Les femmes en Inde
- Author: Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Canada
- Document source:
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Date:
1 September 1995
CARTE DE L'INDE
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GLOSSAIRE
dalit Signifie « tyrannisé » ou « opprimé ». Nom donné aux personnes autrefois appelées intouchables.
devadasi Les devadasi, les « servantes des dieux ». Mot sanskrit qui signifie « donné aux dieux ». Désigne également la tradition selon laquelle on consacre des jeunes filles au service d'une divinité (deva), service qui en fait prend la forme de la prostitution.
harijan Signifie littéralement « enfants de Dieu ». Nom donné par le Mahatma Ghandi aux personnes autrefois appelées intouchables.
iddat Période durant laquelle un mari doit subvenir aux besoins de son épouse dans une cause de divorce, et qui équivaut à trois périodes menstruelles.
meher Biens qu'un mari détient au nom de sa femme en vertu d'une négociation et qui doivent être rendus au moment de leur divorce en vertu de la loi islamique - droit de l'épouse, par suite du mariage, à une somme d'argent ou à d'autres biens (s'écrit aussi mehr).
panchayat Signifie « conseil » en hindi. Des panchayat de village.
purdah Se traduit littéralement par « écran » et décrit parfois le voile avec lequel les femmes se couvrent la tête, et parfois le concept de ségrégation des sexes et de « claustration » des femmes. sati Tradition selon laquelle la veuve est immolée sur le bûcher funéraire de son mari.
talaq La déclaration du divorce. Talaq-el-Bida fait référence à la pratique selon laquelle le talaq est prononcé trois fois de suite « en une simple formule ».
1. INTRODUCTION
Dans une déclaration de 1994 devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le gouvernement de l'Inde a reconnu la diversité des femmes au sein de la société indienne :
[traduction]
Il n'est pas facile de parler en termes généraux du statut socio-économique ou légal des femmes en Inde parce qu'elles font partie de nombreux groupes socio-économiques, culturels et religieux du pays et leur statut dépend de la section ou du groupe auquel elles appartiennent. Nous avons donc des femmes qui sont très instruites, qui sont respectées dans la société et qui occupent de hautes fonctions. A l'autre extrême, nous avons des femmes analphabètes et pauvres (Mission permanente de l'Inde 28 févr. 1994, 1; voir aussi CJWL 1993, 280, 283).
Soixante-quinze pour cent des Indiennes vivent en région rurale (CJWL 1993, 280). La vie des femmes en milieu rural est différente de celle des femmes en milieu urbain. Par exemple, le taux d'alphabétisme des femmes des zones rurales se situe à 25 p. 100 environ (IPS 30 sept. 1992), contre près de 54 p. 100 dans les zones urbaines (Bose janv. 1992, 28). L'Inde est caractérisée par des différences régionales marquées et par des divisions sociales provenant du système des castes, qui est profondément ancré dans les moeurs (Country Reports 1992 1993, 1144). Des divisions économiques existent aussi : 40 p. 100 des habitants des régions urbaines et 51 p. 100 des habitants des régions rurales vivent en dessous du seuil de la pauvreté (ibid., 1134), et même si la pauvreté n'est pas le propre des femmes de l'Inde, il est manifeste qu'elle a un effet disproportionné sur elles à cause de leur statut socio-économique inférieur et de la division du travail basée sur le sexe (CJWL 1993, 280, 282).
2. LE CADRE JURIDIQUE
2.1 Les conventions internationales
L'Inde a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1979), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1979), la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la Convention nø 100 concernant l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale du Bureau international du travail (BIT) et la Convention sur les droits politiques de la femme (Johnston 3 janv. 1994, 3; HRLJ 1er janv. 1993, 64, 67, 70).
L'Inde a également ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Johnston 3 janv. 1994, 3). Le gouvernement a fait au moins une réserve sur la convention en déclarant qu'il n'interviendrait pas dans les « affaires personnelles » d'une collectivité sans la demande ou le consentement de celle-ci (CJTL 1990, 486). Cette déclaration a été interprétée par au moins une source comme une indication que le gouvernement ne veut pas changer les lois personnelles propres à chaque religion, lois discriminatoires contre les femmes en ce qui concerne le mariage, le divorce et la succession (ibid.).
2.2 La constitution
La constitution de l'Inde, entrée en vigueur en 1949, comporte un article sur les droits fondamentaux de tous les citoyens. En effet, l'article 14 stipule que l'Etat doit garantir pour toute personne l'égalité devant la loi et la protection égale des lois à l'intérieur du territoire de l'Inde (Blaustein oct. 1990, 48). Le paragraphe 15(1) interdit à l'Etat toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance et le paragraphe 15(2) ajoute qu'aucune personne ne peut se voir refuser l'accès à des installations et des services publics et financés par l'Etat. Le paragraphe 15(3) dispose que le gouvernement peut prendre des dispositions spéciales pour les femmes et les enfants (ibid., 49).
2.3 Le code pénal indien
[ L'information présentée dans cette sous-section est tirée de : Ranchhoddas et Thakore. 1987. The Indian Penal Code. 26e éd., revue par M. le juge M. Hidayatullah. Nagpur : Wadhwa and Co.]
Le droit pénal indien est exposé dans le code pénal indien. Le code pénal traite des crimes commis contre les femmes dans plusieurs articles et de certaines questions telles que la fausse couche provoquée pour des raisons autres que la santé de la femme (art. 312); l'agression contre une femme dans l'intention d'« attenter à sa pudeur » (art. 354); l'incitation d'un(e) mineur(e) (ou de toute autre personne qui n'a pas toutes ses facultés) « à quitter la protection du tuteur légal » (art. 361); l'enlèvement d'une femme pour l'obliger à se marier ou pour la forcer ou l'entraîner à avoir des rapports illicites (art. 366); l'exportation de filles âgées de moins de 18 ans (art. 366A) et l'importation de filles âgées de moins de 21 ans (art. 366B) à des fins de prostitution; la traite d'esclaves (art. 370) et la vente ou l'achat d'une mineure à des fins de prostitution, y compris la consécration des jeunes filles à une divinité (devadasis) [ L'institution religieuse des devadasis consacre des jeunes filles au service d'une divinité (deva), service qui en fait prend la forme de la prostitution (Women Magazine juill. 1993, 64). Voir la section 4.6 pour plus d'information.] (art. 372 et 373).
Le code pénal comporte un article sur les infractions se rapportant au mariage, par exemple, tromper une femme en lui faisant croire qu'elle est mariée et par la suite cohabiter avec elle (art. 493), pratiquer la bigamie (art. 494) et commettre l'adultère avec une femme mariée (art. 497). Une femme mariée adultère n'est pas punie comme un complice (art. 497). D'après l'article 498A du code pénal, un mari ou des membres de sa famille reconnus coupables d'avoir incité la conjointe de celui-ci à se suicider ou de lui avoir causé du tort ou des blessures sont passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement ou moins et d'une amende.
Le code pénal traite également du viol (voir les sections 4.5 et 4.1 de ce document) et de la violence au foyer (voir la section 4.1).
2.4 Autres actes législatifs pertinents
Les autres actes législatifs qui traitent des droits des femmes sont les suivants : la loi sur la parité salariale (Equal Remuneration Act) de 1976, la loi sur les prestations de maternité (Maternity Benefits Act) de 1961, la loi sur l'interruption de grossesse pour des raisons médicales (Medical Termination of Pregnancy Act) de 1971 et certaines dispositions de la loi hindoue sur le mariage (Hindu Marriage Act) de 1955. Les sections 3.5, 3.6 et 4.3 du présent document traitent brièvement de ces lois.
Bien que les lois et actes législatifs susmentionnés soient destinés à protéger les droits des femmes, des observateurs notent qu'ils ne touchent pas la majorité des femmes indiennes (BCTWLJ 1993, 64; CJWL 1993, 290, 293). D'après les Country Reports 1993, les lois ne sont pas toujours mises en application, particulièrement dans les régions rurales, en raison des pratiques sociales et religieuses (1994, 1350). Un rapport indique que les lois interdisant la violence à l'égard des femmes, même si elles sont sévères, sont « ignorées en général » (Dallas Morning News 7 mars 1993, 6).
3. LE STATUT DES FEMMES
Un certain nombre de sources indiquent que les femmes se voient imposer en général un statut social inférieur à celui des hommes en Inde (The Toronto Star 4 févr. 1993, A17; Liddle et Joshi 1986, 177-185; BCTWLJ 1993, 63; IHDSF 15-18 févr. 1988, 8). Dans la législation hindoue traditionnelle, le fils est [traduction] « l'unique objet de vénération » et la fille doit être [traduction] « méprisée et détestée » (ibid.). D'après un rapport [traduction] « la plupart des actes législatifs sont inefficaces face à 3 000 ans de vénération des fils et de mépris des filles » (Dallas Morning News 7 mars 1993, 2).
On note une préférence marquée pour les garçons (NPR 11 sept. 1994; The New York Times 27 août 1994; WIN News été 1993, 61; Kelkar 1992, 81). L'une des explications avancées est que [traduction] « [...] une fille est paraya dhan (la richesse de quelqu'un d'autre) » puisqu'elle-même et tout ce qui a été investi dans sa formation ou dans son éducation sont perdus lorsqu'elle emménage dans la maison de son mari, après son mariage (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 4). D'après un auteur, cette façon de voir les choses joue un rôle important dans le traitement des enfants de sexe féminin (ibid.).
3.1 Le castéisme
[ Pour de l'information générale sur le système des castes, voir : Human Rights Law Journal [Kehl am Rein]. 1990. Vol. 11, nos 1-2. Roshani M. Gunewardene. « The Caste System: A Violation of Fundamental Human Rights? » et Minority Rights Group. 1982. The Untouchables of India. Londres : MRG. ]
Le système des castes, qui date de plus de 2 000 ans, fait partie intégrante du tissu socioculturel en Inde. D'ailleurs, il ne se limite plus à la communauté hindoue : il a infiltré les communautés musulmane, sikhe et chrétienne. Au sein des quatre castes principales (les brahmanes, les kshatriyas, les vaishayas et les sudras), il existe des milliers de sous-castes qui diffèrent d'une région à l'autre (MRG 1982, 4; Liddle et Joshi 1986, 58).
Il existe un autre groupe, autrefois appelé « intouchables » ou « hors castes », et considéré comme étant « exclu du système des castes » (ibid.). Ces termes sont rarement utilisés maintenant et les membres de ce groupe, qui représentent 15 p. 100 de la population (Encyclopedia of the Third World 1992, 811), sont communément désignés sous le nom de « castes répertoriées » (scheduled castes), l'intouchabilité ayant été abolie dans l'article 17 de la constitution et dans la loi sur l'intouchabilité (Untouchability [Offenses] Act) de 1955 (MRG 1982, 7). On les appelle également harijans ou dalits, bien que ces derniers constituent une catégorie économique et ne font pas exclusivement partie des castes répertoriées (ibid., 4-5). Grâce aux [traduction] « effets de nivellement de l'urbanisation, de l'industrialisation, de l'éducation et de la supériorité numérique des castes inférieures aux élections », les dispositions législatives sur l'intouchabilité ont, d'après une source, contribué à rendre la structure sociale moins rigide (Encyclopedia of the Third World 1992, 811). Les Country Reports 1993 indiquent, toutefois, que l'intouchabilité [traduction] « demeure profondément ancrée dans la société indienne » (1994, 1351). D'après le Women Magazine, les femmes dalits sont victimes d'une double discrimination en raison de leur sexe et de leur caste (juill. 1993, 63).
Le système des castes consiste en une hiérarchie des valeurs : les castes supérieures étant généralement considérées comme les plus pures (Liddle et Joshi 1986, 58-59). Le pouvoir économique à lui seul ne suffit pas pour s'élever dans la hiérarchie des castes; il faut aussi imiter les signes de pureté des castes supérieures, dont l'un est d'imposer aux femmes de sévères restrictions (ibid.). Ces restrictions se traduisent de façons différentes, notamment par la tradition du purdah (l'obligation pour les femmes de porter le voile et de rester claustrées), les mariages arrangés, les interdictions relatives au divorce, le sati (immolation de la veuve sur le bûcher funéraire de son mari) et l'éloignement des femmes de la vie publique, y compris de la population active (ibid., 63-67).
En vertu du purdah, tradition pratiquée par les communautés musulmane et hindoue (ibid., 90). La tradition du purdah est beaucoup plus respectée dans le Nord (ibid.). D'après une étude, 45 p. 100 des femmes sont voilées dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, situé au nord, contre 5 p. 100 dans l'Etat du Tamil Nadu, situé au sud. L'étude indique de plus que les femmes sont plus actives sur le plan social au Tamil Nadu qu'en Uttar Pradesh (Basu 1992, 60-62).
Les tensions qui divisent les castes donnent souvent lieu à de violents affrontements (UPI 10 févr. 1994; International Herald Tribune 18 févr. 1994; voir aussi Asia Watch 20 sept. 1992). Selon des sources, la plupart des actes de violence sont commis par les castes supérieures à l'endroit des castes inférieures (Encyclopedia of the Third World 1992, 815; Country Reports 1993 1994, 1351-1352), et le nombre de viols et de meurtres de femmes de castes inférieures dénoncés a augmenté (Kelkar 1992, 80; International Herald Tribune 18 févr. 1994). En janvier 1994, une femme harijan a été dévêtue et promenée nue dans la rue d'un village en Uttar Pradesh; personne n'est intervenu. Le gouvernement de l'Etat l'a indemnisée et a révoqué l'inspecteur de police local après que l'incident eut été rapporté dans les médias et eut ameuté l'opinion publique (Xinhua 25 janv. 1994; voir aussi International Herald Tribune 18 févr. 1994). Il s'agissait du troisième incident de ce genre en l'espace d'un mois (ibid.). En 1988, au cours d'un raid dans un village du Bihar, des policiers ont participé à un viol collectif de femmes de castes inférieures (Kelkar 1992, 80). Les accusés ont été par la suite acquittés parce que, d'après l'avocat de la défense, les femmes exerçaient des tâches serviles et par conséquent de caractère douteux. Pour cette raison, d'après des rapports, leur témoignage n'a pas été considéré comme digne de foi (ibid.). Les ouvriers agricoles seraient souvent victimes des propriétaires fonciers de castes supérieures, qui utilisent les viols collectifs pour réprimer les castes pauvres et sans terre (ibid.).
3.2 Les femmes au sein de la population active
La constitution de l'Inde comporte un certain nombre de dispositions à l'intention des femmes dans le lieu de travail. L'article 16(1) de la constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l'embauche et les nominations dans l'administration publique, et l'article 39(d) appuie le principe de la parité salariale pour un travail de valeur égale (Blaustein oct. 1990, 49, 62). L'article 42 précise que l'Etat doit [traduction] « prendre des mesures pour assurer des conditions de travail justes et humaines et pour assister les mères » (ibid., 63).
