RAPPORTS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE: LES FEMMES EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
- Author: Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Canada
- Document source:
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Date:
1 June 1994
1. INTRODUCTION
Les Iraniennes ont activement participé à la révolution de 1979. Les changements qu'avait apportés le régime du Shah Pahlavi n'avaient pas toujours répondu aux besoins de la majorité de femmes et bon nombre ont vu dans la révolution un moyen de se débarrasser des idées occidentales sur la femme - idées étrangères qui leur avaient été imposées - et de reconquérir leur identité qui, croyaient-elles, leur conférerait honneur et dignité (Tohidi 1991, 256-257; International Journal of the Sociology of Law 1985, 56; Moghadam 1989, 34; Afshar 1989, 42). Mais au modèle qui représente la femme musulmane comme une militante héroïque sur la scène nationale, le nouveau régime a préféré un autre modèle centré sur les vertus de la femme et de la mère obéissantes (Nashat 1983, 211) et il a pressé les femmes de quitter le marché du travail et de se consacrer à leur famille (ibid., 209; Mayer 1991, 129). Selon Valentine M. Moghadam, auteure de Modernizing Women : Gender and Social Change in the Middle East,
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« L'Etat a promulgué des lois destinées à modifier les rapports des sexes et à les rendre aussi différents que possible des normes reconnues en Occident. La République islamique a en particulier tenu à différencier le rôle des hommes et des femmes, à montrer sa préférence pour le rôle des femmes au foyer (sans pourtant leur interdire l'activité publique ni leur enlever le droit de vote), à préconiser la séparation des hommes et des femmes dans les lieux publics ainsi que la pudeur dans la tenue vestimentaire, le comportement et les médias » (Moghadam 1993, 90).
Ces dernières années, les forces « pragmatiques », devenues plus influentes au sein de l'élite religieuse du pays, ont créé un contexte plus réceptif aux préoccupations des femmes (Middle East Journal été 1993, 409). Selon Nesta Ramazani, auteure indépendante spécialiste des questions touchant les femmes du Moyen-Orient, ce changement a amené l'adoption de lois plus modérées sur les droits des femmes, surtout depuis la mort de l'Ayatollah Khomeini en 1989 (ibid.). Les observateurs préviennent toutefois qu'il est très difficile de formuler des conclusions générales sur la situation actuelle et qu'il importe d'examiner individuellement les diverses questions touchant les femmes (ibid., 409-410; Hoodfar 4 nov. 1993; Najmabadi 3 nov. 1993).
2. LA SITUATION DE LA FEMME EN IRAN
2.1 La femme dans la constitution
Selon l'article 20 de la constitution, [traduction] « tous les citoyens du pays, hommes et femmes, sont également protégés par la loi et jouissent de tous les droits de la personne et de tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux critères de l'Islam » (Flanz déc. 1992, 25). L'article 21 stipule que
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le gouvernement doit garantir les droits des femmes dans tous les domaines, conformément aux critères de l'Islam, et [...] créer un climat favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au rétablissement de leurs droits, tant matériels qu'intellectuels (ibid., 25-26).
La section du préambule intitulée [traduction] « La femme dans la constitution » affirme que [traduction] « les femmes doivent bénéficier d'une augmentation particulièrement importante de leurs droits » (ibid., 11).
Selon la constitution, le rôle primordial de la femme est celui de mère au sein de la famille (Moghadam 1993, 90). Le préambule définit ainsi la place de la femme dans la société :
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La famille constitue l'unité fondamentale de la société et le principal centre de développement et d'épanouissement de l'être humain [...] Cette conception de la cellule familiale évite à la femme d'être considérée comme un objet ou comme un instrument de promotion de la consommation et de l'exploitation. La femme non seulement recouvre ainsi sa fonction antérieure et essentielle de mère, en élevant des êtres humains engagés idéologiquement, elle assume aussi un rôle social tout nouveau en devenant la compagne de lutte de l'homme dans tous les secteurs essentiels de la vie (Flanz déc. 1992, 11-12).
Selon certains observateurs de l'Islam et des droits de la personne, les droits des femmes ont en fait été restreints par les principes islamiques (Moghadam 1993, 90; Mayer 1991, 129; Afshar 1989, 42). Guity Nashat, spécialiste du Moyen-Orient et rédactrice de Women and Revolution in Iran, souligne que dans le contexte familial comme ailleurs, les textes coraniques ont servi à formuler des lois exigeant la soumission totale de la femme à son mari (Nashat 1983, 204). Pour sa part, Ann Elizabeth Mayer, auteure d'Islam and Human Rights: Tradition and Politics, écrit que l'attitude du gouvernement envers les droits des femmes s'est caractérisée par un [traduction] « retour aux règles de la shari'a établies avant l'ère moderne pour déterminer la situation de la femme dans la famille », ainsi que par [traduction] « l'imposition de nouvelles règles conçues pour perpétuer la soumission des femmes, notamment en réduisant leurs possibilités d'emploi » (Mayer 1991, 130). En revanche, Ziba Mir-Hosseini, titulaire d'une bourse de recherche au Girton College de la Cambridge University, soutient que, dans le cas particulier du mariage et du divorce, les coutumes et la tradition se sont opposées à l'influence que la loi islamique a eue sur les femmes (Mir-Hosseini 1993, 80). Il existe, écrit-elle, [traduction] « un écart considérable non seulement entre la conception juridique et la conception sociale des règles de la shari'a en matière de mariage et de divorce, mais aussi entre la place réelle de la femme dans le mariage et la place que lui réserve la loi » (ibid.).
Dans son plus récent rapport sur la République islamique d'Iran, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies souligne que [traduction] « la persistance et l'étendue de la discrimination à l'égard des femmes est incompatible avec les dispositions de l'article 3 du Pacte [international relatif aux droits civils et politiques] » (Nations Unies, Comité des droits de l'homme 3 août 1993, 3). Le Comité mentionne
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en particulier les peines et le harcèlement infligés aux femmes qui ne se conforment pas au code sévère de la tenue vestimentaire; la nécessité d'obtenir l'autorisation du mari pour quitter le foyer [ Ce document fait également allusion à d'autres limitations imposées à la liberté de déplacement des femmes. La DGDIR possède par ailleurs plusieurs sources de 1992 et de 1993 indiquant que les femmes doivent avoir l'autorisation de leur mari pour obtenir un passeport et quitter l'Iran. Toutefois, un article tiré de The Independent du 12 octobre 1991 et fourni par un service d'information en direct mentionne que la nécessité d'une autorisation écrite a été annulée. Pour éclaircir la question, la DGDIR a communiqué avec l'ambassade d'Iran à Ottawa mais elle n'a pas reçu de réponse. ]; l'exclusion de la magistrature; la discrimination exercée lors du calcul de l'indemnité versée aux familles de personnes assassinées ainsi qu'en ce qui concerne le droit à l'héritage, discrimination fondée sur le sexe de la victime; l'interdiction de la pratique des sports en public; la séparation des femmes et des hommes dans les transports en commun (ibid.).
