Livre I
Dispositions communes à toutes les juridictions

Titre I
Dispositions liminaires

Chapitre I
Les principes directeurs du procès

Section I
L'instance

Article 1er

Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

Article 2

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Article 3

Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Section. II
L'objet du litige

Article 4

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 5

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section III
Les faits

Article 6

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 7

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Article 8

Le juge peut inviter les parties à fournit les explications de fait qu'il estimé nécessaires à la solution du litige.

Section IV
Les preuves

Article 9.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 10

Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 11

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à là requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Section V
Le droit

Article 12

(Conseil n° d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 du 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288))

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui, lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 13

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Section VI
La contradiction

Article 14

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens, de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Article 16

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

(Conseil n° d'Etat 1985, 1905, 1948 à 1951 du 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288))

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 6 Journal Officiel du 14 mai 1981)

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les. parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17

Lorsque la loi permet ou la, nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Section VII
La défense

Article 18

Les parties peuvent se. défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Article 19

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Article 20

Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section VIII: La conciliation

Article 21

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Section IX
Les débats

Article 22

Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Article 23

Le juge n'est pas tenu de recourir à un, interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Section X
L'obligation de réserve

Article 24

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

Chapitre II
Les règles propres à la matière gracieuse

Article 25

Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de là nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Article 26

Le juge peut fonder sa décision sur, tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.

Article 27

Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.

Il a la faculté d'entendre sans, formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

Article 28

Le juge peut Se prononcer sans débat.

Article 29

Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

Titre II
L'action

Article 30

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Article 31

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 32

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Article 32-1

(inséré par Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 14 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de, 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Titre III
La compétence

Chapitre I
La compétence d'attribution

Article 33

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Article 34

La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Article 35

Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Article 36

Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article 37

Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles t'excéderaient.

Article 38

Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.

Article 39

Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

Article 40

Le jugement qui statue sur une demande, indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Article 41

Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.

Chapitre II
La compétence territoriale

Article: 42

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 7 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur,

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 43

Le lieu où demeure le défendeur s'entend:

-s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

-s'il s'agit dune personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Article 44

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule, compétente.

Article 45

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement:

-les demandes entre héritiers;

-les demandés formées par les créanciers du défunt;

-les demandes relatives à l'exécution des, dispositions à cause de mort.

Article 46

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 8 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le demandeur peut saisit à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:

-en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;

-en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;

-en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble;

-en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Article 47

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.

Article 48

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Chapitre III
Dispositions communes

Article 49

Toute juridiction saisie d'une demandé de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Article 50

Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Article 51

Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes pas delà compétence exclusive d'une autre juridiction.

Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

Article 52

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 9 Journal Officiel du 14 mai 1981)

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier publie ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

Titre IV
La demande en justice

Chapitre I
La demande initiale

Section I
La demande en matière contentieuse

Article 53

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Elle introduit l'instance.

Article 54

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est, formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Article 55

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Article 56

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice:

1°L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

2°L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;

3°L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;

4°Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusion.

Article 57

La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité:

a)Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;

b)Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement;

2°L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

3°Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Article 58

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Article 59

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître:

a)S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu naissance;

b)S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Section II
La demande en matière gracieuse

Article 60

En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

Article 61

Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

Article 62

Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction.

Chapitre II
Les demandes incidentes

Article 63

Les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 64

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle de défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Article 65

Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Article 66

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque le demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers et mis en cause par une partie.

Article 67

La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

Article 68

Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Article 69

L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions; il est dénoncé aux autres parties.

Article 70

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Titre V
Les moyens de défense

Chapitre I
Les défenses au fond

Article 71

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Article 72

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Chapitre II
Les exceptions de procédure

Article 73

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière du éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 74

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des article 130,111, 112, et 118.

Section I
Les exceptions d'incompétence

Sous-section I
L'incompétence soulevée par les parties

Article 75

S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, de déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Article 77

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Sous-section II
L'appel

Article 78

Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Article 79

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour et juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Sous-section III
Le contredit

Article 80

Lorsque le juge se prononce sur le compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée par le voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Article 81

Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit, et en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Article 82

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 16 Journal Officiel 24 janvier 1978)

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Article 83

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 17 Journal Officiel 24 janvier 1978)

(Décret n° 82-716 du 20 janvier 1978 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec la contredit et une copie du jugement.

Article 84

(Décret n° 82-716 du 19 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 85

Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

Article 86

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 87

(Décret n° 82-1236 du 28 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1976)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Article 88

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 18 Journal Officiel du 24 août 1978)

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Article 89

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Article 90

Quand elle décide l'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.

Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est protée à la connaissance de chacune des partes par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Article 91

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Sous-section IV
L'incompétence relevée d'office

Article 92

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 2-i et Journal Officiel du 30 décembre 1976)

L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Article 93

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personne, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Article 94

La voie du contredit est ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

Sous-section V
Dispositions communes

Article 95

Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

Article 96

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignations s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 97

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 10 Journal Officiel du 14 mai 1981)

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elle n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Article 98

La voie de l'appel est seule ouverte cotre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou séparation de corps.

Article 99

Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.

Section II
Les exceptions de litispendance et de connexité

Article 100

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Article 101

S'il existe entre des affaires protées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Article 102

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Article 103

L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Article 104

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formées et jugées comme en matière d'exception d'incompétence.

En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Article 105

La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Article 106

Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

Article 107

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Section III
Les exceptions dilatoires

Article 108

Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

Article 109

Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Article 110

Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en revision ou de pourvoi en cassation.

Article 111

Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

Section IV
Les exceptions de nullité

Sous-section I
La nullité des actes pour vice de forme

Article 112

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Article 113

Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Article 114

Aucun acte de procédure en peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle du d'ordre public.

Article 115

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 116

La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.

Sous-section II
La nullité des actes pour irrégularité de fond

Article 117

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

Le défaut de capacité d'ester en justice; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 118

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 119

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui que les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 120

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elle ont un caractère d'ordre public.

Le juge eut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

Article 121

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Chapitre III
Les fins de non-recevoir

Article 122

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 123

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 124

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 5 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Article 126

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Titre VI
La conciliation

Article 127

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Article 128

La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.

Article 129

Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Article 130

La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Article 131

Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valet titre exécutoire.

Titre VI bis
La médiation

Article 131-1

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel 23 juillet 1996)

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs ponts de vues pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Article 131-2

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La médiation prote sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Article 131-3

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée nue fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Article 131-4

(inséré par Décret n° 96-652 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Article 131-5

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La personne physique qui assure l'exécution du la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes:

1°Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire;

2°N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'autorisation;

3°Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige;

4°Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiaiton;

5°Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Article 131-6

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Article 131-7

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu'il informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Article 131-8

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Article 131-9

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Article 131-10

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

Le juge peut mettre fin, tout moment, médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Article 131-11

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Article 131-12

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Article 131-13

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 du la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Article 131-14

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

Les constatations de médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite da la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

Article 131-15

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officie du 23 juillet 1996)

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Titre VII
L'administration judiciaire de la preuve

Sous-titre I
Les pièces

Chapitre I
La communication des pièces entre les parties

Article 132

La partie qui fit état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Article 133

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134

Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 135

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 136

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Article 137

L'astreinte peut être liquidée par juge qui l'a prononcée.

Chapitre II
L'obtention des pièces détenus par un tires

Article 138

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Article 139

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de pièce, en original, ou en extrait selon le cas, dans des conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Article 140

La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Article 141

En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait fait, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.

Chapitre III
La production des pièces détenues par une partie

Article 142

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des article 138 et 139.

Sous-titre II
Les mesures d'instruction

Chapitre I
Dispositions générales

Section I
Décisions ordonnant des mesures d'instruction

Article 143

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties of d'office, être l'objet de toute d'instruction légalement admissible.

Article 144

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en out état de cause, dés lors que le juge ne dispos pas d'éléments suffisants pour statuer.

Article 145

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Article 146

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue des suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve.

Article 147

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Article 148

Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Article 149

Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Article 150

La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Article 151

Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Article 152

La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Article 153

La décision qui ordonne une mesure d'instruction de dessaisit pas le juge.

Article 154

Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

Section II
Exécution des mesures d'instruction

Article 155

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle, est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiales s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1

Article 155-1

(inséré par Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er 1999)

Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.

Article 156

Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.

Article 157

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout out partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dés réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou de juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne ont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposes.

Article 158

Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.

Article 159

La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

Article 160

Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Article 161

Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Article 162

Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.

Article 163

Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.

Article 164

Les mesures d'instruction exécution exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

Article 165

Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.

Article 166

Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Article 167

Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

Article 168

Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

Article 169

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Article 170

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 171

Les décision prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Article 172

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Article 173

Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Article 174

Le juge peur faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.

L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ces frais, une exemplaire, une copie ou une transcription.

Section III
Nullités

Article 175

La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Article 176

La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

Article 177

Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

Article 178

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Chapitre II
Les vérifications personnelles du juge

Article 179

Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Article 180

S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

Article 181

Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 182

Il est dressé procès-verbal des constations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 183

Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

Chapitre III
La comparution personnelle des parties

Article 184

Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Article 185

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

Article 186

Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Article 187

Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

Article 188

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Article 189

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

L'absence d'une partie n'empêche as d'entendre l'autre.

Article 190

Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

Article 191

Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

Article 192

La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Article 193

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions quel les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

Article 194

Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 195

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de la signer ou de le certifier conforme.

Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

Article 196

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il a appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

Article 197

Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistant.

Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître out membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Article 198

Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.

Chapitre IV
Les déclarations des tiers

Article 199

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Section I
Les attestations

Article 200

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Article 201

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Article 202

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 203

Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Section II
L'enquête

Sous-section I
Dispositions générales

Article 204

Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelles décision.

Article 205

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

Article 206

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Article 207

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 100 à 10000 F.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Article 208

Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.

Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

Par exception, le juge peut, si les circonstance l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

Le juge peut, s'il a risque de dépérissement de la preuve, procéder, sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

Article 209

L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Article 210

Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.

Article 211

Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Article 212

Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Article 213

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Article 214

Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

Article 215

Le juge peut entendre à nouveau les témoin, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Article 216

A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition de juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.

Article 217

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Article 218

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 219

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 220

Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, de nom prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses indiqué qu'elle auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

Les documents versés à l'enquête également annexés.

Le procès-verbal est daté et singé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

Article 221

Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

Sous-section II
L'enquête ordinaire

Paragraphe 1
Détermination des faits à prouver

Article 222

La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer la faits pertinents à prouver.

Paragraphe 2
Désignation des témoins

Article 223

Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaire qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

Article 224

Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Paragraphe 3
Détermination du mode et du calendrier de l'enquête

Article 225

La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant out autre juge de la juridiction,

Article 226

Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Article 227

Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être proroge par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Paragraphe 4
Convocation des témoins

Article 228

Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.

