Note sur la protection internationale (présentée par le Haut Commissaire)
- Author: UN General Assembly
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Date:
18 September 1974
Introduction
1. Le rapport présenté par le Haut Commissaire à l'Assemblée générale à sa vingt-huitième session (document A/9012) rend compte des principaux faits nouveaux survenus dans le domaine de la protection internationale pendant la période comprise entre le 1er avril 1973 et le 31 mars 1974. Les faits nouveaux survenus depuis lors sont exposés dans la présente note, dont l'objet essentiel est toutefois d'indiquer certaines tendances à long terme de caractère plus général et également d'étudier certains aspects particuliers de la protection internationale. On trouvera à l'Annexe I un aperçu des décisions ayant spécialement trait au statut des réfugiés dans un certain nombre de pays.
Asile
2. A sa vingt-quatrième session, le Comité exécutif a demandé instamment que l'on suive des pratiques libérales et uniformes en ce qui concerne l'asile et que l'on applique rigoureusement le principe du "non-refoulement". Le Haut Commissaire a continué à prêter une attention particulière à cet aspect fondamental de la protection des réfugiés. Le refus d'admission aux frontières, le rejet, l'expulsion ou toute autre mesure qui oblige un réfugié à retourner ou à rester dans le pays où il est menacé de persécution peuvent avoir les conséquences les plus graves pour lui et pour sa famille. et être parfois analogues à un arrêt de mort. Il est arrivé à plusieurs reprises que le représentant du HCR sur place, le Directeur de la Division de la protection et, parfois, le Haut Commissaire lui-même, aient à intervenir auprès des autorités intéressées. Si, dans certains cas, il a été possible de remédier à la situation, dans d'autres, le réfugié s'était déjà vu refuser l'admission, demandée au avait dû retourner contre son gré dans son pays d'origine.
3. Au cours des trois dernières années, les principes concernant l'asile et le non-refoulement dans le pays d'origine ont été renforcés par les mesures législatives et administratives adoptées par divers pays. Ces mesures sont sans prix car elles facilitent la mise en oeuvre efficace, par les autorités nationales, des dispositions des instruments internationaux concernant les droits des réfugiés. Toutefois, le fait demeure que les réfugiés en quête d'asile se heurtent parfois ides difficultés majeures, du moins dans certains pays. Face à divers problèmes nouveaux et importants de réfugiés, il s'est trouvé des pays d'accueil pour pratiquer une politique d'admission libérale; il serait bon qu'une attitude analogue soit adoptée à l'égard des réfugiés individuels.
4. L'adoption d'une convention internationale sur l'asile territorial serait un nouveau pas en avant vers la pratique par tous les Etats d'une politique d'asile liberale. Conformément, aux conclusions formulées sur la question par le Comité exécutif a sa vingt-quatrième session, le Haut Commissaire s'est activement employé à préparer la voie à une telle convention. Donnant suite à une décision prise par l'Assemblée generale à sa vingt-huitième session, il poursuit avec les gouvernements des consultations dont il rendra compte à l'Assemblée à sa vingt-neuvième session - en vue de la réunion éventuelle d'une Conférence de Plénipotentiaires chargée d'étudier le projet de convention. Quatre-vingt-dix Etats ont envoyé leurs observations en réponse à la demande que leur avait adressée le Haut Commissaire; six d'entre eux ont répondu que la question était à l'étude et trois ont exprimé des doutes quant à la nécessité d'une convention sur l'asile territorial, estimant que la question était parfaitement couverte par les instruments internationaux en vigueur ; mais l'écrasante majorité, soit 75 Etats sur 90 au 15 septembre, se sont déclarés favorables à une conférence de plénipotentiaires chargée d'étudier le projet de convention. Le Haut Commissaire espère vivement qu'une nouvelle étape sera franchie avec l'adoption Haut instrument ayant force obligatoire qui faciliterait la solution du problème éternel des réfugiés en quête d'asile.