Deux des actes législatifs qui concernent directement la situation des femmes au sein de la population active sont la loi sur les prestations de maternité (Maternity Benefit Act) de 1961 et la loi sur la parité salariale (Equal Remuneration Act) de 1976 (CJWL 1993, 291-292). La loi sur les prestations de maternité interdit aux employeurs d'exiger que la femme travaille pendant sa grossesse et les oblige à lui accorder 12 semaines de congé de maternité payé, et à accorder à la mère qui travaille des pauses pour allaiter son enfant. La loi sur la parité salariale de 1976 et la loi (modifiée) sur la parité salariale (Equal Remunaration [Amendment] Act) de 1987 obligent non seulement un employeur à rémunérer les hommes et les femmes également pour le même travail ou pour un [traduction] « travail de nature semblable », mais interdisent toute pratique discriminatoire dans l'embauche, la formation et l'avancement (Legal Perspectives S.d. Doc. No. 20, 2; Human Rights in Developing Countries Yearbook 1991 1991, 182). Le projet de loi sur les domestiques de 1990 (Domestic Workers Service Bill) fixe des limites aux heures de travail et établit le salaire minimum des domestiques (WIN News automne 1990a, 58).
Depuis le début du XXe siècle, la participation des femmes à la population active rémunérée a baissé, à la fois en termes absolus et comme pourcentage de la population active totale (Calman 1992, 58; Manushi juill.-août 1991, 11). Entre 1911 et 1971, le pourcentage de femmes au sein de la main-d'oeuvre organisée est passé de 34,4 à 17,3 p. 100 (ibid.). Cette tendance s'est accélérée au cours des dernières années parce que les employeurs du secteur industriel syndiqué ont délibérément appliqué une politique pour réduire leur dépendance à l'égard de la main-d'oeuvre organisée (ibid., 10). Le recensement de 1981 indique que, à l'époque, 6 p. 100 seulement des travailleuses étaient employées dans le secteur organisé (ibid., 12; Calman 1992, 58). La DGDIR n'a pas trouvé, dans les sources consultées, de statistiques plus récentes. Etant donné que les femmes sont généralement les premières à être licenciées (Manushi juill.-août 1991, 11), elles sont devenues de plus en plus dépendantes de l'emploi dans le secteur non organisé (Calman 1992, 58), où les salaires sont plus bas que dans l'industrie (Country Reports 1992 1993, 1144) et où les employeurs échappent en général à l'application de la plupart des lois conçues pour protéger les travailleurs contre des conditions de travail dangereuses (Calman 1992, 58). Bien qu'il existe des actes législatifs pour protéger les femmes dans le secteur organisé, ils sont, selon Leslie Calman, directrice du Barnard Center for Research on Women, pratiquement inutiles. Souvent, les employeurs ne respectent pas les lois relatives au salaire minimum, et la pauvreté, l'analphabétisme et la nature occasionnelle de l'emploi contribuent à accroître le problème (1992, 59).
Les fabriques d'allumettes et de pièces pyrotechniques de l'Etat du Tamil Nadu sont un exemple de l'exploitation économique des travailleuses dans le secteur industriel. Le travail est dangereux et le salaire, bas. En outre, les fabriques ne sont pas syndiquées et emploient presque exclusivement des jeunes filles et des femmes (The Globe and Mail 20 nov. 1993b, D1, D3). En 1993, le gouvernement du Tamil Nadu a entamé un projet quinquennal pour éliminer la main-d'oeuvre juvénile dans les industries d'allumettes et de fusées de feu d'artifice (Child Asia 1993a, 9). La DGDIR ne possédait aucune information sur les progrès de ce projet au moment de la rédaction du présent document.
Les entreprises familiales et les industries artisanales, dans lesquelles la majorité des employés sont des femmes et des enfants, sont exemptées de la plupart des lois relatives aux normes du travail (Gathia 1990b, 197, 199; Encyclopedia of the Third World 1992, 826). Le système contractuel permet à beaucoup d'industries de se soustraire aux exigences de la loi sur les fabriques (Factories Act) de la loi sur les salaires minimums (Minimum Wages Act) et de la loi sur le travail des mineurs (Child Labour Act); d'autre part, les employeurs ont recours à la sous-traitance, en gardant le minimum de travailleurs à plein temps, ce qui leur permet de dissimuler la taille véritable de leur entreprise (Gathia 1990b, 197). Gathia indique que le taux de participation des filles est plus élevé que celui des garçons dans les entreprises à domicile, et plus de garçons que de filles fréquentent l'école (ibid., 199). Il souligne également que les femmes et les filles sont perçues comme [traduction] « capables d'exercer seulement les emplois les plus ordinaires, non spécialisés et mal rémunérés », qu'elles sont invariablement employées dans le travail à la pièce et sont plus souvent exposées à des conditions de travail dangereuses que les garçons (ibid.).
Une étude des Nations Unies intitulée Women's Education and Fertility Behaviour a conclu que l'activité économique chez les femmes indiennes diminue à mesure qu'elles deviennent plus instruites, ce qui laisse entendre, du moins pour les femmes, qu'il existe une plus grande corrélation entre la pauvreté et l'activité économique qu'entre le degré d'instruction et l'activité économique (Nations Unies 1993b, 10). L'étude a révélé qu'il y avait une augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail au sein des groupes les plus instruits, ce qui est principalement dû au fait que ces femmes ne participent pas à des activités agricoles (ibid.; voir aussi Liddle et Joshi 1986, 72-73). Un rapport indique que de nouvelles occasions d'emploi sont plus facilement accessibles aux femmes de la classe moyenne qu'aux travailleuses non spécialisées ou spécialisées (Manushi juill.-août 1991, 10). L'embauche de femmes dans les secteurs du transport, des communications et des finances a augmenté parce que ces secteurs se sont développés, mais les travailleurs dans ces domaines ne représentent qu'une faible proportion de la main-d'oeuvre totale (ibid.).
3.3 Les femmes et la vie politique
Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1950 (Nations Unies 1991, 41). Leur représentation au sein du gouvernement s'élève à 10 p. 100 environ du conseil des Etats (Rajya Sabha ou chambre haute) et à 7 p. 100 environ de la chambre du peuple (Lok Sabha ou chambre basse) (Inter-Parliamentary Union 1991, 98-99; voir aussi PNUD 1992, 145). Bien qu'elles soient peu nombreuses au sein du gouvernement, les femmes ont joué un rôle de premier plan au sein de la vie politique indienne, même si certaines sources font remarquer que les femmes politiques ne sont souvent pas représentatives des Indiennes en général (CSR Newsletter sept. 1993, 7; Women in Action 1994, 15). Une étude publiée en mai 1993 sur les femmes parlementaires a conclu que [traduction] « peu de femmes du peuple parviennent à entrer au parlement national » (CSR Newsletter sept. 1993, 7). Vibhuti Patel, dans un article paru dans Women in Action (publié par ISIS, une organisation internationale de défense des droits des femmes qui coordonne l'International Feminist Network), écrit que la plupart des femmes qui veulent participer à la vie politique doivent faire face à l'opposition de leur famille, de la communauté et des chefs politiques de sexe masculin. D'après elle, [traduction] « les dirigeants politiques actuels, en dépit de leurs déclarations populistes, veulent garder les femmes à l'écart de la vie politique. On considère toujours que les femmes politiques sont là pour seconder les hommes sur la scène politique. » (1994, 15).
Patel affirme que beaucoup de femmes politiques sont issues de l'« élite » et que leur « présence politique » est attribuable aux hommes de leur parenté, qui sont également engagés dans la vie politique (ibid., 14-15). Plusieurs autres sources indiquent aussi que les femmes qui arrivent au pouvoir ont souvent des liens de parenté avec des hommes politiques, anciens et actuels, en vue (CSR Newsletter sept. 1993, 7; IPS 19 nov. 1993; The Economist 17 déc. 1993, 82; Calman 1992, 61). D'après certains observateurs, il s'ensuit que les intérêts des femmes ne sont pas bien représentés (ibid.). Des groupes de femmes soutiennent que les partis récupèrent des questions qu'elles soulèvent seulement lorsqu'ils peuvent en tirer profit sur le plan politique (IPS 19 nov. 1993). L'étude de mai 1993 portant sur les femmes parlementaires a indiqué qu'au sein des partis politiques on constate nettement qu'il y a une faible participation des femmes dans les organismes décisionnels et que les questions relatives aux femmes ont tendance à être considérées comme des questions sociales plutôt que politiques (CSR Newsletter sept. 1993, 7).
D'après un rapport, les femmes des régions rurales en particulier [traduction] « ne jouent qu'un rôle marginal en politique » (IPS 19 nov. 1993). Jusqu'à récemment, les hommes avaient le monopole des conseils de village, ou panchayat, et de la prise de décisions dans pratiquement toutes les régions du pays (India Today 15 avr. 1993, 52). Les membres des panchayat sont maintenant élus, et 30 p. 100 des sièges sont réservés aux femmes (Kapur 29 avr. 1994). Ratna Kapur, une avocate féministe de New Delhi, soutient que les hommes dans les conseils de villages n'ont pas toujours été représentatifs de la collectivité, et souligne que, puisque c'est aussi le cas des nouveaux membres féminins, les sièges réservés aux femmes ne feront probablement pas beaucoup de différence (ibid.).
3.4 Questions relatives à l'éducation
L'article 45 de la constitution exige que le gouvernement indien mette à exécution un programme d'instruction obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de quatorze ans (Blaustein oct. 1990, 64). Le Tamil Nadu est le seul Etat indien qui a indiqué qu'il adopterait une loi pour satisfaire cette exigence (Child Asia 1993a, 9; Gathia 8 août 1994). L'Etat a toutefois voté un projet de loi en vertu duquel les parents qui n'envoient pas leurs enfants de moins de 14 ans à l'école sont passibles d'une amende (ibid.).
D'après les données tirées du recensement de 1991, le taux d'alphabétisme des Indiennes s'élève à 40 p. 100 (IPS 30 sept. 1992; Xinhua 4 nov. 1993), et varie considérablement d'une région à l'autre (Bose janv. 1992, 28). Par exemple, au Kerala, le taux d'alphabétisme des femmes serait de 70 à 80 p. 100 (Kapur 1991, 10; The Globe and Mail 20 nov. 1993b, D-1). Au Rajasthan, en Uttar Pradesh, au Madhya Pradesh et au Bihar, dont les populations totales représentent 40 p. 100 de la population totale de l'Inde, le taux d'alphabétisme des femmes serait inférieur à 30 p. 100 (IPS 23 juin 1994). En général, l'alphabétisme est plus élevé chez les brahmanes, les chrétiens, les parsis et les jaïns, et est plus élevé dans le Sud que dans le Nord (Encyclopedia of the Third World 1992, 831; voir aussi Gathia 1990a, 9).
En général, les femmes en Inde reçoivent moins d'éducation scolaire que les hommes (Nations Unies 1993b, 7). Au Tamil Nadu, par exemple, on rapporte que 70 p. 100 des garçons fréquentent l'école alors que 80 p. 100 des filles travaillent à plein temps (The Globe and Mail 20 nov. 1993b, D-1; Child Asia 1993a, 9). D'après le PNUD, en 1990, les filles indiennes ont reçu environ un tiers de l'éducation scolaire accordée aux garçons (PNUD 1992, 145; voir aussi The Toronto Star 4 févr. 1993, A17). Le ministère de l'Education, cité dans un rapport produit par A. B. Bose, indique qu'il y a eu une nette amélioration dans les inscriptions depuis le milieu du siècle, à la fois en termes absolus et comme pourcentage d'enfants dans les écoles [ Bose fait remarquer toutefois que le nombre des inscriptions a été parfois exagéré et influencé par la présence dans les classes d'enfants plus âgés ou moins âgés que la norme et par le redoublement.]. Toutefois, la proportion des filles demeure inférieure à celle des garçons (Bose janv. 1992, 30).
Les filles des régions rurales sont beaucoup moins susceptibles d'aller à l'école que celles qui vivent en région urbaine (Calman 1992, 62; The Globe and Mail 20 nov. 1993b, D-1). Le recensement de 1981 a révélé que le taux d'alphabétisme des femmes dans les régions rurales se situait à environ 18 p. 100 contre 48 p. 100 dans les régions urbaines (Rhoodie 1989, 399); lors du recensement de 1991, ces chiffres étaient passés à 25 et 54 p. 100 (IPS 30 sept. 1992; Bose janv. 1992, 28).
Le taux d'abandon, tant chez les garçons que chez les filles, est élevé, particulièrement dans les écoles de niveau secondaire (Bose janv. 1992, 31). Le taux d'abandon chez les filles aux niveaux inférieurs serait toutefois plus élevé et augmente à mesure que les filles approchent de la puberté : le taux d'inscription des filles au niveau primaire par rapport à celui des garçons était de 97 p. 100 en 1988-1989, mais a baissé à 45 p. 100 pour les inscriptions post-secondaires (PNUD 1992, 145; Bose janv. 1992, 32). L'une des raisons avancées pour expliquer la baisse de la fréquentation des écoles chez les filles est que, à la puberté, les filles sont souvent confinées chez elles, comme le veut la tradition, et obligées de se marier (Gathia 1990a, 10; The Toronto Star 4 févr. 1993, A17). Les études universitaires sont habituellement réservées aux filles de la classe supérieure et de la classe moyenne, dont la majorité vivent en régions urbaines (Calman 1992, 62).
3.5 Questions relatives à la santé
La préférence pour les enfants de sexe masculin a des répercussions sur les soins de santé dispensés aux femmes (Calman 1992, 61). Les parents donnent souvent la priorité aux enfants de sexe masculin en ce qui concerne la nutrition et les soins de santé (NPR 11 sept. 1994; The New York Times 27 août 1994; Country Reports 1993 1994, 1351; Gathia 1990a, 7). Les filles reçoivent moins de lait maternel, sont sevrées plus tôt, ne sont pas aussi bien nourries que les garçons et reçoivent moins souvent des soins de santé (The Toronto Star 4 févr. 1993, A17; ILSA Journal of International Law 1992, 112). De plus, il existe une disparité marquée entre le taux de mortalité infantile des garçons et celui des filles (Country Reports 1992 1993, 1144).