Article 229

Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.

Article 230

Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

Sous-section III
L'enquête sur-le-champ

Article 231

Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Chapitre V
Mesures d'instruction exécutées par un technicien

Section I
Dispositions communes

Article 232

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Article 233

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne moral, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Article 234

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui la commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Article 235

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Le juge peut étalement, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Article 236

Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Article 237

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Article 238

Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres question, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Article 239

Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Article 240

Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Article 241

Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Article 242

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs, nom, prénoms, demeure et profession ainsi qui, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

Article 243

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Article 244

Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Article 245

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 246

Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Article 247

L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de partie intéressée.

Article 248

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sons quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

Section II
Les constatations

Article 249

Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Article 250

Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

Article 251

Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Article 252

Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

Article 253

Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.

Il est dressé procès-verbal des constations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être supplées par une mention dans le jugements si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Sont joints au dossier de l'affaire des documents à l'appui des constations.

Article 254

Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Article 255

Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section III
La consultation

Article 256

Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Article 257

La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Article 258

Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il faix le montant.

Article 259

Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Article 260

Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Article 261

Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Article 262

Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section IV
L'expertise

Article 263

L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Sous-section I
La décision ordonnant l'expertise

Article 264

Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nomme plusieurs.

Article 265

La décision qui ordonne l'expertise:

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieur, la nomination de plusieurs experts;

Nomme l'expert ou les experts;

Enonce les chefs de la mission de l'expert;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Article 266

La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.

Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Article 267

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Article 268

Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservées au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les sont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie.

L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Article 269

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Article 270

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 25 septembre 1989)

Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Article 271

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 25 septembre 1989)

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert es caduque à mois que le juge, à le demande d'une des parties se prévalant d'une motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou de refus de consigner.

Article 272

La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés.

L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

Sous-section II
Les opérations d'expertise

Article 273

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1989 art. 6 Journal Officiel du 30 juillet 1989 en vigueur le 1er mars 1999)

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Article 274

Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations de parties et des tiers; les procès-verbal est singé par le juge.

Article 275

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1989 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1989 en vigueur le 1er mars 1999)

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production de documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 276

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elle sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

Article 277

Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Article 278

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 279

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fit rapport au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280

(Décret m° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

L'expert qui justifie avoir ait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.

Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Article 281

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge.

Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-section III.: L'avis de l'expert

Article 282

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans le autres ca, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueillie l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Article 283

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

Article 284

(Décret n° 98-511 du 20 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

(Décret n° 98-511 du 28 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 1er mars 1999)

Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.

Article 284-1

(inséré par décret n° 89-511 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

Sous-titre. III
Les contestations relatives à la preuve littérale

Article 285

La vérification des écritures sous seing rivé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandé incidemment.

Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.

Article 286

L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.

Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Chapitre I
Les contestations relatives aux actes sous seing privé

Section I
La vérification d'écriture

Sous-section I
L'incident de vérification

Article 287

Si l'une des parties dénie d'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. S'I l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Article 288

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Article 289

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.

Article 290

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par les tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement les documents.

Article 291

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

Article 292

S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.

Article 293

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou singer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article 294

Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 295

S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sous-section II
La vérification d'écriture demandée à titre principal

Article 296

Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Article 297

Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Article 298

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Section II
Le faux

Sous-section I
L'incident de faux

Article 299

Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux article 287 à 295.

Sous-section II
Le faux demandé à titre principal

Article 300

Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux on falsifié.

Article 301

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Article 302

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux article 287 à 295.

Chapitre II
L'inscription de faux contre les actes authentiques

Article 303

L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

Article 304

Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

Article 305

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Section I
L'inscription de faux incidente

Sous-section I
Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel

Article 306

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, les moyens que la exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue da la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Article 307

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Article 308

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme ne matière de vérification d'écriture.

Article 309

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Article 310

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si minutes des actes authentiques seront rétablie dans le dépôt d'où elles avaient té extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions, tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

Article 311

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Article 312

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

Sous-section II
Incident soulevé devant les autres juridictions.

Article 313

Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux article 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Section II
L'inscription de faux principale

Article 314

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 360.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

Article 315

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Article 316

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux article 287 à 294 et 309 à 312.

Sous-titre IV
Le serment judiciaire

Article 317

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Article 318

Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.

Article 319

Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

Dans tous les cas, le jugement est notifié à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

Article 320

Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.

Article 321

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les, cas le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

Article 322

La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.

Titre VIII
La pluralité des parties

Article 323

Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

Article 324

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux article 474, 475, 539, 552, 553 et 615.

Titre IX
L'intervention

Article 325

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Article 326

Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Article 327

L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Chapitre I
L'intervention volontaire

Article 328

L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Article 329

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Article 330

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Chapitre II
L'intervention forcée

Section I
Dispositions communes à toutes les mises en cause

Article 331

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 332

Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Article 333

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Section II
Dispositions spéciales aux appels en garantie

Article 334

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Article 335

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Article 336

Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.

Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peur demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

Article 337

Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Article 338

Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Titre IX bis
L'audition de l'enfant en justice

Article 338-1

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Official du 17 septembre 1993)

(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 22 Journal Official du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.

Article 338-2

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Official du 17 septembre 1993)

La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Article 338-3

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Official du 17 septembre 1993)

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Article 338-4

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Article 338-5

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.

Article 338-6

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.

Article 338-7

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Official du 17 septembre 1993)

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.

Article 338-8

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.

Article 338-9

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.

Titre X
L'abstention, la récusation et le renvoi

Chapitre I
L'abstention

Article 339

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.

Article 340

Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Chapitre II
La récusation

Article 341

(Décret n° 78-330 du 16 mars 1978 art. 7 Journal Official du 18 mars 1978 rectificatif JORF 24 mars 1978 et JORF 10 novembre 1978)

La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi. Comme il est dit à l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée:

1°Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;

2°Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties;

3°Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement,

4°S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;

5°S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties;

6°Si le juge ou on conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties;

7°S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;

8°S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties;

Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".

Article 342

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.

Article 343

La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Article 344

La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Article 345

Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.

Article 346

Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à qu'il ait été statué sur la récusation.

En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.

Article 347

Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article 348

Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.

Article 349

Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.

Article 350

Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.

Article 351

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.

Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

Article 352

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.

Article 353

Si la récusation es rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Article 354

Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation en peuvent être remis en cause.

Article 355

La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.

Chapitre III
Le renvoi à une autre juridiction

Section I
Le renvoi pour cause de suspicion légitime.

Article 356

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

Article 357

La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.

Article 358

Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.

Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 359

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Article 360

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Article 361

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstance, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoir à statuer jusqu'au jugement sus le renvoi.

Article 362

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97

Article 363

Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.

Section II
Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges

Article 364

Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.

Section III
Le renvoi pour cause de sûreté publique

Article 365

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près laide cour.

Article 366

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1989 art. 11 Journal Officiel du 14 mai 1989 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les dispositions des article 360 à 362 sont applicables.

Titre XI
Les incidents d'instance

Chapitre I
Les jonction et disjonction d'instances.

Article 367

Le juge peut à demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juges ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Article 368

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre II
L'interruption de l'instance

Article 369

L'instance est interrompue par:

-la majorité d'une partie;

-la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire;

-l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Article 370

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:

-le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible;

-la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable;

-le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Article 371

En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Article 372

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'il ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Article 373

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Article 374

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Article 375

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît par, il est procédé comme il est dit aux article 471 et suivants.

Article 376

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en voue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir des renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

Chapitre III
La suspension de l'instance

Article 377

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

En dehors de cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Section I
Le sursis à statuer

Article 378

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 379

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Article 380

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier résident fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Article 380-1

(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 7 et 16 Journal Officiel du 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.

Section II
La radiation et la retrait du rôle

Article 381

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi de défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 382

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demandé écrit et motivée.

Article 383

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 12 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont défaut avait entraîne celle-ci ou, en de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Chapitre IV
L'extinction de l'instance

Article 384

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissible, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors au présence.

Article 385

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne ment pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Section I
La préemption d'instance

Article 386

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 387

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 388

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.

Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Article 389

La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 390

La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Article 391

Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 392

(Décret n° 76-1231 du 28 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 393

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Section II
Le désistement d'instance

Sous-section I
Le désistement de la demande en première instance

Article 394

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Article 395

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 396

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Article 397

Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation.

Article 398

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Article 399

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Sous-section II
Le désistement de l'appel ou de l'opposition

Article 400

Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matières, sauf dispositions contraires.

Article 401

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 13 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard laquelle il est fit a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 402

Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté qui si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 403

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est no avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 404

Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Article 405

Les article 396,397 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Section III
La caducité de la citation

Article 406

La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Article 407

La décision qui constate la caducité la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

Section IV
L'acquiescement

Article 408

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits la parties a la libre disposition.

Article 409

(Décret n° 79-941 novembre 1979 art. 8 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Article 410

L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Titre XII
Représentation et assistance en justice

Article 411

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Article 412

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Article 413

Le mandat le représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Article 414

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Article 415

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.

Article 416

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il les habilité à représenter ou assister les parties.

Article 417

La personne investie d'un mandat de représentation et justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article 418

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à connaître que le représentant révoqué.

Article 419

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que de jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président le la chambre de discipline.

Article 420

L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions de font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

Titre XIII
Le ministère public

Article 421

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe.

Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Chapitre I
Le ministère public partie principale

Article 422

Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Article 423

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

Chapitre II
Le ministère public partie jointe

Article 424

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 14 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

Article 425

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1989 art. 15 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

(Décret n° 82-327 du 9 avril 1982 art. 33 Journal Officiel du 11 avril 1982)

(Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 182 Journal Officiel du 29 décembre 1985)

Le ministère public doit avoir communication:

1°Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs;

2°des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Article 426

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 427

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

Article 428

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Article 429

Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

Titre XIV
Le jugement

Chapitre I
Dispositions générales

Section I
Les débats, le délibéré et le jugement

Sous - section I
Les débats

Article 430

La juridiction est composée à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

Article 431

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 16 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Article 432

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

Article 433

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

Article 434

En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Article 435

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Article 436

En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Article 437

S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Article 438

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état

Article 439

Les personnes qui assistant à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées conte elle.

Article 440

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Article 441

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Article 442

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 443

Le ministère public, partie joint, a le dernier la parole.

S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Article 444

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Article 445

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Article 446

Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

Sous - section II
Le délibéré

Article 447

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Article 448

Les délibérations des juges sont secrètes.

Article 449

La décision est rendue à la majorité des voix.

Sous - section III
Le jugement

Article 450

Si le jugement ne peut être prononcé sur–le–champ, le prononcé est en renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.