L'Iran n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ni le Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ibid., 62, 70).
2.2 La femme et le code pénal
Le code pénal iranien est divisé en plusieurs chapitres traitant de diverses questions : Hudud (châtiment conforme à la loi religieuse), Quasas (rétribution) et Diyeh (prix du sang) (Afkhami et Friedl 1993, 1 [annexe]; Amnesty International 1987, 31). Au chapitre sur le Diyeh, on lit par exemple que le prix du sang - basé sur la somme qu'une personne aurait gagnée pendant sa vie - vaut deux fois plus lorsque la personne assassinée est un homme (Afkhami et Friedl 1993, 6 [annexe]; Amnesty International 1987, 31; International Journal of the Sociology of Law 1985, 58). Autrement dit, [traduction] « la vie d'une femme assassinée vaut seulement la moitié de celle d'un homme » (Rhoodie 1989, 379).
Le code pénal précise aussi que le nombre de témoins requis pour prouver l'existence d'un crime est plus élevé si les témoins sont des femmes (Amnesty International 1987, 31; International Journal of Sociology of Law 1985, 58). En cas d'adultère par exemple, l'article 76 du code pénal de 1991 énonce que [traduction] « le témoignage présenté seulement par des femmes ou conjointement avec le témoignage d'un seul homme honnête ne prouve pas l'adultère, mais constitue au contraire une fausse accusation qui est un acte punissable ». Le témoignage de quatre hommes ou de trois hommes et de deux femmes est requis pour prouver l'adultère (Afkhami et Friedl 1993, 2 [annexe]). En ce qui concerne le crime de sodomie, l'article 119 stipule qu'un [traduction] « témoignage présenté seulement par des femmes ou conjointement avec un seul homme ne prouve pas la sodomie » (ibid., 4). Pour ce qui est du meurtre, selon l'article 237 :
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Un meurtre au premier degré doit être prouvé par le témoignage de deux hommes honnêtes. Pour prouver l'existence d'un meurtre au second degré ou d'un homicide involontaire, il faut le témoignage de deux hommes honnêtes ou celui d'un homme honnête et de deux femmes honnêtes, ou encore le témoignage d'un homme honnête et le témoignage sous serment de l'accusateur (ibid., 5-6).
2.2.1 Adultère
Selon l'article 63 du code pénal de 1991, il y a adultère [traduction] « lorsqu'un homme et une femme qui n'en ont pas le droit ont des relations sexuelles, y compris des relations anales, à moins que cet acte ne soit commis involontairement » (Afkhami et Friedl 1993, 1 [annexe]). Le code pénal prévoit la peine de mort, la lapidation ou la flagellation pour les hommes et les femmes adultères et décrit un certain nombre de scénarios pour déterminer la peine à appliquer dans chaque cas. Si, par exemple, un homme non musulman commet l'adultère avec une musulmane, il est passible de la peine de mort; si un homme ou une femme mariés de façon permanente commettent l'adultère, ils encourent la lapidation; si la personne accusée d'adultère n'est pas mariée, le châtiment consiste en cent coups de fouet. Selon l'article 82 qui énumère les cas où l'adultère entraîne la peine de mort, l'auteur d'un viol doit être condamné à mort (ibid., 2-3). Lors d'un entretien avec un représentant spécial des Nations Unies, le ministre iranien de la Justice, Hojjatolislam Esmail Shoushtari, aurait déclaré que certaines peines comme la lapidation des personnes coupables d'adultère ne pouvaient être abolies par le gouvernement puisqu'elles tirent leur origine de la loi islamique (Nations Unies 2 janv. 1992, 45).
Selon le compte rendu fourni en 1990 par le représentant spécial des Nations Unies, le journal iranien de langue anglaise Kayhan a fait état de l'exécution par lapidation à Bakhtaran, à Karaj et à Meishaboor de plusieurs femmes reconnues coupables d'adultère en 1989. Un autre journal, le Jomhouri Islami, a rapporté qu'une femme a été lapidée à Zahan (Nations Unies 12 févr. 1990, 12). Le quotidien Resalat relatait récemment qu'une femme reconnue coupable d'adultère avait été lapidée à Qom (Reuter 3 mars 1994). Quelques rapports indiquent que des hommes aussi ont été exécutés par lapidation pour avoir commis l'adultère (ibid.; Nations Unies 12 févr. 1990, 12).
Mahnaz Afkhami, ministre de la condition féminine avant la révolution de 1979, est aujourd'hui directrice du Sisterhood Is Global Institute, organisme international comptant des membres dans 70 pays. Selon elle, la lapidation n'est probablement pas une pratique quotidienne, mais elle a entendu parler d'au moins trois cas ces dernières années, principalement dans les provinces du Nord (Afkhami 3 nov. 1993). Selon Homa Hoodfar, professeure de sociologie et d'anthropologie à l'université Concordia, [traduction] « puisque cette loi [sur l'adultère] n'a pas été abolie, la menace reste présente; on ne sait jamais à quoi s'attendre et cette insécurité crée un réel problème » (Hoodfar 4 nov. 1993).
2.2.2 Orientation sexuelle
Le lesbianisme défini à l'article 127 du code pénal comme des [traduction] « actes sexuels génitaux entre femmes » vaut cent coups de fouet aux personnes concernées. L'article 131 précise de plus que si une femme ayant déjà subi trois fois ce châtiment commet la même infraction une quatrième fois, elle sera condamnée à mort (Afkhami et Friedl 1993, 4 [annexe]).
Selon le service de surveillance de la BBC, des hommes et des femmes ont été exécutés en raison d'actes homosexuels (Bay Area Reporter 31 mai 1990). Un article relate qu'un chef religieux islamique, l'Ayatollah Musavi-Ardebili, a prononcé à l'Université de Téhéran un message radiodiffusé qui justifiait la mise à mort des homosexuels (ibid.). Un article publié en 1990 rapporte que deux femmes accusées de lesbianisme ont été exécutées par lapidation cette année-là à Langrood (Outlines mars 1990). On n'a pas pu trouver de comptes rendus plus récents de châtiments infligés à des lesbiennes.
2.3 Hijab
C'est en mars 1979 que l'Ayatollah Ruhollah Khomeini a pour la première fois conseillé aux femmes de porter le voile (Afshar 1989, 44; Chafiq 1991, 126). Aux yeux des islamistes, la femme non voilée représentait l'influence néfaste des valeurs de l'Occident sur la culture indigène (Moghadam 1993, 88). Selon le religieux iranien aujourd'hui décédé Murteza Mutahhari, auteur d'un livret sur le hijab islamique connu en anglais sous le titre On the Islamic Hijab, [traduction] « l'abandon du hijab [vêtement pudique] en Iran avant la révolution [...] est dû à l'influence des sociétés capitalistes corrompues de l'Occident » (Moghadam 1993, 89). Dans la préface du livret, l'Organization de la propagation de l'islam écrit que la société occidentale voit [traduction] « les femmes sous le seul angle de la passion sexuelle et les considère comme des êtres inférieurs uniquement conçus pour satisfaire l'appétit sexuel, [ce qui] réduit à tous égards la femme au rang d'objet de propagande et de commerce [...] » (ibid.). Cependant, Moghadam affirme que, loin d'être issue du désir de protéger les femmes, l'obligation de porter le hijab a été un geste destiné
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à nier la sexualité féminine et donc à protéger les hommes. De façon plus profonde, l'obligation de porter le voile a donné le signal d'une (re)définition des règles concernant les sexes, et la femme voilée en est venue à symboliser la transformation morale et culturelle de la société » (ibid.).