Un autre facteur qui contribue à la mauvaise santé des femmes est la tradition des mariages précoces, suivis des accouchements et des allaitements également précoces et fréquents (Calman 1992, 61; The Globe and Mail 3 mars 1994). Le taux de fertilité moyen en 1990 était de 3,8 enfants par femme (Encyclopedia of the Third World 1992, 809). Parce qu'elles souffrent souvent de malnutrition, les femmes risquent de mourir en couches (The Toronto Star 4 févr. 1993, A17). Le taux national de mortalité des mères en Inde en 1988 était de 550 par 100 000. Le taux moyen pour tous les pays en voie de développement était de 420 par 100 000 habitants et, pour les pays industrialisés, de 26 par 100 000 habitants (PNUD 1992, 151). Une étude des Nations Unies sur les politiques d'avortement indique que le nombre élevé d'avortements dangereux en Inde contribue à accroître le taux de mortalité chez les mères (1993a, 59).
Avant 1977, le gouvernement indien avait une politique rigoureuse qui limitait le nombre d'enfants à trois et qui comportait la stérilisation obligatoire après le troisième enfant (Encyclopedia of the Third World 1992, 810). Même si toutes les restrictions ont été levées, le gouvernement continue de favoriser les familles avec deux enfants grâce à des mesures incitatives et à une aide directe pour l'utilisation de contraceptifs (ibid.; Nations Unies 1989, 64). Néanmoins, l'utilisation de contraceptifs n'est pas répandue, semble-t-il. D'après une étude des Nations Unies sur les politiques relatives à l'avortement, jusqu'à 80 p. 100 des femmes en Inde qui se font avorter n'utilisent pas de contraceptifs (Nations Unies 1993a, 57-58). Toutefois, une étude sur les politiques de planification des naissances, qui a été effectuée par W. Parker Mauldin et John A. Ross et dont les résultats figurent dans Progress of Nations de 1994 publié par l'UNICEF, indique que, par rapport à d'autres pays pauvres et très peuplés, les efforts de l'Inde en matière de planification familiale sont fructueux (UNICEF 1994, 26). D'après l'étude, 43 p. 100 des Indiennes mariées utilisent une méthode de contraception, soit 3 p. 100 de plus que la moyenne régionale du Sud-Est asiatique (UNICEF 1994, 26). D'après une enquête des Nations Unies menée en 1988, 39 p. 100 des femmes mariées en Inde utilisaient des méthodes modernes de contraception (Nations Unies 1993a, 57).
La loi sur l'interruption de grossesse pour des raisons médicales de 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act), qui a considérablement libéralisé la législation relative à l'avortement en Inde, était destinée à réduire le nombre des avortements illégaux (ibid.). Toutefois, des études révèlent que les familles instruites de la classe moyenne qui vivent en régions urbaines utilisent les services approuvés, mais que la majorité des avortements pratiqués demeurent illégaux et ne sont pas consignés (ibid., 58). On estime qu'il y a de deux à six millions d'avortements illégaux par année, contre environ un million d'avortements dans des installations approuvées (ibid.).
3.6 Le droit de la famille (personal laws)
Bien que la vie de tous les Indiens soit régie par une législation pénale nationale, certaines affaires privées, telles que le mariage, le divorce et la propriété, sont assujetties à leurs lois religieuses respectives. Les hindous constituent la majorité de la population de l'Inde (78,8 p. 100), suivis par les musulmans (11,6 p. 100), les chrétiens (3,9 p. 100), les sikhs (2 p. 100), les bouddhistes (0,8 p. 100), les jaïns (0,5 p. 100), les parsis et les juifs. Les autochtones du pays constituent 3 p. 100 de la population (Encyclopedia of the Third World 1992, 810-811). Les Country Reports 1992 indiquent que [traduction] « le droit de la famille, le droit matrimonial et le droit de succession de plusieurs communautés religieuses de l'Inde manifestent une discrimination fondée sur le sexe, sanctionnée par la loi » (Country Reports 1992 1993, 1144; voir aussi Calman 1992, 53; BCTWLJ 1993, 67; Country Reports 1993 1994, 1351). Certaines lois sur la famille (personal laws) ont été contestées devant les tribunaux (Kapur 29 avr. 1994; BCTWLJ 1993, 68), particulièrement les dispositions relatives à la propriété, en invoquant la garantie constitutionnelle de l'égalité, mais les tribunaux auraient été réticents à appliquer la constitution aux questions d'économie domestique (BCTWLJ 1993, 68). Au début des années 1980, le concept de litige d'intérêt public a été introduit. D'après Manushi, un bulletin d'information pour les femmes publié à New Delhi, même si les défenseurs des droits de la personne ont poursuivi avec enthousiasme plusieurs affaires ayant trait à l'égalité des sexes et aux droits de propriété et de succession, les résultats ont été décevants (CJWL 1993, 288-289). Pour les femmes des classes économiques inférieures, les besoins essentiels et la survie passent avant les questions de droit de la famille (ibid.).
3.6.1 Le mariage
Chaque communauté religieuse en Inde a un ensemble de règles qui régissent le mariage. Le présent document ne traite pas en détail de ces règles; toutefois, la présente section mentionne les lois qui régissent le mariage au sein de chaque communauté.
Le mariage pour les hindous, les bouddhistes, les jaïns et les sikhs est régi par la loi hindoue sur le mariage (Hindu Marriage Act) de 1955 et la loi hindoue sur la pension alimentaire et les adoptions (Hindu Adoptions and Maintenance Act) de 1956. Cette dernière loi oblige un mari à subvenir aux besoins de sa femme (art. 18). Si le mari est bigame ou coupable d'abandon du domicile conjugal, s'il traite sa conjointe d'une façon si cruelle qu'elle craint d'être maltraitée en restant avec lui, si le mari souffre de la lèpre, s'il garde une concubine dans le domicile conjugal ou s'il a cessé d'être hindou, la conjointe peut recevoir une pension alimentaire une fois séparée de son conjoint (art. 18(2)). L'article 18(3) supprime le droit à la pension alimentaire si la conjointe n'a pas été chaste ou cesse d'être hindoue.
Le droit musulman n'est pas codifié en Inde, le droit matrimonial et le droit des biens sont prescrits par le Coran et la charia. Toutefois, le divorce pour les musulmans est réglé par la loi sur la dissolution des mariages musulmans (Dissolution of Muslim Marriages Act) de 1939 (Calman 1992, 152).
Les procédures et les formalités du mariage des Indiens chrétiens sont régies par la loi indienne chrétienne sur le mariage (Indian Christian Marriage Act) de 1872.
Le gouvernement indien a adopté la loi spéciale sur le mariage (Special Marriage Act) en 1954, afin d'offrir un choix aux citoyens qui ne voulaient pas se marier en vertu d'une des lois religieuses ([Indian Legal Documents] s.d.).
Peu de temps après l'indépendance, le code civil hindou, qui était initialement destiné à réformer tous les aspects du droit de la famille (personal law), tels que le mariage et la succession, et qui comportait des dispositions relatives à l'égalité des sexes a été adopté (Liddle et Joshi 1986, 36-38). La controverse entourant son adoption au cours des premières élections après l'indépendance a fait que les parties les moins controversées ont été adoptées et celles qui se rapportaient au droit de la famille ont été jusqu'à un certain point mises de côté (ibid.). Joanna Liddle et Rama Joshi notent que, même si la constitution et le code hindous abordaient certains aspects de la discrimination, [traduction] « c'était précisément dans le domaine qui caractérise la subordination des femmes, soit le domaine des relations personnelles, domestiques, sexuelles et familiales - domaine dans lequel l'oppression des femmes se démarque des autres formes d'oppression - que les hommes ont refusé de concéder leur privilège » (ibid., 38).
D'après Leslie Calman, le mariage est considéré comme une nécessité sociale pour les femmes de toutes les religions et de toutes les régions en Inde (Calman 1992, 124). Un article publié dans Manushi souligne qu'il est assez inhabituel pour une femme de rester célibataire (Press Association Newsfile 5 mai 1994, 6) parce que les hommes et les femmes ne sont pas encouragés à se fréquenter avant le mariage (Kumari 1989, 15; Calman 1992, 55, 124). Dans le Sud, les mariages entre les habitants du même village ou entre les membres d'une même famille sont encouragés afin de renforcer les réseaux familiaux, alors que les collectivités du Nord préconisent le mariage à l'extérieur de la communauté pour élargir le réseau familial (Basu 1992, 56-57). A cause de ces traditions, les femmes dans le Nord ont peu de contacts avec leur famille de naissance, tandis que dans le Sud elles entretiennent en général des liens plus étroits avec elle (ibid., 63; Calman 1992, 124). Calman déclare que le système patrilocal, en vertu duquel une jeune fille quitte son foyer pour vivre avec la famille de son mari, est caractérisé par la subordination de la jeune mariée aux hommes et aux femmes plus âgées. La jeune mariée se trouve au bas de la structure hiérarchique et on s'attend à ce qu'elle soit soumise (ibid.; voir aussi Kumari 1989, 15).
D'après de nombreuses sources, la tradition de la dot continue d'être répandue et est un élément important du mariage dans la société indienne (FEER 28 oct. 1993; India Today 15 avr. 1993, 52; Country Reports 1993 1994, 1350). La tradition de la dot est décrite à la section 4.1.2.
3.6.2 Le divorce
Le divorce est accessible à tous les citoyens indiens, mais la forme du divorce et la procédure pour l'obtenir dépendent de la loi sur la famille qui s'applique à la personne (Calman 1992, 54). En vertu de la loi hindoue sur le mariage (Hindu Marriage Act), les parties ont le droit de dissoudre le mariage, conformément à leurs coutumes. De même, en vertu de la loi musulmane, les divorces extrajudiciaires sont autorisés. Le mariage peut être dissous par le mari à son gré (par déclaration ou talaq) ou par consentement mutuel (ibid.). La loi musulmane sur la dissolution des mariages (Dissolution of Muslim Marriages Act) de 1939 permet à une femme de présenter une demande de divorce à un tribunal ([Indian Legal Documents] s.d., 18).
Le loi indienne sur le divorce (Indian Divorce Act) de 1969 régit les mariages chrétiens et permet à un mari de présenter à la cour une requête de dissolution de mariage pour adultère. Aux termes de la loi, une femme peut également présenter une requête à la cour pour obtenir un divorce pour un ou plusieurs motifs, y compris la bigamie et le viol (ibid., 20-21). La loi sur le divorce qui s'applique aux mariages laïques est incorporée à la loi spéciale sur le mariage (Special Marriage Act) et prévoit la possibilité de divorcer par consentement mutuel de même qu'en présentant une requête à la cour (ibid., 22).
En dépit de ces dispositions légales, le divorce demeure socialement inacceptable pour les femmes (BCTWLJ 1993, 75). Une divorcée est souvent tenue à l'écart par sa communauté, voire par sa famille (CJTL 1990, 474, 482; LIDH mars 1991, 7; Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 43), en partie à cause de l'importance que la société accorde à la chasteté de la femme (Calman 1992, 54). Calman note qu'une femme non mariée peut avoir de la difficulté à trouver un logement (ibid., 138). Le divorce peut aussi être une option irréaliste, d'après Gita Gopal, en raison de la dépendance économique des femmes à l'égard de leur mari (BCTWLJ 1993, 75).
En vertu de l'article 24 de la loi hindoue sur le mariage (Hindu Marriage Act) et de l'article 18 de la loi hindoue sur la pension alimentaire et les adoptions (Hindu Adoptions and Maintenance Act), l'un ou l'autre des conjoints a le droit de demander une pension alimentaire (Calman 1992, 153). Avant d'accorder une pension alimentaire, toutefois, la cour doit faire une enquête sur la chasteté de la femme. Chez les musulmans, la charia exige qu'à la suite d'un divorce le mari rende à l'épouse son meher (dot) (Women's World déc. 1989, 17). Quant aux chrétiennes, elles ont le droit de demander une pension alimentaire égale au cinquième ou moins du revenu net de leur mari au cours de la procédure de divorce et une pension permanente sans limite de valeur après le divorce (CJWL 1993, 287-288; Calman 1992, 153).
L'article 125 du code de procédure criminelle oblige tous les maris divorcés à subvenir aux besoins de leur ex-femme indigente. La poursuite en justice entreprise par Shah Bano, une musulmane, contre son ex-mari pour obtenir une pension alimentaire en vertu de cet article a soulevé toute une controverse [ Pour plus d'information, voir : Engineer, Ashghar Ali. 1987. The Shah Bano Controversy. Bombay : Orient Longman.]. La cour a consulté la loi musulmane sur la famille et a conclu que l'article 125 devait s'appliquer aux musulmans. Les chefs religieux musulmans ont protesté en déclarant que la cour avait outrepassé ses pouvoirs en interprétant la loi musulmane (Engineer 1987, 9).
La loi sur la protection des droits des musulmanes en matière de divorce (Muslim Women [Protection of Rights on Divorce] Act) a été adoptée en 1986 à la suite des pressions exercées par les dirigeants musulmans, y compris des manifestations et la défaite de plusieurs candidats du gouvernement aux élections nationales, pendant et après la décision dans l'affaire Shah Bano (ibid., 14; CJTL 1990, 480). En vertu de cette loi, les musulmanes qui divorcent ont droit à [traduction] « une pension raisonnable et juste [...] qui doit [leur] être versée [...] au cours de la période iddat [...] » et à un montant égal au meher (CJTL 1990, 481). On estime que cette loi soustrait en réalité tous les musulmans à l'application de l'article 125 du code de procédure criminelle. D'après un auteur, cette loi représente une [traduction] « victoire des droits religieux sur les droits des femmes en Inde » (ibid.). Calman affirme que cette loi reflète [traduction] « un recul en ce qui concerne le traitement égal des femmes en vertu de la loi » (Calman 1992, 161). ). La loi ne prévoit pas la restitution des biens de l'épouse et peut exiger que sa famille subvienne à ses besoins après la période iddat (période de trois mois durant laquelle elle ne peut pas se remarier). Dans un article publié dans le Columbia Journal of Transnational Law, Anika Rahman déclare qu'il est peu probable que la famille subvienne à ses besoins dans une telle situation (CJTL 1990, 481 n. 1). Rahman ajoute que même si la loi prévoit une aide institutionnelle, il est également peu probable que cette aide soit accordée à une femme divorcée (ibid). Elle critique également la loi parce qu'elle n'encourage pas l'autonomie de la femme divorcée, mais plutôt sa dépendance (ibid.). Dans son livre sur la controverse soulevée par l'affaire Shah Bano, Engineer déclare que la loi islamique, qui était censée être le fondement de la loi, ne prévoit aucun soutien institutionnel ou familial pour une femme divorcée, et qu'aucune de ces formes de soutien n'est facile à appliquer (Engineer 1987, 16-17).