5. Un tel instrument contribuerait à mettre un terme aux violations des principes d'asile et de non-refoulement qui ont parfois, pour les réfugiés qui en sont victimes, les conséquences tragiques que le Haut Commissaire a eu le pénible devoir de signaler à l'Assemblée générale et au Comité exécutif ces dernières années. Les tragédies humaines qui en résultent devraient faire hésiter les gouvernements qui seraient tentés d'alléguer des raisons d'Etat pour ne pas s'acquitter d'une obligation morale sinon juridique et, éventuellement de céder aux demandes que les gouvernements des pays d'origine des réfugiés pourraient leur adresser pour obtenir le retour de ces réfugiés. Dans les cas particulièrement difficiles, une collaboration plus étroite avec le HCR dans la pratique journalière des Etats, aiderait à trouver des solutions appropriées et plus humaines aux problèmes lui se posent.
Instruments internationaux établis à l'intention des réfugiés
6. Dans la mesure où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 constituent le cadre juridique fondamental de la protection internationale des réfugiés, il importe au plus haut point, pour les travaux du Haut Commissariat, que ces instruments soient acceptés par le plus grand nombre possible d'Etats. Le Haut Commissariat continue donc à s'efforcer très activement d'obtenir de nouvelles adhésions. Pendant les trois dernières années, trois Etats ont adhéré à la Convention de 1951 et dix Etats au Protocole de 1967, ce qui porte à 65 et 58 respectivement le nombre total des Etats parties à ces instruments. Un Etat a renoncé à appliquer la réserve géographique prévue à l'article premier de la Convention de 1951.
7. Malgré les appels réitérés adressés aux Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées, la Convention et la Protocole n'ont pas encore acquis le caractère universel qui serait souhaitable. La grande majorité des Etats de certaines régions n'ont pas encore adhéré à la Convention et plusieurs Etats continuant d'appliquer la réserve géographique prévue dans son article premier, qui nuit nettement au caractère universel dos activités en faveur des réfugiés. Du fait qu'un grand nombre d'Etats de certaines régions n'ont pas adhéré à la Convention, pourrait s'avérer nécessaire de recourir à de nouveaux moyens et à de nouvelles techniques pour créer un cadre juridique pour la protection internationale des réfugiés là où il n'en existe ras actuellement. Le HCR pourrait donc être amené dans certains cas à étudier la possibilité de conclure des accords spéciaux, avec les Etats qui doivent faire face à une arrivée de réfugiés et qui ne sont pas parties à la Convention ni au Protocole
8. En ce qui concerne la mise en oeuvre de ces deux instruments on se souviendra qu'à sa dix-neuvième session, le Comité a approuvé une proposition du Haut Commissaire tendant à envoyer aux Etats parties un questionnaire concernant les mesures prises par eux pour s'acquitter de leurs obligations en vertu de ces instruments. Trente-huit Etats sur les 63 auxquels il avait été adressé ont répondu à ce questionnaire. L'objet du questionnaire était de permettre au Haut Commissariat de comparer la pratique suivie par les Etats et les normes internationales. Il ressort des réponses que les deux concordent d'une façon générale. Le Haut Commissariat est loin de disposer, pour contrôler l'application de la Convention, de pouvoirs aussi étendus que l'OIT et l'UNESCO, mais la questionnaire et les réponses reçues lui donnent au moins un moyen d'entrer ensuite en contact avec les Etats pour voir comment combler les écarts entre les normes internationales et les mesures nationales. Il s'agit là d'une tâche continue. Des rappels ont été adressés en février à 17 gouvernements qui n'avaient pas encore répondu au questionnaire. Les réponses ont été analysées et un rapport préliminaire sur les 38 réponses reçues sera publié en temps voulu.
9. Un fait nouveau important a été l'entrée en vigueur, le 20 juin 1974, de la Convention de l'OUA de 1969 qui régit les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique.
10. La Convention de l'OUA complète sur le plan régional la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 et offre donc une base supplémentaire pour la protection des réfugiés en Afrique. La Convention est remarquable en ce sens qu'elle stipule notamment que lorsqu'un Etat accorde l'asile, il accomplit un geste pacifique et humanitaire qui ne saurait être considéré comme inamical à l'égard d'aucun Etat membre. Cette idée se retrouve d'ailleurs dans le préambule de la Convention de 1951 dans lequel les Etats contractante expriment le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre les Etats. Cette idée est également incorporée dans le préambule de là Déclaration des Nations Unies de 1967 oui l'asile territorial, qui reconnaît que l'octroi de l'asile par un Etat à des personnes fondées à invoquer l'article 14 de là Déclaration universelle des droits de l'homme est un acte pacifique et humanitaire, qui, en tant que tel, ne saurait être considéré inamical à l'égard d'un autre Etat. Le fait que les Etats reconnaissent de plus en plus le caractère purement humanitaire de l'octroi de l'asile revêt une importance vitale pour les réfugiés.
