat ou du Bureau de l'Autorité Maritime.

Mention des envois et dépôts effectués, conformément aux prescriptions du présent article, sera portée en marge des actes originaux par les agents de l'Autorité Maritime et les Consuls.

Article 30.

A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l'article précédent.

Ce dépôt sera fait au Bureau de l'Autorité Maritime.

L'expédition ainsi déposée sera adressée au Secrétaire d'Etat chargé de la Marine qui la transmettra, comme il est dit à l'article précédent.

CHAPITRE III
Des actes de mariage et de leur transcription

Article 31.

L'acte de mariage est conclu et Tunisie par-devant deux notaires ou devant l'Officier de l'Etat Civil en présence de deux témoins honorables.

Le mariage des Tunisiens à l'étranger est célébré devant les agents diplomatiques ou consulaires de Tunisie, ou selon la loi locale.

Article 32.

L'acte de mariage énoncera:

1°)les prénom, nom, profession, âge date et lieu de naissance, domicile, résidence et nationalité de chacun des époux,

2°)les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalités des père et mère,

3°)la déclaration des deux témoins selon laquelle les futurs époux sont libres de tout lien matrimonial,

4°)les prénom et nom du précédent conjoint de chacun des futurs époux ainsi que les dates de décès ou de divorce ayant entraîné la dissolution de leur mariage,

5°)le cas échéant, le consentement ou l'autorisation exigés par la loi, ainsi que la mention de la dot.

Article 33.

(Modifié par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958).

Les notaires sont tenus, avant de remettre une expédition de l'acte de mariage aux intéressés et dans un délai d'un mois à compter de la rédaction de l'acte, d'adresser à l'Officier de l'Etat Civil de leur circonscription un avis de mariage conforme au modèle annexé à la présente loi(5).

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de dix mille francs.

Article 34.

Dès réception de l'avis de mariage, l'Officier de l'Etat Civil de rédaction le transcrit dans le registre des mariages et informe du mariage l'Officier de l'Etat Civil du lieu de naissance de chacun des époux.

Article 35.

L'Officier de l'Etat Civil du lieu de naissance de chacun des époux est tenu de faire mention de l'acte de mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

Article 36.

(Modifié par le décret-loi n° 64-2 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-2 du 21 avril 1964).

L'union qui n'est pas conclue conformément à l'article 31 ci-dessus est nulle. En outre, les deux époux sont passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement.

Lorsque des poursuites pénales seront exercées, en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, il sera statué par un seul et même jugement sur l'infraction et la nullité du mariage.

Les époux, dont l'union a été déclarée nulle et qui continuent ou reprennent la vie commune, sont passibles d'une peine de six mois d'emprisonnement.

L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.

Article 36 bis.

(Ajouté par le décret-loi n° 64-2 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-2 du 21 avril 1964).

L'union déclarée nulle, par application des dispositions de l'article précédent, n'emporte que les effets suivants:

1°)l'établissement des liens de filiation,

2°)l'obligation pour la femme d'observer le délai de viduité qui court à partir du prononcé du jugement,

3°)les empêchements du mariage résultant de l'alliance.

Article 37.

Tout acte de mariage des Tunisiens, conclu à l'étranger selon les formes locales, devra être transcrit, dans les trois mois des rédaction et à la diligence des époux, dans le registre des mariages du Consulat de Tunisie le plus proche.

Toute infraction à cette obligation sera punie d'une amende de dix mille francs.

Article 38.

L'acte de mariage des étrangers en Tunisie sera rédigé conformément aux lois tunisiennes, sur le vu d'un certificat de leur consul attestant qu'ils peuvent contracter mariage.

Le mariage contracté en Tunisie entre deux étrangers de même nationalité pourra être célébré par les agents diplomatiques et consulaires de leur nation en Tunisie. Dans ce cas, l'agent diplomatique ou le consul avisera l'Officier de l'Etat Civil du lieu du mariage.

Article 39.

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'Officier de l'Etat Civil procédera à la transcription de l'acte de mariage dans un registre tenu à cet effet.

CHAPITRE IV
De la transcription des jugements prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage

Article 40.

(Modifié par la loi n° 58-71 du 4 juillet 1958).

Les jugements ou arrêts, prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage et ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits sur les registres de l'Etat Civil du lieu où le mariage a été transcrit.

Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Article 41.

(Modifié par le décret-loi n° 64-20 du 30 août 1962, ratifié par la loi n° 64-40 du 22 octobre 1962).

La transcription visée au précédent article est faite à la diligence du greffier de la juridiction qui a prononcé le divorce ou constaté la nullité du mariage. A cet effet, le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transmis par le greffier, à peine d'une amende de dix dinars, dans le délai de dix jours à compter de la date d'expiration des délais de recours, à l'Officier de l'Etat Civil compétent qui lui en adresse immédiatement récépissé.

