Recommandation 1408 (1999) Cour pénale internationale
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Date:
26 May 1999
1. Dans sa Recommandation 1189 (1992), l'Assemblée appelait de ses vux la création d'une juridiction pénale internationale par la voie d'une convention multilatérale.
2. Elle considère en effet que l'impunité dont jouissent les auteurs des crimes les plus graves, tels le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, est un obstacle à la réconciliation, qu'elle favorise le révisionnisme et prive les générations futures de témoignages irréfutables de tels crimes.
3. C'est donc avec une grande satisfaction qu'elle accueille l'adoption à Rome le 17 juillet 1998, à l'issue de la conférence diplomatique, du statut d'une Cour pénale internationale (CPI), qui représente une étape historique pour l'humanité.
4. Toutefois, le statut adopté à Rome est le résultat d'un difficile compromis. Une commission préparatoire a été chargée de résoudre, avant le 30 juin 2000, les questions laissées en suspens. Cette commission devra élaborer notamment les règles de procédure et de preuve de la cour.
5. Le statut comporte un certain nombre de faiblesses telles que l'impossibilité de jugement par contumace, le fait que les criminels ressortissants d'un Etat qui n'a pas ratifié le statut ni reconnu la compétence de la cour échappent à sa compétence, ainsi que le pouvoir dont le Conseil de sécurité des Nations Unies est investi de donner mandat à la cour pour enquêter et poursuivre les crimes dans certains cas, ce qui permet aux Etats membres d'utiliser leur droit de veto.
6. Plus grave encore est la clause dérogatoire prévue à l'article 124 du statut aux termes duquel «un Etat qui devient partie au statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la cour».
7. Le mode de financement de la cour, par des contributions des Etats parties et les ressources fournies par l'Organisation des Nations Unies, la place dans une situation précaire.
8. Cependant, en dépit de ces faiblesses, l'Assemblée considère que ce statut doit entrer en vigueur le plus rapidement possible. Pour cela, soixante ratifications sont nécessaires. Les quarante et un Etats que représente le Conseil de l'Europe - soit deux tiers du nombre requis - ont donc un rôle décisif en la matière et peuvent contribuer grandement à son entrée en vigueur.
9. La réouverture des négociations sur le statut que certains Etats souhaiteraient susciter lors de la réunion de la commission préparatoire en juillet 1999 ne doit pas être permise car elle compromettrait gravement l'entrée en vigueur du statut.
10. L'Assemblée recommande en conséquence au Comité des Ministres d'inviter les Etats membres et les Etats observateurs:
i. à ratifier le plus rapidement possible le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998;
ii. à adopter des législations nationales permettant de coopérer avec la cour;
iii. à éviter toute réouverture des négociations sur le statut de la cour;
iv. à ne pas utiliser la clause de l'article 124 qui leur permettrait de se soustraire à la compétence de la cour pour une période de sept ans;
v. à refuser de passer des accords avec des Etats non parties au statut ayant pour effet d'exclure la mise à disposition de la cour de leurs ressortissants accusés de crimes contre l'humanité;
vi. à veiller à ce que la commission préparatoire s'acquitte des tâches qui lui sont confiées dans les meilleurs délais;
vii. à contribuer financièrement au fonctionnement de la cour;
viii. à transmettre la présente recommandation à la commission préparatoire.
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