Rapport sur la réunion du Sous-Comité plénier sur la protection internationale tenue le lundi 3 octobre 1977

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1.         Comme suite à une décision prise par le Comité exécutif à sa vingt-septième session, le Sous-Comité plénier sur la protection internationale s'est réuni le 3 octobre 1977 - un jour avant la séance d'ouverture de la vingt-huitième session, sous la présidence de Son Excellence M. Ch. A. van der Klaauw (Pays-Bas). Avec l'accord du Sous-Comité, le Président a désigné M. A. Morales (Colombie) comme rapporteur.

2.         Dans un exposé introductif, le Haut Commissaire s'est félicité de la création du Sous-Comité, qui témoignait de l'appui que le Comité exécutif apportait aux efforts du Haut Commissariat dans le domaine de la protection internationale. En dépit d'une évolution positive à divers égards, il subsistait encore, dans le domaine de la protection internationale, un certain nombre de problèmes urgents qui appelaient un effort majeur de la part de la communauté internationale. Il a attiré particulièrement l'attention sur la nécessité d'établir des procédures de détermination du statut de réfugié, sur lés problèmes liés au refus de l'asile permanent ou même temporaire et sur l'importance de nouvelles adhésions à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Le Sous-Comité a adopté l'ordre du jour suivant

3.        

1.         Non-refoulement

2.         Expulsion de réfugiés

3.         Asile

4.         Détermination du statut de réfugié

5.         Questions diverses

6.         Examen du projet de rapport

Non-refoulement

4.         En présentant le document de travail EC/SCP/2, le Directeur de la protection a déclaré que, bien que le principe du non-refoulement soit considéré comme un principe de droit international généralement reconnu, il n'était pas toujours respecté. Moins de la moitié des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies étaient Parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967. Même dans les Etats parties à ces instruments, il s'est trouvé des cas où des personnes en quête d'asile ont été refoulées à la frontière par des fonctionnaires subalternes, qui n'étaient pas assez au courant des obligations découlant de l'article 33 de la Convention. Dans certains cas, des personnes avaient été renvoyées dans leur pays d'origine au mépris du principe du non-refoulement, parce que leur qualité de réfugié n'avait pas été établie selon des procédures appropriées. Le HCR était toujours intervenu dans les cas où le principe de non-refoulement avait été méconnu, que la personne intéressée ait été ou non officiellement reconnue comme réfugié. Les Etats qui n'étaient pas encore devenue parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 devraient néanmoins respecter le principe de non-refoulement, qui a aussi trouvé une expression dans d'autres instruments internationaux, notamment dans la Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial.

5.         Au cours du débat qui a suivi, un certain nombre de représentants ont souligné l'importance capitale du principe du non-refoulement. Un représentant s'est référé à l'Acte final de la Conférence de 1954 relative au statut des apatrides, dans lequel le principe du non-refoulement avait été défini en tant que "principe généralement reconnu". Un représentant a exprimé l'avis que les personnes demandant asile devraient être protégées par le principe du non-refoulement en attendant la suite donnée à leur demande; d'autres représentants ont estimé que ce principe était applicable que le statut de réfugié ait été officiellement déterminé au non.

6.         Un représentant a estimé que ce principe était applicable à la fois aux personnes se trouvant sur le territoire d'un Etat et aux personnes cherchant asile à ses frontières. Un autre représentant a souligné qu'il serait anormal que la question de savoir si le principe était applicable à tel ou tel cas particulier soit réglée par un fonctionnaire subalterne sans qu'il en réfère à une autorité supérieure.

7.         Un représentant a exprimé l'avis que la possibilité de déroger au principe du non-refoulement prévue au paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951 ne devrait être invoquée que dans des cas exceptionnels; un autre représentant a déclaré que son pays n'avait jamais recouru à cette disposition. Deux représentants ont souscrit à l'idée énoncée dans le document de travail, selon laquelle les mots "où sa vie ou sa liberté serait menacée" utilisés au paragraphe premier de l'article 33 n'avaient pas une signification plus restrictive que les mots "craignant avec raison d'être persécutée", qui figurent dans la définition du terme "réfugié" au paragraphe 2 de la section A de l'article premier de la Convention de 1951.

