Note sur la protection internationale (présentée par le Haut Commissaire)
- Author: COMITE EXECUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE
- Document source:
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Date:
9 September 1968
COMITE EXECUTIF DU PROGRAMME
DU HAUT COMMISSAIRE
Dix-neuvième session
NOTE SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE
(présentée par le Haut Commissaire)
1. Des renseignements détaillés sur l'évolution intervenue dans le domaine de la protection internationale pendant l'année terminée le 31 mars 1968 figurent dans le rapport du Haut Commissaire à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale (A/7211). La présente note a été établie parce que le Comité exécutif a exprimé le désir d'examiner chaque année la question de la protection internationale. On y trouvera un aperçu des problèmes qui se posent dans ce domaine et méritent d'être signalées en raison de leur importance. Il s'agit en particulier de l'asile; de l'adhésion à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et de la mise en oeuvre des dispositions de ces instruments internationaux de base pour la protection des réfugiés, de la protection internationale dans le cadre de l'Année internationale des droite de l'homme; de certains faits importants concernant la protection internationale dans les nouvelles zones d'activité du HCR et de la promotion de la naturalisation.
Asile
2. Le Haut Commissaire attache la plus grande importance à l'asile et au principe du non-refoulement. Il suit de très près l'évolution de la situation dans toutes les régions du monde pour veiller à ce que les droits et intérêts légitimes des réfugiés soient protégés conformément aux principes généralement reconnus.
3. Il se félicite des mesures positives qui ont été prises en ce qui concerne l'asile et la non-refoulament, et est heureux que les principes en matière d'asile aient reçu l'appui des diverses sections clé la communauté internationale
4. L'un des faits particulièrement importants dans ce domaine a été l'adoption unanime, à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, de la résolution 2312 (XXII), relative à la Déclaration sur l'asile territorial qui pose notamment de façon précise le principe du non-refoulement selon lequel aucune personne fondée à chercher asile ne sera soumise à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière ou l'expulsion ou le refoulement vers tout Etat où elle risque d'être victime de persécutions. L'importance du principe du non-refoulement a aussi été soulignée dans la résolution relative à la coopération avec le HCR, adoptée à la dernière Conférence internationale sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Téhéran en mai 1968.
5. Sur le plan régional, le principe du non-refoulement est exprimé dans la résolution 67/14 sur l'asile en faveur des personnes menacées de persécution adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en juin 1960. En octobre 1967, la Conférence sur les aspects juridiques, économiques et sociaux des problèmes des réfugiés africains, tenue à Addis-Abeba, a décidé que les Etats africains devraient s'inspirer, en matière d'asile, des principes contenus dans la Convention de 1951 et être invités à partager avec les pays d'asile en Afrique les charges qui en résulteraient.
6. La Haut Commissaire a noté avec satisfaction que de nombreux pays d'Afrique continuent d'appliquer une politique généreuse d'asile malgré les charges économiques que représente pour eux l'admission des réfugiés, et que beaucoup d'autres accordent actuellement l'asile en appliquant des critères très libéraux.
Convention de 1951 et Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés
7. Cinquante-trois Etats sont actuellement parties à la Convention de 1951. Depuis la rédaction du rapport du Haut Commissaire à l'Assemblée générale (A/7211) les neuf Etats suivants ont adhéré au Protocle de 1967 : Chypre, Grèce, Guinée, Islande, Israël, Liechtenstein, Nigeria, Suisse et Turquie ce qui porte à vingt le nombre total des parties au Protocole. La procédure d'adhésion est en cours ou activement envisagée dans un certain nombre d'autres Etats.
8. L'étendue de ces adhésions à la Convention et au Protocole confirme leur importance fondamentale en tant qu'instruments internationaux pour la protection des réfugiés et contribue à renforcer leur caractère universel. Le Haut Commissaire a le vif espoir que d'autres Etats adhéreront à ces instruments en temps utile., il se réjouit que la récente Conférence internationale sur les droits de l'homme ait adopté une résolution invitant les Etats à adhérer à la Convention et au Protocole et qu'à l'échelon régionale l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation des Etats américains aient adopté des résolutions analogues.