L'incitation à porter le voile a suscité un tollé général et les femmes ont manifesté leur désaccord (Afshar 1989, 44; Moghadam 1993, 88; Moghissi 1993, 160). Le code vestimentaire est néanmoins devenu obligatoire en 1980 (Moghadam 1993, 175) et les femmes sont tenues de le suivre quelle que soit leur religion ou leur citoyenneté (Country Reports 1993 1994, 1181). Les hommes, eux, n'ont pas le droit de porter la cravate ou des manches courtes (Moghadam 1993, 178). [ On possède peu de renseignements sur l'incidence du hijab sur les hommes. Les renseignements dont nous disposons sont inclus dans la présente section. ] Le gouvernement exige le port du hijab dans tous les lieux publics (Rhoodie 1989, 379). Les femmes doivent se couvrir soigneusement les cheveux et ne peuvent se maquiller le visage (ibid.; Country Reports 1993 1994, 1178; Mayer 1991, 131). Les personnes qui contreviennent au code vestimentaire sont passibles de diverses peines : réprimande verbale, amende, 74 coups de fouet ou emprisonnement pour une période d'un mois à un an (League of Iranian Women juin 1993, 25; Nations Unies 28 janv. 1993, 38; Nations Unies 8 nov. 1993, 29; Rhoodie 1989, 379). La rigueur du code vestimentaire en Iran varie d'une région à l'autre (ibid.). A Yazd par exemple, les juives et baha'ies d'origine musulmane doivent porter le tchador, vêtement noir qui recouvre tout le corps à l'exception d'un oeil ou du visage (ibid.).
Des femmes ont été harcelées et arrêtées ou détenues sous le prétexte juridique qu'elles étaient maquillées ou inconvenablement voilées (Nations Unies 28 janv. 1993, 38; Country Reports 1993 1994, 1181; Mayer 1991, 131). Des hommes ont également été détenus pour avoir enfreint le code vestimentaire (Country Reports 1993 1994, 1178). Des femmes qui n'avaient pas respecté ce code ont été envoyées passer jusqu'à trois mois dans des camps spéciaux pour apprendre la façon convenable de s'habiller (Rhoodie 1989, 379; League of Iranian Women juin 1993, 26). Dans un rapport de juin 1993, la ligue des Iraniennes signale que le régime a décidé d'abolir ces camps (ibid.).
Il paraît que certaines femmes réussissent à se soustraire aux punitions grâce à des pots-de-vin (ibid.; Hoodfar 4 nov. 1993; Ms Magazine sept.-oct. 1990, 10) ou en signant un engagement à se conformer dorénavant au code vestimentaire (Nations Unies 28 janv. 1993, 38; L'Actualité 15 mai 1993, 43). Selon The Economist, [traduction] « les femmes ne sont plus flagellées pour avoir désobéi au code [...] mais elles peuvent bien se voir imposer des amendes » (The Economist 13 août 1993). Un article paru dans Libération signale que les femmes détenues sont souvent relâchées après une réprimande verbale (Libération 16 mai 1993). Les lieux publics comme les restaurants et les cinémas n'ont pas le droit de servir les femmes qui ne respectent pas le code vestimentaire (Afshar 1989, 44); la police a effectué des descentes et fermé des commerces qui passaient outre à cette interdiction (Nations Unies 2 janv. 1992, 33-34). En 1993, le chef du pouvoir judiciaire, l'Ayatollah Mohamed Yazdi, a recommandé de congédier les femmes qui omettent de porter le hijab (Le Devoir, 1er août 1993).
La police des moeurs, parfois nommée Komitehs, est chargée de vérifier si l'habillement des femmes répond aux normes islamiques et a procédé à des arrestations (L'Actualité 15 mai 1993, 42-43; The New York Times 23 avr. 1992). Les gardes révolutionnaires et les services de police locaux ont eux aussi effectué des arrestations (Nations Unies 28 janv. 1993, 38; The Economist 22 août 1992), tout comme les jeunes révolutionnaires appelés Baseej qui suivent surtout les directives des religieux iraniens, mais ne relèvent pas officiellement du gouvernement (As It Happens 2 févr. 1993; The Montreal Gazette 9 févr. 1993). Même si on prétend que la police des moeurs a été fusionnée à la police ordinaire en 1991 (The New York Times 23 avril 1992), cette fusion n'est jamais entrée en vigueur (Le Point 5-11 déc. 1992, 10) et il semble que le pouvoir de la police des moeurs se soit de nouveau accru en 1993 (L'Actualité 15 mai 1993, 42-43).
Après une accalmie temporaire, le harcèlement des femmes en public s'est accru ces dernières années (Middle East Journal été 1993, 421). A une occasion en 1991, environ 800 femmes ont été arrêtées dans une période de deux jours (Nations Unies 2 janv. 1992, 34). On rapporte qu'en août 1992, une jeune fille de 13 ans, poursuivie pour avoir laissé paraître une boucle de cheveux, est morte en tombant d'une fenêtre (Libération 3 sept. 1992). Divers reportages évaluent à plus de 100 000 le nombre de femmes appréhendées en Iran en 1991-1992 parce que leur tenue vestimentaire avait été jugée non conforme aux critères islamiques (L'Actualité 15 mai 1993, 43; AFP 17 sept. 1992; Libération 6 août 1992); certaines sources considèrent toutefois ce chiffre comme trop élevé (Najmabadi 3 nov. 1993; Afkhami 3 nov. 1993).
D'après les Country Reports 1993, [traduction] « l'application du code vestimentaire s'est considérablement accrue en 1993 » (Country Reports 1993 1994, 1181). En mai 1993, le journal Libération a rapporté que 80 femmes avaient été arrêtées au Salon international du livre de Téhéran parce que leur habillement n'était pas conforme aux normes islamiques (Libération 16 mai 1993). Selon un rapport de l'Agence France Presse, 15 personnes qui participaient à une réception de mariage à Téhéran ont été arrêtées lors d'une descente de police parce que certaines femmes ne respectaient pas le code vestimentaire et que des hommes et des femmes dansaient (AFP 16 sept. 1993). Lors d'un autre incident survenu en septembre 1993, un garde révolutionnaire a abattu une femme dans une cabine téléphonique après une discussion au sujet de son hijab. Même si l'incident a soulevé un tollé au sein de la population (Hoodfar 4 nov. 1993; Afkhami 3 nov. 1993), on ne sait pas si le garde a été traduit devant les tribunaux. Selon Hoodfar, le président Hashemi Rafsanjani a déclaré publiquement que le garde avait outrepassé ses pouvoirs et qu'il serait traduit en justice (Hoodfar 8 nov. 1993).