Article 451

Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

Article 452

Le jugement est prononcé par l'un juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Article 453

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.

Article 454

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication:

-de la juridiction dont il émane;

-du no des juges qui en ont délibéré;

-de sa date;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats;

-du nom du secrétaire;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Article 455

(Décret n  98-1231 du 28 décembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 456

Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Article 457

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

Article 458

Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

Article 459

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Article 460

La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Article 461

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 462

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 463

(Décret n  89-511 du 20 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 464

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Article 465

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 17 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

Article 465-1

(inséré par Décret n  85-1330 du 17 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214 276 et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

Article 466

En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

Section II
Le défaut de comparution

Sous - section I
Le jugement contradictoire

Article 467

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon, les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Article 468

(Décret n  86-585 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1986)

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond que sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 469

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Article 470

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

Sous-section II
Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Article 471

(Décret n  76-1236 du 28 décembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Article 472

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 473

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 474

(Décret n  89-511 du 20 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.

Article 475

Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.

Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

Article 476

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

Article 477

Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

Article 478

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Article 479

Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

Chapitre II
Dispositions spéciales

Section I
Les jugements sur le fond

Article 480

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Article 481

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Section II
Les autres jugements

Sous-section I
Les jugements avant dire droit

Article 482

Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 483

Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

Sous-section II
Les ordonnances de référé

Article 484

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesure nécessaires.

Article 485

La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Article 486

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Article 487

Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Article 488

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Article 489

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 18 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Article 490

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1986)

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Article 490-1

(inséré par Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

Article 491

Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

Il statue sur les dépens.

Article 492

Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

Sous-section III
Les ordonnances sur requête

Article 493

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 494

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Article 495

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 12 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Article 496

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il et fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 497

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Article 498

Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.

Chapitre III
Disposition finale

Article 499

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.

Titre XV
L'exécution du jugement

Article 500

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Le jugement susceptible d'une tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Article 501

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'une délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

Chapitre I
Conditions générales de l'exécution

Article 502

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 503

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Article 504

(Décret n° 89-500 du 12 mai 1991 art. 19 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte:

-soit de l'acquiescement de la partie condamnée;

-soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'une appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Article 505

Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

Article 506

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.

Article 507

La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

Article 508

Aucune exécution, ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Article 509

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Chapitre II
Le délai de grâce

Article 510

(Décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1996)

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.

Article 511

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Article 512

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Article 513

Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Chapitre III
l'exécution provisoire

Article 514

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Article 515

Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.

Article 516

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.

Article 517

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Article 518

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Article 519

(Décret n  76-714 du 29 juillet 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la caisse des dépôts et consignations.

Article 520

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

Il est alors statué sans recours.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Article 521

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 21 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

(Décret n  84-618 du 13 juillet 1984 art- 3 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires or des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Article 522

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Article 523

(Décret n  76-1236 du 28 décembre 1976 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

Article 524

(Décret n  76-1236 du 28 décembre 1976 art. 9-i et 9-ii Journal Officiel du 30 décembre 1976)

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 22 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants:

1 Si elle est interdite par la loi;

2 Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues u deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Article 525

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 23 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé or, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

Article 526

(Décret n  81-500 du 12 mai 1981 art. 24 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Titre XVI
Les voies de recours

Article 527

Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Sous-titre I
Dispositions communes

Article 528

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 528-1

(inséré par Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 13 Journal officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 529

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

Dans les cas où un jugement profite solidairement ou invisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Article 530

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

Article 531

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

Article 532

Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Article 533

Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Article 534

Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Article 535

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Article 536

La qualification inexacte d'un jugement parles juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Article 537

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Sous-titre II
Les voies ordinaires de recours

Article 538

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 539

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 540

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Article 541

Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

Chapitre I
L'appel

Article 542

L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Section I
Le droit d'appel

Sous-section I
Les jugements susceptibles d'appel

Article 543

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Article 544

Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Article 545

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Sous-section II
Les parties

Article 546

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Article 547

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

Article 548

L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Article 549

L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Article 550

L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 551

L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Article 552

En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.

Article 553

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Article 554

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Article 555

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Article 556

Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

Article 557

La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

Article 558

La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Sous-section III
Dispositions diverses

Article 559

En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

Article 560

Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

Section II
Les effets de l'appel

Sous-section I
L'effet dévolutif

Article 561

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 562

L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Article 563

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 564

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 25 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Article 565

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Article 566

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Article 567

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Sous-section II
L'évocation

Article 568

Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.

Section III
Dispositions finales

Article 569

L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par lei tige d'appel à tout moment de l'instance.

Article 570

L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.

Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction, sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.

Chapitre II
L'opposition

Article 571

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Article 572

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Article 573

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 4 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

Article 574

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Article 575

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Article 576

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Article 577

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Article 578

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Sous-titre III
Les voies extraordinaires de recours

Article 579

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Article 580

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 581

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10.000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclames à la juridiction saisie du recours.

Chapitre I
La tierce opposition

Article 582

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 583

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 26 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

Article 584

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Article 585

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

Article 586

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 2 7 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

Article 587

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Article 588

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.

Dans les autres cas, la tierce opposition, incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 589

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Article 590

Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

Article 591

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

Article 592

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

Chapitre II
Le recours en révision

Article 593

Le recours en revision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 594

La revision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

Article 595

Le recours en revision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

1.S'il se révèle, après Le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle et le a été rendue;

2.Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie;

3.S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4.S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Article 596

Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Article 597

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en revision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.

Article 598

Le recours en révision est formé par citation.

Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Article 599

Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

Article 600

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Article 601

Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.

Article 602

Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul revisé à moins que les autres n'en dépendent.

Article 603

Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Chapitre III
Le pourvoi en cassation

Article 604

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Section I
L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 605

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Article 606

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Article 607

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 608

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 609

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

Article 610

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.

Article 611

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le ]janvier 1980)

En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

Article 611

(inséré par Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 4 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée.

Article 612

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

Article 613

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Article 614

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.

Article 615

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Article 616

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

Article 617

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre Le jugement second en date; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.

Article 618

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.

En ce cas, le pourvoi peut être forme même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule lune des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Article 618-1

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 28 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section II
Les effets du pourvoi en cassation

Article 619

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire:

1°Les moyens de pur droit;

2°Les moyens nés de la décision attaquée.

Article 620

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Article 621

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1986)

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Article 622

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 623

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

Article 624

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Article 625

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou Inexécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Article 626

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1314 du Code de l'organisation judiciaire: "En cas de cassation l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats."

Article 627

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. «La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.

Article 628

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours juge abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

Article 629

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

Article 630

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.

Article 631

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Article 632

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Article 633

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 634

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Article 635

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Article 636

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Article 637

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Article 638

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Article 639

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Titre XVII
Délais, actes d'huissier de justice et notifications

Chapitre I
La computation des délais

Article 640

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642

Tout délai expire le dernier jour a vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 642-1

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Article 643

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en revision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:

1.Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;

2.Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 644

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. Il Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de:

1.Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président;

2.Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Article 645

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.

Article 646

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

Article 647

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

Chapitre II
La forme des actes d'huissier de justice

Article 648

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

1.Sa date;

2.

a)Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

b)Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3.Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

4.Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Article 649

La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Article 650

Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

Chapitre III
La forme des notifications

Article 651

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

Article 652

Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui son destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

Section I
La signification

Article 653

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Article 654

La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Article 655

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.

La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Article 656

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public.

Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.

L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.

Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.

Article 657

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise, La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 658

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656, la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Article 659

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 an 5 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 4 et 9 Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal ou il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article 660

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 5 et 9 Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986)

Si l'acte est destine a une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer, la signification est faite au parquet.

Le procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l'acte.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite

à personne.

Article 661

En cas de signification au parquet, le procureur informe l'huissier de justice des diligences faites; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction

Article 662

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 6 et 9 Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1976)

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Article 663

Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

Article 664

Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Section II
La notification des actes en la forme ordinaire

Article 665

La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

Article 666

Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.

Article 667

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

Article 668

La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 669

La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Article 670

La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

Article 670-1

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

Article 670-2

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.

Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.

Section III
Les notifications entre avocats

Article 671

Les dispositions des sections I et Il ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

Article 672

La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

Article 673

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

Article 674

Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.

Section IV
Règles particulières à la notification des jugements

Article 675

Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 676

Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

Article 677

Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

Article 678

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Article 679

En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

Article 680

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 29 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 681

La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

Article 682

La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.

Section V
Règles particulières aux notifications internationales

Sous-section I
Notification des actes à l'étranger

Article 683

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification. Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.

Article 684

La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.

Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Article 685

L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.

Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.

Article 686

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en 1 vigueur le 1 janvier 1986)

L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.

Article 687

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.

Article 688

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.

Sous-section II
Notification des actes en provenance de l'étranger

Article 688-1

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

Article 688-2

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification.

Article 688-3

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.

Article 688-4

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.

Article 688-5

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.

Article 688-6

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

Article 688-7

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.

Article 688-8

(inséré par Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.

Section VI
Le lieu des notifications

Article 689

Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu ou elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Article 690

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Article 691

Les notifications destinées au ministère publie, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Section VII
Dispositions diverses

Article 692

Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

Article 693

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 7 et 9 Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986)

Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Article 694

La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Titre XVIII
Les frais et les dépens

Chapitre I
La charge des dépens

Article 695

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 19-i et 19-ii Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:

1.Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétention des parties

*2.abrogé par décret 78-62 1978-01-20 art. 19-I*

3.Les indemnités des témoins;

4.La rémunération des techniciens;

5.Les débours tarifés;

6.Les émoluments des officiers publics ou ministériels;

7.La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.

Article 696

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que lei tige, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Article 697

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

Article 698

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 4 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

Article 699

Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Article 700

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Chapitre II
La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat

Article 701

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 20 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 702

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.

Article 703

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 21 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718

Chapitre III
La vérification et le recouvrement des dépens

Article 704

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 7 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 705

Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

Article 706

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 8 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Article 707

En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Article 708

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 9 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Article 709

(Décret no 84-618 du 13 juillet 1984 art. 10 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 710

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Article 711

Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Article 712

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 11 à 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.

Article 713

L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité:

1.La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715

2.La teneur des articles 714 et 715.

Article 714

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois: il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article 715

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 16 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Article 716

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 717

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Article 718

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 17 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats ou aux avoués.

Chapitre IV
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens

Article 719

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.

Article 720

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.

Article 721

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)

Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.

Chapitre V
Les contestations relatives à la rémunération des techniciens

Article 724

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)

Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Article 725

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 6 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.

Chapitre VI
Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce

Article 725-1

(inséré par Décret n° 1 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)

Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.

Titre XIX
Le secrétariat de la juridiction

Article 726

Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Article 727

Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

Y sont mentionnés ou verses en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 728

Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés pour chaque audience:

-la date de l'audience;

-le nom des juges et du secrétaire;

-le nom des parties et la nature de l'affaire;

-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire;

-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.

