KOSOVO
Garanties essentielles pour un accord

Les différentes parties au conflit du Kosovo réunies à Rambouillet (France) s'efforcent de parvenir à un accord. Le texte final devrait contenir des dispositions fermes en matière de protection des droits humains et du droit humanitaire, et imposer aux parties concernées de mettre immédiatement un terme aux atteintes à ces droits. L'accord devrait en outre refléter un engagement sérieux et à long terme en faveur d'une protection véritable des droits humains aussi bien au Kosovo que dans l'ensemble de la République fédérale de Yougoslavie.

Les atteintes aux droits fondamentaux sont au cœur du conflit auquel le Kosovo est actuellement confronté. Elles l'ont été dès le début de la crise, dans les années80. Il est donc essentiel, pour parvenir à une paix durable, que la protection et la promotion des droits humains soient au centre de tout accord sur le Kosovo.

Il semble que les propositions faites aux parties représentées à Rambouillet contiennent certaines des composantes permettant d'aboutir à un accord important et historique[1].

Les informations disponibles révèlent toutefois l'existence de lacunes, et il semble évident que le projet d'accord sur le Kosovo, actuellement en discussion, devrait être considérablement renforcé.

La mise en place d'institutions gouvernementales pour le Kosovo dans le cadre de la République fédérale de Yougoslavie étant inscrite au programme des négociations, il faudra examiner les moyens d'éviter l'instauration de deux régimes différents pour les droits humains: l'un pour le Kosovo et l'autre pour la République fédérale de Yougoslavie. Les mêmes normes et mécanismes de protection des droits fondamentaux garantissant une protection maximale de ces droits doivent s'appliquer à tout le territoire. Amnesty International recommande dans le présent document l'adoption de mesures essentielles pour la protection des droits humains au Kosovo, tant à court terme qu'à long terme, et elle énonce une série des mesures qui devraient être prises en priorité.

Seize recommandations d'Amnesty International aux partiesreprésentées à Rambouillet

1.              L'accord devrait inclure des garanties relatives aux droits humains et au droit humanitaire qui soient conformes aux normes internationales, et notamment aux normes régionales.

2.              L'accord devrait disposer que les forces de sécurité et le personnel responsable de l'application des lois, tant au niveau national qu'international, devront respecter strictement toutes les normes du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire ayant trait à l'application des lois et à la justice pénale.

3.              L'indépendance du pouvoir judiciaire et des procureurs devrait être garantie.

4.           Les normes relatives à l'utilisation de la force au moment de l'arrestation et pendant la garde à vue devraient être renforcées et mises en conformité avec les normes internationales.

5.              L'accord devrait prévoir l'ouverture sans délai d'enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales, conformes aux normes internationales, et comprenant notamment une autopsie, sur tous les cas d'exécution extrajudiciaire présumée.

6.           La surveillance des opérations de police par des observateurs internationaux devrait être une composante essentielle de l'accord. Les organes de la police chargés des enquêtes internes devraient mener des investigations sur les réponses apportées par les policiers accusés d'atteintes aux droits fondamentaux; des observateurs internationaux devraient participer à ces investigations.

7.              L'accord devrait garantir que les procédures de recrutement de la nouvelle force de police au Kosovo prévoient que cette force soit représentative des différentes communautés qui y vivent.

8.              L'accord devrait garantir qu'aucune amnistie ni mesure similaire n'aura pour effet, dans la loi ou dans la pratique, d'empêcher la traduction en justice des auteurs de graves violations des droits humains ou du droit humanitaire.

9.              L'accord devrait garantir que toutes les parties et tous les États qui fournissent aux forces internationales du personnel militaire ou chargé de l'application des lois remplissent toutes leurs obligations découlant du droit international et qu'ils recherchent, arrêtent et livrent les personnes inculpées par le Tribunal pénal international ou contre lesquelles des mandats d'arrêt provisoires ont été décernés.

10.              L'accord devrait prévoir que les victimes de violations des droits humains imputables aux autorités ou d'exactions commises par des groupes armés obtiendront effectivement et sans délai réparation.

11.              L'accord devrait garantir que la Cour constitutionnelle et le médiateur appliqueront les normes internationales relatives aux droits humains et que la Cour constitutionnelle sera habilitée à déterminer la compatibilité des lois du Kosovo avec les traités internationaux relatifs à ces droits. Des dispositions appropriées devraient prévoir le financement à long terme des salaires et des moyens requis par ces deux organes.

12.              L'accord devrait garantir que les actions des organes civils et des forces militaires, nationaux ou internationaux, chargés de veiller au respect des droits humains seront coordonnées par une seule et même autorité habilitée à prendre sans délai des mesures efficaces.