En ce qui concerne la garde des enfants, la loi hindoue sur la tutelle des mineurs (Hindu Minority and Guardianship Act) de 1956, stipule que la mère est la tutrice légale d'un enfant jusqu'à ce qu'il ait cinq ans. Après quoi, c'est le père qui devient le tuteur. En vertu de la loi hindoue sur le mariage (Hindu Marriage Act) de 1955, un tribunal peut rendre des ordonnances concernant la garde ([Indian Legal Documents] s.d., 23). Selon la loi musulmane, une mère a la garde d'un enfant de sexe masculin jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de sept ans et d'un enfant de sexe féminin jusqu'à sa puberté. Toutefois, si la mère se remarie, la garde de tous les enfants revient au père (ibid., 24).
3.6.3 La propriété
La propriété est également régie par les lois religieuses de chaque communauté. La loi hindoue sur la succession (Hindu Succession Act) accorde des droits de succession égaux aux femmes hindoues (Country Reports 1993 1994, 1351). Toutefois, d'après les Country Reports 1993, en pratique les filles mariées héritent rarement une partie des biens de leurs parents (Country Reports 1993 1994, 1351). Le régime de contrôle des biens le plus répandu (succession indivise), est un arrangement qui, selon une source, crée une inégalité d'accès à la propriété pour les femmes (BCTWLJ 1993, 80-88).
D'après plusieurs rapports, à la fin de juillet 1994, [traduction] « l'Etat le plus riche et le plus progressiste », le Maharashtra, a modifié la loi hindoue sur la succession (Hindu Succession Act) de 1966 pour [traduction] « permettre à une fille d'hériter des biens de la même manière qu'un garçon » (The Gazette 22 août 1994; Chicago Tribune 14 août 1994; The Washington Times 6 août 1994; AP 1er août 1994). Un porte-parole du gouvernement a déclaré que la loi devait [traduction] « contribuer à faire disparaître la discrimination fondée sur le sexe et la pratique de la dot » (ibid.). Les rapports ne parlent pas de changements relatifs aux droits de succession des veuves.
Les femmes mariées auraient peu ou point de contrôle sur les biens de leur mari (BCTWLJ 1993, 73; voir aussi Country Reports 1992 1993, 1144). En vertu de la loi hindoue sur la succession (Hindu Succession Act) [ La loi (modifiée) sur l'interdiction de la dot (Dowry Prohibition [Amendment] Act), de 1984 a été sévèrement critiquée par des groupes de femmes, ainsi que dans les médias. Voir la critique de Calman, p. 134-137.] dans laquelle on a tenté d'inclure certaines dispositions pour les femmes, lorsqu'un hindou meurt intestat, sa veuve, ses fils, ses filles et sa mère reçoivent tous une part de la succession; cependant, les fils reçoivent cette part en plus de la part qu'ils acquièrent à leur naissance. En outre, les filles n'ont pas le droit de partager le domicile familial tant que les héritiers masculins n'ont pas décidé de diviser leur héritage (CJWL 1993, 287). La loi musulmane sur la famille précise qu'une fille doit recevoir la moitié de la part des biens qu'un fils hérite de ses parents (Country Reports 1993 1994, 1351).
4. PRINCIPAUX ENJEUX
D'après des statistiques officielles, la violence envers les femmes, qu'on retrouve sous diverses formes, a augmenté au cours de la dernière décennie (India Alert Bulletin 1992, 18; Country Reports 1993 1994, 1350). [traduction] « L'application inadéquate des lois protégeant les droits des femmes, la rareté des poursuites dans les cas de "meurtres associés à la dot" (meurtre de l'épouse) et l'exploitation générale de [...] la main-d'oeuvre juvénile » figurent sur la liste des violations graves des droits de la personne en Inde dénoncées dans les Country Reports 1992 (Country Reports 1992 1993, 1134). La présente section traite d'enjeux particuliers dont la violence au foyer, l'infanticide féminin, le sati, les mauvais traitements et les viols par des civils, des membres des forces militaires, des militants, la prostitution et les mariages d'enfants. Les recours offerts aux femmes victimes de violence sont traités plus en détails à la section 5.
4.1 La violence au foyer
4.1.1 La violence conjugale
D'après un rapport produit par l'organisation bénévole Integrated Human Development Services Foundation (IHDSF) sur une conférence portant sur la violence familiale contre les femmes et intitulée « National Workshop on Family Violence Against Females », qui a eu lieu à New Delhi en 1988, la violence conjugale est un phénomène très répandu en Inde (IHDSF 15-18 févr. 1988, 20). On dit que c'est le crime le plus courant, mais le moins rapporté (Lawyers Collective avr. 1991, 4), que l'on retrouve dans toutes les castes, classes, religions et à tous les niveaux d'instruction (IHSDF 15-18 févr. 1988, 20; Bhuiyan 1991, 36). L'auteur Rubia Bhuiyan note que les femmes hésitent souvent à rapporter aux autorités les mauvais traitements dont elles sont victimes parce qu'elles risquent d'être expulsées de leur domicile et d'être accusées d'adultère (ibid.).
La majorité des femmes qui se sont rendues au Bombay Women's Centre, un refuge pour femmes, entre avril 1990 et avril 1991, avaient été maltraitées et parfois battues brutalement par leur mari ou des membres de leur belle-famille (Manushi janv.-févr. 1992, 19; voir aussi IHDSF 15-18 févr. 1988, 19). D'autres avaient été expulsées du domicile conjugal, abandonnées ou harcelées par leur mari et des membres de leur belle-famille, ou avaient quitté leur mari parce qu'il était bigame ou avait des liaisons (Manushi janv.-févr. 1992, 19-20).
4.1.2 La violence associée à la dot
En 1961, le gouvernement a officiellement interdit la pratique de la dot avec l'adoption de la loi sur l'interdiction de la dot (Dowry Prohibition Law), mais cette loi s'est révélée inefficace (The New York Times 30 déc. 1993; ILSA Journal of International Law 1992, 115-116; Calman 1992, 132). En fait, la pratique serait de plus en plus répandue (San Francisco Chronicle 7 mars 1995; Dallas Morning News 7 mars 1993, 3; The New York Times 30 déc. 1993). Le directeur général du centre indien des sondages anthropologiques (Anthropological Survey of India), K.S. Singh, indique dans son rapport sur une étude de huit ans sur les habitudes et coutumes indiennes, que 40 p. 100 des 4 635 communautés recensées dans l'étude respectaient la tradition de la dot (India Today 15 avr. 1993, 50-52). Observée à l'origine par les brahmanes exclusivement, la tradition s'est étendue à toutes les castes et aux autres religions (FEER 28 oct. 1993, 41; India Today 15 avr. 1993, 52; Calman 1992, 56; Kumari 1989, 7-8).
Selon des sources, les pressions pour pourvoir les filles d'une dot sont vivement ressenties par les familles. Le foeticide et l'infanticide des enfants de sexe féminin seraient attribuables en partie au fait que les familles considèrent que les filles ne sont pas de bons investissements (WIN News Automne 1990a, 22; Calman 1992, 126). Un garçon est perçu comme un atout, alors qu'une fille peut avoir des répercussions économiques dévastatrices sur la famille puisque la dot peut coûter jusqu'à cinq ans de salaire (ibid.; ILSA Journal of International Law 1992, 112). Les pressions causées par la dot sont également ressenties par les filles. A Kanpur, trois soeurs se seraient suicidées pour éviter une humiliation à leurs parents, incapables de les pourvoir d'une dot, sans laquelle elles ne pouvaient se marier (IHDSF 15-18 févr. 1988, 9). Une étude indique que même si le développement et la scolarité ont augmenté, la pratique de la dot ne semble pas disparaître (Kumari 1989, 23).
La loi sur l'interdiction de la dot (Dowry Prohibition Act) a été modifiée en 1984 [ La loi (modifiée) sur l'interdiction de la dot (Dowry Prohibition [Amendment] Act), de 1984 a été sévèrement critiquée par des groupes de femmes, ainsi que dans les médias. Voir la critique de Calman, p. 134-137.] et en 1986. Les modifications de 1986 inversent le fardeau de la preuve : désormais, c'est la personne accusée d'avoir accepté la dot ou d'avoir encouragé une autre personne à l'accepter, qui doit prouver qu'aucune dot n'a été exigée (ILSA Journal of International Law 1992, 115-116; Calman 1992, 132, 134-137). En vertu de ces modifications, une personne reconnue coupable d'avoir accepté une dot ou d'avoir aidé à négocier une dot est passible d'une peine minimum de cinq ans (et non plus de six mois) d'emprisonnement et d'une amende d'environ 1 000,00 $ US (San Francisco Chronicle 7 mars 1995). Toutefois, selon un article paru dans le San Francisco Chronicle en mars 1995, la loi est rarement appliquée (ibid.).
Bien qu'elle soit illégale, la pratique de la dot offerte par la famille de la future mariée est une coutume en Inde : cette pratique est perçue soit comme la contribution économique de la jeune mariée au mariage, soit comme un moyen de payer pour son entretien, soit comme une forme d'héritage qui est censée remédier au fait que les femmes ont moins de droits de propriété que les hommes (Calman 1992, 125; ILSA Journal of International Law 1992, 110; Kumari 1989, 2, 8). En dépit de deux jugements rendus par la cour suprême en 1985 portant que les biens apportés en dot appartenaient à la jeune mariée, en pratique, la dot va au mari et à sa famille (Kumari 1989, 21 n. 12; Calman 1992, 126). Leur désir d'accroître leur richesse et d'améliorer leur position sociale ont souvent plus d'importance que les mérites de la jeune mariée et que le souci qu'ils sont censés se faire pour elle (Kumari 1989, 1; ILSA Journal of International Law 1992, 110).
Grâce à la dot de leur belle-fille, les familles peuvent acquérir des biens matériels qui pourraient, sans cela, être au-dessus de leurs moyens, et elles exigent habituellement une autre part de dot après le mariage (The New York Times 27 août 1994). Les jeunes mariées sont souvent victimes de mauvais traitements physiques et mentaux lorsque leur famille ne satisfait pas à ces demandes. Dans un grand nombre de cas, les mauvais traitements se soldent par un meurtre ou un suicide (ibid.; FEER 28 oct. 1993, 40; The Irish Times 30 mai 1994; Kumari 1989, 1; ILSA Journal of International Law 1992, 110). Un veuf peut se remarier et percevoir une deuxième dot (Dallas Morning News 7 mars 1993, 3; Calman 1992, 127).
Le recensement de 1993 indique qu'environ 5 000 décès liés à la dot, y compris des suicides, ont été rapportés dans huit Etats et dans la capitale. Le nombre de décès le plus élevé a été enregistré en Uttar Pradesh (1 952); viennent ensuite les Etats suivants : le Maharashtra (746), l'Andhra Pradesh (575), le Madhya Pradesh (370), le Bihar (336), le Rajasthan (271), le Karnataka (266) et le Pendjab (147). New Delhi a signalé pour cette année 107 décès liés à la dot (The Irish Times 30 mai 1994; Press Association 5 mai 1994). On croit que les estimations officielles sont inférieures à la réalité, et de nombreux cas sont rangés au nombre des tentatives de suicide ou des morts accidentelles (LIDH mars 1991, 5; Calman 1992, 127; ILSA Journal of International Law 1992, 113). Beaucoup de décès sont attribuables à des brûlures accidentelles causées par l'explosion d'un poêle au kérosène ou par des [traduction] « incendies qui surviennent mystérieusement dans la cuisine » (ibid.; The New York Times 27 août 1994; Kumari 1989, 2; Calman 1992, 127). Environ 40 à 80 p. 100 de tous les cas de brûlure en Inde seraient des jeunes femmes, nouvellement mariées (ILSA 1992, 113; LIDH mars 1991, 6). Bien que la majorité de ces actes de violence surviennent dans les régions urbaines, les décès liés à la dot seraient également de plus en plus nombreux en régions rurales (ibid., 114).
Les modifications apportées en 1986 à la loi sur l'interdiction de la dot (Dowry Prohibition Act) traitent aussi de la violence associée à la dot, en faisant du meurtre lié à la dot un crime aux termes du code penal indien (ibid., 137; ILSA Journal of International Law 1992, 117) et en créant une présomption de culpabilité contre un mari ou contre ses parents dans les cas où une femme est morte dans des circonstances douteuses et où il est prouvé qu'elle a été victime de harcèlement ou de mauvais traitements en rapport avec des demandes de dot (ibid.; Country Reports 1993 1994, 1350). La loi (modifiée) sur le droit pénal (Criminal Law [Second Amendment] Act) de 1983, qui définit la « cruauté » et en fait une infraction aux termes du code pénal indien, exige que les autorités fassent une autopsie dans le cas de la mort ou du suicide de toute femme mariée depuis moins de sept ans (Calman 1992, 137; ILSA Journal of International Law 1992, 117). La législation de 1983 tente de faciliter l'action judiciaire dans le cas de décès liés à la dot en faisant de la [traduction] « complicité dans le suicide » une infraction; elle introduit également un amendement à la loi indienne sur la preuve (Indian Evidence Act) qui permet d'établir une présomption de complicité contre le mari (ou ses parents), dont la femme s'est suicidée, dans les cas où le couple a été marié pendant moins de sept ans et où il est prouvé que le mari ou ses parents ont fait preuve de cruauté envers elle (ibid.; Calman 1992, 137).
Plusieurs sources considèrent que ces lois traduisent un réel effort de la part du gouvernement pour mettre fin aux décès liés à la dot, mais toutes insistent sur le fait que le problème principal est attribuable à une application inadéquate de ces lois (Kumari 1989, 81; LIDH mars 1991, 6; BCTWLJ 1993, 71; ILSA Journal of International Law 1992, 118). Le nombre de cas rapportés a considérablement augmenté depuis 1986, année où, d'après les statistiques du gouvernement, 1 319 décès liés à la dot ont été enregistrés (ibid.; LIDH mars 1991, 6; Country Reports 1993 1994, 1350). Les Country Reports 1992 indiquent qu'environ 95 p. 100 des décès liés à la dot, qui sont rapportés, n'entraînent pas de condamnations (Country Reports 1992 1993, 1144; voir aussi ILSA Journal of International Law 1992, 118). Il y a eu quelques exceptions. Par exemple, en mars 1993, trois membres d'une famille ont été condamnés à mort dans une affaire de dot (Country Reports 1993 1994, 1350). D'après le South Asia Human Rights Documentation Centre (SAHRDC) - un réseau de documentation qui examine et documente la situation des droits de la personne dans la région et diffuse cette information - et les Country Reports 1993, des 329 cas d'arrestations pour décès liés à la dot effectuées entre 1989 et 1991, 45 seulement ont été déférés aux tribunaux et 3 personnes seulement ont été condamnées (SAHRDC févr. 1992, 33; Country Reports 1993 1994, 1144). Selon des rapports du gouvernement, le nombre total des décès liés à la dot en 1991 seulement s'élevait à 5 157, [traduction] « environ 7 p. 100 de plus qu'en 1990 » (ibid.). Dans la plupart des cas, il est difficile pour le plaignant de s'acquitter de l'obligation de faire la preuve (ILSA Journal of International Law 1992, 118). Des acquittements auraient été obtenus grâce à des policiers et des médecins corrompus qui ont falsifié la preuve (Human Rights in Developing Countries Yearbook 1991 1991, 184; Country Reports 1992 1993, 1144).