8.         Un représentant a estimé que le principe du non-refoulement devrait empêcher l'extradition vers un pays où la personne a des raisons de craindre d'être persécutée. Un autre représentant a dit que son pays ne considérait pas que les dispositions sur le non-refoulement auxquelles il avait souscrit ou en faveur desquelles il avait voté, avaient une incidence sur ses droits ou ses obligations en vertu d'arrangements internationaux d'extrader une personne pour un acte délictueux passible d'extradition. Les seuls réfugiés qui avaient été expulsés de son pays étaient ceux qui avaient été jugés coupables d'actes délictueux graves ou avaient été considérés comme constituant un danger pour la communauté. Cela dit, il n'était pas dans les habitudes de son pays d'expulser ou de déporter une personne qui craignait avec raison que sa vie ou sa liberté ne soient mises en danger de ce fait.

9.         On a également exprimé l'avis que l'application du principe du non-refoulement serait facilitée si l'on créait des procédures appropriées pour déterminer le statut de réfugié et si d'autres États encore accédaient à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

10.       A la fin de ce débat, le Sous-Comité a recommandé que le Comité exécutif adopte les conclusions suivantes sur le non-refoulement :

a)         Rappelant que le principe humanitaire fondamental du non-refoulement a trouvé une expression dans divers instruments internationaux adoptés au niveau mondial ou régional et est, de façon générale, admis par les Etats;

b)         A exprimé sa profonde inquiétude d'apprendre, par le Haut Commissaire, que si le principe du non-refoulement était largement observé dans la pratique, il ne l'avait pas été dans certains cas;

c)         A réaffirmé l'importance fondamentale de l'observation du principe du non-refoulement - tant à la frontière qu'à partir du territoire d'un Etat - dans le cas de personnes qui risquent d'être en buyte à des persécutions si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine, qu'elles aient ou non été officiellement reconnues comme réfugiés.

Expulsion

11.       En présentant le document de travail EC/SCP/3, le Directeur de la protection a fait remarquer que, conformément à l'article 32 de la Convention de 1951, l'expulsion d'un réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire d'un Etat contractant était et devait rester une mesure exceptionnelle. De plus, la détention d'un réfugié faisant l'objet d'un ordre d'expulsion - en particulier si la mise à exécution de cet ordre est impraticable - constituait une sanction additionnelle incompatible avec les idées les plus récentes dans le domaine de la pénologie.

12.       Au cours du débat qui a suivi, un représentant a souligné qu'il était improbable qu'un réfugié faisant l'objet d'une mesure d'expulsion soit accepté par un autre Etat et que la détention - préventive ou non - liée à une mesure d'expulsion ne devrait pas être indûment prolongée. Un autre représentant a partagé l'avis selon lequel on ne devrait recourir à une mesure d'expulsion au titre de l'article 32 de la Convention de 1951 que dans des circonstances exceptionnelles. De plus, lorsque la mise à exécution d'un ordre d'expulsion est impraticable, le réfugié intéressé doit être traité comme le serait un délinquant national dans les mêmes circonstances. Le même représentant a également demandé si ce dernier principe ne pourrait pas être incorporé dans un instrument international. Un représentant a soulevé la question de l'expulsion à propos de personnes en quête d'asile qui passaient par plusieurs pays sans être en possession de documents valides. Un autre représentant, tout en reconnaissant que la détention ne devrait pas, en principe, être indûment prolongée, a estimé que dans le cas où cette détention était justifiée pour de graves raisons de sécurité, un durée dépendrait, dans une certaine mesure, du temps nécessaire pour trouver au réfugié un autre pays de résidence. Un représentant a fait valoir que, si le cas des réfugiés devait faire l'objet d'une attention spéciale lorsqu'il s'agissait d'expulsion, il fallait aussi leur rappeler qu'ils avaient l'obligation de respecter les lois et règlements de leur 'pays de résidence.