11. Le Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marine réfugiés a été ouvert à la signature. Le Protocole demande la suppression de la date limite fixée par l'article premier de la Convention de 1951. Jusqu'ici, les Etats suivants ont adhéré au Protocole : Suède, Pays-Bas, Australie, Danemark, Norvège. Le Protocole entrera en vigueur lorsque trois autres pays y auront adhéré.
Apatridie
12. Comme les problèmes de réfugiés et l'apatridie sont étroitement liés, le HCR est naturellement en faveur des mesures qui préviennent l'apatridie ou en atténuent les conséquences. Cela est d'autant plus important que les réfugiés sont, en droit ou en fait, des apatrides. De plus, dans certains cas la privation de nationalité est étroitement liée à l'apparition d'un nouveau problème de réfugiés.
13. Au cours des trois dernières années, cinq nouveaux Etats ont adhéré à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ce qui porte à 27 le nombre des parties à cet instrument.
14. La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie contribuera à éliminer la perpétuation du statut de réfugié dans les Etats parties à cette Convention. L'article 18 prévoit que la Convention entrera en vigueur deux ans après la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion. L'Australie - sixième pays à ratifier la Convention ayant déposé ses instruments de ratification le 13 décembre 1973, la Convention entrera en vigueur en décembre 1975. Il y a lieu de sien féliciter puisque cette Convention prévoit l'acquisition, en vertu de la loi, de la nationalité de l'Etat contractant par les enfants nés de parents apatrides sur son territoire. Cela est particulièrement important dans les pays où la nationalité est régie par le droit du sang, autrement dit où la nationalité d'une personne dépend de celle de ses parents et n'est pas régie par le jus soli, c'est-à-dire ne dépend pas de son lieu de naissance.
15. A la suite de la ratification de la Convention par l'Australie et conformément aux dispositions de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, des consultations ont été entreprises auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et des Etats contractants en vue de porter à l'attention de l'Assemblée générale, à sa vingt-neuvième session, la question de la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, d'un organisme auquel les personnes qui s'estiment en droit de bénéficier de la Convention de 1961 pourront recourir pour qu'il les aide à présenter leur demande à l'autorité compétente.
16. Comme un grand nombre de réfugiés relevant du HCR sont des apatrides, le Secrétariat de l'ONU et les Etats consultés ont reconnu que les fonctions de l'organisme prévu à l'article 11 devraient être confiées au HCR.
Cas individuels
17. Les difficultés auxquelles se heurtent les réfugiés isolés, dont il a déjà été question dans des rapports antérieurs, prennent les proportions d'un problème majeur. En raison de leur nombre, ce problème exige du HCR un effort croissant, du point de vue tant quantitatif que qualitatif. Les conséquences tragiques du refus d'admission et du renvoi de force dans le pays d'origine ou le pays de résidence habituelle ont été exposées dans la section précédente concernant l'asile. Mais les réfugiés isolés doivent faire face à d'autres problèmes encore. Par exemple, dans un cas au moins, des réfugiés ont été ramenés contre leur gré de leur pays d'asile dans leur pays d'origine par des émissaires de ce dernier; dans certains pays, des personnes isolées en quête d'asile, dont on sait qu'elles remplissaient les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié conformément à la Convention et au Protocole n'ont été admises qu'en transit. Dès que le HCR est informé de la présence de réfugiés dans un pays, il fait le nécessaire pour chercher à les réinstaller. Dans certains cas, il y parvient assez rapidement; dans d'autres, cela demande beaucoup de temps. Dans certains pays, le présence de réfugiés qui ne sont pas en mesure de repartir sans tarder étant considérée comme illicite, les réfugiés sont exposés à des mesures de contrainte ou même à la rétention, dont les conséquences sont particulièrement pénibles. il est urgent de régulariser le statut dont jouissent ces personnes dans leur pays d'asile ne serait-ce que pour des raisons humanitaires - an attendant de pouvoir être légalement admises dans un autre pars. Le sort des réfugiés isolés est aussi particulièrement dur dans un autre domaine celui du regroupement des familles. Le HCR ne cesse de s'intéresser de très près à cette question, en conformité avec les recommandations du Comité exécutif lui-même et avec les pratiques humanitaires universellement reconnues qui trouvent leur expression dans des textes juridiques adoptés par la communauté internationale. Nombreux sont les cas où les réfugiés restent séparés de leurs proches pendant plusieurs années. Mise à part la souffrance que de telles séparations engendrent sur la plan humain, le fait que des enfants mineurs au des parents âgés soient privée du soutien familial pose naturellement des problèmes d'ordre économique, social et psychologique. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-neuvième session, le Haut Commissaire a de nouveau plaidé pour que les. gouvernements appuient ses efforts visant à promouvoir la réunion des familles de réfugiés séparées.