Des critiques laissent entendre qu'il existe une acceptation tacite du système de la dot par les pouvoirs établis, dominés dans une large mesure par les hommes, et accusent la police de rester délibérément inactive dans les affaires liées à la dot (LIDH mars 1991, 7; voir aussi ILSA Journal of International Law 1992, 139-140; Rhoodie 1989, 399). Les Country Reports 1993 indiquent que [traduction] « [...] les avocats qui s'occupent d'affaires liées à la dot se plaignent que les juges et les procureurs (habituellement des hommes) ne sont pas intéressés par les affaires de violence familiale et sont susceptibles d'accepter des pots-de-vin » (Country Reports 1993 1994, 1350; voir aussi ILSA Journal of International Law 1992, 140).
Les modifications de 1986 à la loi sur l'interdiction de la dot (Dowry Prohibition Act) prévoient la nomination d'agents régionaux, chargés de faire respecter l'interdiction de la dot, en faisant enquête sur les allégations de mauvais traitements liés à la dot (Calman 1992, 137). La direction administrative du bien-être social de Delhi (Delhi Administration Directorate of Social Welfare) a tenté de s'attaquer au problème de façon différente. Elle a mis sur pied un bureau de réconciliation et d'orientation, ainsi qu'une « cellule anti-dot » pour informer le public et fournir des services de consultation et de médiation ou d'aide juridique. Les « cellules anti-dot » sont destinées à fournir aux femmes qui sont victimes de la violence associée à la dot un endroit pour parler en privé de leur situation (Kapur 8 août 1994). L'organisation a toutefois été jugée « inefficace »; on lui reproche de tarder à s'occuper des plaintes et de mal assurer la confidentialité et le suivi professionnel des consultations (Kumari 1989, 85-86). D'après Naina Kapur, certains reprochent également aux « cellules anti-dot » de simplement adhérer aux valeurs familiales traditionnelles et de conseiller aux femmes de retourner vivre avec leur mari. Kapur ajoute que des plaintes sont souvent formulées à l'effet que les agents ne croient pas les femmes qui s'adressent à eux et qu'ils refusent d'enregistrer l'affaire dans les dossiers pertinents de la police (Kapur 8 août 1994).
4.2 L'immolation de la veuve sur le bûcher de son mari (le sati)
La tradition du sati est une pratique hindoue selon laquelle une veuve « atteint la vertu » en s'immolant sur le bûcher funéraire de son mari (Liddle et Joshi 1986, 19; LIDH mars 1991, 8; IHDSF 15-18 févr. 1988, 23). On dit que la pratique se poursuit dans certaines régions rurales (Rocky Mountain News 20 mars 1994). Ratna Kapur affirme que, bien que les cas de sati soient rares, le simple fait qu'ils se produisent est dangereux (Kapur 29 avr. 1994). Au Rajasthan, où la tradition est bien ancrée, une veuve qui a recours au sati est susceptible d'être déifiée et des sanctuaires et des temples sont parfois érigés en sa mémoire (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 41). Bien que K.S. Singh déclare dans son rapport que presque toutes les communautés croient au remariage des veuves (India Today 15 avr. 1993, 52), un rapport de la Ligue internationale des droits de l'homme (LIDH) indique que certains hindous orthodoxes soutiennent que le sati est leur droit religieux (LIDH mars 1991, 9).
Bien que la loi sur l'abolition du sati (Abolition of Sati Act) remonte à 1829 (Jethmalani 1990, 70), la pratique de l'immolation de la veuve par le feu s'est poursuivie. En 1987, la loi sur la commission sur la prévention du sati (Commission of Sati [Prevention] Act) a été adoptée (ibid.). Toutefois, cette loi a été critiquée comme étant inadéquate pour plusieurs raisons : elle n'interdit pas la propagation de la pratique du sati, elle associe le sati à un simple suicide et elle punit la personne qui a recours au sati plutôt que celles qui peut-être encouragent ou même imposent la pratique (ibid.). La constitutionnalité de la loi est contestée par des groupes religieux qui prétendent qu'elle porte atteinte à la liberté de religion, qui est protégée par la constitution (Jethmalani 1990, 71).
Le sati prend sa source dans le statut social inférieur imposé aux femmes en général et aux veuves en particulier (WIN News hiver 1988, 55; Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 46). D'après la tradition ancienne, les veuves portaient malheur et elles n'avaient pas le droit d'assumer des fonctions ou de participer à des célébrations de bon augure. [traduction] « La tradition [du sati] [...] ne permettait pas à une veuve de bien manger, de porter de beaux vêtements [ou] de dormir dans un lit » (IHDSF 15-18 févr. 1988, 23; voir aussi LIDH mars 1991, 9; Calman 1992, 54). Au Rajasthan, les veuves seraient obligées de raser leur tête et de quémander leur nourriture auprès de la belle-famille (LIDH mars 1991, 9). Une source indique que les veuves doivent tolérer les avances de tous les membres masculins de la famille (WIN News hiver 1988, 55). D'après les participants à l'atelier de l'IHDSF, une veuve est vulnérable et tenue à l'écart après la mort de son mari, [traduction] « ce qui n'est ni plus ni moins qu'une torture mentale et affective » (IHDSF 15-18 févr. 1988, 23). Au Rajasthan, une veuve n'est habituellement pas bien accueillie dans la maison de ses parents (LIDH mars 1991, 9). Les participants à la rencontre de l'IHDSF ont également rapporté que 31 p. 100 des femmes qui se livrent à la prostitution sont des veuves (IHDSF 15-18 févr. 1988, 23).
Un certain nombre de sources contestent, pour diverses raisons, la définition du sati comme étant une pratique volontaire (ibid.; Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 44-45; Jethmalani 1990, 70). D'après les participants à l'atelier de l'IHDSF, si les beaux-parents d'une veuve ne veulent pas partager avec elle les biens de son mari, ils peuvent la forcer à avoir recours au sati (IHDSF 15-18 févr. 1988, 23).
En ce qui concerne la communauté, la commercialisation du sati et la vénération entourant la mort de la veuve peuvent lui procurer un gain économique (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 46; LIDH mars 1991, 8; Jethmalani 1990, 72). L'histoire de Roop Kanwar en est un exemple. Au Rajasthan, en septembre 1987, la veuve de 18 ans aurait été tirée de l'endroit où elle se cachait et entraînée vers le bûcher funéraire de son mari pour y être sacrifiée. Par la suite, les défenseurs du sati ont glorifié son sacrifice en organisant des cérémonies dans la ville et en construisant un temple en son honneur, sans que les autorités n'interviennent (WIN News hiver 1988, 55; LIDH mars 1991, 8). En 1990, 400 personnes ont assisté à une cérémonie commémorant sa mort, malgré l'interdiction de la cérémonie (ibid.). Un article publié dans Women, Law and Development-Action for Change rapporte que cet incident a eu lieu dans une région assez « moderne », où le taux d'alphabétisme est relativement élevé (Jethmalani 1990, 72).
4.3 Foeticide et infanticide féminins
Au cours du siècle dernier, le nombre des femmes par rapport à celui des hommes en Inde a continuellement baissé (Country Reports 1993 1994, 1351; Human Rights in Developing Countries Yearbook 1991 1991, 183; ILSA Journal of International Law 1992, 111). En 1991, on comptait 927 femmes pour 1 000 hommes, bien que ce rapport varie beaucoup d'une région à l'autre (Country Reports 1993 1994, 1351; voir aussi Nations Unies 1993a, 59). Par exemple, d'après un article paru dans India Today en 1988, au sein de la population bhatie, on compte seulement 500 femmes pour 1 000 hommes (Rhoodie 1989, 395). Deux raisons, toutes deux liées à la préférence culturelle pour les fils, pourraient expliquer l'écart qui existe dans le rapport femmes-hommes : les pratiques d'avortement de foetus de sexe féminin (foeticide féminin) et l'infanticide des enfants de sexe féminin (Country Reports 1993 1994, 1351).
On rapporte que l'amniocentèse est largement utilisée pour déterminer le sexe du foetus, ce qui entraîne un pourcentage disproportionné d'avortements de foetus de sexe féminin (Country Reports 1993 1994, 1351; The Toronto Star 4 févr. 1993, A17; Nations Unies 1993a, 59; ILSA Journal of International Law 1992, 111). Une étude menée à Bombay en 1986 a révélé que, même si toutes les classes profitent de la technologie, les tests pour déterminer le sexe du foetus sont principalement utilisés par les classes moyennes et inférieures (Legal Perspectives s.d. Doc. Nø 18, 29). D'après une enquête effectuée en 1991, 50 000 avortements de foetus de sexe féminin sont pratiqués chaque année à la suite de tests de détermination du sexe (The Toronto Star 4 févr. 1993, A17; The Times 5 mars 1994, 11), et ce nombre aurait augmenté (ibid.). Les tests visant à déterminer le sexe ont été interdits au Pendjab, au Maharashtra et au Rajasthan (AP 23 mai 1994; The Irish Times 30 mai 1994; Country Reports 1993, 1144). Une lettre de l'ambassade de l'Inde aux Etats-Unis, reproduite dans le Washington Times, indique que les tests sont également interdits en Haryana (Washington Times 13 juill. 1994). WIN News a rapporté en 1990 que les résultats d'une interdiction au Maharashtra n'ont pas été très fructueux (WIN News automne 1990a, 22), et d'autres rapports, signalent que de nombreux médecins à Bombay, capitale du Maharashtra, pratiquent encore les tests et les avortements subséquents (The New York Times 27 août 1994; AP 23 mai 1994).
La loi sur les techniques de diagnostic prénatal (Pre-Natal Diagnostic Techniques [Regulation and Prevention of Misuse] Act) a été adoptée par le parlement le 26 juillet 1994 (IPS 10 août 1994) et est entrée en vigueur en décembre 1994 (The New York Times 27 août 1994; Chicago Tribune 11 déc. 1994; The Gazette 9 janv. 1995). En vertu de cette loi, qui est appliquée à l'échelle nationale, les personnes reconnues coupables de faire de la publicité pour le test de détermination du sexe ou qui travaillent dans un centre où ce service est offert sont passibles d'une amende d'environ 320,00 $ US et d'une peine d'emprisonnement de trois ans ou moins (IPS 10 août 1994; The New York Times 27 août 1994). Seules les femmes qui sont âgées de plus de 35 ans ou qui détiennent un certificat attestant qu'elles doivent subir ce test pour des raisons médicales, sont autorisées à le subir; les femmes qui subissent le test simplement pour déterminer le sexe du foetus peuvent être poursuivies en justice et condamnées à une amende ou emprisonnées (ibid.).
L'une des failles de la loi est qu'elle ne prévoit pas l'enregistrement des machines à ultrasons, dont un grand nombre sont placées dans des camionnettes qui circulent de village en village (ibid.). Madhu Kishwar, rédactrice en chef de Manushi et professeur de littérature à l'université de Delhi, ne croit pas que la loi nationale sera plus efficace que les lois des Etats, adoptées antérieurement : [traduction] « Le seul effet de la nouvelle loi, c'est de donner à la police une autre occasion d'extorquer des pots-de-vin [...] des médecins » (ibid.). La directrice de la recherche sur les politiques de Population Action International a nuancé son éloge de la loi en ajoutant : [traduction] « Reste à voir si elle pourra être appliquée » (Chicago Tribune 11 déc. 1994).
L'une des craintes exprimées par les groupes de femmes est que les restrictions apportées aux tests de détermination du sexe augmenteront les infanticides parmi les enfants de sexe féminin (The New York Times 27 août 1994). Dans le cas d'infanticide d'enfants de sexe féminin, les petites filles seraient étranglées, empoisonnées, privées de nourriture, abandonnées ou sous-alimentées (IHDSF 15-18 févr. 1988, 12). On ne connaît pas très bien l'étendue de cette pratique. Joseph Gathia prétend que seule une très petite proportion de parents tuent délibérément leurs filles (Gathia 1990a, 4). D'après les groupes de défense des droits de la personne, on compte environ 10 000 cas d'infanticide d'enfants de sexe féminin chaque année, en Inde (Country Reports 1992 1993, 1144). D'après Naina Kapur, avocate, l'infanticide d'enfants de sexe féminin [traduction] « n'est pas un phénomène national », bien qu'il existe dans plusieurs régions du pays (Kapur 8 août 1994). La lettre de l'ambassade mentionnée ci-dessus indique aussi que l'infanticide des petites filles n'est pas perpétré partout en Inde (The Washington Times 13 juill. 1994) et, d'après les Country Reports 1993, il a lieu principalement dans les régions rurales (Country Reports 1993 1994, 1351). Toutefois, un rapport de 1993 produit par la National Foundation of India, un groupe privé qui s'occupe de questions relatives au bien-être de l'enfance, indique qu'il y avait environ 300 000 nouveau-nés de sexe féminin qui ont été [traduction] « tués sur-le-champ ou qui ont été tellement négligés qu'ils sont morts de maladie ou de faim » (The New York Times 27 août 1994). En 1993, la police de New Delhi a rapporté une incidence alarmante de ces meurtres, particulièrement dans les districts pauvres (ibid.). Une enquête menée par le conseil indien du bien-être de l'enfance (Indian Council of Child Welfare), un organisme privé subventionné par le gouvernement et par des organismes privés, a révélé que 44 p. 100 des familles dans certains villages appuyaient la pratique de l'infanticide (San Francisco Chronicle 7 mars 1995), et une étude menée en 1992 au Tamil Nadu a montré que 60 p. 100 des femmes interrogées avaient tué leurs petites filles nouveau-nées (ibid.).
L'article 318 du code pénal indien stipule que quiconque cache la naissance d'un enfant en disposant secrètement de son cadavre commet une infraction et encourt une amende et un emprisonnement maximal de deux ans ou l'une de ces peines. Ranchhoddas et Thakore notent que cette disposition particulière devait prévenir l'infanticide (Ranchhoddas and Thakore 1987, 197). L'article 317 du code pénal stipule que quiconque expose un enfant ou le laisse dans le dessein de l'abandonner commet également une infraction (art. 317) (ibid.).