13.       A la fin du débat, le Sous-Comité a recommandé que le Comité exécutif adopte les conclusions suivantes sur l'expulsion

a)         A reconnu que, conformément à la Convention de 1951, les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire d'un Etat contractant, sont, de façon générale, protégés contre l'expulsion et que, conformément à l'article 32 de cette Convention, l'expulsion d'un réfugié n'est permise que dans des circonstances exceptionnelles;

b)         A reconnu qu'une mesure d'expulsion risque d'avoir de très graves conséquences pour le réfugié et les membres de sa famille immédiate résidant avec lui;

c)         A recommandé que, dans le sens de l'article 32 de la Convention de 1951, une mesure d'expulsion frappant un réfugié ne soit prise que dans des cas tout à fait exceptionnels et après qu'on aura dûment examiné tous les aspects de la question, y compris la possibilité, pour le réfugié, d'être admis dans un autre pays que son pays d'origine;

d)         A recommandé que, dans les cas où l'exécution d'une mesure d'expulsion est impraticable, les Etats envisagent d'accorder aux réfugiés délinquants le même traitement qu'aux délinquants nationaux et que les Etats examinent la possibilité d'élaborer un instrument international donnant effet à ce principe;

e)         A recommandé qu'une mesure d'expulsion ne soit accompagnée d'une détention, préventive ou non, que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et que cette détention ne soit pas indûment prolongée.

Asile

14.       Le Directeur de la protection, en présentant le document de travail EC/SCP/4, a souligné le caractère fondamental de l'octroi de l'asile, sans lequel une personne ne pouvait se ménager une protection contre les persécutions, ni bénéficier des divers droits liés au statut de réfugié. L'objet du document de travail était d'appeler l'attention sur certains problèmes concrets et, en particulier, sur certaines pratiques négatives qui s'étaient manifestées dans le domaine de l'asile. L'un de ces problèmes avait trait aux personnes qui avaient quitté leur pays dans de petites embarcations et avaient éprouvé des difficultés à obtenir un asile permanent au même temporaire. A cet égard, le Directeur a évoqué l'appel par lequel l'OMCI et le HCR demandaient conjointement aux armateurs de veiller à ce que les commandants de navires respectent scrupuleusement les dispositions des instruments internationaux concernant le sauvetage des personnes en mer. Bien qu'il n'existe pas encore d'instrument international de portée générale imposant aux Etats des obligations strictes en matière d'asile, il en existait d'autres dont on pouvait se réclamer, notamment la résolution 428 (V) de l'Assemblée générale, qui "Invite les gouvernements à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans l'exercice de ses fonctions ... notamment .., en admettant sur leur territoire des réfugiés ...".

15.       Au cours du débat qui a suivi, plusieurs représentants ont souligné l'importance primordiale de l'asile et un représentant a fait remarquer qu'il constituait, dans son pays, un droit subjectif de l'individu garanti par la constitution. Deux représentants ont dit l'inquiétude que leur inspiraient les pratiques négatives en matière d'asile dont faisait état le document de travail. L'un d'eux a déclaré qu'on avait signalé à son gouvernement des cas où des Etats avaient fermé leurs frontières à des personnes en quête d'asile: où des personnes en quête d'asile avaient été admises mais sans avoir le droit de travailler et, enfin, où l'on tirait prétexte du fait que la personne était entrée illégalement dans le pays pour lui refuser l'asile, bien qu'elle n'ait pas eu la possibilité d'entrer dans le paix de façon régulière.

16.       Un représentant a évoqué le problème des personnes auxquelles l'asile avait étéi refusé non parce qu'elles n'étaient pas considérées comme réfugiés, mais parce qu'on prétendait qu'elles auraient pu chercher un asile ailleurs. Cette question était actuellement à l'étude dans le cadre du Conseil de l'Europe. Un autre représentant a aussi évoqué ce problème et a souscrit à l'idée selon laquelle il y avait lieu de déterminer, avant de refuser l'asile, si l'intéressé avait ou non établi des liens avec un autre Etat.