9. Etant donné la nombre d'Etats actuellement parties à la Convention et au Protocole, il devient nécessaire que le HCR reçoive des gouvernements des renseignements plus détaillés au sujet de la mise en oeuvre de ces deux instruments. Le Comité l'a reconnu à sa dix-huitième session lorsqu'il a exprimé l'espoir que les gouvernements seraient disposés à appuyer les mesures proposées dans ce sens (A/AC-96/386, par.48 )). Le Haut Commissariat va étudier cette question de façon plus approfondie et prépare, en consultation avec le Bureau international du Travail, un questionnaire type à l'intention des gouvernements.
Année internationale des droite de l'homme
10. Dans son rapport à l'Assemblée générale, la Haut Commissaire a souligné l'importance qu'il attache à l'Année internationale des droits de l'homme qui, espère-t-il, aidera à concentrer l'attention sur les problèmes particuliers qui se posent pour les réfugiés (par.61). Il se félicite donc que les dispositions prises pour célébrer l'Année internationale des droits de l'homme dans un certain nombre de pays fassent une place aux problèmes propres aux réfugiés et que des mesures concrètes aient été prises ou soient sur le point de l'être en leur faveur, par divers gouvernements à l'occasion de l'Année internationale des droits de l'homme.
11. Le Haut Commissaire a assisté à la Conférence internationale des droits de l'homme qui s'est tenue à Téhéran du 22 avril au 13 mai 1968. Dans l'allocution qu'il a prononcée devant les participants, il a évoqué, notamment, l'importante question de l'asile et exprimé l'espoir que les Etats mettront leur législation en harmonie avec les principes humanitaires énoncés dans la Déclaration sur l'asile territorial et dans l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il à également souligné qu'il importait de faciliter le rapatriement librement consenti et de favoriser le regroupement des familles et la naturalisation des réfugiés. La Conférence a adopté une résolution sur la coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans laquelle, tout en soulignant l'importance du principe du non-refoulement, elle invitait les Etats à adhérer à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967. On trouvera le texte de cette résolution à l'Annexe I.
12. Le Haut Commissaire espère que l'élan imprimé par l'Année internationale des droits de l'homme continuera à donner des résultats positifs et que l'Année contribuera, concrètement, à améliorer le statut juridique des réfugiés, en faisant reconnaître plus largement et en renforçant les principes énoncés dans la Déclaration sur l'asile territorial ainsi que dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1957.
Importance croissante de la protection internationale dans les nouvelles zones d'activité du HCR
13. Depuis quelques temps, les événements ont montré l'importance croissante de la protection internationale dans les nouvelles zones d'activité du HCR notamment en Afrique. On se souviendra que, à l'époque où a débuté l'action du HCR en faveur des réfugiés en Afrique, il s'agissait avant tout de leur ménager une assistance matérielle, et que les problèmes proprement juridiques n'avaient pas la même urgence. Les réfugiés étaient pratiquement traités, à maints égards, comme la population autochtone. En l'absence de législation sur le droit au travail, la sécurité sociale, etc., le problème consistant à veiller à ce qu'il soit tenu compte aussi de la situation des réfugiés sur le plan juridique ne se posait pas dans bien des cas. De plus, en raison de l'importance numérique des groupes en cause, il aurait été impossible de déterminer, dans chaque cas individuel, si l'intéressé satisfaisait aux critères d'éligibilité. Grâce aux politiques libérales d'asile appliquées par les Etats africains les réfugiés ont généralement été admis en groupes importants, qui ont pu être installés dans l'agriculture et s'intégrer facilement au groupe ethnique auquel ils appartenaient ou à un groupe allié.
14. Depuis l'époque où les activités du HCR ont commencé en Afrique, on a vu s'accroître constamment surtout dans les villes, le nombre des réfugiés dont les problèmes ne peuvent être résolus que sur la base de normes juridiques appropriées qui leur permettent, par exemple, d'exercer un emploi rémunéré ou de se procurer les documents dont ils ont besoin pour aller à l'étranger faire des études ou se réinstaller. De plus, à mesure que se développe l'infrastructure juridique dans de nombreux pays d'Afrique, il est devenu nécessaire de tenir compte, à ce point de vue, de la situation spéciale des réfugiés. Des dispositions législatives ou administratives visant à améliorer le statut juridique des réfugiés sont à l'étude ou ont déjà été adoptées dans plusieurs pays d'Afrique et font de plus en plus souvent l'objet de consultations avec le HCR, notamment en ce qui concerne l'application de la Convention de 1951 et la délivrance de pièces d'identité et de titres de voyage. Le nombre des Etats africains qui ont adhéré à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 montre l'importance que l'Afrique attache à l'octroi d'un statut juridique adéquat aux réfugiés, souci dont témoignent également les recommandations adoptées par la Conférence sur les aspects juridiques, économiques et sociaux des problèmes des réfugiés en Afrique qui est tenue à Addis-Abeba en octobre 1967.