Le gouvernement de certains Etats a essayé de mettre fin à l'infanticide des enfants de sexe féminin, bien qu'un article publié dans le Times soutienne que la volonté politique de mettre fin à l'infanticide n'est pas très forte (The Times 5 mars 1994). Un programme mis à exécution au Tamil Nadu permet de créer un fonds de fiducie à l'enregistrement de la naissance d'une fille. Ce fonds qui vient à échéance lorsqu'elle atteint l'âge de se marier est censé être suffisant pour payer sa dot (WIN News été 1993, 61), puisque l'exigence de la dot serait l'une des causes des foeticides et infanticides des enfants de sexe féminin (voir la section 4.1.2). Toutefois, le programme exige que la mère soit stérilisée. En conséquence, 40 filles seulement ont été enregistrées au cours de la première année de son exécution (ibid.). Certaines organisations non gouvernementales ont tenté d'encourager directement les familles en leur offrant par exemple des prêts pour des machines à coudre, des vaches laitières et des chèvres pour les femmes afin de leur permettre de garder leurs filles en vie jusqu'à six mois ou plus. Les directeurs du programme croient que lorsqu'un enfant a atteint l'âge de six mois le risque d'être tué est considérablement réduit (The Globe and Mail 20 nov. 1993a, D-3). Naina Kapur déclare que plusieurs organisations féminines essaient d'éliminer la pratique (Kapur 8 août 1994).
4.4 Les épouses enfants
La loi (modifiée) sur les restrictions relatives au mariage des enfants (Child Marriage Restraint [Amendment] Act) a été adoptée en 1976. La loi établit à 18 ans l'âge minimum à partir duquel une femme peut se marier (Country Reports 1993 1994, 1351). Les Country Reports 1993 indiquent toutefois que l'application de la loi est « inégale » (ibid.). Alors qu'un rapport des Nations Unies soutient que la moyenne nationale de l'âge du mariage est 18,7 (Nation Unies 1991, 28), le The New York Times rapporte que les mariages d'enfants sont courants (New York Times 21 oct. 1991, A7). Le journal cite un chroniqueur indien qui affirme que [traduction] « 90 p. 100 des filles dans les villages se marient avant l'âge de 13 ans [...]. Vous êtes une vieille fille à 16 ans. » (ibid.). Les Nations Unies indiquent également qu'il y a encore des cas de petites filles mariées en très bas âge, particulièrement dans les régions rurales (Nation Unies 5 oct. 1989, 24).
Les mariages d'enfants seraient courants, surtout au Rajasthan (WIN News été 1994, 56). En 1992, dans le cadre d'une campagne contre le mariage d'enfants, le premier ministre de l'Etat a fait une déclaration à la télévision ordonnant de mettre fin à la pratique (Dallas Morning News 7 mars 1993, 9). Une militante en faveur de la campagne et son mari ont été attaqués et elle a été violée par des opposants à la campagne (ibid.; Country Reports 1993 1994, 1351).
La vente d'épouses enfants - certaines d'entre elles ont seulement dix ans - à des étrangers est devenue de plus en plus courante au cours des dernières années dans les régions pauvres, à majorité musulmane, de l'Inde, particulièrement à Hyderabad (UPI 3 janv. 1994; ibid. 10 déc. 1993). En 1991, le cas d'une petite fille de dix ans, du nom d'Ameena, a attiré l'attention nationale et internationale. Ses parents l'ont mariée contre son gré à un Saoudien de 70 ans. Il a été arrêté lorsque des agents de bord ont vu pleurer la fillette à bord de l'avion qui devait les conduire à New Delhi. Il a été accusé d'enlèvement, d'avoir fait un mariage frauduleux, de falsification et d'utilisation de faux (The New York Times 21 oct. 1991, A7), mais il a été mis en liberté provisoire sous caution et est retourné en Arabie saoudite (UPI 10 déc. 1993).
Récemment, le gouvernement indien a imposé aux étrangers des restrictions spéciales sur les mariages afin de dissuader le nombre de plus en plus grand d'hommes qui achètent des épouses enfants musulmanes et qui les utilisent dans le commerce des esclaves sexuelles à l'extérieur de l'Inde (UPI 3 janv. 1994). Les nouveaux règlements exigent que le Muslim Wakf Board, qui veille aux respect des lois musulmanes sur la famille, approuve tous les mariages de femmes indiennes avec des étrangers (ibid.).
4.5 Le viol
Les rapports sur la violence envers les femmes, en particulier sur les viols, ont augmenté au cours des dernières années (India Alert Bulletin 1992, 18). D'après une étude menée en 1985 par le bureau du développement et de la recherche de la police (Bureau of Police Research and Development), environ 20 000 viols sont commis chaque année. D'après la police, un quart seulement du nombre total réel des viols sont rapportés (Kelkar 1992, 80).
Les articles 375 et 376 du code pénal indien, qui ont été considérablement modifiés par la loi (modifiée) sur le droit pénal (Criminal Law [Amendment] Act), de 1983, traitent des infractions sexuelles. L'article 375 définit le viol comme une relation sexuelle avec une femme contre son gré et sans son consentement et énonce certaines conditions dans lesquelles, même avec le consentement de la femme, la relation sexuelle constitue un viol. Il stipule également que [traduction] « la relation sexuelle d'un homme avec sa propre épouse, si cette dernière n'a pas moins de quinze ans, ne constitue pas un viol »; d'après le code, la relation sexuelle d'un homme avec son épouse non consentante est punissable, seulement si le couple est séparé. L'article 376 prescrit une peine minimum de sept ans d'emprisonnement pour viol, et de dix ans pour viol au cours de la détention, viol collectif, et viol d'une femme enceinte ou d'une petite fille de moins de 12 ans. Une cour peut imposer une sentence plus légère [traduction] « pour des motifs pertinents et particuliers, qui seront mentionnés dans le jugement » (Ranchhoddas et Thakore 1987, 218-220; voir aussi PUDR mai 1994, 8-15).
La loi (modifiée) sur le droit pénal (Criminal Law [Amendment] Act), a également apporté un changement important à l'article 114(a) de la loi indienne sur la preuve (Indian Evidence Act). Auparavant, une femme devait fournir une preuve corroborante à l'appui de son allégation selon laquelle avait été violée, et la charge de prouver qu'elle n'avait pas consenti à l'acte sexuel lui incombait. La loi sur la preuve stipule maintenant que, pourvu que la partie plaignante ait établi que l'acte sexuel a eu lieu et que la femme déclare qu'elle n'a pas consenti à l'acte, la cour [traduction] « doit présumer qu'elle n'a pas consenti » (PUDR mai 1994, 8, 11). Ranchhodas et Thakore, dans leurs commentaires sur le code pénal, estiment que ces changements reflètent le fait que [traduction] « en Inde [...] une divulgation de cette nature pourrait ruiner pour toujours les possibilités de réintégration d'une fille à la société et, à moins que ses allégations ne soient douloureusement vraies, elle n'aurait pas pris un risque si grave simplement pour nuire à l'accusé » (Ranchhoddas and Takore 1987, 219). En fait, Asia Watch et Physicians for Human Rights, dans un rapport sur le Cachemire, déclarent que les [traduction] « victimes de viol sont souvent stigmatisées et leur témoignage et leur intégrité, mis en doute » (Asia Watch and PHR 9 mai 1993, 1 n. 3; voir aussi Varadarajan août 1992, 9). Amnesty International ajoute que, en plus des effets physiques et émotifs du viol, cette agression a [traduction] « des répercussions sociales considérables sur la situation des femmes au sein de la collectivité » (AIdéc. 1991; voir aussi Varadarajan août 1992, 9; Asia Watch et Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 16). La mère de deux jeunes filles victimes de viol aurait craint que ses filles ne puissent plus se marier après avoir été attaquées (AI déc. 1991).
La Peoples Union for Democratic Rights (PUDR), dans sa publication intitulée Custodial Rape: A Report on the Aftermath, soutient toutefois que [traduction] « la présomption en faveur de la plaignante peut en réalité être affaiblie sinon totalement détruite par les motifs que la défense peut invoquer » (PUDR mai 1994, 14). L'accusé peut combattre la présomption de la Cour en offrant comme preuve que le témoignage de la femme n'est pas digne de foi. Dans certains cas, l'expertise médicale, nécessaire pour prouver qu'il y a eu des blessures, peut ne pas être présentée ou être non concluante. La femme peut avoir accompagné de son plein gré l'accusé, peut ne pas avoir crié ou peut avoir tardé à rapporter l'incident. Tous ces facteurs peuvent servir à saper l'argument de la partie plaignante. De plus, les amendements de 1983 n'ont pas supprimé la disposition de la loi sur la preuve selon laquelle, dans une poursuite pour viol, [traduction] « il est possible de prouver que la plaignante avait en général un caractère immoral » (ibid.). Dans de nombreuses affaires, on a considéré que le témoignage de la femme avait peu ou point de valeur (voir les sections 3.1 et 4.5.1 ainsi que PUDR mai 1994, 8-9, 11, 14, 18-19; Asia Watch et Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 6; et Calman 1992, 119).
4.5.1 Le viol en milieu carcéral
Les femmes, qui constituent de 2 à 6 p. 100 de la population carcérale (Country Reports 1993 1994, 1342), sont particulièrement vulnérables aux attaques et au viol lorsqu'elles sont placées en détention, soit dans prisons ou dans d'autres lieux de détention officiels (HRW 1992, 415; voir aussi AI 1993, 159). Les Country Reports 1993 ajoutent aussi que dans certains cas les détenues ont été vendues à des maisons de prostitution (Country Reports 1993 1994, 1342).
Même s'il y a eu des condamnations pour viol en milieu carcéral, elles sont rares ou peu médiatisées (Country Reports 1993 1994, 1342). Amnesty International s'inquiète de ce qu'elle appelle [traduction] « le manque de détermination de la part des représentants officiels pour traduire en justice les auteurs de crimes perpétrés en milieu carcéral » (AI 1993, 160). Le rapport de la PUDR, qui décrit un certain nombre de cas de viol en milieu carcéral et sur les actions intentées dans chaque cas, conclut que [traduction] « même si la lettre de la loi a changé [avec la loi sur le droit pénal (Criminal Law [Amendment] Act) de 1983], les attitudes des autorités policières et judiciaires sont restées les mêmes » (PUDR mai 1994, 24).
Dans une affaire jugée en 1989, la cour suprême a réduit de moitié la sentence de deux policiers reconnus coupables de viol en milieu carcéral. La cour a estimé que, parce que la victime était considérée comme une femme de [traduction] « vertu douteuse », les torts qu'elle avait subis à la suite de plusieurs viols n'étaient pas très graves (Kapur 1991, 8). Les deux policiers reconnus coupables du viol ont été libérés (ibid.; voir aussi Legal Perspectives s.d., doc. nø 12, 18-19). Dix ans plus tôt, la cour suprême avait annulé, en partie pour des motifs semblables, une décision condamnant deux policiers pour le viol d'une jeune femme appelée Mathura, qu'ils avaient gardée en détention. Dans sa décision, la cour a déclaré que le fait que la femme n'avait pas résister initialement signifiait qu'elle était consentante, malgré l'opinion d'un tribunal d'appel inférieur selon laquelle elle n'aurait pas pu résister à ses assaillants (Calman 1992, 66). Des traces de sperme trouvées sur ses vêtements après l'agression ont été considérées comme étant la preuve de relations sexuelles antérieures, indiquant à la cour que la femme était immorale (ibid., 65-66).
D'après un rapport d'Amnesty International daté de mars 1988, un à deux tiers des viols commis en milieu carcéral sont subis par les femmes issues des castes répertoriées et des tribus (LIDH mars 1991, 11; voir aussi AI 1993, 159; PUDR mai 1994). De même, les Country Reports 1993 indiquent que la plupart des sévices sont infligés aux membres des castes inférieures pauvres et sans instruction, qui ne comprennent pas leur droit de demander réparation (Country Reports 1993 1994, 1341). D'après la Ligue internationale des droits de l'homme, les condamnations pour viol en milieu carcéral sont non seulement rares, mais lorsqu'elles ont lieu, elles concernent des femmes de castes supérieures (LIDH mars 1991, 12).
4.5.2 Viols commis par des membres du corps policier et des forces de sécurité et par des militants dans les zones de conflit
Des mauvais traitements infligés par des membres des forces de sécurité, des militants et des policiers, y compris le viol et d'autres actes de violence contre les femmes, ont été signalés partout en Inde (LIDH mars 1991, 11), mais particulièrement dans les régions déchirées par des conflits armés, telles que le Jammu-et-Cachemire (AI déc. 1991) et le Pendjab (HRW 1992, 409; Asia Watch août 1991, 113, 118-119). Les femmes semblent être les cibles particulières des forces de sécurité au cours des opérations de contre-insurrection au Cachemire (LIDH mars 1991, 10; AI déc. 1991; Asia Watch et Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 1). Amnesty International rapporte que les femmes du Jammu-et-Cachemire, dans leur témoignage sur les mauvais traitements qui leur sont infligés au cours de ces opérations,
[traduction]
ne mentionnent qu'à l'occasion le fait que les forces armées ont tenté de leur extorquer des renseignements. Elles semblent plutôt avoir été prises pour des victimes simplement parce qu'elles vivent dans une région où des groupes d'opposition armés sont actifs ou en guise de punition pour leur appui présumé à la cause séparatiste ou encore simplement parce qu'elles sont musulmanes (AI déc. 1991; voir aussi AI 1992, 139).
Un rapport sur le Cachemire produit conjointement par Asia Watch et Physicians for Human Rights ajoute que [traduction] « tant les forces de sécurité que les militants armés ont utilisé le viol comme une arme : pour punir, intimider, contraindre, humilier et dégrader » (Asia Watch and Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 16).
La Ligue internationale des droits de l'homme cite un rapport de 1990 produit par le comité d'initiative pour le Cachemire (Committee for Initiative on Kashmir), un groupe de défense des droits de la personne à Delhi, rapport selon lequel [traduction] « les attaques [des forces de sécurité] contre les femmes se déroulent toujours selon un scénario précis » (LIDH mars 1991, 10). Les femmes sont apparemment séparées des hommes lorsque les forces de sécurité installent un cordon de police et effectuent des perquisitions, et c'est au cours de ces opérations de répression que les femmes sont battues, violées et torturées (ibid.; Varadarajan août 1992, 9; Asia Watch et Physicians for Humnan Rights 9 mai 1993, 1).
La Ligue internationale des droits de l'homme ajoute que des [traduction] « scénarios semblables de torture et de mauvais traitements ont été signalés dans d'autres Etats [outre le Jammu-et-Cachemire] » (LIDH mars 1991, 10). A la suite de reportages sur le viol et le harcèlement de femmes par les forces de sécurité dans le nord-est de l'Inde, la cour suprême a déclaré en juillet 1991 que l'armée était tenue de respecter les exigences du code de procédure criminelle lorsqu'elle arrête des femmes ou les soumet à une fouille (AI mars 1992, 9). Les rapports sur ces mauvais traitements ont continué, et en mars 1992, la cour supérieure de Guwahati en Assam a conclu que les femmes ne devaient plus être conduites ou détenues dans les camps de l'armée pour y être interrogées (AI 1992, 139).