Article 729

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 9 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

Titre XX
Les commissions rogatoires

Chapitre I
Les commissions rogatoires internes

Article 730

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.

Article 731

La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.

Article 732

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Chapitre II
Les commissions rogatoires internationales

Section I
Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger

Article 733

Le juge peut à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Article 734

Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.

Article 735

Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.

Section II
Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger

Article 736

Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.

Article 737

Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.

Article 738

Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Article 739

La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

Article 740

Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

Article 741

Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, le juge étranger commettant peut y assister.

Article 742

Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

Article 743

Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 744

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 745

Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Article 746

La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.

Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

Le délai d'appel est de quinze jours; il n'est pas augmenté en raison des distances.

Article 747

Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

Article 748

L'exécution des commissions rogatoires a lieu, sans frais ni taxes.

Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

Titre XXI
Disposition finale

Article 749

Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Livre II
Dispositions particulières à chaque juridiction

Titre I
Dispositions particulières au tribunal de grande instance

Sous-titre I
La procédure devant le tribunal

Chapitre I
La procédure en matière contentieuse

Article 750

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

Article 751

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Article 752

Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité:

1°La constitution de l'avocat du demandeur;

2°Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Article 753

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Article 754

Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.

Section I
La procédure ordinaire

Sous-section I
Saisine du tribunal

Article 755

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

Article 756

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur, copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.

Article 757

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Article 758

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Article 759

Au jour fixé l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

Sous-section II
Renvoi à l'audience

Article 760

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.

Celle-ci peut être tenue le jour même.

Article 761

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Article 762

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

Sous-section III
Instruction devant le juge de la mise en état

Article 763

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles, Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Article 764

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Article 765

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Article 766

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 767

Le juge de la mise en état peut, même d'office entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Article 768

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Article 768-1

(inséré par Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 14 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Article 769

Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Article 770

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Article 771

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 30 Journal Officiel du 14 mai 1981)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1.Statuer sur les exceptions de procédure;

2.Allouer une provision pour le procès;

3.Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;

4.Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

5.Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Article 772

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Article 773

Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier; avis en est donné aux avocats.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 774

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Article 775

Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 776

(Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1978 Journal Officiel du 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 31 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif fi JORF 21 mai 1981)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 17 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification:

1°Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction;

2°Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;

3°Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

4°Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

Article 777

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

Article 778

Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

Article 779

Dès que l'état de l'instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Article 780

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Article 781

Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Sous-section IV
Dispositions communes

Article 782

La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Article 783

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Article 784

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Article 785

S'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit; exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui-même.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience, avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

Article 786

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut si les avocats ne se y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Article 787

Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

Section II
Procédure à jour fixe

Article 788

(Décret n'°89-511 du 20 juillet 1989 art. 18 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 20 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

Article 789

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Article 790

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Article 791

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 792

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.

Section III
La requête conjointe

Article 793

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.

Elle est signée par les avocats constitués.

Article 794

Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Article 795

Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe.

Article 796

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avocats constitués.

Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.

Chapitre II
Procédure en matière gracieuse

Article 797

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 798

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 799

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est 9 distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Article 800

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

Chapitre III
Le juge unique

Article 801

L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Article 802

Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.

Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

Article 803

L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.

Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 804

La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.

Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

Article 805

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 806

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.

Article 807

L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.

Sous-titre II
Les pouvoirs du président

Chapitre I
Les ordonnances de référé

Article 808

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 809

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 8 Journal Officiel du 18 décembre 1985)

(Décret n° 87-434 du 17 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1987)

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pouf faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 810

Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Article 811

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 21 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.

L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

Chapitre II
Les ordonnances sur requête

Article 812

Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les Circonstances exigent qu'elles ne soient pas prise contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Article 813

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Sous-titre III
Dispositions diverses

Chapitre I
Constitution d'avocat et conclusions

Article 814

La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute autre personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique:

a)Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

b)Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

Article 815

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifions entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Article 816

La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

Chapitre II
Mesures d'administration judiciaire

Article 817

La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.

Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Article 818

Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Article 819

Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Article 820

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres 1er et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre 1er.

Chapitre III
Le secrétariat-greffe

Article 821

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.

Article 822

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier, au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Article 823

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Article 824

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au secrétariat-greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

Article 825

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.

Article 826

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Sous-titre IV
La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale

Article 826-1

(inséré par Décret n° 83-1155 du 23 décembre 1983 art. 3 et 5 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.

Titre II
Dispositions particulières au tribunal d'instance

Article 827

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Article 828

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 22 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:

-un avocat;

-leur conjoint ou concubin;

-leurs parents ou alliés en ligne directe;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus;

-les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Sous-titre I
La procédure ordinaire

Article 829

(Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.

La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.

Chapitre I
La tentative préalable de conciliation

Article 830

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe. Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

Article 831

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.

Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

Article 832

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

Article 832-1

(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 23 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.

Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.

La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.

La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Article 832-2

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartît pour accomplir sa mission.

Avis en est donné au conciliateur et aux parties, Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Article 832-3

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.

Article 832-4

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.

Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.

Article 832-5

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Article 832-6

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande dune partie ou à l'initiative du conciliateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

Avis en est donné au conciliateur.

Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Article 832-7

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite Ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Article 832-8

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur; une copie du constat y est jointe.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Article 832-9

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Article 832-10

(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Article 833

(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.

Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

Article 834

(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Article 835

(Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

Chapitre II
La procédure sur assignation à toutes fins

Article 836

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56:

1°Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant l'affaire jugée;

2°Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article 837

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article 838

Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

Article 839

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

Article 840

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 24 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.

Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.

Article 841

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.

Article 842

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.

Article 843

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 844

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Chapitre III
La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Article 845

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Article 846

Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

Article 847

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 25 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

Chapitre IV
La déclaration au greffe

Article 847-1

(Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

Article 847-2

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.

Article 847-3

(inséré par Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

Sous-titre II
Les ordonnances de référé

Article 848

Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 849

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 18 décembre 1985)

(Décret n° 87-434 du 17 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 23 juin 1987)

Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 850

Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

Sous-titre III
Les ordonnances sur requête

Article 851

Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 852

La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.

Sous-titre IV
La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale

Article 852-1

(inséré par Décret n° 83-1155 du 23 décembre 1983 art. 4 et 5 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du Code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

Titre III
Dispositions particulières au tribunal de commerce

Article 853

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Chapitre I
La procédure devant le tribunal de commerce

Section I
L'introduction de l'instance

Article 854

La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

Sous-section I
L'assignation

Article 855

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56

1°Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;

2°Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article 856

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Article 857

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

Article 858

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

Sous-section II
La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Article 859

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

Article 860

Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

Section II
L'instance

Article 861

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.

Sous-section I
Le juge rapporteur

Article 862

Le juge rapporteur peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Article 863

Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.

Article 864

Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 865

Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.

Article 866

Les mesures prises par Le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier: avis en est donné aux parties.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 867

Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 868

Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Article 869

Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Sous-section II
Dispositions générales

Article 870

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

Article 871

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Chapitre II
Les pouvoirs du président

Section I
Les ordonnances de référé

Article 872

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 873

(Décret n°85-1330 du 17 décembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 18 décembre 1985)

(Décret n° 87-434 du 17 juin 198 7 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1987)

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui S'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Section II
Les ordonnances sur requête

Article 874

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Article 875

Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 876

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 877

Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

Article 878

Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

Titre IV
Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale

Article 879

(Décret n° 76-1237 du 28 décembre 1976 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

(Conseil n° d'Etat du 11 février 1977 Journal Officiel du 26 avril 1977)

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 2 décembre 1979)

(Décret n° 80-303 du 28 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1980)

(Décret n° 81-835 du 8 septembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1981)

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 12, art. 15 Journal Officiel du 21 décembre 1982)

(Décret n° 87-107 du 18 février 1987 art. 16 Journal Officiel du 19 février 1987)

(Décret n° 87-452 du 29 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 30 juin 1987)

(Décret n° 88-765 du 17 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 1988)

Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du Code du travail:

Titre 1: Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.

Chapitre 6: Procédure devant les conseils de prud'hommes.

Art. R. 516

La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.

Section 1: Recevabilité des demandes.

Art. R. 516-1

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Art. R. 516-2

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.

Art. R. 516-3

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Section 2: Assistance et représentation des parties.

Art. R. 516-4

Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Elles peuvent se faire assister.

Art. R. 516-5

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont:

Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité;

Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales;

Le conjoint;

Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Art. R. 516-6

La procédure est orale.

Art. R. 516-7

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Section 3: Saisine du conseil de prud'hommes.

Art R. 516-8

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Art. R. 516-9

La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.

Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R, 516-20-1.

Art. R. 516-10

Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.

Art. R. 516-11

Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Art. R. 516-12

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8. Section 4: Le bureau de conciliation.

Art. R. 516-13

Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.

Art. R. 516-14

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

Art. R. 516-15

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

Art. R. 516-16

Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.

Art. R. 516-17

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparait pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau."

Art. R. 516-18

Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner:

La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer;

Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article IL, 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L, 124-4-4; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Toutes mesures d'instruction, même d'office;

Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques; R.

Art. R. 516-19

Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Art. R. 516-20

Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.

Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.

Art. R. 516-20-1

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

Section 5: Le conseiller rapporteur.

Art. R. 516-21

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.

La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission,

Art. R. 516-22

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Art. R. 516-23

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.

Art. R. 516-24

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

Art. R. 516-25

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Section 6: Le jugement.

Art. R. 516-26

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

Art. R. 516-26-1

Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.

Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.

Art. R. 516-27

Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

Art. R. 516-28

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.

Art. R. 516-29

A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.

Section 7: Le référé prud'homal.

Art. R. 516-30

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Art. R. 516-31

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. R. 516-32

La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience R. lorsque la demande est fermée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

Art. R. 516-33

Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Art. R. 516-34

Le délai d'appel est de quinze jours.

Art. R. 516-35

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.

Section 8: L'exécution des jugements.

Art. R. 516-36

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

Art. R. 516-37

Sont de droit exécutoires à titre provisoire:

Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle.

Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer;

Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Section 9: Dispositions générales et diverses.

Art. R. 516-38

Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.

Art. R. 516-39

Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Art. R. 516-40

En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."

Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.

Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.

Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par Le juge départiteur.

Art. R. 516-41

En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Art. R. 516-42

Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de Justice."

Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

Art. R. 516-43

Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Art. R. 516-44

Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.

Section 10: Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique.

Art. R. 516-45

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Art. R. 516-46

La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

Art. R. 516-47

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

Art. R. 516-48

Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.

Chapitre 7: Compétence des conseils de prud'hommes et voles de recours contre leurs décisions.

Section 1: Compétence.

Art. R. 517-1

Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.