13.              Aucune des parties membres de la Commission conjointe, organisme de surveillance, ne devrait avoir le pouvoir ni l'autorité de bloquer les enquêtes sur des cas de violations des droits humains ou d'exactions présumées.

14.         Un expert -ou un groupe d'experts- à la compétence reconnue dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire devrait seconder le président de la Commission conjointe dans sa tâche de contrôle. Les pouvoirs respectifs de la Cour constitutionnelle et du médiateur d'une part, et du président de la Commission conjointe d'autre part, devraient être clairement définis dès le départ afin d'éviter que leurs fonctions n'empiètent les unes sur les autres.

15.              L'accord devrait garantir que les demandeurs d'asile et les personnes déplacées à l'intérieur du pays pourront rentrer chez eux en toute sécurité et qu'ils seront intégralement indemnisés pour tous les dégâts causés à leurs maisons.

16.              L'accord devrait exiger de toutes les parties qu'elles collaborent sans réserve avec les organisations internationales, notamment avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), pour fournir sans délai des informations sur le lieu de détention ou le sort des personnes «disparues» ou dont on reste sans nouvelles.

1.          Mesures à prendre en priorité

En attendant l'entrée en application de l'accord et la mise en place des structures et des institutions envisagées pour garantir une protection à plus long terme, toutes les parties aux négociations devraient prendre en priorité certaines mesures pour mettre un terme aux violations et aux exactions. Elles devraient notamment prendre des mesures pour:

-             éviter le renouvellement des homicides illégaux et veiller à ce que des enquêtes, y compris des autopsies, soient effectuées par une autorité efficace et indépendante et qu'elles soient surveillées sans restriction par des observateurs internationaux;

-             protéger l'intégrité et la sécurité des individus, notamment au moment des arrestations et durant la détention lorsque les détenus risquent tout particulièrement d'être victimes de torture et de mauvais traitements;

-             mettre un terme aux enlèvements et aux «disparitions» forcées imputables à toutes les parties et fournir des éclaircissements sur le sort ou le lieu de détention des victimes de telles pratiques;

-             appliquer les garanties minimales d'équité des procès, et mettre en place un calendrier pour la révision dans un délai raisonnable des procès des prisonniers politiques qui n'ont pas respecté les normes internationales;

-             mettre un terme à l'impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits humains;

-             permettre au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie d'enquêter sans restriction sur tous les cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres violations graves du droit international humanitaire et, le cas échéant, d'engager des poursuites;

-             créer les conditions permettant aux organisations non gouvernementales locales d'agir en toute liberté et sans restriction;

-             indemniser totalement toutes les victimes de violations des droits humains et d'exactions;

-             permettre sans restriction le retour des personnes déplacées à leur domicile en leur garantissant la restitution de leurs biens, y compris les moyens nécessaires pour reconstruire les maisons détruites à titre de châtiment;

-             créer les conditions garantissant la liberté effective des médias.

2.       Les dispositions de l'accord relatives aux droits humains

L'accord devrait inclure des garanties relatives aux droits humains et au droit humanitaire conformes aux normes internationales et notamment aux normes régionales.

Les dispositions relatives aux droits humains contenues dans un tel accord doivent être solides et comporter des garanties conformes aux normes internationales et plus particulièrement aux normes européennes pour la protection effective et la promotion des droits humains au Kosovo. Les traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels la Yougoslavie est partie devraient former la base du programme relatif aux droits humains. L'accord devrait préciser que toutes les autorités exerçant un pouvoir au Kosovo sont tenues de respecter ces droits et de les garantir sans aucune distinction ni discrimination.

Ces obligations relatives aux droits humains découlent de l'engagement pris par les autorités yougoslaves de respecter et de protéger les droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants -notamment le droit des individus de formuler une plainte auprès du Comité contre la torture-, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que la Convention relative au statut des réfugiés. Les droits énoncés dans les déclarations et principes relatifs aux droits humains et à la justice pénale (décrits ci-après) ainsi qu'au droit humanitaire, et notamment les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels adoptés par les Nations unies, devraient également faire partie de l'accord. Celui-ci devrait en outre inclure les normes relatives aux droits humains adoptées par le Conseil de l'Europe -notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme) et les protocoles y afférents- et par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Les parties devraient s'engager dans l'accord à respecter ces normes internationales et à les protéger. Tout individu qui exerce une fonction officielle devrait prendre cet engagement. Les parties devraient par ailleurs s'engager à collaborer sans réserve avec les organismes internationaux de surveillance de l'application des traités et de défense des droits humains, notamment la Commission des droits de l'homme des Nations unies ainsi que ses rapporteurs spéciaux thématiques et pour différents pays, entre autres organismes, et le bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme, en particulier ses représentants sur le terrain dans la région.