Protection des réfugiés au Chili
18. A la suite des événements survenus au Chili en septembre 1973, le Haut Commissaire a adressé un appel au Gouvernement chilien, pour demander que les réfugiés se trouvant au Chili soient protégés comme il convient et ne soient en aucun cas renvoyés dans leur pays d'origine. La HCR a reçu par la suite des assurances de ce Gouvernement, indiquant que les dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, auxquels le Chili est partie, seraient strictement respectées. Le Comité exécutif a été informé de ces faits à sa vingt-quatrième session et il a décidé de charger bon Président d'adresser. Un télégramme au gouvernement exprimant l'espoir qu'il veillerait à promouvoir en faveur des réfugiés des solutions rapides tenant pleinement compte de leur besoin de protection et d'assistance. Par une lettre datés du 19 octobre, le Ministre des relations extérieures du Chili a répondu affirmativement. [1] Entre-temps, les autorités ont accepté de créer des "centres d'accueil provisoires", dirigés par un Comité national comprenant des représentants des Eglises, où les réfugiés désireux de quitter le pays recevraient l'assistance et la protection voulues en attendant leur départ du Chili, les réfugiés pouvaient émigrer dans un certain nombre de pays de deuxième asile qui avaient généreusement répondu à l'appel par lequel le Haut Commissaire demandait de l'aide. L'idée d'un asile inviolable où chercher refuge n'est certes pas nouvelle dans l'histoire, mais la création de "centres d'accueil provisoires", qui a également été appliquée en Ouganda en faveur des Asiatiques non ressortissante visée par une mesure d'expulsion en attendant qu'ils aient quitté le pays, est un arrangement entièrement nouveau, sans précédent dans la pratique de la protection internationale, qui diffère de l'asile diplomatique, qui repose sur l'inviolabilité des locaux diplomatiques ou est accordé à titre de réciprocité et avec l'assentiment de l'Etat d'accueil.
19. Comme on l'a souligné en maintes occasions, la protection internationale est la fonction par excellence du Haut Commissaire. C'est la première des tâches énumérées dans le statut. Il est encourageant de noter que pendant la période considérée, le cadre juridique créé par la communauté internationale pour la protection des réfugiées s'est encore développé.
20. Cependant, dans le domaine juridique comme dame d'autres domaines, il ne faut pas oublier que si les textes et les termes juridiques sont d'une importance vitale, le respect constant et strict des droits fondamentaux des réfugiés est encore plus important. Les gouvernements peuvent être tentés d'accorder la priorité à des préoccupations d'ordre politique au touchant la sécurité, et les réfugiés deviennent alors les victimes innocentes de l'application inflexible de la législation nationale, notamment en ce qui concerne l'autorisation d'établissement et l'accès à l'emploi. Il arrive souvent que la lettre et l'esprit de la Convention de 1951 soient méconnue au - ce qui est plus grave - violée délibérément ou non.
21. Avec la meilleure volonté du monde, le HCR ne parviendra pas à faire aboutir les mesures humanitaires qu'il prend pour protéger les réfugiés si la communauté internationale ne s'émeut pas du sort cruel de ces malheureux déracinée. Si les Etats n'acceptent pas de mettre les moyens nécessaires à sa disposition, - "de lui donner les outils", pour ainsi dire - ses tentatives de protection se heurteront invariablement à un mur et il sera donc dans l'impossibilité d'introduire dans l'existence bouleversée de ces malheureux l'étincelle de clarté ou l'espoir de bonheur dont ils ont tant besoin.