15. Il ressort nettement de ce qui précède que le HCR doit intensifier ses activités de protection juridique en Afrique. Il peut, pour cela, affecter un personnel juridiquement compétent dans les régions où le HCR est représenté. S'il n'est pas possible d'opérer par prélèvement sur l'effectif de juristes du secrétariat, on devra tenir compte des besoins de ces régions en juristes qualifiés lorsqu'on recrutera de nouveaux agents. Les ajustements d'effectifs ne devront évidemment pas conduire à négliger la fonction de protection internationale dans d'autres régions.
Promotion de la naturalisation des réfugiés
16. L'un des buts du HCR est évidemment de promouvoir des mesures grâce auxquelles les réfugiés cesseraient d'être des réfugiés en acquérant la nationalité du pays où ils résident ce qui aurait pour effet de supprimer l'anomalie d'une situation où une population importante de réfugiés déjà intégrée à toutes fins pratiques, n'a ni le plein exercice des droits civiques dont jouissent les ressortissants, ni les devoirs qui en découlent. On se souviendra, à cet égard, que l'article 34 de la Convention de 1951 invite les Etats contractante à faciliter dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés et notamment à accélérer la Procédure de naturalisation et à en réduire les frais. Le Haut Commissariat accorde une attention particulière à la question de la naturalisation soucieux que les réfugiés prennent de plus en plus conscience des avantages que représente l'acquisition de la nationalité de leur pays d'adoption. Concurremment, il coopère avec les gouvernements afin de promouvoir des mesures propres à faciliter la naturalisation des réfugiés : assouplissement des critères, simplification des formalités et réduction des frais. Le Haut Commissaire a le vif espoir que les gouvernements appuieront les efforts qu'il fait pour promouvoir la naturalisation en tant qu'étape finale de l'intégration des réfugiés.
ANNEXE I
RESOLUTION V : COOPERATION AVEC LE HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIS POUR LES REFUGIES adoptée par la Conférence internationale des droits de l'homme, Téhéran, 22 avril 13 mai 1968
La Conférence internationale des droits de l'homme 1968,
Rappelant la résolution 428 (V) du 14 décembre 1950, par laquelle l'Assemblée générale "invite les gouvernements à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dans l'exercice de ses fonctions relatives aux réfugiés qui relèvent de la compétence du Haut Commissaire, notamment
a) En devenant parties à des conventions internationales relatives à la protection des réfugiés et en prenant les mesures d'application nécessaires en vertu de ces conventions;
b) En concluant avec le Haut Commissaire des accords particuliers visant à mettre en oeuvre des mesures destinées à améliorer le sort des réfugiés et à diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection;
c) En admettant sur leur territoire des réfugiés, sans exclure ceux qui appartiennent aux catégories les plus déshéritées;
d) En secondant les efforts du Haut Commissaire en ce qui concerne le rapatriement librement consenti des réfugiés;
e) En favorisant l'assimilation des réfugiés, notamment en facilitant leur naturalisation;
f) En délivrant aux réfugiés des titres de voyage, en particulier les documents qui faciliteront la réinstallation des réfugiés".
1. Considère que, dans la présente Année internationale des droits de l'homme, la situation des réfugiés dans le monde doit retenir l'attention de tous les gouvernements, notamment sur les points figurant dans le préambule ci-dessus;
2. Invite, dès lors, les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à adhérer aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits des réfugiés - notamment la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967;
3. Affirme l'importance du respect du principe du non-refoulement énoncé dans les instruments susmentionnés et dans la Déclaration sur l'asile territorial adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale en décembre 1967.
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