Dans le cadre des efforts en vue de garantir une protection à long terme des droits humains, l'accord devrait prévoir la ratification sans délai par la Yougoslavie du Premier protocole facultatif se rapportant au PIDCP -qui permet à des individus de formuler une plainte pour violation des dispositions de ce pacte devant le Comité des droits de l'homme- ainsi que de la Convention européenne pour la prévention de la torture. Tout individu devrait avoir la possibilité de s'adresser aux institutions nationales et internationales pour obtenir le respect de ces droits fondamentaux.

La législation yougoslave et la Constitution contiennent des dispositions importantes relatives aux droits humains. Lorsque les normes internationales comme le PIDCP et la Convention européenne des droits de l'homme prévoient une protection supérieure à celles garanties par la législation nationale ou par les nouvelles lois qui seront adoptées au Kosovo, l'accord devrait prévoir l'application systématique de ces normes. La protection légale des normes internationales relatives aux droits humains devrait être garantie au plus haut niveau et reflétée dans la Constitution du Kosovo, dont la rédaction est envisagée dans l'accord. Il faudrait s'assurer que l'accord prévoit la mise en place de mécanismes efficaces pour garantir que les normes internationales relatives aux droits humains sont incorporées avec précision dans la législation nationale et qu'elles sont appliquées sans réserve dans la pratique. L'accord devrait par ailleurs prévoir que les droits humains auxquels il ne peut en aucun cas être dérogé[2] sont protégés dans tous les cas contre une suspension. Ces droits, ainsi que le droit à un procès équitable, doivent bénéficier du plus haut niveau de protection constitutionnelle et être énoncés dans la nouvelle Constitution du Kosovo.

3.       Le système judiciaire

Les normes et engagements applicables

L'accord devrait disposer que les forces de sécurité et le personnel responsable de l'application des lois, au niveau tant national qu'international, devront respecter strictement toutes les normes du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire ayant trait à l'application des lois et à la justice pénale.

Le projet d'accord envisage la création de nouvelles institutions afin de renforcer le système judiciaire, tout en reconnaissant que les fonctionnaires et responsables actuels devront rester en poste pendant la période intérimaire. La mise en place de ces nouvelles institutions prendra du temps. Il est donc important que les policiers et les membres du personnel judiciaire actuellement en fonction, de même que ceux qui seront nommés par la suite, soient informés, dans leur propre langue, et formés afin de pouvoir mettre en application sans délai les garanties de base destinées à protéger les individus contre les arrestations et la détention arbitraires. Ces garanties sont énoncées à l'article9 du PIDCP et à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que dans d'autres traités internationaux relatifs à l'application des lois et à la justice pénale. Aucun détenu ne doit notamment être maintenu au secret, et il doit sans délai être présenté à un juge et être autorisé à consulter l'avocat de son choix.

L'accord devrait disposer que les parties accorderont aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'accès libre et sans restriction à tous les prisonniers qu'ils souhaitent rencontrer et à tous les lieux de détention où ceux-ci sont incarcérés, quelle que soit la partie qui les détient. Tous les responsables de l'application des lois devraient être tenus de collaborer sans réserve avec la nouvelle Cour constitutionnelle et avec le médiateur ainsi qu'avec tous les organes de contrôle internationaux existants et ceux qui pourraient être créés dans le cadre de l'accord. Le respect des droits humains devrait être l'une des tâches primordiales de toutes les unités de police communale, entre autres, qui opèrent au Kosovo.

Trois traités internationaux particulièrement importants devraient être immédiatement incorporés dans la formation des responsables de l'application des lois actuellement en fonction et de ceux qui seront nommés par la suite. Le texte de ces traités devrait être rapidement disponible en langues albanaise et serbe. Ces traités sont:

-             le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (et le commentaire y afférent);

-             les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois;

-             l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.

La formation des juges et des responsables de l'application des lois devrait également comprendre la jurisprudence de la Cour européenne et de la Commission des droits de l'homme, notamment les décisions relatives au droit de ne pas être torturé, l'interdiction de la détention arbitraire et le droit à un procès équitable.

L'accord devrait en outre prévoir que les juges, les procureurs et les autorités compétentes seront formés à l'application d'autres traités internationaux importants, qu'ils devront respecter. Le texte de ces traités devrait également être disponible en langues albanaise et serbe.