22. C'est pourquoi il y aurait lieu d'appeler une fois de plus l'attention de l'opinion publique sur l'importance primordiale que revêt la protection internationale pour les réfugiés et il faudrait convaincre les gouvernements du caractère purement humanitaire de l'octroi de l'asile et du fait que cet octroi n'implique aucun acte d'hostilité dirigé contre l'intérêt d'autres Etats.
ANNEXE
PROGRES REALISES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DU 1er JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1974, PAR PAYS
AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE
Burundi
1. A ce jour, le Gouvernement a accordé la naturalisation à plus de 100 réfugiés sans ressources, conformément à l'article 12 de la Loi sur la nationalité. Ils n'ont pas eu à payer le droit de 250 dollars par personne.
2. Le Gouvernement a confirmé que les réfugiés qui fréquentent les écoles secondaires doivent être dispensés du paiement des frais de scolarité.
3. Des négociations sont en cours avec le Gouvernement en vue d'obtenir que tous les réfugiés soient exonérés des droits de naturalisation.
Congo
4. Les titres de voyage et cartes d'identité prévue par la Convention ont été délivrés aux réfugiés dont le statut a été certifié par le Représentant résident local du PNUD.
Gabon
5. Le Gabon a adhéré le 28 août 1973 au Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967.
6. Le Gouvernement a donné une réponse favorable au sujet du projet de convention sur l'asile territorial.
Gambie
7. La Gambie a répondu au questionnaire du HCR sur l'application de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.
Rwanda
8 Le Gouvernement a accepté le principe de la délivrance de cartes d'identité aux réfugiés. Le HCR contribuera au financement des frais administratifs.
9. Le Gouvernement examine de près la question de l'adhésion à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967. Dans l'intervalle, les autorités délivrent aux réfugiés un "laissez-passer tenant lieu de titre de voyage", assorti d'une clause de retour pour la période de validité du laissez-passer.
Sénégal
10. Conformément à l'article 3 de la Loi No 68/27 du 5 août 1968 et au décret No 72/939 du 25 juillet 1972, il a été créé une commission du statut du réfugié. Un nouveau décret relatif au fonctionnement de cette commission, modifié en fonction des propositions du HCR, paraîtra sous peu au Journal officiel.
11. Des imprimés décrivant brièvement l'objet des titres de voyage prévus par la Convention et leurs limites ont été distribués aux réfugiés qui demandent ces titres.
12. Les autorités compétentes envisagent la création d'une commission du statut du réfugié analogue à celle qui fonctionne au Sénégal, dans laquelle le Représentant résident du PNUD aurait la qualité d'observateur pour le compte du HCR.
Haute-Volta
13. La Haute-Volta a adhéré à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 en juillet 1973, mais n'a pas encore déposé les instruments de ratification. Des démarches ont été entreprises auprès du Gouvernement à ce sujet.
Zaïre
14. Des cartes d'identité sont délivrées aux réfugiés de la province de Kivu; le HCR aide à financer les frais d'impression des cartes et d'autres dépenses administratives connexes.
15. Les réfugiés du Burundi qui étudient à l'Université du Zaïre bénéficient du même traitement que les ressortissants zaïrois pour ce qui est des frais de scolarité et d'inscription.
16. Le Gouvernement zaïrois a informé le HCR que les mesures restrictives adoptées en novembre 1973 concernant l'emploi d'étrangers dans les professions salariées, ne s'appliquent pas aux réfugiés.
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
Ethiopie
17. L'Ethiopie a ratifié la Convention de l'OUA le 30 octobre 1973.
18. Tous les réfugiés ont reçu gratuitement des cartes d'identité. Le HCR a aidé à financer les frais d'impression d'autres dépenses administratives. 19. Le Ministère du développement des communautés nationales et des services sociaux a décidé d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux dans le domaine des professions salariées. Les réfugiés sont en outre autorisés à être sociétaires de petites entreprises.
20. Un projet de loi sur l'application de la Convention de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967 est à l'étude.
Kenya
21. Les enfants de réfugiés sont désormais exonérés des frais de scolarité dans l'enseignement primaire.
Soudan
22. Le Soudan a adhéré le 5 février 1974 à la Convention de 1951 et au Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967.