Afkhami rapporte qu'en 1993, on a enregistré environ 800 incidents où l'on a arrêté des femmes pour les interroger et parfois les fouetter (Afkhami 3 nov. 1993). Hoodfar pense qu'on pourrait plutôt parler de 5 000 arrestations (Hoodfar 4 nov. 1993). Selon Afsaneh Najmabadi, professeure agrégée d'études féminines au Barnard College de la Columbia University, il importe peu quels sont les chiffres réels : [traduction] « Ce qui importe, dit-elle, c'est l'existence même de ces arrestations et la peur considérable qu'elles suscitent dans la société [...] La peur est très réelle et très importante » (Najmabadi 10 nov. 1993). Pour manifester publiquement son opposition, Homa Darabi, psychologue et professeure d'université éminente, aurait récemment tenté de s'immoler par le feu après qu'on lui avait interdit d'enseigner parce qu'elle ne respectait pas le code vestimentaire (Sisterhood is Global Institute s.d.). Selon l'Iran Press Service, une agence de presse de l'opposition, Darabi protestait ainsi contre la situation des femmes au pays (Middle East Times 20 mars 1994). Darabi a succombé à ses blessures le 22 février 1994 (ibid.).
On a aussi signalé des accrochages entre des gardes révolutionnaires et des hommes qui voulaient protéger des femmes arrêtées à cause du non-respect du hijab (Nations Unies 2 janv. 1992, 33). En juillet 1991, à Isfahan, les gardes révolutionnaires ont tiré sur une foule qui tentait de libérer plusieurs femmes harcelées, battues et arrêtées par ces gardes parce qu'elles n'étaient pas voilées convenablement. Environ 355 personnes ont, paraît-il, été arrêtées à la suite de cet incident (ibid., 34). Des échauffourées ont aussi éclaté entre de jeunes justiciers religieux autoproclamés, connus sous le nom de hezbollahi, et des patrouilles de sécurité qui [traduction] « réprimandaient les jeunes [les jeunes hezbollahi] parce qu'ils avaient harcelé des femmes » (Moghadam 1993, 179). Le gouvernement a dénoncé ces justiciers (ibid.).
2.4 Emploi
La constitution de l'Iran garantit à [traduction] « chaque personne le droit de choisir la profession qu'elle désire exercer » pourvu qu'elle [traduction] « ne soit pas contraire à l'Islam » (Flanz déc. 1992, 27). Dans un sermon sur le droit au travail prononcé en 1993, l'Ayatollah Mohamed Yazdi a déclaré que [traduction] « le droit au travail est un droit parfaitement naturel pour tout être humain. Les femmes, tout comme les hommes, ont le droit d'exercer un emploi et de gagner leur vie, et ce qu'elles gagnent leur appartient » (Voice of the Islamic Republic of Iran 11 juin 1993).
Le chef du pouvoir judiciaire a également souligné qu'une femme mariée pouvait occuper un emploi dans la mesure où son mari y consentait dans le contrat de mariage (ibid.). Selon d'autres sources, le choix professionnel de la femme dépend de son mari qui détermine si elle travaillera et quel emploi elle occupera (L'Actualité 15 mai 1993, 43; Rhoodie 1989, 381). Le mari peut empêcher sa femme de travailler s'il juge que l'emploi qu'elle a choisi est contraire aux intérêts de la famille; il doit toutefois prouver ses allégations devant un tribunal civil spécial (Afkhami et Friedl 1993, 5).
En 1990, les femmes représentaient 18 p. cent de la population active (Nations Unies, PNUD 1993, 150) Selon Haleh Afshar qui enseigne les sciences politiques et les études féminines et qui a beaucoup écrit sur les femmes, l'Islam et l'Iran, les femmes ont été exclues de la population active avec les années parce que les autorités veulent promouvoir l'idée que le foyer constitue le milieu idéal pour elles, quel que soit leur niveau d'instruction (Afshar 1989, 42). On a recouru à de nombreuses méthodes pour faire progresser cette idée, dont des programmes de retraite anticipée pour les employées de la fonction publique (Moghadam 1993, 177; Nashat 1983, 209), des actions en justice visant à licencier les femmes juges et à interdire à d'autres femmes d'accéder à cette fonction [Selon un article de l'AFP publié en avril 1994, le parlement iranien a récemment approuvé un projet de loi qui permettrait aux femmes d'être conseillères juridiques dans des causes entendues par les tribunaux. Le parlement doit encore élaborer les détails de cette loi (AFP 26 avr. 1994).] (Middle East Journal été 1993, 411; Nations Unies 28 janv. 1993, 37; Mayer 1991, 131; Chafiq 1991, 131-132; Tabari et Yeganeh 1982, 232), et la fermeture des garderies (Moghadam 1993, 177; Tohidi 1991, 254; Rhoodie 1989, 380). En 1993, des secrétaires ont, paraît-il, été congédiées du ministère de l'Orientation et de la Culture islamiques parce que, selon un représentant du ministère, ce genre de travail [traduction] « ne constitue pas un emploi digne d'une femme » (The Economist 22 août 1992). Les femmes ont également de la difficulté à obtenir des postes qui nécessitent des déplacements (L'Actualité 15 mai 1993, 43) car elles n'ont pas le droit de travailler avec des hommes dans des régions éloignées (The Economist 22 août 1992). Les postes qui demandent de voyager à l'étranger sont limités puisque les femmes doivent avoir la permission officielle de leur mari pour quitter l'Iran (voir la note 1 dans la section 2.1 ci-dessus) (Nations Unies 28 janv. 1993, 38; Tohidi 1991, 254; Rhoodie 1989, 379; Afkhami et Friedl 1993, 5). The New York Times relate que les femmes qui occupent des postes de direction sont exposées au harcèlement. Selon une employée d'un ministère, les femmes sont [traduction] « systématiquement en guerre avec leurs collègues masculins qui insinuent l'existence de libertinage s'ils sentent que les femmes sont consciencieuses et ambitieuses » (The New York Times 14 mars 1992).
Selon Nesta Ramazani, même si le gouvernement Rafsanjani - arrivé au pouvoir en 1989 - a promu l'idée que les femmes doivent jouer un plus grand rôle dans la population active, le gouvernement [traduction] « se heurte à des normes et à des attitudes profondément ancrées qui ne permettent guère aux femmes d'entrer en grand nombre sur le marché du travail » (Middle East Journal été 1993, 413). Elle cite une étude selon laquelle 72 p. cent des femmes interrogées disent que le fait d'exercer un emploi à l'extérieur du foyer ne constitue pas [traduction] « un objectif important [ni même] très enviable » (ibid.).