Art. R. 517-2

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.

En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.

Section 2: Ouverture des voies de recours.

Art. R. 517-3

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort:

l°Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.

2°Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Art. R. 517-4

Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Art. R. 517-5

Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10.000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Section 3: L'opposition.

Art. R. 517-6

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Section 4: L'appel.

Art. R. 517-7

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Art. R. 517-8

L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.

Art. R. 517-9

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Section 5: Le pourvoi en cassation.

Art. R. 517-10

En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chapitre 8: Récusations.

Art. R. 518-1

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.

Art. R. 518-2

Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.>>

Titre V
Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux

Chapitre I
La procédure ordinaire

Article 880

Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

Article 881

Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties. Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

Article 882

La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.

Article 883

Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, Elles peuvent se faire assister.

Article 884

Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont:

-un avocat;

-un huissier de justice;

-un membre de leur famille:

-un membre d'une organisation professionnelle agricole.

Article 885

La demande est fermée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de Justice adressé au secrétariat du tribunal.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

Article 886

Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal.

Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.

Article 887

Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.

En cas de non-conciliation, le procès-verbal doit mentionner les modalités du règlement du litige proposé à la majorité des voix.

En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

Article 888

A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.

Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

Le tribunal dispose des pouvoirs prévus à l'article 844.

Article 889

Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.

Article 890

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

Article 891

Les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les trois jours par le secrétaire du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 892

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 32 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981)

Les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Chapitre II
Les ordonnances de référé

Article 893

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 894

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 18 décembre 1985)

(Décret n° 87-434 du 17 juin 1987 art. 4 Journal Officiel du 23 juin 1987)

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 896

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Chapitre III
Les ordonnances sur requête

Article 897

Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 898

S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Titre VI
Dispositions particulières à la cour d'appel

Sous-titre I
La procédure devant la formation collégiale

Chapitre I
La procédure en matière contentieuse

Article 899

Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.

La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.

Section I
La procédure avec représentation obligatoire

Article 900

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Sous-section I
La procédure ordinaire

Article 901

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité:

a)Si l'appelant est une personne physique: ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

b)Si l'appelant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

2°Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

3°La constitution de l'avoué de l'appelant.

4°L'indication du jugement.

5°L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

Elle est signée par l'avoué.

Article 902

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus d'eux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

Article 903

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.

Article 904

Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.

Article 905

La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.

Article 906

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

Article 907

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.

Article 908

Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.

L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Article 909

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.

Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.

Article 910

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art 12 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

Article 911

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 15 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Article 912

Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Article 913

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art 8 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.

Les avocats sont entendus sur leur demande.

Article 914

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 28 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

Article 915

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 21 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 20 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.

A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée.

Sous-section II
La procédure à jour fixe

Article 917

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

Article 918

La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

Article 919

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art 33 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981)

La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Article 920

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 34 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 fi mai 1981)

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

Article 921

L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

Article 922

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 923

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

Si l'intimé a constitué avoué les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

Article 924

La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la cour d'appel n'est pas saisie.

Article 925

En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Sous-section III
L'appel par requête conjointe

Article 926

La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

Article 927

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité;

1°Une copie certifiée conforme du jugement;

2°Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité;

3°La constitution des avoués des parties.

La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

Elle est signée par les avoués constitués.

Article 928

La cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

Article 929

Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné aux avoués constitués.

Article 930

L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

comme en matière de procédure abrégée.

Section II
La procédure sans représentation obligatoire

Article 931

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

Article 932

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

Article 933

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Article 934

Le secrétaire enregistre l'appel à sa date; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Article 936

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art 22 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.

Article 937

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La convocation vaut citation.

Article 938

S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

Article 939

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 16 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

Article 940

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.

Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Article 941

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il constate l'extinction de l'instance.

Article 942

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il procède aux Jonctions et disjonctions d'instance.

Article 943

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut:

-ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction;

-ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Article 944

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

Article 945

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Article 945-1

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art 35 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Article 946

La procédure est orale.

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Article 947

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

Article 948

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

Article 949

Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

Chapitre II
La procédure en matière gracieuse

Article 950

(Décret n°76-714 du 29 juillet 1976 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 952

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 23 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

Article 953

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.

Chapitre III
Dispositions communes

Article 954

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art Il et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art 13 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 29 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées, A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'information du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Article 955

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. Il et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Lorsqu'elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

Article 955-1

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.

Article 955-2

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 9 novembre 19 79 en vigueur le 1er janvier 1980)

L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.

Sous-titre II
Les pouvoirs du premier président

Chapitre I
Les ordonnances de référé

Article 956

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art 21 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 957

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art 21 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Chapitre II
Les ordonnances sur requête

Article 958

Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 959

La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.

Sous-titre III
Dispositions diverses

Chapitre I
Constitution d'avoué et conclusions

Article 960

La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.

Cet acte indique:

a)Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, professions, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

b)S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Article 961

Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.

Article 962

La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.

Chapitre II
Mesures d'administration judiciaire

Article 963

La désignation des magistrats chargés de la mise en état est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.

Le premier président et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.

Article 964

Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Article 965

Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres 1er et Il.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre 1er.

Chapitre III
Le secrétariat-greffe

Article 966

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.

Article 967

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Article 968

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.

Article 969

Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.

Article 970

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.

Article 971

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août. 1982)

Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de j'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Article 972

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.

Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.

Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.

Titre VII
Dispositions particulières à la Cour de cassation

Article 973

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Chapitre I
La procédure avec représentation obligatoire

Article 974

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.

Article 975

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 22 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant:

a)Si le demandeur en cassation est une personne physique: ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

b)Si le demandeur est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente;

2°Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;

3°La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur;

4°L'indication de la décision attaquée;

5°L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 976

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Article 977

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.

Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 978

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction:

-le cas d'ouverture invoqué;

-la partie critiquée de la décision;

-ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 19 mars 1986)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 5 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire:

-une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification;

-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée;

-toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Article 980

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

Article 981

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.

Article 982

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 19 79 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 19 79 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 23 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

Chapitre II
La procédure sans représentation obligatoire

Article 983

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Les dispositions du présent chapitre s'applique aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 984

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 6 Journal Officiwel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

Article 985

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 24 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.

Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

Article 986

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 14 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 7 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.

Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 987

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 7 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.

Article 988

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 17 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 8 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes:

-une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification;

-une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée;

-une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence;

-les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Article 989

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 25 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 9 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Article 990

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 991

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

Article 992

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.

En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.

Article 993

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

Article 994

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

Article 995

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 19 79 art 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979)

Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chapitre III
La procédure en matière électorale

Section I
Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques

Article 996

(Décret n° 80-1073 du 24 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1980)

Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du Code électoral:

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Art. R. 15-2

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Art. R. 15-3

Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.

S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

Art. R. 15-4

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

Art. R. 15-5

Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Art. R. 15-6

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

Art. R. 15-7

Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.>>

Section II
Les élections professionnelles

Article 999

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 1000

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.

Article 1001

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le secrétaire enregistre le pourvoi, Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.

Article 1002

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de, réception.

Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.

Article 1003

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le secrétaire transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec:

-une copie de la déclaration;

-une copie de la décision attaquée.

Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Article 1004

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé. Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Article 1005

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 1006

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours a compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.

Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.

Article 1007

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

Article 1008

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979)

Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Chapitre IV
Dispositions communes

Article 1009

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 26 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 10 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

Article 1009-1

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 27 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 11 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

Article 1009-2

(inséré par Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 11 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Article 1009-3

(inséré par Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 11 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.

Article 1010

(Décret no 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction:

-être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse;

-être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Article 1011

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.

Article 1012

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

Article 1013

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.

Article 1015

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Conseil n° d'Etat 21-893 du 5 juillet 1985, Gaz. Pal. 1985, 2, 742))

Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

Article 1015-1

(inséré par Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 12 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Article 1016

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Les arrêts sont prononcés publiquement.

Article 1017

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le rapport est fait à l'audience.

Article 1018

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.

Article 1019

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 36 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La Cour de cassation statue après avis du ministère public.

Article 1020

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.

Article 1021

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier.

Article 1022

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.

Article 1022-1

(inséré par Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 19 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le secrétariat-greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Chapitre V
Dispositions diverses

Section I
Augmentation des délais

Article 1023

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés:

-d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer;

-de deux mois s'il demeure à l'étranger.

Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.

Section II
Le désistement

Article 1024

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.

Article 1025

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.

Article 1026

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 13 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)

Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.

Section III
La récusation

Article 1027

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée.

Section IV
La demande en faux

Article 1028

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au secrétariat-greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée.

Article 1029

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.

Article 1030

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.

Article 1031

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.

Chapitre VI
La saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 1031-1

(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet, Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

Article 1031-2

(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Article 1031-3

(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Article 1031-4

(inséré par Décret n° 192-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)

Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 1031-5

(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. I Journal Officiel du 14 mars 1992)

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation, Celui-ci est informé de la date de la séance.

Article 1031-6

(inséré par Décret n° 192-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1031-7

(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Titre VIII
Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1032

(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le Ier janvier 1980)

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.

Article 1033

(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Article 1034

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 15 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Article 1035

(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionne au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

Article 1036

(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des la déclaration s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

Article 1037

(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)

Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.

Livre III
Dispositions particulières à certaines matières

Titre I
Les personnes

Chapitre I
La nationalité des personnes physiques

Article 1038

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au Code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

Article 1039

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le Tribunal de grande instance de Paris.

Article 1040

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel du 23 juillet 1993)

(Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 66 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère publie ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

Article 1041

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public, Le ministère publie fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

Article 1042

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent. Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.

Article 1043

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception, Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

Article 1044

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042. Le tiers requérant est mis en cause.

Article 1045

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Chapitre II
Les actes de l'état civil

Section I
De la rectification des actes de l'état civil

Article 1046

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en rectification d'un acte de l'état civil est présentée soit au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'intéressé.

Article 1047

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est présentée soit au tribunal de grande instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui où demeure l'intéressé.

Article 1048

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Lorsque l'intéressé demeure hors de France, il peut aussi saisir, selon le cas, le président du Tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal.

Article 1048-1

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 16 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 et 4 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.

Article 1048-2

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 16 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du Tribunal de grande instance de Paris.

Article 1049

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire.

Article 1050

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 17 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 et 4 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est celui du lieu où l'acte a été dressé. Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est celui du lieu où est établi ce service. Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la même rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride est celui établi près le Tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Article 1051

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en rectification des actes de l'état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1052

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente. La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.

Article 1053

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

le juge. peut ordonner et le ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du conseil de famille.

Article 1054

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.

Article 1055

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.