Ces trois traités adoptés par les Nations unies sont:

-             les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature;

-             les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet;

-             les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions.

L'indépendance des juges et des procureurs et leur désignation

L'indépendance du pouvoir judiciaire et des procureurs devrait être garantie.

La désignation de tous les juges devrait être confiée à un organisme indépendant, par exemple une commission des services judiciaires, plutôt qu'à des organes politiques comme le président et l'Assemblée. Dans les cas où l'accord dispose que les juges de la Cour constitutionnelle sont désignés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, ce dernier devra se charger de ces nominations. Afin de préserver leur indépendance par rapport à la police, les procureurs ne devraient pas être nommés par un organisme entretenant des liens aussi étroits avec la police que le système de justice pénale dont la création est envisagée et qui sera chargé de coordonner les unités de police communale.

L'utilisation de la force par les responsables de l'application des lois

Les normes relatives à l'utilisation de la force au moment des arrestations et durant la garde à vue devraient être renforcées et mises en conformité avec les normes internationales.

La police ne devrait être autorisée à utiliser la force que «lorsque cela est strictement nécessaire». Les responsables de l'application des lois ne peuvent recourir «intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines»[3]. En vue de renforcer leur responsabilité, tous les fonctionnaires de police, y compris ceux chargés de contrôler les foules, devraient être clairement identifiables par leur matricule, s'il n'est pas possible d'afficher leur nom. L'utilisation des armes devrait être strictement contrôlée, et un registre sur lequel seraient mentionnées les sorties et les rentrées d'armes devrait être tenu. Les officiers supérieurs devraient surveiller l'utilisation des armes par leurs subordonnés, étudier les rapports rédigés à la suite de l'utilisation d'armes à feu, évaluer la compatibilité de ces recours à la force avec les normes internationales et en tirer les leçons.

Les responsables de la formation des agents de la force publique chargés du contrôle des foules devraient intégrer dans leur programme le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et le commentaire y afférent, ainsi que les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois et la jurisprudence relevant de la Convention européenne des droits de l'homme et relative à la protection du droit à la vie. Ils devraient également prévoir une formation pratique, notamment en matière de médiation et de règlement des conflits. Ce programme de formation devrait être mis en œuvre en étroite collaboration avec les Nations unies, notamment le bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme, et avec les organisations non gouvernementales locales.

Le recrutement des policiers

L'accord devrait garantir que les procédures de recrutement de la police au Kosovo prévoient que cette force soit représentative des différentes communautés qui y vivent.

Les personnes ayant des antécédents judiciaires et celles qui ont été inculpées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie devraient être révoquées. Un organisme indépendant, formé de policiers locaux ayant un haut niveau de compétence et de professionnalisme et de représentants de la communauté internationale, devrait être chargé de définir les procédures de vérification et de recrutement de la nouvelle force de police.

La surveillance des opérations de police par des observateurs internationaux devrait être une composante essentielle de l'accord. Les organes de la police chargés des enquêtes internes devraient mener des investigations sur les réponses apportées par les policiers accusés d'atteintes aux droits fondamentaux; des observateurs internationaux devraient participer à ces investigations.

L'accord devrait garantir que les organes de la police chargés des enquêtes internes soient compétents pour enquêter sur le cas de policiers accusés d'avoir perpétré eux-mêmes des violations, ou de ne pas être intervenus pour empêcher des violations ou des exactions ni pour y mettre un terme. Ces organismes devraient être habilités à engager des poursuites disciplinaires, conformément aux normes internationales d'équité, et à transmettre le dossier à la justice en cas de crime.

Les organes de la police chargés des enquêtes internes sur les accusations de violations des droits fondamentaux devraient être formés de policiers dûment qualifiés et les diverses communautés nationales devraient y être représentées. Ils devraient comprendre des observateurs internationaux habilités, à tout moment et sans autorisation préalable, à se rendre sur les lieux, à rencontrer les personnes concernées, à consulter les documents et autres éléments de preuve, et à fournir les conseils idoines à l'organisme chargé de l'enquête. Ces observateurs internationaux devraient être habilités à signaler aux organes de contrôle de l'accord les irrégularités qu'ils auraient constatées dans les enquêtes afin qu'il y soit remédié.

Les enquêtes, et notamment les autopsies, sur les cas d'exécutionextrajudiciaire signalés

L'accord devrait prévoir l'ouverture sans délai d'enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales, conformes aux normes internationales, et comprenant notamment une autopsie, sur tous les cas d'exécution extrajudiciaire présumée.