Les délais de recours contre les jugements ou arrêts, rendus en matière de divorce ou de nullité du mariage, sont d'un moi à compter de la date du prononcé du jugement ou de l'arrêt, et ce, à l'égard de toutes leurs dispositions, y compris les dommages-intérêts.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l'arrêt.

Les deux alinéas ci-dessus ont un caractère interprétatif.

Article 42.

Si le divorce est prononcé à l'étranger, la transcription est faite à la diligence des intéressés, à peine d'une amende de dix mille francs, sur les registres de l'Etat Civil du lieu où le mariage a été transcrit.

CHAPITRE V
Des actes de décès

Article 43.

(Modifié par la loi n° 64-42 du 3 novembre 1964).

Le délai de déclaration des décès est de trois jours.

Lorsqu'un décès n'aura pas été déclaré dans le délai légal, l'Officier de l'Etat Civil ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'une décision rendue par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le décès s'est produit et mention sommaire sera faite en marge de l'acte de décès. Si le lieu du décès est inconnu, le Président du Tribunal de première Instance compétent sera celui de lieu du domicile du requérant.

Le Président peut toujours renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de deux cent quarante dinars, quiconque aura sciemment menti en vue d'obtenir un jugement déclaratif de décès.

Article 44.

L'acte de décès sera dressé par l'Officier de l'Etat Civil de la circonscription où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son Etat Civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'Officier de l'Etat Civil.

« L'Officier de l'Etat Civil adresse au Procureur de la république ou au Juge Cantonal deux extraits de l'acte de décès qu'il a dressé. Au reçu de ces pièces, le magistrat procède à une enquête en vue de déterminer les héritiers, après quoi, il établit l'acte de notoriété de décès.

Si la succession comprend un ou plusieurs immeubles immatriculés, l'acte de notoriété de décès et un des deux extraits de l'acte de décès sont adressés au Conservateur de la Propriété Foncière aux fins d'inscription sur le ou les titres de propriété. »

(les alinas 3 et 4 sont ajoutés par le décret-loi n° 64-5 du 21 février 1964, ratifié par la loi n° 64-7 du 21 mai 1964)

Article 45.

Toute personne qui, sans avoir fait à l'autorité compétente la déclaration de décès prescrite par l'article premier du présent décret(6) et qui, sans l'autorisation préalable de l'Officier Public, aura fait inhumer un individu décédé, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de trois mille francs ou de l'une des deux peines seulement.

Les dispositions de l'article 53 du Code Pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 46.

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'Officier de l'Etat Civil, qui aura dressé l'acte de décès, enverra, dans le plus bref délai possible, à l'Officier de l'Etat Civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.

En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les Directeurs ou Administrateurs de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'Officier de l'Etat Civil, celui-ci dressera l'acte de décès, conformément à l'article 44 ci-dessus, sur les déclarations qui lui seront faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits les déclarations et renseignements.

Article 47.

L'acte de décès énoncera: le jour, l'heure et le lieu du décès, les prénom, nom, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité de la personne décédée; les prénoms, noms, professions, domiciles et nationalités de ses père et mère; les prénom et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve, divorcée; les prénom, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Article 48.

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un Officier de Police, assisté d'un docteur en médecine, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénom, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

L'Officier de Police sera tenu de transmettre de suite, à l'Officier de l'Etat Civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Article 49.

L'Officier de l'Etat Civil enverra une expédition de l'acte de décès à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 50.

Les greffiers des chambres criminelles seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'Officier de l'Etat Civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 47, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Article 51.

En cas de décès dans les maisons de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les gardiens à l'Officier de l'Etat Civil qui rédigera l'acte de décès.

Article 52.

Dans tous les cas de mort violente dans les maisons de détention et dans les cas d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 47.

Article 53.

En cas de décès pendant un voyage maritime, il en sera, dans les vingt-quatre-heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l'article 28 et dans les formes qui y seront prescrites.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions(7) prévues par les article 29 et 30.

La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l'Etat Civil du dernier domicile du défunt, ou si le domicile est inconnu, à la municipalité de Tunis.

Article 54.

Lorsqu'un Tunisien aura disparu en Tunisie ou hors de Tunisie, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n'aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par:

1°)le Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale à l'égard des militaires des armées de terre et de l'air et des civils, disparus à la suite de faits de guerre,

2°)le Secrétaire d'Etat chargé de la Marine, à l'égard des marins de l'Etat,

3°)le Secrétaire d'Etat chargé de la Marine Marchande à l'égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation,

4°)le Secrétaire d'Etat chargé de l'Aéronautique, à l'égard des personnes disparues à bord d'un aéronef,

5°)le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à l'égard de tous les autres disparus si la disparition est survenue en Tunisie, le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères si elle est survenue hors de Tunisie.

Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées, perte ou destruction totale d'un navire, d'un aéronef, ou d'un autre moyen de transport, destruction complète d'une localité, d'un établissement ou d'un édifice, disparition d'une partie d'un équipage, d'un groupe du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants.

