CE, SSR, 25 novembre 1998, 184740, I.; Cessation de la qualité de réfugié

(…) Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe C de la convention de Genève et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne "1°) si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ou " 4°) si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée" ; que, si ces stipulations peuvent légalement fonder le retrait de la qualité de réfugié, elles ne peuvent trouver application lorsque l'autorité compétente est appelée à se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié ; que, dès lors, en se fondant sur lesdites stipulations pour rejeter la demande de Mme I., la Commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; que Mme I. est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; …(Annulation et renvoi devant la Commission).

 

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