Les principes des Nations unies sur la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions ainsi que le manuel relatif à ces principes contiennent plusieurs dispositions particulièrement pertinentes dans le contexte du Kosovo. Ils prévoient que, dans des circonstances spécifiques, notamment en cas de plaintes déposées par les familles des victimes, les autorités doivent confier une enquête à une commission indépendante. Celle-ci peut comprendre des médecins légistes locaux ou étrangers totalement indépendants. Ces principes disposent également que la famille de la victime a le droit d'exiger la présence d'un médecin ou d'une personne qualifiée lors de l'autopsie. Étant donné la polémique suscitée par une série d'exécutions extrajudiciaires probables qui avaient provoqué une vive émotion dans la communauté internationale et vu la manière dont les autopsies avaient été pratiquées, l'accord devrait prévoir l'application de ces principes au Kosovo.

L'amnistie et l'impunité

L'accord devrait garantir qu'aucune amnistie ni mesure similaire n'aura pour effet, dans la loi ou dans la pratique, d'empêcher la traduction en justice des auteurs de graves violations des droits humains ou du droit humanitaire.

Lorsque l'accord prévoit une amnistie, celle-ci ne devrait pas s'appliquer aux personnes pour lesquelles il existe des preuves matérielles de leur implication dans des violations des droits humains ou du droit humanitaire, notamment des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Les procès des auteurs de tels faits devraient être conformes aux normes internationales exposées dans le présent document. Il est essentiel de mettre un terme aux violations des droits fondamentaux. Les autorités devraient prendre l'engagement de veiller à ce que les auteurs de violations et d'exactions soient sans délai traduits en justice.

Rien ne devrait empêcher que des poursuites soient intentées à l'encontre d'auteurs de crimes, y compris ceux qui ont été commis pour des motifs politiques, sous réserve que les lois soient conformes aux normes internationales et que les procès se déroulent dans le respect de ces normes et du droit international. Les rapports des Nations unies, entre autres, ont analysé en détail des procès de prisonniers politiques qui se sont déroulés par le passé; ils ont conclu que les normes internationales n'avaient pas été respectées et notamment que des éléments obtenus sous la torture ou la contrainte avaient été retenus à titre de preuve. Les recommandations émises par les Nations unies et par d'autres experts n'ont toutefois pas été appliquées. Aucun prisonnier politique ne devrait être jugé tant que ces normes ne sont pas appliquées. Un calendrier devrait être élaboré pour réexaminer le cas des personnes condamnées pour des infractions à motivation politique afin qu'elles soient remises en liberté sur-le-champ si leur procès ne s'est pas déroulé conformément aux normes internationales.

La coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (le tribunal)

L'accord devrait garantir que toutes les parties et tous les États qui fournissent aux forces internationales du personnel militaire ou chargé de l'application des lois remplissent toutes leurs obligations découlant du droit international et qu'ils recherchent, arrêtent et livrent les personnes inculpées par le Tribunal pénal international ou contre lesquelles des mandats d'arrêt provisoires ont été décernés.

Le président et le procureur du tribunal ont exprimé à maintes reprises leur préoccupation face au manque de coopération des autorités yougoslaves. Ces préoccupations sont inscrites dans une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de déclarations présidentielles[4]. Le 17novembre 1998, le Conseil de sécurité a «déploré» que la République fédérale de Yougoslavie persiste à ne pas coopérer avec le tribunal, et il l'a condamnée pour la non-exécution des mandats d'arrêt décernés par le tribunal. Le Conseil de sécurité a affirmé que les États ne pouvaient pas invoquer la législation nationale pour justifier le non-respect de leurs obligations découlant des traités internationaux[5]. Le 18janvier 1999, le procureur du tribunal, qui souhaitait se rendre au Kosovo pour enquêter sur des crimes relevant de la compétence du tribunal, s'en est vu refuser l'accès par les autorités yougoslaves. La coopération effective et sans réserve de toutes les parties avec le tribunal devrait être l'un des principes fondamentaux énoncés dans l'accord.

Aucune précision concernant la force de maintien de la paix n'a été rendue publique; on sait simplement qu'elle devrait comprendre environ 30000hommes et être vraisemblablement placée sous commandement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Si cette force est mise en place dans les conditions actuellement envisagées, la protection et la promotion des droits humains devraient être inscrites dans son programme et sa mise en œuvre. Le mandat de cette force devrait inclure un chapitre sur la dénonciation des violations constatées et la collaboration avec les organisations humanitaires et de défense des droits humains. Le mandat devrait préciser clairement que les violations et exactions constatées par les membres de la mission ou qui leur sont signalées ainsi que les autres informations recueillies devront être transmises dans un délai raisonnable aux organisations concernées. Une attention toute particulière devrait être portée à la mise en place de voies de transmission efficaces dès le début du déploiement de la force de maintien de la paix.