17.       Un représentant a fait une distinction entre les personnes sujettes à persécution, qui devaient être protégées en vertu des instruments internationaux, collés qui se prévalaient abusivement de ces instruments pour résister aux mesures prises pour lutter contre le terrorisme et la violence. La ligne de démarcation entre ces deux catégories n'avait pas encore été clairement tracée. Mais, il fallait toujours respecter le principe du non-refoulement dans les cas où il était applicable. Ce représentant a souligné aussi que les lois de plusieurs pays contenaient des dispositions relatives à l'asile et qu'un dialogue sur les diverses institutions nationales relatives à l'asile pourrait utilement s'engager en temps voulu.

18.       Deux représentants se sont déclarés particulièrement préoccupés de la situation des personnes en quête d'asile originaires de la Péninsule indochinoise qui avaient quitté leur pays d'origine à bord de petites embarcations. L'un d'eux a déclaré que les autorités de son pays s'étaient particulièrement inquiétées des bruits selon lesquels ses commandants de navires n'auraient pas observé scrupuleusement les règlements relatifs au sauvetage des personnes en haute mer. Une requête a heureusement révélé que ces bruits étaient dénués de fondement. Près de cinq mille personnes de cette catégorie avaient bénéficié d'un premier asile dans un territoire relevant de son administration, après que le HCR se fût engagé à s'occuper de leur réinstallation définitive. Un autre représentant s'est félicité de l'appel lancé conjointement par l'OMCI et le HCR, tout en regrettant qu'il ait été nécessaire. Il a dit que son pays s'engageait à recevoir les personnes sauvées par des navires battant son pavillon si elles n'étaient pas admises dans d'autres pays pour s'y réinstaller.

19.       Au cours des débats sur cette question et sur d'autres points de l'ordre du jour du Sous-Comité, plusieurs représentants ont fait mention de la Conférence des Nations Unies sur l'asile territorial qui s'était tenue du 10 janvier au 4 février 1977. Des vues différentes ont été exprimées au sujet de ses résultats et des actions à engager pour lui donner suite.

20.       A la fin du débat, le Sous-Comité a recommandé que le Comité exécutif adopte les conclusions suivantes sur l'asile

a)         A pris note avec satisfaction du rapport du Haut Commissaire, selon lequel les Etats ont, de façon générale, continué à suivre des pratiques libérales en matière d'asile;

b)         Notant toutefois que, d'après le Haut Commissaire, il continue à se produire des cas où des personnes en quête d'asile se heurtent à de graves difficultés pour trouver un pays disposé à leur accorder un refuse, même temporaire et que, dans un certain nombre de cas, le refus de l'asile permanent ou temporaire a eu de graves conséquences pour la personne en cause;

c)         A prié le Haut Commissaire d'appeler l'attention des gouvernements sur les divers instruments internationaux existants en matière d'asile et a réaffirmé l'importance capitale de ces instruments du point de vue humanitaire;

d)         A demandé instamment aux gouvernements d'adopter ou de continuer à suivre don pratiquer libérales en accordant l'asile permanent ou du moins temporaire aux réfugiés qui entrent directement sur leur territoire;

e)         A incité les gouvernements à coopérer, dans un esprit de solidarité internationale, avec le Haut Commissaire dans l'exercice de ses fonctions - notamment en ce qui concerne l'asile - conformément à la résolution 428 (V) adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1950.

Détermination du statut de réfugié en vertu des instruments internationaux

21.       Présentant le document EC/SCF/5, le Directeur de la protection internationale a indiqué que la détermination du statut de réfugié en vertu des instruments internationaux était une nécessité essentiellement technique. Les instruments établis au bénéfice des réfugiés ne pouvaient pas s'appliquer à ceux qui n'avaient pas été reconnus comme tels et il fallait donc qu'il y ait des procédures appropriées pour ce faire.

