Conseil d'Etat, 14 avril 1995, 139791, KEITA

Considérant que, par une ordonnance en date du 25 mai 1992, le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté pour tardiveté le recours de M. KEITA, dirigé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 1991 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; qu'il s'est abstenu de répondre au moyen tiré par le requérant de la circonstance que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée à son adresse actuelle, mais à son ancienne adresse, alors qu'il aurait préalablement notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son changement d'adresse; que l'irrecevabilité du recours ne résulte pas des pièces du dossier; qu'en ne répondant pas à ce moyen du requérant, qui n'était pas inopérant, le président de la Commission n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle; que M. KEITA est. dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 25 mai 1992, par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande; …(Annulation).

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