CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Est considéré comme étranger au sens de la présente ordonnance-loi, tout individu qui n'a pas la nationalité zaïroise, soit qu'il ait une nationalité étrangère, soit qu'il n'ait pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour au Zaïre, soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois y apportant dérogation.

Article 3

Tout étranger doit, pour entrer au Zaïre, être muni des documents et visas prévus par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

Les transporteurs sont responsables vis-à-vis de la République du Zaïre du rapatriement et de l'entretien éventuel au Zaïre des étrangers qu'ils y auraient transportés si ces étrangers n'ont pu établir, au départ, qu'ils étaient munis des documents et visas requis.

Article 4

Tout étranger qui quitte le Zaïre doit être muni des documents prévus par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

Article 5

Pour avoir la qualité de réfugié, l'étranger doit être muni d'une reconnaissance délivrée, après avis de la Commission Nationale d'Immigration prévue à l'article 18 par le Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire, saisi par voie de requête, ou des documents délivrés en application des conventions internationales auxquelles le Zaïre a adhéré.

La requête doit être introduite dans le délai de vingt et un jours à compter de l'entrée sur le territoire.

Lorsqu'un étranger qui n'a pas la qualité de réfugié mais de déclare tel, a pénétré sur le territoire sans se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, il est sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de résidence aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Jusqu'au jour de la modification de la décision, il est assigné à résider au lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative territoriale.

CHAPITRE II: DU SEJOUR DES ETRANGERS AU ZAIRE ET DE LA CARTE DE RESIDENCE

Article 6

L'étranger peut séjourner au Zaïre sous le seul couvert de son visa aussi longtemps que la validité de ce visa n'a pas encore expiré, et en tout cas avant l'expiration d'une durée maximum de 6 mois. Lorsque la validité du visa est inférieure à 6 mois, elle peut être prorogée une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'une durée totale de 6 mois.

L'étranger qui séjourne au Zaïre pour une durée supérieure à 6 mois doit être muni d'une CARTE DE RESIDENCE délivrée dans les conditions de la présente ordonnance-loi.

L'étranger qui est né au Zaïre doit être muni d'une carte de résidence à l'expiration d'un délai de 30 jours.

Article 7

La carte de résidence a une durée de validité maximum de deux ans à compter du jour de sa délivrance. Elle peut être prorogée ou renouvelée.

Le Président du M.P.R., Président de la République, fixera les formes et les conditions d'octroi de la carte de résidence; il peut accorder dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 2.

Article 8

Pour obtenir la carte de résidence, le requérant doit justifier de la régularité de son entrée et de son séjour au Zaïre et apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants.

Pour l'octroi ou la prorogation du visa, le requérant est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants.

Article 9

La carte de résidence est retirée d'office en cas d'expulsion, de renvoi ou de départ définitif.

Article 11

Les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire national sous réserve des lois et règlements de la République du Zaïre. Toutefois, ils ont l'obligation de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité des pièces et documents sous couvert desquels ils sont autorisés à séjourner au Zaïre.

CHAPITRE III - DU REFOULEMENT, DU RENVOI, DE L'EXPULSION

SECTION I: DU REFOULEMENT

Article 13

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5, alinéas 3 et 4, l'étranger qui se présente au poste frontière pour entrer au Zaïre sans être muni des documents prévus à l'article 3, est refoulé par l'agent préposé au contrôle de l'immigration. Cette mesure de refoulement est sans recours et l'étranger est immédiatement reconduit de l'autre côté de la frontière aux fins de rapatriement, tous frais éventuels étant à la charge du transporteur.

Cette mesure est constatée dans un procès-verbal d'indésisirabilité dressé par un officier d'immigration et notifié à l'intéressé.

L'étranger pourra, dans un délai de 24 heures prenant cours à la date de la notification, introduire un recours auprès de l'Administrateur Régional du C.N.R.I.

Le délai de recours est franc. Jusqu'à la décision de l'Administrateur, l'étranger est assigné à résider au lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative territoriale. La décision de l'Administrateur sera transmise dans le plus bref délai à l'officier d'immigration qui la notifiera à l'intéressé. L'intéressé dont l'indésirabilité aura été définitivement constatée sera conduit au poste frontière de son choix.

SECTION III DE L'EXPULSION

Article 15

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République peut, par ordonnance motivée, expulser du Zaïre tout étranger qui, par sa présence ou par sa conduite, compromet ou menace de compromettre la tranquillité ou l'ordre public.

L'étranger à charge duquel une procédure d'expulsion est entamée et qui est susceptible de se soustraire à l'exécution de cette mesure peut être incarcéré dans une maisson d'arrêt par l'Administrateur Général du C.N.R.I. ou son délégué pour une durée de quarante-huit heures. En cas d'absolue nécessité, cette durée pourra être prorogée de quarante-huit heures en quarante-huit heures sans que la détention puisse dépasser huit jours.

Article 16

L'ordonnance d'expulsion n'est prise à charge d'un étranger titulaire d'une carte de résidence ou à charge d'un réfugié qu'après avis de la Commission Nationale d'Immigration. L'ordonnance d'expulsion fait mention de la consultation de la Commission.

Article 17

Les ordonnances d'expulsion sont notifiées par tout fonctionnaire ou agent de l'administration du C.N.R.I. ou de l'administration des douanes ou par tout officier de police judiciaire à compétence générale.

Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le gardien de la maison d'arrêt. Si l'étranger quitte le territoire avant d'avoir reçu notification de l'ordonnance d'expulsion, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire dont il relève.

Une copie de l'ordonnance d'expulsion est envoyée à la Commission Nationale d'Immigration ainsi qu'au Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

CHAPITRE IV - DE LA COMMISSION NATIONALE D'IMMIGRATION

Article 18

Il est institué une Commission Nationale d'Immigration chargée de:

(1)  veiller à l'application de la politique arrêtée par le Conseil Exécutif sur l'immigration;

(2)  donner des avis dans le cas prévu aux articles 5 et 16;

(3)  surveiller la mise à jour de la liste d'indésirabilité détenue dans les chancelleries des ambassades du Zaïre, dressée par les services de sécurité. Elle est placée sous la présidence du Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire ou de son délégué.

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