Section II
Du changement de prénom

Article 1055-1

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci. Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

Article 1055-2

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Article 1055-3

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier d'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

Section III
De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil

Article 1056

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

Chapitre III
Le répertoire civil

Article 1057

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance. Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Article 1058

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1059

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 28 Journal Officiel du 25 juillet 1989)

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication «répertoire civil» suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conserve. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.

Article 1060

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 29 Journal Officiel du 25 juillet 1989)

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.

L'indication de radiation peut aussi être portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.

Article 1061

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé. Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.

Chapitre II
Les actes de l'état civil

Section I
La présomption d'absence

Article 1062

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance où demeure le demandeur.

Article 1063

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Article 1064

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.

Article 1065

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.

Section II
La déclaration d'absence

Article 1066

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

Article 1067

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 1068

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement, il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Article 1069

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du Code civil. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence.

Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif

Chapitre IV bis
L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariage

Section I
Dispositions générales

Article 1069-1

(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Article 1069-2

(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

Section II
Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage

Article 1069-3

(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Si l'un des époux ne remplît pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.

Article 1069-4

(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. Il Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur. Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.

Article 1069-5

(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73 -5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.

Article 1069-6

(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. Il Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.

Chapitre V
Le divorce et la séparation de corps

Section I
Dispositions générales

Sous-section I
La compétence

Article 1070

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est:

-le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille;

-si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs;

-dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.

Article 1071

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

Article 1072

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation Compensatoire la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs. Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Article 1073

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

Sous-section II
Le juge aux affaires familiales

Article 1074

(Décret n° 81 -500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 9 et 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du Code civil, le juge. aux affaires familiales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance. Il est juge de la mise en état. Il exerce aussi les fonctions de juge des référés. Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.

Sous-section III
Les demandes

Article 1075

(Décret n° 81 -500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 20 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)

(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 21 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.

Article 1075-1

(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 18 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.

Article 1076

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JOPF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.

Article 1076-1

(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 19 Journal Officiel du 18 décembre 1985 n° vigueur le 1er janvier 1986)

Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

Article 1077

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et art. 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.

Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

Sous-section IV
L'enquête sociale et les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale

Article 1078

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge. aux affaires familiales s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont ils disposent.

Article 1079

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.

Article 1080

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 187-578 du 22 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué, il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet. L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.

Sous-section V
La prestation compensatoire

Article 1080-1

(inséré par Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 21-ii et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

La prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire.

Sous-section VI
La publicité des jugements de divorce

Article 1081

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.

Article 1082

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 30 Journal Officiel du 25 juillet 1989)

(Décret n° 97-854 du 16 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre 1997)

(Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conserve sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Sous-section VII
La modification des mesures accessoires

Article 1083

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Article 1084

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 22 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête. Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil.

Article 1085

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.

Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.

Article 1086

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience. Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée. Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, s'il y a lieu, son avocat.

Article 1087

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Dans tous les cas, le juge. aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Le délai d'appel est de quinze jours; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section II
Le divorce sur demande conjointe des époux

Article 1088

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 1089

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.

Article 1090

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité:

1°Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de leur mariage; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants;

2°Les renseignements prévus à l'article 1075;

3°L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

4°Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Article 1091

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe:

1°Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du Code civil;

2°Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial. Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.

Article 1092

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du l6 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions. Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Article 1093

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Au jour fixé, le juge entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns. En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.

Article 1094

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge. examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté. Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce. Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.

Article 1095

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Au terme de l'examen, le juge indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.

Article 1096

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.

Article 1097

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe:

1°Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire;

2°Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.

Article 1098

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.

Article 1099

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale. Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.

Article 1100

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Si la convention lui parait préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée. L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Article 1101

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement. Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.

Article 1102

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de quinze jours; il court à compter de la date de la décision.

Article 1103

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1104

(inséré par Décret n° 81 -500 du 12 mai 1981 art. 5 et art. 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.

Article 1105

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.

Section III
Le divorce demandé par un époux

Sous-section I
Règles communes

Paragraphe 1
La requête initiale

Article 1106

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

Article 1107

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du Code civil. L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Paragraphe 2
La tentative de conciliation

Article 1108

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours, au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat. A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.

Article 1109

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du, 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Article 1110

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence. Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du Code civil; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code. Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Article 1111

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La conciliation des époux est constatée par procès-verbal. A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint. Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du Code civil.

Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.

Article 1112

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Article 1113

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.

Paragraphe 3
L'instance

Article 1114

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.

Article 1115

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.

Article 1116

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le juge aux affaires familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

Paragraphe 4
Les mesures provisoires

Article 1117

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

Article 1118

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Article 1119

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Paragraphe 5
Les voies de recours

Article 1120

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du Code civil. Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.

Article 1121

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 1122

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 23 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.

Sous-section II
Le divorce pour rupture de la vie commune

Article 1123

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.

Article 1124

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.

Article 1125

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.

Article 1126

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.

Article 1127

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.

Sous-section III
Le divorce pour faute

Article 1128

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.

Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre «Du divorce», section III, du chapitre 1er.

Section IV
Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

Article 1129

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.

Article 1130

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.

Article 1131

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.

Article 1132

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix:

-rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie;

-déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.

Article 1133

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée. L'époux peut joindre un mémoire ou, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.

Article 1134

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins a l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats. L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens. Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.

Article 1135

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil. L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 1136

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.

Le juge aux affaires familiales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.

Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.

Article 1137

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Article 1138

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.

Section V
La séparation de corps

Article 1139

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Article 1140

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 31 Journal Officiel du 25 juillet 1989)

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

Section VI
Le divorce sur conversion de la séparation de corps

Article 1141

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.

Article 1142

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse. Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

Article 1143

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.

Article 1144

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention. En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce. Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention, s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention. L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Article 1145

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Article 1146

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Article 1147

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps. Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

Section VII
Dispositions diverses

Article 1148

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Chapitre VI
La filiation et les subsides

Section I
Dispositions générales

Article 1149

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 9 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. Le jugement est prononce en audience publique, sauf dans les cas prévus aux articles 1150 à 1153.

Article 1149-1

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 10 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Lorsque, en cas de changement de filiation, l'enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l'état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision.

Section II
La légitimation

Article 1150

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La requête aux fins de légitimation après mariage ou par autorité de justice est formée par l'un des deux parents devant le tribunal de grande instance du lieu où il demeure ou par les deux conjointement devant le tribunal où demeure l'un des deux.

Article 1151

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La légitimation relève de la matière gracieuse.

Section III
La filiation naturelle

Article 1152

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 32 Journal Officiel du 25 juillet 1989)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 14 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 21 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge aux affaires familiales en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci. En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

Article 1153

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 14 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 1153-1

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 15 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le ministère public représente l'Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l'absence d'héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession.

Section IV
Les subsides

Article 1154

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du Code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.

Article 1155

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles. S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.

Article 1156

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'oeuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier. Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.

Section V
L'acte de notoriété

Article 1157

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

Article 1157-1

(inséré par Décret n° 93-1091 du l6 septembre 1993 art. Il Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé. Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Section VI
Le consentement à la procréation médicalement assistée

Article 1157-2

(inséré par Décret n° 95-223 du 24 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1995)

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire. La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers. Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

Article 1157-3

(inséré par Décret n° 95-223 du 24 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1995)

Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer:

-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci;

-de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet

-des cas où le consentement est privé d'effet.

-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

Chapitre VII
La déclaration d'abandon

Article 1158

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant, lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.

Article 1159

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.

Article 1160

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 24 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

La demande est formée par requête remise au secrétariat-greffe. Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal. Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 1161

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 25 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois. Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.

Article 1162

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.

Article 1163

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 26 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance. Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.

Article 1164

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VIII
L'adoption

Section I
Le consentement à l'adoption

Article 1165

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation. L'acte prévu à l'article 348-3 du Code civil mentionne que cette information a été donnée.

Section II
La procédure d'adoption

Article 1166

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance. Le tribunal compétent est:

-le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France;

-le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger;

-le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.

Article 1167

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse.

Article 1168

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 27 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

La demande est formée par requête. Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.

Article 1169

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.

Article 1170

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1171

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 16 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.

Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 81 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Article 1173

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.

Article 1174

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit ‘une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 du Code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.

Article 1175

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 193-1091 du 16 septembre 1993 art. 18 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Article 1176

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

Section III
La procédure relative à la révocation de l'adoption simple

Article 1177

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononce en audience publique.

Article 1178

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.

Chapitre IX
L'autorité parentale

Section I
L'exercice de l'autorité parentale

Article 1179

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 14 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Article 1179-1

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 19 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Le juge territorialement compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu a l'article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.

Article 1179-2

(inséré par Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 19 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

Lorsque les éléments apportés au juge saisi d'une demande de délivrance de l'acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d'apprécier l'existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l'audition des personnes ayant délivré les attestations produites.

Article 1180

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1180-1

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 15 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents. En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée. L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 1180-2

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 16 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. Les débats ne sont pas publics.

Section II
L'assistance éducative

Article 1181

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Le juge peut, si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié change de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

Article 1182

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République et en informe les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié quand ils ne sont pas requérants.

Article 1183

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas. Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, dune observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.

Article 1184

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence, que s'il a été procédé à l'audition des père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, prescrite par l'article 1183.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions des enfants des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorial compétent.

Article 1185

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis a ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande. Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.

Article 1186

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service a qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.

Article 1187

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience.

Article 1188

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique. Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci; les conseils des parties sont également avisés.

Article 1189

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui parait utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1190

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigne un; avis en est donné au procureur de la République. Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Article 1191

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel:

-par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification;

-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision;

-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Article 1192

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.

Article 1193

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

Article 1194

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Article 1195

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Les convocations et notifications sont faites par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le juge peut toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Article 1196

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Article 1197

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Article 1198

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du Code civil.

Article 1199

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil et d'en suivre l'application.

Article 1199-1

(inséré par Décret n° 86-939 du 30 juillet 1986 art 1 Journal Officiel du 9 août 1986)

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Article 1200

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

Article 1200-1

(inséré par Décret n° 86-939 du 30 juillet 1986 art. 2 Journal Officiel du 9 août 1986)

Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du Code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.

Section III
Délégation, déchéance et retrait partiel de l'autorité parentale

Article 1201

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.

Article 1202

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 17 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les demandes en déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.

Article 1203

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Article 1204

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque la demande tend à la déchéance ou au retrait partiel de l'autorité parentale, qu'elle émane du ministère public, d'un membre de la famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Article 1205

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 194-42 du 14 janvier 1994 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183, Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.

Article 1206

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.

Article 1207

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Pour le cours de l'instance, le tribunal ou le juge peut ordonner toute mesure provisoire relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Article 1208

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)

(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 21 Journal Officiel du 17 septembre 1993)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui parait utile. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, Les débats ont lieu en présence du ministère public.