22.       A propos de ces procédures, la question de l'harmonisation avait souvent été posée. Il serait toutefois difficile d'harmoniser les procédures proprement dites, étant donné la diversité des systèmes administratifs et juridiques des différents Etats. Le HCR avait néanmoins estimé que les procédures devaient toutes répondre à des exigences minimales, qui étaient énumérées dans le document de travail. En ce qui concerne l'harmonisation des critères régissant la détermination du statut de réfugié, il y avait lieu de souligner qu'il n'y avait qu'une seule série de critères - ceux qui étaient définis dans la Convention de 1951 et dans le Protocole de 1967 - mais que leur interprétation pouvait varier d'un pays à l'autre. Un moyen d'en harmoniser aussi l'interprétation était de prévoir des modalités de coopération avec le HCR dans le cadre des procédures visant à déterminer le statut de réfugié. Puisque les critères applicables étaient ceux qui étaient définis dans un instrument international unique, le statut de réfugié reconnu dans un Etat devrait nécessairement être reconnu aussi par les autres Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967. Tel était, par exemple, le cas en ce qui concernait la reconnaissance des titres de voyage délivrés par un autre Etat contractant en application de la Convention. Il pouvait arriver toutefois que le statut de réfugié d'une personne en quête d'asile qui avait été acceptée comme résident permanent par un autre Etat contractant ne soit pas confirmé. C'était là un résultat paradoxal incompatible avec l'objet d'une convention internationale unique établissant le statut de réfugié.

23.       Dans le débat qui a suivi, un représentant a informé le Sous-Comité que la législation de son pays prévoyait depuis peu une procédure pour la détermination du statut de réfugié, qui entrerait en vigueur à brève échéance. Un autre représentant a signalé qu'il avait été créé dans son pays un comité interministériel chargé d'arrêter les dispositions à prendre pour l'adoption d'une procédure de même nature.

24.       La majorité des représentants qui ont pris la parole ont approuvé les exigences minimales énumérées dans le document de travail. Un représentant a estimé qu'on pourrait les compléter en exigeant que la procédure soit aussi rapide que possible et que le soin de décider si un recours n'était manifestement pas fondé ne soit pas laissé à un fonctionnaire subalterne mais que la décision soit prise par l'autorité chargée d'examiner la demande de statut de réfugié et de se prononcer à son sujet. Il a estimé aussi qu'il serait utile de donner d'autres précisions dans les descriptions de procédure figurant dans le document d'information A/AC.96/INF.152, par exemple d'indiquer si et à quelle condition les postulants sont autorisés à rester dans le territoire pendant que la procédure est en cours. Il serait souhaitable aussi d'être mieux renseigné sur la situation des personnes en quête d'asile qui passent d'un pays à l'autre, problème qui était présentement à l'étude au Conseil de l'Europe.

25.       Plusieurs représentant ont exprimé l'espoir qu'il serait possible de réduire les divergences d'interprétation dés critères internationaux établis en vue de déterminer le statut dé réfugié. A cet égard, un représentant a mentionné la participation du HCR à la procédure de détermination dans son pays et il a estimé que, grâce à cotte participation, il était plus facile de parvenir à l'harmonisation, à laquelle son gouvernement attachait une grande importance. Un autre représentant a dit que l'harmonisation des procédures était souhaitable, mais il a fait observer qu'il ne serait pas possible de parvenir à une uniformité complète étant donné les différences de structure interne des Etats. Il a souligné qu'il existait une procédure pour la détermination du statut de réfugié dans son pays, mais que la description n'en figurait pas dans le document A/AC.96/INF.152.