Un certain nombre de femmes occupent des postes élevés dans l'administration publique. En 1992, Shahla Habibi a été nommée conseillère spéciale du président Rafsanjani pour les questions féminines (The New York Times 14 mars 1992). De son côté, Fatemeh Karrubi, épouse du président du parlement, est directrice du centre hospitalier de la Fondation des martyrs (ibid. 23 avr. 1992). Comme Mme Karrubi toutefois, plusieurs femmes occupant des postes politiques importants sont apparentées à des politiciens éminents (ibid. 14 mars 1992; Moghadam 1993, 166-167).
Neuf femmes ont été élues dans leur circonscription aux élections parlementaires de 1992 (Moghadam 1993, 166; The Washington Post 26 oct. 1992) alors que, tout au long des années 1980, il y avait toujours eu moins de cinq femmes au parlement (Moghadam 1993, 166). On rapporte qu'au cours des dernières élections, des comités du Conseil des gardes ont empêché plusieurs candidates de se présenter (Nations Unies 28 janv. 1993, 37).
2.5 Education
Les données statistiques concernant l'alphabétisation des femmes varient. Selon un rapport de la République islamique d'Iran présenté aux Nations Unies, la proportion de femmes sachant lire et écrire est passée de 27 p. cent en 1972 à 47,4 p. cent en 1986 (Nations Unies, Conseil économique et social 14 avr. 1992, 47-48). Selon le recensement national de la population et du logement de 1986, le taux d'alphabétisation des femmes et des filles de plus de six ans atteignait cette année-là 52 p. cent, par rapport à 70,9 p. cent chez les hommes (Moghadam 1993, 184). Les chiffres concernant les régions rurales sont inférieurs à la moyenne nationale : un rapport des Nations Unies cite le chiffre peu élevé de 11 p. cent (Nations Unies, Conseil économique et social 28 janv. 1993, 37) alors que la moyenne obtenue lors du recensement mentionné ci-dessus se rapproche de 36 p. cent (Moghadam 1993, 184). Selon l'UNICEF, le Mouvement iranien pour l'alphabétisation, créé en 1979, a réussi à faire connaître le besoin d'alphabétisation des femmes, en particulier dans les régions rurales (Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour l'enfance févr. 1993).
L'obligation de séparer les élèves de sexe féminin des enseignants de sexe masculin a eu des répercussions dans les écoles : classes surchargées, déclin notable du niveau d'instruction et fermeture de plusieurs établissements d'enseignement réservés aux filles, faute d'enseignantes (Tohidi 1991, 253). Les jeunes filles des régions rurales en particulier n'ont pas accès à l'éducation (Nations Unies 28 janv. 1993, 37). Selon les données statistiques issues du recensement de 1986, les garçons reçoivent plus d'instruction que les filles. L'écart de scolarisation, de 11 p. cent, est moindre au niveau primaire, mais il s'élève à 20 p. cent au niveau intermédiaire (Moghadam 1993, 185).
L'édition du 27 novembre 1993 du quotidien Kayhan relate que le Conseil supérieur de la planification du ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur vient de supprimer toutes les restrictions concernant les domaines d'études ouverts aux femmes. Les Iraniennes ont désormais le droit de s'inscrire à n'importe quel cours universitaire après avoir réussi à l'examen d'entrée (IRNA 28 nov. 1993) alors que, par le passé, elles se voyaient interdire certains domaines d'études ou se heurtaient à des contingentements (Moghadam 1993, 178). Certains domaines étaient réservés aux hommes ou aux femmes (ibid.). Les femmes n'avaient par exemple pas accès à certaines disciplines universitaires telles que l'agriculture, le génie, les études minières et la métallurgie (Tohidi 1991, 253; Nations Unies 28 janv. 1993, 37). Un rapport des Nations Unies publié en 1993 révèle que 91 domaines d'études sur 169 étaient interdits aux femmes (ibid.).
Shahrzad Mojab, professeure adjointe de sciences sociales appliquées à l'université Concordia qui a écrit sur la liberté des Iraniennes dans le domaine de l'éducation, avance que, malgré le fait qu'il n'existait pas de loi interdisant aux femmes l'accès de certains domaines d'études, [traduction] « le gouvernement [...] a institutionnalisé une politique qui empêch[ait] » cet accès (Mojab 10 nov. 1993). Pour illustrer cette politique, elle fait remarquer qu'on encourageait les filles inscrites au secondaire à faire certaines études et non d'autres et que les guides universitaires destinés aux nouveaux étudiants contenaient une section indiquant les disciplines accessibles aux hommes ou aux femmes (ibid.). Cette assertion est corroborée par un rapport de Middle East Watch indiquant que les autorités iraniennes émettent souvent des interdictions sous la forme de « recommandations » et d'« avis » (Middle East Watch août 1993, 121). Selon Mojab, ces facteurs ont contribué au fait que 2 p. cent seulement des Iraniennes font des études supérieures (Mojab 10 nov. 1993). Elle précise que, même si des changements positifs ont eu lieu en ce qui concerne les disciplines accessibles aux femmes, le nombre de femmes poursuivant des études supérieures est resté stable à 27 p. cent environ au cours des dernières décennies (ibid.). Selon Valerie Moghadam, la proportion de femmes inscrites à l'université en 1986 et 1987 atteignait environ 31 p. cent (Moghadam 1993, 185). A son avis, les données statistiques disponibles ne révèlent pas de baisse notable de l'inscription des femmes malgré les tentatives - plus marquées après la révolution - d'entraver leur accès aux études supérieures (Moghadam 1993, 187). Elle attribue cet état de choses aux changements suivants de la société :
[traduction]
croissance de la classe moyenne urbaine, urbanisation, diversification de l'économie urbaine, industrialisation limitée mais constante, élargissement de l'appareil gouvernemental, impératifs économiques et besoins de main-d'oeuvre (ibid., 188).
Les restrictions appliquées aux femmes célibataires et mariées diffèrent. Les femmes célibataires ne peuvent recevoir de bourses d'études à l'étranger (L'Actualité 15 mai 1993, 43), alors que les femmes mariées y ont droit; toutefois, Hoodfar a entendu parler de plusieurs cas de femmes qui ont vu leur bourse annulée avant qu'elles aient pu terminer leurs études à l'étranger parce que leur mari était revenu en Iran (Hoodfar 4 nov. 1993). De plus, les femmes mariées n'ont pas le droit de fréquenter les écoles secondaires publiques (Tohidi 1991, 253; Rhoodie 1989, 380) même si elles sont autorisées à suivre des cours du soir (Najmabadi 3 nov. 1993).