23. Un projet de loi exposant la procédure à suivre pour la reconnaissance du statut de réfugié au Soudan est à l'examen.
Tanzanie
24. Les personnes à qui la qualité de réfugié a été, reconnue en Tanzanie bénéficient du même traitement que les nationaux dans le domaine des professions salariées et. obtiennent un permis de travail sans avoir à payer le droit habituel.,
Zambie
25. La Zambie a ratifié la Convention de l'OUA le 14 août 1973.
ASIE
Japon
26. Le Gouvernement japonais est favorable à la convocation d'une conférence de plénipotentiaires chargée d'examiner le projet de convention sur l'asile territorial.
EUROPE
Autriche
27. En février 1974, le Conseil autrichien des Ministres a ratifié l'Accord austrofrançais relatif au transfert de la prise en charge des réfugiés qui quittent l'un de ces pays pour s'établir dans l'autre. Aux termes de cet accord, le transfert s'effectue après deux ans de résidence dans le pays de deuxième asile.
Danemark
28. Le Danemark a ratifié le Protocole à l'Arrangement relatif aux marins réfugiés le 24 janvier 1974.
29. Le Gouvernement danois a donné une réponse favorable au sujet du projet de convention sur l'asile territorial.
France
30. Le Gouvernement a répondu favorablement à la demande du Haut Commissaire concernant l'adoption d'une convention sur l'asile territorial.
Liechtenstein
31. Le Gouvernement a répondu favorablement à la demande du. Haut Commissaire concernant l'adoption d'une convention sur l'asile territorial.
Pays-Bas
32. Le Gouvernement a répondu favorablement à la demande du Haut Commissaire concernant l'adoption d'une convention sur l'asile territorial.
33. Une nouvelle procédure applicable aux personnes en quête d'asile est entrée en vigueur le 1er mars 1974.
Norvège
34. Le Gouvernement norvégien a ratifié le Protocole à l'Arrangement relatif aux marins réfugiés le 12 février 1974 ; le nombre des parties à cet instrument est maintenant de cinq; il faut encore trois ratifications pour qu'il entre en vigueur.
Suisse
35. Pendant une session du Parlement suisse, le 11 décembre 1973, il a été proposé que le Conseil fédéral soumette un projet de loi fixant clairement les règles juridiques régissant l'octroi du droit d'asile en Suisse. Cette proposition, a été approuvée et le projet de loi pourrait être soumis en 1975.
36. Le Conseil fédéral a décidé que les médecins réfugiés pourraient se présenter aux examens fédéraux, sous réserve que le statut de réfugié leur ait été reconnu en Suisse avant le 1er janvier 1974.
Royaume-Uni
37. Le Royaume-Uni a répondu au questionnaire du HCR sur l'application de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Maroc
38. Le Gouvernement marocain a informé le HCR que les décrets de marocanisation ne visaient pas les réfugiés, tels qu'ils sont définis dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967.
CONTINENT AMERICAIN ET OCEANIE
Amérique du Nord
Canada
39. Le Gouvernement a donné une réponse favorable au sujet du projet de convention sur l'asile territorial.
Mexique
40. Le Mexique a fait savoir qu'il appuyait la proposition de convoquer une conférence de plénipotentiaires chargée d'examiner le projet de convention sur l'asile territorial.
Etats-Unis
41. Les autorités américaines délivrent aux réfugiés, depuis le 1er août 1973, les titres de voyage prévus par la Convention.
Amérique centrale
Panama
42. Le Gouvernement est en faveur de renforcer la législation sur l'asile territorial par l'adoption d'une convention sur l'asile territorial.
Amérique du Sud
Argentine
43. Le Gouvernement a adopté un décret prévoyant la délivrance aux réfugiés des titres de voyage prévus par la Convention de 1951.
44. Par le décret No 87, en date du 11 janvier 1974, les autorités argentines ont décidé de délivrer des permis de résidence à tous les étrangers qui résident de fait en Argentine. Ce décret vise à régulariser la situation d'un grand nombre d'étrangers dont certaine sont en droit de prétendre au statut de réfugié dont les papiers ne sont pas en règle ou qui n'ont pas les permis de travail requis.
[1] Voir document A/AC.96/497, par. 42(7) et document A/AC.96/500.
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