Il est également implicite que toute force de maintien de la paix instaurée par des États parties aux Conventions de Genève de 1949 est tenue de rechercher les personnes soupçonnées de violations graves du droit international humanitaire et de les arrêter. Ce devoir devrait être réaffirmé dans le mandat d'une telle force. Celle-ci sera tenue de respecter sans restriction le droit international humanitaire lors de ses opérations.

Les victimes et les témoins

L'accord devrait prévoir que les victimes de violations des droits humains imputables aux autorités ou d'exactions commises par des groupes armés obtiendront effectivement et sans délai réparation.

Les parties doivent s'engager à protéger efficacement les victimes et à veiller à ce qu'aucun individu ne soit sanctionné pour avoir adressé une plainte à une organisation locale ou internationale ou pour avoir témoigné à propos de violations des droits humains, ni ne soit empêché de le faire.

Les institutions nationales de défense des droits humains: deux nouveaux organismes

La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle devra appliquer les normes internationales relatives aux droits humains énoncées plus haut (chapitre1) et elle devra être habilitée à déterminer la compatibilité des lois du Kosovo avec les traités internationaux relatifs à ces droits. Des dispositions appropriées devraient prévoir le financement à long terme des salaires et des moyens requis par ces deux organes.

Il est prévu que la Cour constitutionnelle -dont, dans la période intérimaire, la majorité des membres seront choisis sur une liste préparée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe- soit compétente en dernier ressort pour examiner les plaintes de violations des droits humains et des droits des communautés nationales, une fois que toutes les voies de recours internes auront été épuisées. Seuls des juges ayant une moralité et une indépendance exemplaires devraient être désignés, et ils devraient recevoir une formation dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire. La Cour constitutionnelle devrait appliquer les normes internationales relatives aux droits humains exposées plus haut (chapitre1), et elle devrait être habilitée à déterminer la compatibilité des lois du Kosovo avec les traités internationaux relatifs à ces droits auxquels la Yougoslavie est partie (dont la liste figure plus haut) ainsi qu'avec la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution envisagée pour le Kosovo. La Cour ne devrait exiger l'épuisement préalable des voies de recours internes que si celles-ci sont efficaces. Elle devrait se pencher en priorité sur les cas de violations particulièrement graves et systématiques qui sont signalés ainsi que sur ceux concernant une discrimination présumée pour des motifs prohibés.

Il est important de garantir qu'une fois la cour entrée en fonction ses décisions seront reconnues et exécutées par toutes les autorités du Kosovo. Les cas de non-respect des décisions de la cour devraient être signalés au mécanisme central d'application de l'accord, à savoir le président de la Commission conjointe, qui sera probablement le responsable de la Mission de vérification au Kosovo et, par l'intermédiaire de ce dernier, au Secrétaire général de l'OSCE.

Le médiateur

Il est prévu que le médiateur, homme ou femme, sera élu par l'Assemblée sur une liste dressée par le président de la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'il sera chargé de «contrôler le respect des droits des membres des communautés nationales et la protection des droits humains et des libertés au Kosovo». Pour être efficace, il devrait pouvoir se rendre sans restriction dans tous les lieux où des personnes sont détenues ou susceptibles de l'être. Le médiateur devrait contrôler le respect de toutes les normes relatives aux droits humains énoncées dans le présent rapport. L'accord devrait fixer le délai dans lequel les autorités compétentes sont tenues de répondre aux demandes d'information du médiateur à propos de cas particuliers, ou de mettre en œuvre ses recommandations. Le médiateur devrait, à l'instar de la Cour constitutionnelle, être habilité à signaler au président de la Commission conjointe les cas de non-respect des normes relatives aux droits humains. Afin d'être en mesure d'agir efficacement et en toute indépendance, il devrait bénéficier d'un financement plus stable que celui actuellement envisagé: des ressources suffisantes pour le médiateur et ses assistants devraient être garanties pour une période de trois ans au moins.

4.          L'application de l'accord et le contrôle au niveau international

L'accord devrait garantir que les actions des organes civils et des forces militaires, nationaux ou internationaux, chargés de veiller au respect des droits humains, seront coordonnés par une seule et même autorité habilitée à prendre sans délai des mesures efficaces.