2.6 Contexte familial
Près de 90 p. cent des Iraniens sont des musulmans chiites (Country Reports 1993 1994, 1179; Keesing's 1992, R136). En vertu de la loi de 1933 sur la situation juridique des personnes non chiites, lorsque les tribunaux décident des droits individuels ou familiaux d'une personne appartenant à une autre religion officiellement reconnue, il sont tenus d'appliquer les règles et les traditions de cette religion, sauf si l'affaire touche l'ordre public. L'Iran reconnaît les quatre principales sectes musulmanes sunnites, de même que le zoroastrisme, le judaïsme et diverses confessions chrétiennes (Afkhami et Friedl 1993, 8-9). En vertu de la loi islamique, une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Le mariage ne peut devenir légal que si le futur époux se convertit à l'Islam (ibid., 4; Nasir 1990, 84).
2.6.1 Mariage
Le droit iranien actuel reconnaît deux types de mariage : le mariage permanent et le mariage temporaire (appelé sigheh ou mut'a). Dans les deux cas, le mari détient et exerce des droits exclusifs en tant que chef de famille (Afkhami et Friedl 1993, 3; Rhoodie 1989, 377). A la différence du mariage permanent et conformément à l'article 1075 du code civil, le mariage temporaire se limite à une certaine période normalement spécifiée dans le contrat de mariage, période qui peut aller d'une heure à un maximum de 99 ans. Le mari peut mettre fin au mariage à tout moment. Il n'est jamais tenu de verser de pension alimentaire. Par ailleurs, ni la femme ni le mari ne peut hériter l'un de l'autre [Selon une recherchiste de l'organisme Sisterhood is Global Institute, les enfants nés d'un mariage temporaire ont droit à un héritage à moins que leur père stipule autrement (Sisterhood is Global Institute 17 juin 1994). Cette recherchiste est au courant de quelques cas où des enfants d'un mariage temporaire ont pu hériter (ibid.). Selon Hoodfar, de tels cas sont rares (Afkhami et Friedl 1993, 3; Social Research printemps 1992, 211; Rhoodie 1989, 377).
Dans un sermon prononcé en 1990, le président Rafsanjani a implicitement exprimé son appui au sigheh (Social Research printemps 1992, 203-207; The New York Times 23 avr. 1992). Il a justifié cette pratique de deux façons : premièrement, bien des jeunes n'ont pas assez d'argent pour se marier selon la tradition persane et, deuxièmement, il est normal que des femmes veuves ou divorcées puissent contracter des relations temporaires (ibid.). Ramazani souligne que le discours de Rafsanjani a rendu plus difficile l'application des codes moraux stricts. Elle croit qu'un grand nombre d'hommes et de femmes surpris ensemble dans des lieux publics ont pu éviter d'être harcelés en se réfugiant dans le sigheh (Middle East Journal été 1993, 421). L'Actualité relate qu'un homme et une femme non mariés, surpris ensemble par les autorités dans la rue, dans un cinéma ou dans un véhicule, risquent d'être condamnés au fouet (L'Actualité 15 mai 1993, 42-43).
Selon les auteurs de Third World Women and the Politics of Feminism, ce type de mariage vise seulement à satisfaire les besoins sexuels des hommes; [traduction] « en donnant une nouvelle légitimité au mut'a et en l'encourageant officiellement, le régime islamique soutient en réalité une forme de prostitution » (Tohidi 1991, 254). Un article de The New York Times, en précisant que la prostitution est revenue en force depuis le début de la révolution et se pratique couramment sous la forme du sigheh, corrobore cette assertion (The New York Times 23 avr. 1992). Zan-e-ruz, revue féminine de premier plan, a publié de l'information sur les problèmes liés au mariage temporaire et sur la façon dont les femmes peuvent se protéger lorsqu'elles entretiennent de telles relations (Middle East Journal été 1993, 420). Shahla Haeri, auteure d'un livre sur la question, avance toutefois que, malgré les encouragements du régime islamique, le mariage temporaire [traduction] « demeure une institution marginale et stigmatisée à laquelle sont associées de nombreuses valeurs morales contradictoires » (Social Research printemps 1992, 213).
Les hommes ont le droit d'avoir jusqu'à quatre épouses permanentes et un nombre illimité de concubines ou d'épouses temporaires (Mir-Hosseini 1993, 66; Nations Unies 28 janv. 1993, 38; Rhoodie 1989, 377; Afshar 1989, 46; Nashat 1983, 206). La loi islamique exige que le mari traite toutes ses épouses de façon « également équitable », mais le code civil iranien lui laisse, semble-t-il, la latitude de décider s'il est en mesure de le faire (Afkhami et Friedl 1993, 5). En 1984, le Conseil des gardes a supprimé les restrictions touchant les mariages polygames et non enregistrés. Selon Mir-Hosseini, les mariages polygames ou l'omission de les enregistrer ne sont plus illégaux; [traduction] « l'officier d'état civil et le couple concerné ne sont passibles d'aucune poursuite même si certains bureaux d'état civil refusent toujours d'enregistrer ces mariages sans ordonnance du tribunal » (Mir-Hosseini 1993, 66).
En vertu de l'article 41 de la loi sur l'enregistrement de l'état civil, les enfants ne peuvent recevoir le nom de jeune fille de leur mère, même si le père y consent. Selon Mahnaz Afkhami et Erika Friedl qui ont collaboré à une publication à paraître sur les femmes de l'Iran postrévolutionnaire, [traduction] « la loi est à la fois une justification et un reflet du fait que la plupart des familles iraniennes font plus de cas d'un enfant mâle et [...] que la plupart des pères souhaitent ardemment avoir un fils qui portera leur nom et le protégera » (Afkhami et Friedl 1993, 1).
2.6.2 Age légal de la majorité pour les filles
L'âge légal du mariage des filles, qui était de 18 ans avant 1979, a été abaissé à 13 ans après l'accession de Khomeini au pouvoir (Tohidi 1991, 253; Chafiq 1991, 133). Certaines sources affirment même qu'il a par la suite été abaissé à 9 ans (Afkhami et Friedl 1993, 1; Nations unies 28 janv. 1993, 38; Tohidi 1991, 253). Ramazani écrit toutefois qu'à l'automne 1991, il a été ramené de 13 à 15 ans (Middle East Journal été 1993, 415).
Même si une jeune fille est majeure, elle doit obtenir de son père ou de son grand-père paternel l'autorisation de se marier. Si l'un des deux refuse sans raison, la jeune fille peut solliciter l'intervention d'un tribunal spécial auquel elle doit d'abord fournir des renseignements détaillés sur son futur mari, sur les conditions du mariage prévu et sur la dot (Afkhami et Friedl 1993, 1). Une fois qu'elle a satisfait à ces exigences, la jeune fille peut demander au tribunal de communiquer toutes les précisions à son père ou à son grand-père paternel. Si, une fois informé, le tuteur légal ne peut justifier son opposition au choix du mari, le tribunal peut, en vertu de l'article 1043 du code civil, accorder à la plaignante l'autorisation de se marier (ibid.).