26.       Bien que reconnaissant qu'en principe il serait désirable que la reconnaissance du statut de réfugié par un Etat partie à la Convention de 1951 et/ou pu Protocole de 1967 soit acceptés par d'autres Etats parties à ces instruments, certains représentants ont estimé que les divergences d'interprétation des critères rendaient difficile l'acceptation automatique d'une telle reconnaissance du statut de réfugié. Ils ont souligné que même si, en vertu des accords internationaux en vigueur, les titres de voyage de la Convention étaient reconnus pour les besoins de voyages ou de séjour temporaire, le statut de réfugié devait généralement être confirmé lorsqu'il y avait transfert de résidence à titre permanent. Ils ont été d'avis que la question du caractère extra territorial de la reconnaissance du statut de réfugié devrait être encore examinée avant que le Comité ne puisse se faire une opinion définitive en la matière. Toutefois, un représentant s'est référé au paragraphe 7 de l'Annexe de la Convention de 1951, qui demande aux Etats contractants de reconnaître la validité des titres de voyage délivrés aux réfugiés. Ceci supposait qu'ils reconnaissent aussi le statut de réfugié du détenteur et il n'était pas logique que cette exigence disparaisse une fois la validité du document expirée. De plus, il fallait présumer que la reconnaissance du statut de réfugié par un autre Etat partie à la Convention de 1951 est faite de bonne foi.

27.       Au cours du débat consacré à un point précédent de l'ordre du jour, un représentant a exprimé l'opinion qu'il serait utile que le HCR prépare - à l'intention des gouvernements - un guide simple mais faisant autorité, des critères et des procédures à appliquer pour déterminer le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, dans lequel figureraient notamment quelques procédures types simplifiées à suivre pour déterminer le statut de réfugié et traiter les demandes d'asile. Un autre représentant a jugé qu'il serait utile que le HCR fasse le nécessaire pour que soient systématiquement diffusées les décisions importantes concernant la détermination du statut de réfugié. Ces suggestions ont recueilli l'appui de plusieurs représentants. Toutefois, un représentant a été d'avis que la préparation d'un tel guide serait peut-être une tâche difficile pour le HCR et un autre a exprimé des appréhensions au sujet de la publication de décisions relatives au statut de réfugié, prises sur la base de déclarations faites par des personnes en quête d'asile et qui devraient être considérées comme confidentielles.

28.       A l'issue du débat, le Sous-Comité a recommandé au Comité exécutif d'adopter les conclusions ci-après :

Le Comité exécutif,

a)         A pris acte du rapport du Haut Commissaire concernant l'importance des procédures régissant la détermination du statut de réfugié.

b)         A noté que seul un petit nombre d'Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 avaient adopté des procédures pour déterminer officiellement le statut de réfugié en vertu de ces instruments.

c)         A noté toutefois avec satisfaction qu'un certain nombre de gouvernements envisageaient sérieusement d'adopter de telles procédures.

d)         A exprimé l'espoir que tous les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 qui ne lavaient pas encore fait, prendraient des dispositions pour adopter sans tarder de telles procédures et envisageraient favorablement la participation du HCR auxdites procédures sous la forme appropriée.

e)         A recommandé que les procédures à suivre pour déterminer le statut de réfugié répondent aux exigences minimales ci-après

            i) Le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l'immigration ou le fonctionnaire de la police des frontières auquel le postulant s'adresse à la frontière, ou à l'intérieur du territoire d'un Etat contractant, devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des instruments internationaux pertinents. Il devrait être tenu d'agir conformément au principe du non-refoulement et de renvoyer ces demandes à une instance supérieure.

            ii) Le postulant devrait recevoir les indications nécessaires quant à la procédure à suivre.

            iii) Un service bien déterminé - qui serait, dans la mesure du possible, un service central unique - devrait être spécialement chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié et de prendre une décision en premier ressort.

            iv) Le demandeur devrait se voir accorder les moyens nécessaires, y compris les services d'un interprète compétent, pour présenter son cas aux autorités intéressées. Il devrait aussi avoir la possibilité - dont il serait dûment informé de se mettre en rapport avec un représentant du HCR.

            v) Si l'on reconnaît la qualité de réfugié au postulant celui-ci devrait en être informé et recevoir un document certifiant son statut de réfugié.

            vi) Si l'on ne lui reconnaît pas cette qualité, il faudrait lui accorder un délai raisonnable pour demander le réexamen de la décision, soit à la même, soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon le système existant.