Le nombre de poursuites judiciaires pour violation des droits de la personne commises contre les femmes par des membres des forces militaires, y compris des viols et autres actes de violence, serait minime (AI 1993, 156). Les Country Reports 1993 indiquent que, en vertu d'allégations officielles, quatre soldats ont été condamnés à dix ans de prison chacun pour le viol collectif d'une femme cachemirienne, mais notent que les sentences réelles n'ont jamais été rendues publiques (Country Reports 1993 1994, 1342). Le ministère de l'Intérieur a également transmis une note au SAHRDC concernant les punitions infligées à des membres des forces de sécurité dans neuf cas de viol, d'extorsion, ou d'agression sexuelle, mais, encore une fois, les punitions n'ont jamais été rendues publiques (ibid.). Asia Watch et Physicians for Human Rights rapportent que dans sept cours martiales instituées entre avril 1990 et juillet 1991 pour juger des incidents de viol, de décès en milieu carcéral, de détention illégale et de fusillades déclenchées au hasard contre des civils, seul un soldat a été renvoyé de l'armée; quant aux autres, leur promotion a été suspendue ou la mention « mécontentement grave » a été inscrite à leur dossier (Asia Watch and Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 8). Human Rights Watch soutient que la réponse des autorités à la suite du viol de 23 femmes à Kunan Poshpora, au Cachemire, au cours d'une perquisition par les forces de sécurité indiquait qu'elles [traduction] « avaient été plus intéressées à protéger l'armée contre les accusations de mauvais traitements » qu'à mener une enquête (HRW 1992, 412). Asia Watch et Physicians for Human Rights affirment que les tribunaux militaires en général sont incapables de rendre justice dans le cas de violations graves des droits de la personne perpétrées par des membres des forces de sécurité, et sont utilisés pour étouffer les éléments de preuve et protéger les officiers impliqués (Asia Watch and Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 6). Ils ajoutent que :
[traduction]
même s'il n'est pas prouvé que l'approbation du viol fasse partie de la ligne de conduite du gouvernement au Cachemire, en ne poursuivant pas et en ne punissant pas ceux qui sont responsables, ou en ne faisant pas connaître les mesures prises contre les membres des forces de sécurité accusés de viol, les autorités indiennes ont montré que la pratique du viol est tolérée, sinon admise (ibid., 4).
Les viols commis par des militants seraient moins courants que ceux qui sont commis par des membres des forces de sécurité (ibid., 4, 16). Par le passé, d'autres formes de violence ont été utilisées par les militants, y compris des menaces proférées contre les femmes si elles n'observaient pas le purdah. Dans un cas, des militants ont vaporisé de la peinture sur des femmes qui avaient désobéi (ibid., 15-16) afin de faire respecter leur interprétation de la loi islamique (Asia Watch et Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 16). Au Cachemire, les viols commis par des militants sont souvent désignés sous le nom de « mariages forcés » pour atténuer la disgrâce sociale du viol (Asia Watch et Physicians for Human Rights 9 mai 1993, 6).
4.6 La prostitution
La prostitution des enfants en Inde serait « très répandue » (Country Reports 1993 1994, 1351). Les Country Reports 1992 estiment qu'il y a environ 100 000 prostituées à Bombay seulement, dont la plupart sont des mineures, réduite à la servitude dans des maisons de prostitution (Country Reports 1992 1993, 1144; voir aussi Dallas Morning News 7 mars 1993, 4).
La loi sur la prévention du trafic immoral (Immoral Traffic [Prevention] Act) - auparavant, la loi sur la suppression du trafic immoral des femmes et des filles (Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act) de 1956 - a été modifiée en 1986. La loi, qui impose des peines d'emprisonnement et des amendes aux personnes qui vivent des produits de la prostitution, a été néanmoins critiquée, parce qu'elle laissait toute latitude à la police pour harceler les prostituées et même pour leur extorquer de l'argent (Bhandari et al. 1990, 45).
D'après certaines sources, la prostitution est souvent appuyée, même encouragée par les familles des prostituées (Rhoodie 1989, 396; Manchester Guardian Weekly 3 janv. 1993). Souvent, ceux qui entrent dans l'« industrie » sont des gens issus des tribus, qui ont traditionnellement exécuté les besognes les plus dégradantes, qui ne possèdent pas de terre ou qui ont reçu une terre improductive (ibid.). Le Manchester Guardian Weekly rapporte que, dans un village du Rajasthan, beaucoup de filles sont livrées à la prostitution par leurs pères, qui ne travaillent pas beaucoup et qui utilisent leurs filles comme leur seule source importante de revenu (3 janv. 1993).
La loi sur l'interdiction des devadasi (Karnalaka Devadasi [Prohibition of Dedication] Act) de 1982, interdit la pratique des devadasi (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 33). Toutefois, la législation ne parvient pas à faire disparaître des coutumes religieuses et culturelles bien enracinées, et, même si la pratique est moins fréquente qu'elle ne l'était, on estime que plus de 10 000 filles sont encore consacrées chaque année (ibid.). Bien que les devadasi sont censées être des jeunes filles consacrées au culte d'une divinité, la pratique actuelle, d'après plusieurs sources, est simplement une forme de prostitution sanctionnée par la religion (ibid., 30; Banhi 1981, 1). Le pourcentage national des prostituées qui sont des devadasi est de 15 p. 100. Toutefois, au Karnataka et au Maharashtra, ce nombre est de 80 à 90 p. 100 (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 34). Les jeunes filles qui ont été consacrées n'ont pas le droit de se marier et, la plupart du temps, elles sont vendues aux fins de prostitution, à la puberté, lorsqu'elles peuvent commencer à faire « beaucoup d'argent » (ibid., 31). La majorité des familles qui consacrent leurs filles appartiennent aux classes sociales plus pauvres et aux castes inférieures (Banhi 1981, 1). L'appât du gain est une importante cause de cette pratique (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 30). En plus de l'argent qu'une fille rapporte en se livrant à la prostitution, le fait qu'elle reste célibataire signifie qu'elle peut hériter les biens de la famille et, ainsi, les garder au sein de la famille (ibid.).
D'après une étude sur les femmes et le sida en Inde, on reproche aux prostituées d'être dans une large mesure responsables de la propagation de cette maladie, ce qui ne fait qu'accroître la discrimination contre un groupe déjà défavorisé (Bhandari 1990, 14). Le directeur général du conseil indien de la recherche médicale (Indian Council of Medical Research), A. S. Paintal, aurait affirmé que les femmes [traduction] « [...] reçoivent l'influx [...] du sida parce qu'elles n'ont pas cessé de cohabiter avec des étrangers » (ibid.).
5. RECOURS DONT DISPOSENT LES FEMMES
D'après Ratna Kapur, les recours dont disposent les femmes victimes de discrimination sexiste dépendent de plusieurs facteurs, y compris la caste, la classe socio-économique, la religion, l'état civil et la région dans laquelle elles vivent (Kapur 29 avr. 1994). Les femmes qui connaissent leurs droits ont plus de chances d'utiliser ces recours (ibid.).
5.1 Le soutien de la famille
Etant donné que les femmes sont dans la plupart des cas dépendantes financièrement de leur mari, il leur est difficile de quitter leur foyer (Kapur 29 avr. 1994). De plus, même si les citoyens ont le droit de se déplacer librement à l'intérieur du pays (sauf dans certaines régions frontalières) et que les voyages à l'étranger et l'émigration ne sont pas restreints en général (Country Reports 1993 1994, 1348), Ratna Kapur fait remarquer que les femmes ne se déplacent pas et que les contraintes financières qui pèsent sur celles qui quittent leur foyer sont très lourdes (Kapur 29 avr. 1994). Selon un rapport publié en 1988 par l'Integrated Human Development Services Foundation (IHDSF), lorsqu'elles se marient, les jeunes Indiennes quittent leur foyer pour vivre avec la famille de leur mari et, même si elles y sont maltraitées, leurs parents les découragent souvent de partir et peuvent même la renvoyer à un mari violent (IHDSF 15-18 févr. 1988, 9). Calman affirme qu'une femme mariée qui quitte son foyer ne recevra souvent aucune aide de ses parents (1992, 138; voir aussi Dallas Morning News 7 mars 1993, 5), aura peu de chances de se remarier et [traduction] « fera face à l'opprobre de tous » (Calman 1992, 138). Naina Kapur prétend qu'une femme qui retourne dans sa famille lorsqu'elle est victime de violence au foyer sera souvent encouragée à retourner vivre avec son mari pour tenter de résoudre ses problèmes, parce que sa famille ne veut pas intervenir. Elle soutient toutefois que si après plusieurs tentatives de reprendre la vie commune avec son mari elle désire toujours quitter ce dernier, elle peut retourner chez ses parents (Kapur 8 août 1994).
5.2 Les panchayat (conseils de village)
Dans les régions rurales, c'est souvent le panchayat qui conseille les femmes sur la façon dont elles sont traitées chez elles (Women Magazine juill. 1993, 64). Comme il est mentionné plus haut, les panchayat étaient composés uniquement d'hommes; toutefois, 30 p. 100 des sièges au sein des panchayat sont maintenant réservés aux femmes (India Today 15 avr. 1993, 52). Ratna Kapur croit qu'en informant davantage le public sur le rôle des panchayat et sur leurs responsabilités à l'égard de ceux qui les ont élus, ils pourraient devenir un recours efficace pour les femmes (Kapur 29 avr. 1994).
5.3 Les refuges
Il existe très peu de refuges pour les femmes en Inde (Calman 1992, 138; Dallas Morning News 7 mars 1993, 40); en 1992, on comptait seulement 26 « maisons d'hébergement à court terme » pour les femmes battues dans tout le pays (Calman 1992, 138). Il est difficile pour les femmes seules de trouver un logement, qu'il s'agisse de femmes maltraitées ou de femmes divorcées qui essaient de mener une vie autonome, particulièrement si elles ont des enfants (ibid.; Manushi janv.-fév. 1992, 22). En 1985, un refuge qui accepte les enfants a été mis sur pied à Delhi (Calman 1992, 138).
Un article publié en 1991, dans The Lawyers Collective, dans lequel plusieurs personnes qui interviennent auprès des femmes battues ont été interrogées, indique que ces refuges qui existent effectivement ont des exigences d'admission si nombreuses et si détaillées que, dans une situation d'urgence, une femme ne peut trouver aucun refuge (avril 1991, 6). De plus, d'après l'article, [traduction] « la grave pénurie de refuges ne laisse pas d'autres choix aux femmes que de continuer à subir la violence dans leur milieu familial » [traduction] (ibid.). Naina Kapur fait remarquer que l'une des raisons pour lesquelles les refuges sont peu nombreux, c'est que, en dernier recours, les femmes maltraitées sont généralement hébergées par leur propre famille (Kapur 8 août 1994).
Calman rapporte que certains services sont assurés à petite échelle par des organisations de femmes, qui offrent des services de consultation et des ressources matérielles limitées aux femmes. Ces organisations essaient aussi d'aider les femmes à remplir des rapports de police, à trouver des avocats, un emploi et un logement (Calman 1992, 139).
5.4 Les voies judiciaires
L'article 14 de la constitution stipule que toutes les personnes sont égales devant la loi et doivent avoir la même protection juridique (Blaustein oct. 1990, 48). Les Country Reports 1993 indiquent que le système judiciaire indien est un système indépendant doté de « sauvegardes constitutionnelles solides » (Country Reports 1993 1994, 1344). Ils ajoutent toutefois que, au Pendjab et au Cachemire, le système judiciaire « fonctionne à peine » (ibid., 1345). Un rapport, citant un avocat à la cour, spécialiste du droit de la famille en Inde, révèle qu'il n'y a eu aucune condamnation pour mauvais traitements infligés à des femmes au cours des dix dernières années (Dallas Morning News 7 mars 1993, 6).
Les femmes victimes de violence, y compris la violence familiale, ont des voies de recours en vertu de la loi de la famille sur le mariage ou par l'entremise de tribunaux civils ou de cours d'assises (Lawyers Collective avr. 1991, 5). En vertu de la plupart des lois religieuses sur la famille qui régissent le mariage, les femmes peuvent intenter une action en divorce ou en séparation pour cruauté. Une chrétienne dont le mariage est régi par la loi indienne sur le divorce (Indian Divorce Act) ne peut pas obtenir un divorce pour cruauté, toutefois, à moins qu'elle ne puisse prouver qu'il y a adultère (ibid.).
Une action civile pour obtenir une assistance par injonction peut être intentée en vertu du code de procédure civile, de la loi d'assistance (Special Relief Act) et du droit coutumier, action dans laquelle une femme peut demander que des mesures soient prises afin d'empêcher son mari de commettre d'autres actes préjudiciables (par exemple, une ordonnance de non-molestation). Ce genre d'assistance peut également être obtenue en vertu de la loi sur les tribunaux de la famille (Family Courts Act). Dans les deux cas, le seul recours en cas d'insoumission est d'intenter une autre action en justice pour outrage au tribunal (ibid., 7).
Dans le droit pénal, une femme victime de violence, y compris dans certains cas de violence émotive ou de demandes de dot, peut avoir recours à la justice en vertu de plusieurs articles du code pénal indien : « 323 (blessures), 324 (blessures avec des armes ou moyens dangereux), 325 (blessures graves), 326 (blessures graves avec des armes ou moyens dangereux), 352 (agression), 337 (agression afin d'enfermer une personne), 342 (réclusion injustifiée), 346 (réclusion au secret injustifiée), 506 (intimidation criminelle) » (Lawyers Collective avr. 1991, 8). A l'exception de l'article 326, tous les articles traitent des infractions admissibles à caution en vertu desquelles le contrevenant est immédiatement mis en liberté provisoire au dépôt de la caution (ibid.). L'article 498(a), qui fait de la violence au foyer une infraction non admissible à caution, peut être invoqué par la victime contre son mari ainsi que la parenté de ce dernier. Son utilisation est limitée toutefois parce que seule la victime elle-même ou un parent par consanguinité ou par alliance peut déposer une plainte (ibid.).