2.6.3 Divorce et garde des enfants
Le divorce ne s'applique qu'au mariage permanent. L'article 1133 du code civil iranien précise que le mari peut divorcer à sa guise (Afkhami et Friedl 1993, 7; Mir-Hosseini 1993, 63; Chafiq 1991, 95). Pourtant, en vertu de la loi de 1979 sur les tribunaux civils spéciaux, si la femme s'oppose au divorce, le mari est tenu d'obtenir l'autorisation du tribunal avant d'enregistrer cet acte (Mir-Hosseini 1993, 62-63). Le tribunal peut retarder, mais non empêcher, l'enregistrement du divorce (ibid., 63).
Les conditions d'obtention du divorce par une femme varient selon l'année de son mariage et selon la loi qui était en vigueur à ce moment-là (ibid. 63-65). Une femme mariée après 1982 peut invoquer douze motifs précisés dans son contrat de mariage et il lui suffit d'en prouver qu'un. Voici deux de ces motifs : [traduction] « le fait que le mari n'a pas respecté son obligation alimentaire ou n'a pas rempli ses autres obligations pendant au moins six mois », et [traduction] « le fait que le mari a maltraité sa femme au point de lui rendre insupportable la continuation du mariage » (ibid., 65). Selon Mir-Hosseini, une modification de l'article 1130 du code civil
[traduction]
confère au juge islamique le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser le divorce demandé par une femme. En d'autres termes, il peut obliger un homme à divorcer de sa femme ou accorder à celle-ci l'autorisation de divorcer s'il juge que le mariage lui fait « tort ». Les motifs inscrits dans les contrats de mariage [...] constituent un moyen d'établir et d'énumérer les circonstances qui peuvent rendre la vie conjugale intolérable à une femme (ibid., 65-66).
Le 19 novembre 1993, le conseil de détermination des intérêts du système (magma tâshkhiss m'âssl'âat nezâm), parfois connu en français sous le nom de « conseil de la détermination des exigences », a approuvé une nouvelle modification de l'article 1130 du code civil qui avait été adoptée par l'assemblée consultative islamique le 12 mars 1992. Grâce à cette modification, des [traduction] « conseillères » peuvent maintenant siéger aux tribunaux chargés des audiences de divorce (ibid.; Reuter 8 déc. 1992; Los Angeles Times 6 avr. 1993) et les femmes se sont vu accorder des droits accrus à un soutien financier en cas de divorce (Country Reports 1993 1994, 1182). Les femmes dont le mari veut divorcer ont maintenant droit à une compensation pour les travaux ménagers qu'elles ont effectués pendant le mariage (Los Angeles Times 6 avr. 1993; The New York Times 17 déc. 1992; Reuter 8 déc. 1992). Un article paru en décembre 1992 dans The New York Times souligne que certaines Iraniennes se demandent avec scepticisme si la mesure est applicable étant donné l'existence d'autres lois qui limitent l'intervention des femmes devant les tribunaux et accordent moins de valeur à leur témoignage qu'à celui d'un homme (ibid.). D'autres considèrent néanmoins cette mesure comme [traduction] « une victoire sociale et juridique pour les femmes » (ibid.) et un article récemment paru dans le Los Angeles Times raconte l'histoire d'une femme qui a obtenu le divorce en vertu de la nouvelle loi et à qui on a promis une compensation pour les travaux ménagers qu'elle a exécutés (Los Angeles Times 6 avr. 1993). La loi ne précise pas le mode de calcul de la compensation, mais le gouvernement, semble-t-il, prépare à ce sujet des lignes directrices destinées aux tribunaux (Hoodfar 4 nov. 1993).
On a pu lire qu'il est extrêmement difficile pour une femme d'obtenir le divorce en Iran (The New York Times 23 avr. 1992; ibid. 14 mars 1992) et que les juges considèrent [traduction] « le divorce comme le droit exclusif des hommes » (Nations Unies 28 janv. 1993, 38). Par contraste, Ziba Mir-Hosseini, qui de 1985 à 1988 a mené des recherches au tribunal civil spécial de Téhéran, affirme que les femmes ont mis en question
[traduction]
l'image courante des femmes musulmanes impuissantes, ayant peu à dire dans le couple et à la merci de leur mari. Ces femmes, conscientes de leur droits et de leurs limites, sont en mesure de manipuler le système juridique afin d'acquérir une certaine autonomie (Mir-Hosseini 1993, 81).
En cas de divorce, le père obtient la garde légale de ses enfants. En vertu de l'article 1170 du code civil cependant, la garde d'un fils incombe à la mère jusqu'à ce que l'enfant ait deux ans, tandis que la garde d'une fille lui incombe jusqu'à ce que celle-ci ait sept ans (Afkhami et Friedl 1993, 6; Mir-Hosseini 1993, 67; Tohidi 1991, 254; Rhoodie 1989, 378). En cas de décès d'un des parents, le parent survivant reçoit la garde de l'enfant (Mir-Hosseini 1993, 67). En cas de remariage, la mère perd la garde de l'enfant (Afkhami et Friedl 1993, 6). Pour qu'un tribunal accorde la garde des enfants à la mère, il faut au préalable que celle-ci ait reçu le consentement de son mari (ibid., 7). Un article du journal The New York Times précise qu'il est extrêmement difficile pour une femme d'obtenir la garde de ses enfants devant les tribunaux (The New York Times 23 avr. 1992).
2.6.4 Héritage
En vertu de la loi islamique, l'héritage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme (Rhoodie 1989, 379). Selon l'article 907 du code civil, à la mort d'un parent, [traduction] « la part d'héritage de chaque fils est le double de celle de chacune des filles » (Afkhami et Friedl 1993, 2). La veuve d'un homme qui laisse derrière lui des enfants ou des petits-enfants a droit au huitième seulement de l'héritage de son mari; si celui-ci ne laisse pas d'enfant, elle a droit au quart de l'héritage, le reste étant considéré comme une succession non testamentaire, donc comme un bien public. Si l'homme a plus d'une épouse, le huitième ou le quart de l'héritage est partagé entre les épouses. Si la femme meurt, son mari survivant a droit au double de ce qu'elle-même aurait reçu si son mari était mort (ibid., 8). Ces lois s'appliquent uniquement aux mariages permanents (ibid.).