            vii) Le demandeur devrait être autorisé à rester dans le pays jusqu'à ce que l'autorité compétente visée au iii) ci-dessus ait pris une décision sur sa demande initiale à moins qu'il n'ait été établi par cette autorité que sa demande est manifestement abusive. Il devrait également être autorisé à rester dans le pays tant qu'une instance administrative supérieure ou les tribunaux d'appel n'auront pas statué sur son cas à la suite d'un recours.

f)          A prié le Haut Commissariat de préparer - après avoir pris dûment en considération les vues des Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 - une étude détaillée de l'effet extra territorial de la reconnaissance du statut de réfugié, pour permettre au Comité de se prononcer en connaissance de cause sur la question lors d'une session ultérieure, en tenant compte des vues exprimées par les représentants selon lesquelles il serait généralement souhaitable qu'un Etat contractant accepte la reconnaissance du statut de réfugié pratiquée par d'autres Etats parties à ces instruments.

g)         A demandé au Haut Commissariat d'envisager la possibilité de publier l'intention des gouvernements - un guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, qui citerait aussi d'importantes décisions concernant la reconnaissance du statut de réfugié.

Instruments internationaux

29.       Au cours de leurs discussions sur des questions additionnelles, un certain nombre de représentants ont attiré l'attention sur l'importance de nouvelles adhésions aux instruments internationaux de base relatifs au statut des réfugiés. Le Sous-Comité a recommandé au Comité exécutif d'adopter les conclusions ci-après sur cette question

a)         A pris note avec regret que, depuis la vingt-septième session du Comité, un seul Etat de plus a adhéré à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

b)         A noté également qu'un grand nombre d'Etats ne sont pas encore devenus parties à ces instruments et a recommandé que le Haut Commissaire déploie des efforts concertés et délibérés au plus haut niveau afin de promouvoir des adhésions supplémentaires.

c)         A estimé qu'il convenait qu'une telle initiative s'étende également à promouvoir le retrait de la limitation géographique encore maintenue par certains Etats à l'égard de leurs obligations relatives à la Convention de 1951 et au Protocole de l967.

Questions additionnelles soulevées par des représentants au cours du débat sur les divers points de l'ordre

30.       Certains représentants ont appuyé l'idée, exprimée par le Haut Commissaire dans sa Note sur la protection internationale (document A/AC.96/538), selon laquelle il y aurait beaucoup à gagner à ce que les normes définies dans les instruments internationaux existants établis au bénéfice des réfugiés, soient plus effectivement appliquées dans un esprit vraiment humanitaire.

31.       Deux représentants ont estimé que tout en étant fondée sur des considérations humanitaires, toute solution recommandée pour améliorer la situation des réfugiés devait être assez souple pour tenir compte des problèmes particuliers auxquels certains Etats pourraient être confrontés, notamment en raison de leur situation géographique.

32.       Un représentant a fait valoir que le Haut Commissaire ou le Comité exécutif pourraient utilement lancer un nouvel appel en vue d'une aide aux pays particulièrement touchés par un afflux de réfugiés en quête d'asile.

33.       La majorité des orateurs ont souligné le caractère fondamental de la protection internationale qui, à leur avis, constitue la fonction la plus importante du HCR. Certains représentants, en faisant l'éloge de l'action entreprise par le Haut Commissariat dans ce domaine, ont souscrit à l'avis exprimé dans le document A/AC.96/538 selon lequel l'affectation en nombre suffisant de personnel spécialisé dans les questions de protection permettrait d'atteindre plus efficacement les objectifs du HCR.

34.       La majorité des représentants qui ont participé au débat se sont déclarés satisfaits de la création du Sous-Comité. Ils ont estimé qu'il jouait un rôle utile en appuyant les activités du Haut Commissaire en matière de protection internationale.

35.       On s'est accordé à estimer que le Sous-Comité devrait se réunir également à l'avenir et l'on a exprimé de l'approbation à l'égard des documents de travail soumis par le Haut Commissariat à la présente session du Sous-Comité, en en soulignant l'intérêt.



[1] Le rapport de la première réunion du Sous-Comité est compris dans la section III, paragraphes 60-84, du rapport sur la vingt-septième session du Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, document A/AC.96/534.