Les dispositions qui précèdent seront applicables à l'égard des étrangers qui auront disparu en Tunisie, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou un aéronef tunisiens.

Article 55.

Les procès-verbaux, visés à l'article précédent, seront transmis, soit au Chef du Parquet Général(8) près de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle a eu lieu la disparition, au cas où celle-ci a eu lieu en territoire tunisien, soit au Chef du Parquet Général(8) près de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile ou la dernière résidence du disparu, soit au Chef du Parquet Général(8) près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache du bateau, ou de l'aéronef, qui l'aurait transporté.

Article 56.

En transmettant le procès-verbal, le Secrétaire d'Etat compétent requerra le Chef du Parquet Général de poursuivre d'office la déclaration judiciaire du décès.

Les parties intéressées pourront, également, se pourvoir en déclaration de décès. La requête sera communiquée, pour avis, au Secrétaire d'Etat compétent à la demande du Ministère Public.

Le Tribunal déclarera le décès et en fixera la date.

Les actes, qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d'un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.

Article 57.

Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'Etat Civil du dernier domicile, ou sur les registres de la municipalité de Tunis, si ce domicile est inconnu.

Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès.

Les jugements collectifs, rendus en vertu de l'article 56, seront transcrits sur les registres de l'Etat Civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du dépArticle Des extraits individuels seront transmis à l'Officier de l'Etat Civil désigné à l'article 46 et au Secrétaire d'Etat compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés.

Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'actes de l'Etat Civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification.

Article 58.

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement.

Il recouvre ses biens dans l'état où ils trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

CHAPITRE VI
Des actes de l'Etat civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Article 59.

Les actes de l'Etat Civil concernant les militaires et les marins de l'Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, hors de la Tunisie, et dans les circonstances prévues au présent alinéa, les actes de l'Etat Civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées:

1°)dans les formations de guerre mobilisées, par le commandant de la formation,

2°)dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l'intendance,

3°)pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour les détenus, par le Prévôt,

4°)dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires.

En Tunisie, les actes de l'Etat Civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées ci-dessus, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré en aucune façon, par suite des circonstances provenant de l'état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s'étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.

Article 60.

L'Officier qui aura reçu un acte, en transmettra, dès que le communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale, qui en assurera la transcription sur les registres de l'Etat Civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à la municipalité de Tunis.

Article 61.

Il sera tenu un registre de l'Etat Civil:

1°)dans chaque corps de troupes ou chaque formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les rôles des corps des troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la construction de la formation de guerre,

2°)dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui sont employés ou qui en dépendent,

3°)dans les Prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du Prévôt et pour les détenus,

4°)dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements.

Les registres seront adressés au Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale pour être déposés aux archives, immédiatement après leur clôture qui aura lieu, au plus tard; au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.

Article 62.

Les registres seront cotés et paraphés:

1°)par le Chef d'état-major, pour les unités mobilisées,

2°)par l'Officier Commandant, pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major,

3°)dans les hôpitaux ou formations sanitaires, par le médecin-chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire.

CHAPITRE VII
De la rectification des actes de l'Etat Civil

Article 63.

(Modifié par la loi n° 86-88 du 1er septembre 1986)

La rectification des actes de l'Etat Civil est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance de la circonscription dans laquelle l'acte a été dressé, ou par son suppléant.

Lorsque la requête n'émane pas du Procureur de la République, elle devra lui être communiquée.

La rectification des actes de l'Etat Civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou aux armées est demandée au Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel l'acte a été transcrit ou à son suppléant; il en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'article 46 de la présente loi.

La rectification des actes de l'Etat Civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonne par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis ou par son suppléant.

La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès est demandée au Tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès

Les décisions judiciaires portant rectification ne pourront, et aucun cas, être opposées au tiers.

Sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de deux cent quarante dinars (240d, 000) quiconque aura sciemment menti en vue d'obtenir un jugement rectificatif d'un acte de l'Etat Civil.

Article 64.

Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le Commissaire du Gouvernement(9) à l'Officier de l'Etat Civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

Article 65.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 66.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Tunis le 1er août 1957 (4 moharem 1377).

le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba



(1) Lire: Procureur de la République

(2) Lire: procureur de la République

(3) Lire: procureur de la République

(4) Lire: Procureur de la République

(5) Voir modèle à la page 63 du présent receuil.

(6) Ainsi paru au JORT.

(7) Ainsi paru au JORT lire: indications.

(8) Lire: Procureur Général.

(8) Lire: Procureur Général.

(8) Lire: Procureur Général.

(9) Lire: Procureur de la République

Comments:
This is the official consolidation. The Law was published in the Journal Officiel de la République Tunisienne No. 2 and 3 of 30 July and 2 August 1957. The latest amendment included here is Loi N° 1986-88 of 1 September 1986.
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