Conclusion sur la fourniture d'une protection internationale y compris moyennant les formes de protection complémentaires Nº 103 (LVI) - 2005
- Document source:
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Date:
7 October 2005
Le Comité exécutif,1
Réaffirmant que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 restent la pierre angulaire du régime de protection internationale des réfugiés et notant à cet égard l'importance fondamentale de leur stricte application par les Etats parties, y compris du principe fondamental du non-refoulement,
Reconnaissant que, dans différents contextes, la protection internationale peut être nécessaire pour les cas non couverts par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 et rappelant à cet égard le paragraphe l) de sa conclusion no 74 (XLV),
Réaffirmant le principe que tous les êtres humains doivent jouir des droits humains et des libertés fondamentales sans discrimination, y compris le droit de chercher asile et d'en bénéficier,
Soulignant la valeur des instruments régionaux, lorsqu'ils s'appliquent, y compris notamment la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ainsi que la déclaration de Carthagène de 1984 sur les réfugiés, qui comptent parmi les réfugiés des personnes qui ne peuvent rentrer dans leur pays en raison de menaces aveugles résultant de situations telles que la violence généralisée, le conflit armé ou des événements troublant gravement l'ordre public, et la législation sur l'asile adoptée par l'Union européenne qui reconnaît certains besoins de protection internationale au-delà de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967,
Rappelant que les instruments internationaux et régionaux sur l'apatridie tels que la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, selon qu'il convient, sont des instruments importants pour les Etats parties, en particulier pour prévenir et résoudre les situations d'apatridie et, si nécessaire, pour renforcer la protection des apatrides,
Reconnaissant que dans de nombreux pays, un certain nombre de mécanismes administratifs ou législatifs sont en place afin de régulariser à différents égards le séjour des personnes, y compris ceux qui pourraient ne pas être éligibles aux fins de protection des réfugiés mais qui pourraient avoir besoin d'une protection internationale,
Notant l'intérêt d'établir des principes généraux sur lesquels baser éventuellement les formes complémentaires de protection pour ceux qui ont besoin d'une protection internationale, sur les personnes qui pourraient en bénéficier et sur la compatibilité de ces formes de protection avec la Convention de 1951 et son Protocole de 1967 et d'autres instruments internationaux et régionaux pertinents,
a) Exhorte les Etats parties à honorer leurs obligations prises au titre de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 de façon exhaustive et rigoureuse conformément à l'objet et au but de ces instruments ;
b) Invite les Etats parties à interpréter les critères relatifs au statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 de telle sorte que toutes les personnes qui répondent à ces critères soient dûment reconnues et protégées au titre de ces instruments plutôt que de se voir accorder une forme complémentaire de protection ;
c) Reconnaît que le droit des réfugiés est un corps de droit dynamique fondé sur les obligations des Etats parties à la Conventions de 1951 et au Protocole de 1967 et, le cas échéant, sur les instruments régionaux de protection des réfugiés, tenant son objet et son but de ces instruments, et s'enrichissant des développements dans des domaines connexes du droit international, tels que les droits de l'homme et le droit international humanitaire portant directement sur la protection des réfugiés ;
d) Réitère la nécessité de veiller à ce que l'extension de la protection des réfugiés à ceux qui n'y ont pas droit ne porte pas atteinte à l'intégrité du système d'asile et à ce que les clauses d'exclusion stipulées à l'article 1 F de la Convention de 1951 et dans d'autres instruments internationaux pertinents soient scrupuleusement appliquées ;
e) Invite les Etats parties à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie à appliquer ces instruments de bonne foi, gardant à l'esprit leurs objectifs de protection ; et demande au HCR de promouvoir activement l'adhésion à ces instruments ;
f) Demande aux Etats d'utiliser au mieux les instruments existants de protection pour répondre aux besoins de protection internationale ; et encourage les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer à la Convention de 1951 et à son Protocole de 1967 ainsi qu'aux instruments régionaux applicables et pertinents et/ou à envisager de lever les limites ou de retirer les réserves existantes de façon à assurer l'application la plus large possible des principes de protection qu'ils contiennent ;
g) Prie instamment tous les Etats parties, selon qu'il convient, d'adopter la législation ou les procédures nationales nécessaires pour que les instruments régionaux relatifs aux réfugiés entrent en vigueur ;
h) Reconnaît que les formes complémentaires de protection proposées par les Etats pour veiller à ce que les personnes ayant besoin de protection internationale la reçoivent réellement sont un moyen positif de répondre de façon pragmatique à certains besoins de protection internationale ;
i) Encourage le recours aux formes complémentaires de protection pour les personnes ayant besoin de protection internationale qui ne satisfont pas aux critères de la définition du réfugié au sens de la Convention de 1951 ou de son Protocole de 1967 ;
j) Comprend que les Etats peuvent décider d'autoriser un séjour prolongé pour des raisons pratiques ou charitables ; et reconnaît que ces cas doivent être clairement distingués des cas où le besoin de protection internationale est avéré ;
k) Affirme que les mesures visant à fournir une protection complémentaire devraient être mises en uvre de telle sorte qu'elles renforcent au lieu de le saper le régime international existant de protection des réfugiés ;
l) Note que la protection temporaire, sans accorder officiellement le statut de réfugié, en tant que réponse spécifique provisoire de protection aux situations d'afflux massifs fournissant une protection d'urgence immédiate contre le refoulement, devrait être clairement distinguée d'autres formes de protection internationale ;
m) Affirme que les obligations internationales pertinentes de traités, lorsqu'il convient, interdisant le refoulement représentent des instruments importants pour couvrir les besoins de protection des personnes se trouvant à l'extérieur de leur pays d'origine et pouvant relever de la compétence du HCR sans pour autant répondre à la définition du réfugié au sens de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 ; et prie instamment les Etats de respecter le principe fondamental du non-refoulement ;
n) Encourage les Etats, dans l'octroi de formes complémentaires de protection aux personnes qui en ont besoin, à garantir le niveau le plus élevé possible de stabilité et de sécurité, les droits humains et les libertés fondamentales de ces personnes sans discrimination, compte tenu des instruments internationaux pertinents, et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et du principe de l'unité familiale ;
o) Recommande que, lorsqu'il est opportun d'envisager de mettre un terme aux formes complémentaires de protection, les Etats adoptent des critères objectifs, clairement et publiquement énoncés ; et note que les normes relatives à la doctrine et aux procédures élaborées concernant les clauses de cessation de l'article 1 C de la Convention de 1951 pourraient offrir des orientations utiles à cet égard ;
p) Note que les Etats pourraient choisir de consulter le HCR, si besoin est, compte tenu de ses compétences et de son mandat spécifiques, lorsque les Etats envisagent d'octroyer ou de supprimer une forme de protection complémentaire aux personnes relevant de la compétence de l'Office ;
q) Encourage les Etats à envisager d'établir une procédure unique devant une autorité compétente centrale, permettant l'évaluation du statut de réfugié suivie d'autres besoins de protection internationale afin d'évaluer tous les besoins de protection internationale sans saper la protection des réfugiés tout en reconnaissant les nécessités d'une approche flexible concernant les procédures appliquées ;
r) Note que, lorsqu'il convient, dans l'examen d'une procédure unique, la procédure applicable devrait être juste et efficace ;
s) Souligne l'importance d'appliquer et de développer le système de protection internationale des réfugiés afin d'éviter les vides juridiques et de permettre à tous ceux qui ont besoin de protection internationale d'en bénéficier.
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