Article 1209

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 20 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge aux affaires familiales.

Article 1210

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.

Chapitre X
La tutelle des mineurs

Section I
Le juge des tutelles

Article 1211

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.

Article 1212

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction.

Article 1213

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les audiences du juge ne sont pas publiques, Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.

Article 1214

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. En outre, dans le cas de l'article 389-5 du Code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.

Article 1215

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 28 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision. A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.

Article 1216

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.

Article 1217

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision. Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.

Article 1218

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.

Section II
Le conseil de famille

Article 1219

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Article 1220

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La délibération du conseil de famille est motivée; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

Article 1221

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.

Toutefois, si Le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.

Article 1222

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 29 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération. Le délai du recours est de quinze jours, il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du Code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Article 1223

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille. Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours. Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.

Section III
Dispositions communes

Article 1224

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Article 1225

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.

Article 1226

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.

Article 1227

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil. Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.

Article 1228

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Article 1229

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.

Article 1230

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du Code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus.

Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.

Article 1231

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles. Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage. Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal. Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.

Section IV
Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat

Article 1231-1

(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.

La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.

Article 1231-2

(inséré par Décret n° 85-1330 du l7 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris. Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance. Le jugement est prononce en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.

Chapitre XI
Les régimes de protection des majeurs

Section I
Dispositions générales

Article 1232

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté par application de l'article 490-3 du Code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.

Article 1233

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 3 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du Code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.

Article 1234

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 4 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés. Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.

Article 1235

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier. Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.

Section II
La sauvegarde de justice

Article 1236

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du Code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.

Article 1237

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.

Article 1238

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La décision par laquelle Le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491 -1 du Code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.

Article 1239

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491 -1 du Code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce chef.

Article 1240

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent suivant la procédure prévue pour la tutelle.

Article 1241

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du Code civil, un mandataire spécial.

Article 1242

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire; référence y est faite en marge de la mention initiale.

Section III
La tutelle

Article 1243

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 1244

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du Code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant. Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger. Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.

Article 1245

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.

Article 1246

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes. Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition; ils peuvent y assister. Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Article 1247

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République. Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état. Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.

Article 1248

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information, Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix. Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Article 1249

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le Code civil pour la tutelle des mineurs. Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection. L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n'est susceptible d'aucun recours.

Article 1250

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par Le juge en cas d'urgence. Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience.

Article 1251

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1252

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête. En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.

Article 1253

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée, avis en est donné au procureur de la République. Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que Le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Article 1254

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du Code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.

Article 1255

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.

Article 1256

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 30 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil, cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.

Article 1257

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.

Article 1258

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Article 1259

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du l0 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Article 1260

(Décret no 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre. Lorsque la décision a été rendue par Le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.

Article 1261

(inséré par Décret no 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.

Section IV
La curatelle

Article 1262

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.

Article 1263

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

Titre II
Les biens

Chapitre I
Les actions, possessoires

Article 1264

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF mai 1981 vigueur le 1er janvier 1982)

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

Article 1265

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.

Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.

Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.

Article 1266

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai, 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Celui qui agit au fond nient plus recevable à agir au possessoire.

Article 1267

(inséré par Décret n° 81-500 du 2 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur je 1er janvier 1982)

Le défendeur au possessoire ne peut agit au fond qu'après avoir mis fin au trouble.

Chapitre II
La reddition de compte et la liquidation des fruits.

Article 1268

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur, le 1er janvier 1982)

La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.

Article 1269

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel, du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Chapitre III
Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.

Article 1270

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

L'autorisation prévue à l'article 595 du code civil obéit aux règles prescrites aux articles 1286 à 1289.

Chapitre IV
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle

Article 1271

(inséré par Décret n° 81-509 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.

Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.

Article 1272

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 1er janvier 1982)

Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.

Si les biens sont situés dans sieurs arrondissante le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.

Article 1273

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielle de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Article 1274

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Article 1275

(inséré par Décret n° 81-500 du 1 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au secrétariat-greffe du tribunal.

Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne lesbiens vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et là situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées l'acquéreur notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

Article 1276

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.

Article 1277

(inséré Décret n° 81-500 du par 2 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai. 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise, à prix, le notaire, selon le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé là mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu; en ce cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

Article 1278

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du Code de procédure civile.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.

Article 1279

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les articles 708 à 710 du Code de procédure civile.

Dans le cas où I'adjudication a eu lieu le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Article 1280

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai* 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Article 1281

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981, date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.

Chapitre V
La distribution de deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

Article 1281-1

(inséré par Décret n°96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds à moins que la consignation ne soit Ordonnée.

Article 1281-2

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal, Officiel du 23 août 1996)

Le séquestre chargé de 14 distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.

Article 1281-3

(inséré par Décret no 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la caisse des dépôts et consignations.

La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

Article 1281-4

(inséré par Décret n° 96-740 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281–3.

Elle le notifie au débiteur et chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité la notification indique au destinataire:

1°Qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec dénantie d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution;

2°Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.

En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent, article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.

Article 1281-5

(inséré par Décrit n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au dixième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.

Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne charge de la distribution procède alors au palment des créanciers dans les quinze jours.

Lorsque les fonds ont été consignés la personne chargée de la distribution notifie le projet et de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.

Article 1281-6

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

En cas de contestation, la personne chargée de la distribution: convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.

La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1291-7.

Article 1281-7

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors précédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.

La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.

Article 1281-8

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignés, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.

La partie la plus diligente peut le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.

Article 1281-9

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 Journal Officiel du 23 août 1996)

A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.

Article 1281-10

(inséré par Décret 96 740 du 14 août 1996 art. Journal Officiel du 23 août 1996)

Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.

Article 1281-11

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.

En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.

Article 1281-12

(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)

En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande, instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.

Titre III
Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités

Chapitre I
Les droits des époux et les régimes matrimoniaux

Section I
Les autorisations et les habilitations

Article 1286

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981, art. et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment aux articles 217, 219, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2139, 2140 et 2163 du Code civil, sont formées par requête au tribunal de grande instance.

Article 1287

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande est et jugée comme en matière gracieuse hors les cas où elle tend à passer outre au refus du conjoint.

Article 1288

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, l'époux demandeur présente requête au président en vue d'assigner son conjoint à jour fixe. Le tribunal entend le conjoint avant de statuer à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Article 1289

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel 14 mai 1981 rectificatif mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse dans ce dernier cas, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Section II
Les mesures urgentes.

Article 1290

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 et 13 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du Code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.

Section III
Les transferts judiciaires administration et la liquidation anticipée de la créance de participation

Article 1291

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1462 et aux article 1429 et 1580 du code civil sont régies par les ré les applicables aux demandes en séparation de biens.

Section IV
La séparation judiciaire de biens

Article 1292

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande en séparation de biens est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.

Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités 1er vues au chapitre III du titre 1er du présent livre.

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal saisi.

Article 1293

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 33 Journal Officiel du 25 juillet 1989)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

(Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 3 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Le jugement ne eut être tendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun, des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Article 1294

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le vigueur 1994)

(Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 4 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a rendu.

Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dresse ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.

Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.

Dans les cas prévu aux deux al la notification est accompagnée de la justification du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.

Article 1295

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 11981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994. art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.

Article 1296

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er fervent 1994)

Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.

Article 1297

(Décret n° 81-500 du 12 mai, 1981 Journal, Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'exécution de la décision n° est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.

Article 1298

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mal 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.

Article 1299

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.

Section V
L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial

Article 1300

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officie du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.

Article 1301

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de ta matière gracieuse.

Article 1302

(Décret n° 81-500 du 12 mai 198 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

Article 1303

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)

Les alinéas 2 à 3 de l'article 1292, les articles 1293 à 1296 et l'article 1298 sont applicables à l'homologation d'un changement de régime matrimonial.

Section VI
La publicité en matière internationale

Paragraphe 1
La désignation de la loi applicable matrimonial faite au cours du manage

Article 1303-1

(inséré par Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l'article 1397-3 du code civil.

En l'absence d'acte de mariage conservé par un autorité français, et si l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme régiment ni authentique ou si l'un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l'établir est à la demande des époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant, création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Article 1303-2

(inséré par Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Lorsqu'un contrat de mariage a été passe en France, les époux du l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial.

Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sut la minute du contrat de maria et copie ou extrait sans reproduire cette mention.

Paragraphe 2
Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère

Article 1303-3

(inséré par Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Lorsque l'acte de mariage est conservé par une autorité française, le changement de régime matrimonial obtenu en application de la loi étrangère régissant les effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.

En l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, ce changement de régime matrimonial, s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français ou un acte établi en France en la forme authentique ou si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Article 1303-4

(inséré par Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé, l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.

Article 1303-5

(inséré par Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Lorsqu'un contrat de mariage a été passe en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à 4-1 du décret du 1er juin précité 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatie ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires que étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.

]3. Le changement de régime matrimonial

intervenu à l'étranger en application de la loi française.

Paragraphe 3
Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française

Article 1303-6

(inséré par Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)

Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en cas de vues au paragraphe changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française.

Chapitre II
Les successions et les libéralités

Section I
Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Sous-section I
Les scellés

Paragraphe 1
L'apposition des scellés

Article 1304

(inséré par Décret n° 86-95 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

L'apposition des scellés peut être demandée:

1°Par le conjoint;

2°Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession;

3°Par l'exécuteur testamentaire;

4°Par le ministère public;

5°Parle propriétaire des lieux;

6°Par créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge;

7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.

Article 1305

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

La décision est prise par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet de la mesure sollicitée.

Article 1306

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueurs 1er octobre 1986)

Le greffier en chef appose les scellés, eu moyen d'un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l'empreinte est déposée au greffe

Article 1307

(inséré par Décret n° 86-931 au 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné paf le juge du tribunal instance.

Article 1308

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 et juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Le greffier en chef peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés.

Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.

Article 1309

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Le greffier en chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes démentirent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.

Le gardien ne peut être choisi parmi les membres personnel du greffe.

Article 1310

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août vigueur le 1er octobre 1986)

S'il est trouvé des papier ou paquets fermés, et ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.

Article 1311

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

S'il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes.

Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.

Article 1312

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Le greffier en chef dépose soit au greffe soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.

Article 1313

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Si des papiers ou paquets par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.

Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.

Article 1314

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend:

1°Les motifs de l'apposition;

2°Les noms et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition;

3°Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées;

4°La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés;

5°Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés;

6°L'indication des dispositions, prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques;

7°La mention des formalités accomplies s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313;

8°Le cas échéant, la désignation du gardien établi.

Article 1315

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un procès-verbal de carence.