Les deux nouvelles institutions nationales de défense des droits humains devant avoir, entre autres, une compétence judiciaire pour examiner les plaintes pour violation de ces droits, il est important de veiller à ce que les pouvoirs respectifs de la Cour constitutionnelle et du médiateur d'une part, et du président de la Commission conjointe (cf.ci-après) d'autre part, soient clairement définis dès le départ afin d'éviter que leurs fonctions n'empiètent les unes sur les autres.

Les rapports les plus récents indiquent que le contrôle du respect de l'accord envisagé et la surveillance de son application, y compris des dispositions relatives aux droits humains, reviendront à la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo. Si tel est le cas, Amnesty International recommande à l'OSCE, s'agissant de la surveillance de la police, d'œuvrer en étroite collaboration avec les Nations unies et de tirer parti de leur vaste expérience dans ce domaine, notamment dans le cadre des opérations de surveillance de police civile en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Une attention toute particulière devrait être portée au respect de la législation locale et des normes internationales relatives à la police mentionnées plus haut.

La Commission conjointe

Aucune des parties membres de la Commission conjointe ne devrait avoir le pouvoir ni l'autorité de bloquer les enquêtes sur des cas de violations des droits humains ou d'exactions présumées.

Il est prévu d'attribuer à une Commission conjointe un rôle central de surveillance et de coordination de la mise en œuvre de l'accord. Outre le président du Kosovo, cette commission réunira différents représentants nationaux, notamment de la Yougoslavie et du Kosovo, ainsi que des représentants internationaux de la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo. Le responsable de cette dernière présidera cet organisme des plus importants, qui sera chargé de superviser l'application de l'accord en général et servira d'instance suprême pour la résolution des conflits, les parties étant tenues de respecter les décisions du président. Celui-ci devra également mettre en place des moyens de transmission clairs pour les informations relatives à la situation des droits humains.

Un expert -ou un groupe d'experts- à la compétence reconnue dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire devrait seconder le président de la Commission conjointe dans sa tâche de contrôle. Les pouvoirs respectifs de la Cour constitutionnelle et du médiateur d'une part, et du président de la Commission conjointe d'autre part, devraient être clairement définis dès le départ afin d'éviter que leurs fonctions n'empiètent les unes sur les autres.

Étant donné la place importante donnée dans l'accord à la protection des droits humains et vu la nécessité de faire disparaître rapidement tout obstacle ou différend à propos du respect de ces droits, Amnesty International propose qu'un expert -ou un groupe d'experts- à la compétence reconnue dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire seconde le président de la Commission conjointe dans sa tâche de contrôle s'agissant de la protection effective des droits humains et du droit humanitaire. Cet expert pourrait en outre servir de conseiller central pour l'application de ces normes au Kosovo et assurer une véritable coordination de l'information relative aux droits humains entre les différents organismes locaux et internationaux se préoccupant de cette question et des voies de recours légales. Il pourrait, entre autres, suivre attentivement les procédures relatives aux droits humains devant les tribunaux et intervenir activement pour veiller à ce que d'éventuels obstacles à la mise en œuvre effective de la composante de l'accord relative aux droits humains soient levés rapidement. Pour être efficace, cet expert -ou ce groupe d'experts- devrait être habilité à prendre de telles mesures.

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

Dans un document publié en octobre 1998, Amnesty International a adressé à la Mission de vérification au Kosovo 10 recommandations relatives à des garanties dans le domaine des droits humains[6]. Il est particulièrement important que les droits humains soient intégrés dans la mission, que l'OSCE, les Nations unies et les autres organisations participant à la surveillance et à la protection de ces droits collaborent, notamment en échangeant toutes les informations recueillies dans ce domaine et en délimitant clairement leurs responsabilités respectives. Le personnel de l'OSCE ne devrait comprendre aucun témoin silencieux: des réseaux devraient être mis en place pour la transmission des informations relatives aux droits humains et des rapports devraient être régulièrement rendus publics.

Les bureaux sur le terrain du Haut Commissaire aux droits de l'homme

Afin d'instaurer des institutions efficaces pour la protection des droits humains au Kosovo, il conviendrait de consulter sans délai le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui a acquis, par l'intermédiaire de ses bureaux sur le terrain, une longue et vaste expérience dans ce domaine en Yougoslavie et au Kosovo. Cette consultation devrait porter sur l'intégration effective dans l'accord de dispositions relatives aux droits humains, et prendre en considération les conseils du Haut Commissaire sur la mise en place à long terme d'institutions efficaces en vue de protéger les droits humains et de les promouvoir.