2.7 Traitement des prisonnières
Amnesty International a documenté plusieurs cas où des femmes alliées à des partis d'opposition ont été [traduction] « soumises, sans surveillance judiciaire, à de longues périodes de détention préventive pendant lesquelles elles ont subi la torture ou d'autres formes de coercition avant d'être condamnées lors de procès sommaires » (Amnesty International mai 1990, 1-7). Les Country Reports 1992, publiés par le Département d'Etat des Etats-Unis, soulignent également que [traduction] « par le passé, des rapports dignes de foi ont fait état de la torture et de l'exécution de détenues dont certaines semblent avoir été violées avant leur exécution » (Country Reports 1992 1993, 1004). Selon l'auteure de Torture and Modernity: Self, Society and State in Modern Iran, on a procédé à des examens médicaux [traduction] « pour évaluer la moralité de femmes. Lors de leur arrestation, on a par exemple examiné leurs organes génitaux pour prouver plus tard aux autorités de la prison que c'étaient de mauvaises filles et pour justifier ainsi leur arrestation » (Rejali 1994, 115). Selon une autre source, comme l'islam ne permet pas d'exécuter des femmes vierges, on doit les violer avant de pouvoir exécuter la condamnation à mort (Rhoodie 1989, 379). Les auteurs de Country Reports 1992 disent ne pas savoir si des prisonnières ont été maltraitées en 1992 (Country Reports 1992 1993, 1004) et le rapport de 1993 n'en fait pas mention. Selon Hoodfar, les parents dont les filles sont arrêtées essaient inévitablement de les faire sortir de prison aussi rapidement que possible, d'habitude au moyen d'argent. D'après des rumeurs, les gardes révolutionnaires violent les femmes détenues et les familles craignent que, même si leurs filles ne sont pas violées, elles soient exposées au déshonneur en raison de ces rumeurs (Hoodfar 4 nov. 1993).
Dans le cadre de l'une des plus récentes de ces amnisties accordées de temps à autre par le gouvernement à l'occasion de fêtes religieuses et d'anniversaires, 109 prisonnières ont été graciées ou ont bénéficié d'une commutation de peine (AFP 4 déc. 1993).
3. VIOLENCE FAMILIALE
On trouve dans les sources quelques renseignements un peu contradictoires sur la fréquence de la violence familiale en Iran. Les Country Reports 1993 signalent qu'aucune étude officielle n'a été menée à propos de la violence familiale et qu'on connaît peu l'étendue de ce problème : [traduction] « la violence familiale est considérée comme une question privée [...] dont on parle rarement en public » (Country Reports 1993 1994, 1182). Afkhami, qui considère le problème comme « énorme », souligne que les revues et les journaux locaux relatent régulièrement des cas de violence familiale (Afkhami 3 nov. 1993). Pour sa part, Najmabadi croit que la violence conjugale dont sont victimes les femmes constitue un problème « grave » et qu'on n'en révèle pas assez l'étendue (Najmabadi 3 nov. 1993). Toujours selon Najmabadi, les incidents ne sont signalés que si la violence cause la mort de la femme ou le meurtre subséquent du mari par l'épouse violentée. Il est même arrivé que des femmes se suicident parce que, semble-t-il, elles étaient victimes de violence (ibid.).
Massomeh Namavar, professeure agrégée de psychologie de l'orientation au Cambridge College au Massachusetts, souligne que les femmes répugnent fortement à divulguer leurs difficultés; elle croit pourtant que 70 p. cent des femmes environ seraient victimes d'une forme de violence physique ou psychologique au foyer (Namavar 4 nov. 1993).
Afkhami et Najmabadi conviennent que les femmes ont peu de recours dans de telles situations : il n'existe pas de centres d'hébergement pour femmes victimes de violence et la violence est considérée comme une prérogative du mari (Afkhami 3 nov. 1993; Najmabadi 3 nov. 1993). De plus, la femme qui quitte son mari ne reçoit aucun soutien social (Namavar 4 nov. 1993). Elle pourrait retourner dans sa famille, mais les normes sociales ne l'y encouragent pas (Afkhami 3 nov. 1993). Elle a encore moins la possibilité de quitter le pays même si elle en a les moyens ou le désir, car il lui faut l'autorisation de son mari pour obtenir un passeport (Afkhami et Friedl 1993, 5; Nations unies 28 janv. 1993, 38; Rhoodie 1989, 379). Même si la femme possède un passeport, son mari peut écrire au bureau des passeports pour l'empêcher de sortir d'Iran (The Economist 22 août 1992) (voir la note 1 dans la section 2.1 ci-dessus).
4. ORGANISATIONS DE FEMMES
Selon Haideh Moghissi, qui enseigne la politique et les études féminines à Queen's University après avoir milité dans le mouvement iranien des femmes, un mouvement de femmes est apparu après 1979 en réaction à la montée du fondamentalisme islamique (Moghissi 1993, 160). Après la révolution, écrit-elle,
[traduction]
les protestations spontanées des femmes, qui ont amené un recul temporaire du régime et la prolifération d'organisations politiques et professionnelles féminines, auraient pu susciter un mouvement de défense de la démocratie, des libertés civiles et de la justice qui constituaient au départ les véritables mobiles de la révolution. Pourtant, le mouvement des femmes a été tué dans l'oeuf et n'a pu se développer pour devenir un mouvement féministe indépendant (ibid., 160-161).
Récemment, en particulier depuis la fin de la guerre avec l'Iraq, on assiste à une reprise de l'activité féminine (Nations Unies, UNICEF févr. 1993, 114). L'UNICEF souligne que plusieurs organisations gouvernementales s'occupent principalement de législation et de recherche dans les domaines concernant la situation juridique et socio-économique des femmes (ibid., 114-115). D'autres organisations ont entrepris des projets destinés à procurer des revenus aux femmes et fournissent une aide juridique aux femmes qui en ont besoin (ibid., 115). Selon Moghadam, des femmes [traduction] « ont créé leurs propres groupes d'étude, leurs propres associations, leurs propres publications, leur exégèse et leur interprétation du Coran, ce qui suscite progressivement l'apparition d'un nouveau discours réformiste axé sur les femmes au sein de l'Islam » (Moghadam 1993, 166). Selon Najmabadi, « les femmes publient des écrits et exercent des pressions d'une envergure sans précédent » (Najmabadi 3 nov. 1993). Néanmoins, prévient-elle, il demeure extrêmement difficile pour les femmes laïques de travailler en Iran et le système laisse très peu de place à leur démarches politiques (ibid.).
5. PERSPECTIVES D'AVENIR
Selon Ramazani, les religieux iraniens mettent lentement en oeuvre [traduction] « des réformes prudentes [...] en vue de protéger la survie de leur autorité et de leur révolution » (Middle East Journal été 1993, 427). Comme le précise Hoodfar, les efforts des femmes oeuvrant au sein du système ont amené certains changements bénéfiques, notamment dans les domaines de l'éducation et du droit familial, mais le gouvernement se heurte à une forte opposition venant principalement des chefs religieux plus conservateurs (Hoodfar 4 nov. 1993). Selon Afkhami, le gouvernement agit dans un cadre axé sur une idéologie qui ne permet guère de souplesse dans les domaines concernant les femmes et la famille. Même si le gouvernement du président Rafsanjani a pris quelques mesures positives, le [traduction] « gouvernement ne peut effectuer de vrais changements sans perdre sa légitimité; une évolution marquée du traitement des femmes exigera une évolution marquée du gouvernement » (Afkhami 3 nov. 1993).
Selon Moghadam, quels que soient les différents avis sur le climat politique actuel en Iran, l'amélioration future des droits des femmes demeurera en grande partie le résultat des travaux exécutés par celles-ci et par les organisations féminines (Moghadam 1993, 166, 206).
REFERENCES
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