Bien qu'il soit vrai qu'il existe un système judiciaire solide en Inde, plusieurs sources indiquent qu'en raison de nombreux facteurs, il est difficile pour les femmes d'accéder aux tribunaux. Les Indiennes n'ont souvent pas accès au système juridique pour des raisons économiques (Lawyers Collective avr. 1991, 7; CJWL 1993, 289), géographiques (Kapur 8 août 1994) et même politiques (CJWL 1993, 289). Liddle et Joshi écrivent que [traduction] « la majorité des femmes sont à la fois analphabètes et pauvres, elles ne connaissent pas leurs droits, et n'ont pas les ressources pour les défendre par l'intermédiaire des tribunaux » (1986, 75; voir aussi Kumari 1989, 86; Lawyers Collective avr. 1991, 7). Un article publié dans The Lawyers Collective souligne que les avocats n'ont pas le droit, sauf s'ils obtiennent la permission de la cour, de représenter les plaignants dans les tribunaux de la famille, et les femmes, qui sont en général moins instruites que leur mari, ont donc plus de difficulté à faire valoir leur cas (ibid.). En outre, beaucoup de femmes ne sont pas habituées à traiter avec les institutions publiques : « les femmes [...] trouvent extrêmement difficile de suivre les procédures et d'expliquer leurs problèmes à un juge de sexe masculin alors qu'elles sont constamment intimidées par leur mari en colère » (Manushi sept.-oct. 1991, 13).
De nombreuses sources indiquent que les femmes sont souvent exposées aux attitudes négatives d'une magistrature dominée par les hommes (Liddle et Joshi 1986, 75; Manushi sept.-oct. 1991, 13; AI mars 1994, 6; Calman 1992, 119). D'après un article paru dans Manushi, dans certaines affaires instruites par les tribunaux de la famille, des juges ont demandé aux plaideuses de rester en dehors de la salle d'audience pour pouvoir discuter de l'affaire avec le mari (Manushi sept.-oct. 1991, 13). Les Country Reports 1993 signalent que, d'après les avocats qui s'occupent d'affaires de dot, les juges et les procureurs ne s'intéressent pas à la question des décès associés à la dot (Country Reports 1993 1994, 1350). Asia Watch et Physicians for Human Rights ont signalé que [traduction] « les attitudes sociales qui attribuent la culpabilité à la femme, et non à son agresseur, se retrouvent dans tout le système judiciaire. En conséquence, les affaires de viol sont difficiles à instruire devant les tribunaux et les femmes ne veulent pas engager de poursuites » (9 mai 1993, 1 n. 3). Le CJWL indique en outre que les femmes feraient également face à de nombreuses pressions sociales qui les empêchent de formuler des plaintes (CJWL 1993, 289). De plus, en raison de l'arriéré des affaires, cela peut prendre des années avant qu'une affaire ne soit entendue (LCHR juin 1993, 11; Dallas Morning News 7 mars 1993, 6).
5.5 La protection de la police
L'attitude de la police à l'égard des femmes qui portent plainte contre des mauvais traitements ou des crimes commis contre elles a été contestée par plusieurs sources (Kumari 1989, 81-84; Kapur 29 avr. 1994; Widows, Abandoned and Destitute Women in India 1989, 85; Lawyers Collective avr. 1991, 4). Dans The Lawyers Collective, un article indique en fait que [traduction] « en pratique, le droit pénal s'est révélé peu utile aux femmes. Cela est surtout attribuable à la réticence de la police à intervenir positivement dans un conflit familial » (avril 1991, 8). D'après Ranjana Kumari, l'attitude de la police dans les cas de violence associée à la dot en particulier est [traduction] « aux mieux désinvolte et, au pire, dure et délibérément harcelante, souvent en complicité avec les coupables » (Kumari 1989, 81). En ce qui concerne les décès associés à la dot, Eschel Rhoodie note que la police est [traduction] « notoirement prête à se laisser corrompre » et enquêtera rarement sur un meurtre qui a eu lieu à la maison (Rhoodie 1989, 399). Une autre source ajoute qu'il est bien possible que la police soit portée à ignorer un crime si l'auteur est influent (Widows, Abandoned and Destitute Women 1989, 85). D'après Kumari, il y a une méfiance générale à l'égard de la police que l'on perçoit comme étant indifférente (Kumari 1989, 84). Un article du Dallas Morning News rapporte que les gens ont généralement peur de signaler des crimes à la police. L'article indique également que les femmes qui dénoncent leur mari à la police risquent d'être tenues à l'écart par leur famille et leur communauté (7mars 1993, 5).
Naina Kapur affirme toutefois que la police s'efforce d'améliorer la situation. Au moins une organisation de femmes, Sakshi, a offert des séances de formation pour sensibiliser les policiers aux problèmes des femmes (Kapur 8 août 1994).
6. ORGANISATIONS DE FEMMES
Les Country Reports 1993 indiquent que des milliers d'organisations oeuvrent à l'échelon populaire pour le développement et l'avancement des femmes (Country Reports 1993 1994, 1351). Inter Press Service (IPS) rapporte que les femmes du Rajasthan, une région du pays traditionnellement conservatrice, sont devenues plus actives et se font plus entendre ces dernières années (IPS 23 juin 1994). Selon Naina Kapur, le Women's Development Programme de cet Etat est un « modèle » pour habiliter les femmes des régions rurales en leur donnant des moyens pour formuler leurs préoccupations et trouver des solutions à leurs problèmes, y compris la violence au foyer (Kapur 8 août 1994). D'après Ratna Kapur, les groupes de femmes interviennent dans toutes sortes de dossiers qui varient d'une région à l'autre (Kapur 29 avr. 1994). Par exemple, au Tamil Nadu et en Andhra Pradesh, des femmes mènent une campagne intensive pour combattre l'alcool (India Alert Bulletin été/automne 1993, 28). Le Washington Post rapporte que ces campagnes constituent le premier mouvement de grande envergure déclenché par des femmes des régions rurales (Washington Post 18 févr. 1993). Naina Kapur fait remarquer que ces campagnes ont été très fructueuses et que ces deux Etats sont maintenant des régions « à sec » (Kapur 8 août 1994). En Uttar Pradesh, des groupes de femmes ont participé aux débats sur la liberté de religion (Kapur 29 avr. 1994). Ratna Kapur affirme que l'une des principales questions auxquelles les femmes s'attaquent est celle des politiques relatives à la population, qui résultent des tentatives du gouvernement pour se conformer aux politiques d'ajustement structurel des organismes d'aide internationaux (ibid.).
Dans une émission diffusée en septembre 1994 à la National Public Radio des Etats-Unis, des membres d'un groupe de femmes appelé Mahila Samatya (ou le pouvoir des femmes) ont été interrogés. Les membres de ce groupe oeuvrent dans cinq Etats et vont de village en village pour aider les femmes à augmenter leur pouvoir et à améliorer leur statut dans leur culture traditionnelle (NPR 11 sept. 1994). L'émission est axée sur les efforts d'une avocate et militante féministe, Tulika Shlevastrava, pour changer les attitudes des femmes sur des questions telles que l'instruction des filles et le favoritisme dont bénéficient les fils (ibid.). A cette fin, l'organisation a mis sur pied un réseau d'écoles de village, dans lesquelles les filles peuvent intégrer l'instruction à leurs travaux ménagers quotidiens (ibid.). Les progrès sont lents : dans un village où les femmes blâmaient traditionnellement les victimes de violence (viol ou violence familiale), il a fallu plusieurs réunions à l'organisation [traduction] « pour introduire de nouvelles idées dans l'esprit des femmes afin qu'elles sachent qu'il existe une autre façon de vivre » (ibid.). Les femmes du groupe ne tolèrent plus la violence au foyer et, le jour où l'émission est diffusée, elles réussissent à convaincre, avec la pression des pairs, une belle-mère de ne plus battre sa belle-fille (ibid.).
Les organisations de femmes indiennes travaillent à différents projets, y compris une campagne contre la dot, qui a été lancée dans les années 1970 et s'est intensifiée au début des années 1980 (Calman 1992, 63; Matsui 1987, 81); une campagne contre le viol (Women in Action 1994, 14); et des activités syndicales à la base (Rose 1992). Le rôle des femmes dans le développement continue d'être une question importante pour les groupes de femmes (Calman 1992, 176) et des groupes de femmes commencent à se former dans les régions rurales (ibid., 169).
Le mouvement des femmes en Inde n'est pas homogène. D'après le India Alert Bulletin, l'importance de plus en plus grande accordée à l'identité religieuse et à la caste peut compromettre l'établissement des liens nécessaires entre les groupes de femmes (avril 1991, 23). De plus, les familles et les groupes traditionnellement privilégiés se sont opposés à la participation des femmes à des organisations (Calman 1992, 170; Country Reports 1993 1994, 1351). Naina Kapur déclare toutefois que dans beaucoup de cas où l'instruction des femmes a été bénéfique pour la collectivité, celle-ci a appuyé leurs activités (Kapur 8 août 1994). Certains incidents de violence dirigée contre des groupes de femmes ont été signalés (ibid.). D'après un rapport, un groupe de femmes à Delhi, qui voulait mettre sur pied une maison d'hébergement pour femmes, a été attaqué à coups de pierre. Les hommes de la région ont fait obstacle à la construction du refuge pendant deux ans (The Ottawa Citizen 8 mars 1992, A6).
7. INITIATIVES DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement indien a pris certaines mesures qui pourraient avoir des conséquences d'une grande portée sur les femmes en Inde (voir les sections 3.6.2 sur la succession, 4.1.2 sur les cellules anti-dot, et 4.3 sur les tests de détermination du sexe). D'après un rapport produit en juin 1994 par Xinhua News Agency, le gouvernement a [traduction] « finalisé une proposition » visant à établir un centre de ressources national pour les femmes. Le principal but du centre sera de renforcer le pouvoir des femmes (Washington Times 13 juill. 1994, A18). La commission nationale des droits de la femme (National Commission on Women's Rights) a également participé à la préparation des lois sur l'exploitation sexuelle des enfants et, plus récemment, des lois sur le harcèlement sexuel (Kapur 8 août 1994).
En août 1994, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra a annoncé la mise en application d'une politique visant à attribuer 30 p. 100 des postes au sein de la fonction publique et 25 p. 100 des postes de direction dans les postes de police aux femmes, ainsi qu'à supprimer les frais de justice dans les affaires de violence à l'endroit des femmes (AP 1er août 1994).
7.1 La commission nationale des femmes et la commission nationale des droits de la femme
En janvier 1992, la commission nationale des femmes (National Commission for Women) a été constituée pour enquêter sur les cas de violence et recommander au gouvernement les mesures à prendre pour améliorer la situation des femmes en Inde (Country Reports 1993 1994, 1350; Lawyers Collective avr. 1993, 9). Avant que la loi créant la commission ne soit adoptée, on a dit que l'organisation serait trop lourde et ne serait pas autonome par rapport au gouvernement (Lawyers Collective juill. 1990, 11). Les Etats du Maharashtra, de l'Assam, du Madhya Pradesh, du Rajasthan, du Karnataka et du Kerala ont fait de même et ont établi des commissions d'Etat pour les femmes, qui ont soulevé des critiques semblables (ibid.).
D'après Ratna Kapur, la commission nationale des femmes a mandaté un sous-groupe pour la rédaction d'une loi sur l'exploitation des enfants. La loi a été préparée. La façon dont le viol est défini et traité a été modifiée et on aborde également la question de la violence sexuelle à l'endroit des enfants (Kapur 29 avr. 1994).
En décembre 1993, le gouvernement indien a adopté une loi créant la commission nationale des droits de la personne (National Commission on Human Rights) (Xinhua 18 déc. 1993), qui est chargée d'enquêter et de produire des rapports sur les allégations de violations des droits de la personne (Human Rights Update oct. 1993, 13). Dès le départ, le Lawyers Committee for Human Rights (LCHR) a noté les critiques à l'endroit de la commission proposée concernant son indépendance par rapport au gouvernement, l'insuffisance du rôle des commissaires et de leurs pouvoirs d'enquête (LCHR juin 1993, 2; voir aussi Socio-Legal Concern Newsletter janv.-mars 1994, 3). Le fait que la commission n'était pas mandatée pour traiter les plaintes relatives aux actes de violence perpétrés par les forces armées a été initialement perçu comme une grave omission (Socio-Legal Concern Newsletter janv.-mars 1994, 2). Toutefois, les Country Reports 1993 indiquent que la commission a maintenant un mandat limité pour enquêter sur ces allégations (Country Report 1993 1994, 1350).
D'après Ratna Kapur, la création de la commission nationale des droits de la personne et de la commission nationale des femmes sont des mesures positives en ce qui concerne la situation des droits de la personne en Inde. Selon la commission, avec la récente ratification par l'Inde de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes des Nations Unies, les commissions devraient constituer pour les femmes une tribune efficace. Elle prévient toutefois qu'il ne s'agira pas de lieux pour obtenir des recours, mais plutôt de lieux où les politiques et les questions concernant les femmes pourront être présentées et débattues (Kapur 29 avr. 1994).
Pour obtenir de l'information à jour sur la situation des femmes en Inde, veuillez consulter : Inde : Chronologie des événements (mars 1995), REFINFO et la Revue de presse indexée (RPI) de la DGDIR, à la disposition du public dans les centres de documentation régionaux de la CISR.
A PROPOS DE CERTAINES SOURCES
Gathia, Joseph
Joseph Gathia est le directeur du Centre of Concern for Child Labour à New Delhi. Il a été rédacteur en chef de plusieurs bulletins sur des questions sociales et est l'auteur de plusieurs publications, dont un livre intitulé Women and Child Labour. Au cours des dernières années, M. Gathia a concentré ses efforts sur le droit à l'éducation.
Kapur, Naina
Naina Kapur est co-fondatrice de Sakshi, un centre pour femmes établi à New Delhi il y a trois ans. Le centre offre des services de counselling et d'intervention dans les situations de violence et travaille à la promotion des réformes juridiques en ce qui concerne les femmes. Avocate de la cour suprême de New Delhi, Mme Kapur a fait ses études de droit au King's College de l'université de Londres.
Kapur, Ratna
Avocate de la cour suprême de New Delhi, Ratna Kapur est également coordonnatrice régionale des activités de formation au sein de l'Asia Pacific Forum for Women, Law and Development et co-directrice du Centre for Feminist Legal Research à New Delhi. Mme Kapur a étudié à l'université de New Delhi et aux universités de Harvard et Cambridge, et elle est l'auteure de nombreux articles.
Manushi
Fondé en 1978, Manushi est une publication bimensuelle sur les femmes et la société. Manushi est publié par le Manushi Trust, une organisation de défense des droits de la personne située à New Delhi, qui offre des services d'aide juridique gratuits, défend des causes d'intérêt public et organise des débats et des manifestations pour promouvoir les droits des femmes. L'organisation n'accepte aucune subvention des agences de financement. Ses activités sont entièrement financées par les revenus de la vente de sa publication et des dons personnels.
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