Le Haut Commissaire aux droits de l'homme devrait également continuer à jouer un important rôle de surveillance de la situation des droits humains au Kosovo et en dresser des rapports, destinés notamment au Secrétaire général des Nations unies, lequel rend compte régulièrement au Conseil de sécurité de la situation des droits humains au Kosovo. Le Haut Commissariat pourrait rédiger des rapports sur la manière dont les décisions et recommandations des tribunaux et des organismes de défense des droits humains existants et nouvellement créés sont appliqués par les parties concernées. Il devrait en outre continuer à informer les individus, les organismes et les autorités sur les droits et les obligations découlant des traités des Nations unies et autres traités relatifs aux droits humains mentionnés dans l'accord et, de manière générale, veiller à ce que des informations exactes soient fournies aux rapporteurs thématiques et sur les pays désignés par la Commission des droits de l'homme.

5.       Les réfugiés, les personnes déplacées et celles qui sont portées disparues

L'accord devrait garantir que les demandeurs d'asile et les personnes déplacées à l'intérieur du pays pourront rentrer chez eux en toute sécurité et qu'ils seront intégralement indemnisés pour tous dégâts causés à leurs maisons.

Les parties à l'accord doivent reconnaître que les réfugiés et les personnes déplacées ont le droit de regagner leur localité d'origine librement et en toute sécurité. Il est essentiel que les parties soient tenues de faciliter le retour de ces personnes chez elles, et de ne rien faire qui puisse empêcher ou entraver un retour volontaire en toute sécurité. Le personnel du Haut Commissariat aux droits de l'homme et des organisations non gouvernementales chargé de la protection et de l'assistance doit être autorisé à se rendre sur place sans restriction avant, pendant et après le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leur localité d'origine.

L'application immédiate d'un accord ne devrait en aucun cas être considérée comme mettant fin à l'obligation de protection internationale des pays dont les réfugiés qui fuyaient le conflit ont sollicité la protection. La condition préalable à un éventuel retour est que la sécurité doit être assurée durablement et que ce retour s'inscrit dans un programme coordonné en vue de garantir la sécurité des réfugiés. Les parties devraient appeler le Haut Commissariat aux droits de l'homme, en étroite collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans les pays d'accueil, à élaborer un programme de rapatriement conforme aux normes internationales et prévoyant le retour volontaire, pacifique, organisé et par étapes des réfugiés et des personnes déplacées. Un tel programme devrait prévoir une surveillance et une protection aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le droit international et les normes relatives à la protection, notamment le principe de non-refoulement et le droit d'un individu de solliciter l'asile et de n'être rapatrié que sur la base du volontariat et sous contrôle international, doivent être respectés en toutes circonstances.

Les leçons tirées du retour des réfugiés et des personnes déplacées dans le cadre de l'accord de Dayton doivent être prises en compte. Le retour dans la dignité et la sécurité doit inclure les garanties fondamentales de respect des droits humains des personnes qui réintègrent leur domicile, et des moyens suffisants doivent être mis à leur disposition pour leur permettre de se réinstaller. Leurs biens doivent notamment leur être restitués ou, à défaut, une indemnité doit leur être versée. Aucun individu ne doit être privé du droit au retour.

L'accord devrait exiger de toutes les parties qu'elles collaborent sans réserve avec les organisations internationales, notamment avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), pour fournir sans délai des informations sur le lieu de détention ou le sort des personnes «disparues» ou dont on reste sans nouvelles.

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Federal Republic of Yugoslavia: Kosovo - Essential Safeguards for an Agreement. Seule la version anglaise fait foi.

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL -ÉFAI- mars 1999.

Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur internet: http://efai.i-france.com

Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à:



[1] Le présent document fait référence à certaines des propositions qui ont été faites durant les négociations. Toutefois, la rencontre n'étant pas publique, il n'est pas possible de savoir précisé­ment quelles sont les dernières propositions.

[2] Ces droits, tels qu'ils sont énumérés à l'article 14-2 du PIDCP, sont le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni tenu en esclavage, le droit de ne pas être emprisonné pour man­quement à une obligation contractuelle, le droit de ne pas être puni à titre rétroactif, le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, et la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cf. également l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme.

[3] Article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et principe 9 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Des conditions aussi strictes sont énoncées aux articles 2 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon l'interprétation qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme.

[4] Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil de sécurité.

[5] Résolution 1207 (1998) du Conseil de sécurité.

[6] Ten recommandations to the OSCE for human rights guarantees in the Kosovo Verification Mission [Dix recommandations à l'OSCE en vue d'introduire dans la Mission de vérification au Kosovo des garanties dans le domaine des droits humains], index AI: EUR 70/86/98, octobre 1998.

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-La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Federal Republic of Yugoslavia: Kosovo - Essential Safeguards for an Agreement. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL -ÉFAI- mars 1999.

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