S'il y des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis le greffier eh dresse un état descriptif.

Paragraphe 2
La levée des scellés

Article 1316

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition et par le service des domaines lorsqu'il a été charge de gérer la succession.

Article 1317

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, qui avaient requis l'apposition les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession et le cas échéant l'exécuteur testamentaire.

Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.

A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispense, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés.

Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.

Article 1318

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Le greffier en chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au greffe ont demandé à y assister.

Article 1319

(inséré par Décret n°86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.

Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas des lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens les héritier, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.

Article 1320

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend:

1°La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée.

2°Les nom et adresse du ou des requérants;

3°Les nom et adresse des parties présentés, représentées ou appelées;

4°La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations;

5°Les observations des requérants et des comparants et les suites qui le cas échéant, leur ont été réservées;

6°L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.

Article 1321

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

Article 1322

(inséré par Décret n° 186-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.

La levée provisoire suivie de réapparition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.

Sous-section II
Autres mesures conservatoires

Article 1323

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 31 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.

Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présent du greffier en chef. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du juge du tribunal d'instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession Le service des domaines peut également demander la remise des clés dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.

Article 1324

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Un mois après le décès lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le juge du tribunal instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

Le greffier en chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opération.

Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis, les répares sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.

Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés au greffe.

Article 1325

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont applicables aux mesures conservatoires prévues à la présente sous-section.

Sous-section III
Dispositions communes

Article 1326

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à la présente section, à un greffier de son tribunal.

Article 1327

(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.

Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.

Titre IV
Les obligations et les contrats

Chapitre I
Les procédures d'injonction

Section I
L'injonction de payer

Article 1405

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

(Décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 Journal Officiel du 19 septembre 1981)

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant, la procédure d'injonction de payer lorsque:

1°La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénal;

2°L'engagement résulte de l'acceptation ou do tirage d'une lettre de change de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Article 1406

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le président du tribunal de commerce dans les limites de la compétence d'attribution de ce dernier tribunal.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu ou demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre publie route clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence.

Article 1407

(inséré par Décret n° 81-509 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

La requête contient.

-les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social;

-l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Article 1408

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Article 1409

(inséré par Décret n° 81-500 du 1981 Journal, Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Article 1410

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

L'ordonnance portant injonction de payer et là requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.

En cas de rejet de la requête celle-ci et les documents produits sont restitués au requérante.

Article 1411

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Article 1412

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le débiteur peut s'opposer à' l'ordonnance' portant injonction de payer.

Article 1413

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction, de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir:

-soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;

-soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification:

-indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite;

-avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance eau secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra, être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Article 1414

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée vigueur 1er janvier 1982)

Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413; l'accomplissement de cette formalité dans l'acte de signification.

Article 1415

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

L'opposition est portée en suivant le tribunal d'in qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.

Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Article 1416

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1989 Journal Officiel du 14 mai 1989 rectificatif JORF 21 date d'entrée entrée en vigueur 1er janvier 1982)

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration où délai d'un mois suivant le premier acte signifie à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en toutou partie les biens du débiteur.

Article 1417

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le tribunal, statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Article 1418

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)

Le greffier convoquer les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, celles qui n'ont pas formé opposition.

Article 1419

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Si aucune des parties ne se, présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1420

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1421

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur janvier 1982)

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Article 1422

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel elle accorde des délai de paiement.

Article 1423

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration, du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Article 1424

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981, Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Les documentants produits par le créancier et conservés provisoirement au secrétariat-greffe, ou au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Article 1425

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 1981 Journal Officiel du 14 mai date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.

L'opposition, est reçue sans frais par invite sans délai le créancier, par lettre, recauses mandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.

Section II
L'injonction de faire

Article 1425-1

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

L'exécution en nature d'une obligation née, d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

Article 1425-2

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

La demande est portée au choix du demandeur soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.

Article 1425-3

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

La requête contient:

1°Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et, adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social;

2°L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci;

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agit sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Article 1425-4

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant in onction de faire non susceptible de recours.

Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins due le demandeur n'ait fait connaître que jonction a été exécutée.

Article 1425-5

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

Article 1425-6

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui, de la requête.

Article 1425-7.

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours lie motif légitime n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 1425-8

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée statue sur la demande avoir tenté de concilier les parties.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandés, incidentes et denses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Article 1425-9

(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

Chapitre II
Les offres de et la consignation

Article 1426

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectification JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le procès-verbal d'offres réelles désigne, la chose offerte; s'il s'agit d'une somme d'argent il en précise le montant et le mode de paiement.

Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.

Article 1427

(inséré par Décret n° 81-500 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Article 1428

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même pour se libérer se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jus qu'au jour de la consignation.

Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.

Article 1429

(inséré par Décret n° 81-500 du mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Les contestations relatives à la valides offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.

Chapitre III
La reconstitution d'actes détruits.

Article 1430

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entre en vigueur 1er janvier 1982)

La demande reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing prive détruit, en tous lieux, par suite de faits de erre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.

Article 1431

(inséré, par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou si l'acte a été établi l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.

Article 1432

(inséré par Décret n°81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La reconstitution d'une décision de justice est effectuée par la juridiction qui l'a rendue

Article 1433

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai, 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur, 1er janvier 1982)

La demande est formée, instruite et jugée Comme en matière gracieuse.

Article 1434

(inséré var Décret n° 81-500 du 12 mai 1981, Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en, vigueur 1er janvier 1982)

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.

Chapitre IV
La délivrance de copies d'actes et de registres

Article 1435

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée, en vigueur 1er janvier 1982)

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes à leurs héritiers ou ayants droit.

Article 1436

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

Article 1437

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La décision est exécutoire à titre provisoire.

L'appel est forme, instruit et juge comme en matière gracieuse.

Article 1438

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La partie peut obtenir copie un acte non enregistre ou imparfait; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grand instance. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Article 1439

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire authentique doit en faire la demande au préside du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.

Article 1440

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

Les greffiers et dépositaires de registre ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.

Article 1441

Décret n° 81-500 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Chapitre V
Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux

Article 1441-1

(inséré par Décret n° 92-964 du 7 septembre 1992 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1992)

Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et mouillèrent la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence doit, si elle entend engager une telle action mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, là personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence aux que les est soumise là passait on du contrat de s'y conformer.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai do dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.

Article 1441-2

(inséré par Décret n° 92-964 du 7 septembre 1992 art. 12 Journal Officiel du 11 septembre 1992)

L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.

Article 1441-3

(inséré par Décret n° 92-964 du 7 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1992)

La décision du président de la juridiction saisie ou de son délégué est susceptible de pourvoi en cassation dans 1er quinze jours de sa notification.

Chapitre VI
La transaction.

Article 1441-4

(inséré par Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 30 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.

Livre IV
L'arbitrage

Titre I
Les conventions d'arbitrage

Chapitre I
La clause compromissoire.

Article 1442

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

Article 1443

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La clause compromissoire doit à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.

Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Article 1444

(insérer par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte a' une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.

Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.

Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.

Article 1445

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit parla partie la plus diligente.

Article 1446

(inséré par Décret n° 18-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

Chapitre II
Le
compromis

Article 1447

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le compromise est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci l'arbitrage d'une où plusieurs personnes.

Article 1448

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.

Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Article 1449

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.

Article 1450

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.

Chapitre III
Règles communes

Article 1451

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique; celle-ci doit avoir plein exercice de ses droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 1452

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai, 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La constitution du tribunal arbitral est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.

Article 1453

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif journal JORF 21 mai 1981)

Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Article 1454

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers par le président du tribunal de grande instance.

Article 1455

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.

A défaut d'acceptation la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à designer un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné per la personne chargée d'organiser l'arbitrage.

Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

La personne chargée organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.

Article 1456

Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif par JORF 21 mai 1981)

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le résident du tribunal de commerce.

Article 1457

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463 le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.

Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention le président compétent est celui du tribunal du lieu ou demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.

Article 1458

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat celle-ci doit se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi là dicton doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Dans les deux cas, la Juridiction ne peut relever d'office son incompétence.

Article 1459

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.

Titre II
L'instance arbitrale

Article 1460

(inséré par 12 mail 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

Toutefois, les principes directeur du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

Si une partie détient un élément de preuve l'arbitre veut aussi lui enjoindre de le produire.

Article 1461

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Article 1462

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1463

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récuse que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Article 1464

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 Mai 1981)

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties:

1°Par la révocation, le décès ou, l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils;

2°Par l'abstention ou la récusation un arbitre;

3°Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Article 1465

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981)

L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.

Article 1466

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel, de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Article 1467

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Sauf convention contraire l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incident, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Article 1468

(inséré par Décret 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre

Titre III
La sentence arbitrale

Article 1469

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Article 1470

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 ai 1981 Journal Officiel du 14 mai JORF 21 1981)

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Article 1471

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. La décision doit être motivée.

Article 1472

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La sentence arbitrale contient l'indication:

-du nom des arbitres qui l'ont rendue;

-de sa date;

-du lieu où elle est rendue;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social;

-le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Article 1473

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée part tous les arbitres.

Article 1474

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable parti compositeur.

Article 1475

(inséré par Décret n° 81-500 du 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrages.

Article 1476

(inséré par Décret n° 81-500 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 1981)

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation.

Article 1477

(Décret n° 81-500 du 12 mai Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)

La sentence arbitrale n'est susceptible exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.

A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.

Article 1478

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.

Article 1479

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.

En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526; sa décision vaut exequatur.

Article 1480

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 ciel du 14 mai 1981 rectificatif Journal Officiel JORF 21 mai 1981)

Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 1473 sont prescrites à peine de nullité.

Titre IV
Les voies de recours

Article 1481

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.

Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1)

Article 1482

(inséré par Décret n° 81-506 du 2 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 Mai 1981)

La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renonce à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

Article 1483

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renonce à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

Article 1484

(inséré par Décret et n° 81- 500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel ou qu'elles ne sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.

Il n'est ouvert que dans les cas suivants.

1°Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

2°Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigne;

3°Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

4°Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté;

5°Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480;

6°Si l'arbitre a violé une règle d'ordre publie.

Article 1485

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.

Article 1486

(insérer par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'appel recours en annulation sont portés devant la cour d'appel da le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1487

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 Mai 1981)

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.

Article 1488

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel où le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Article 1489

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 ma 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que colles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.

Article 1490

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officie du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Article 1491

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.

Il est porté devant la cour, d'appel qui eût été compétent pour connaître des autres recours contre la sentence.

Titre V
L'arbitrage international

Article 1492

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Article 1493

(inséré par Décret n° 81-590 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard des desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457.

Article 1494

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.

Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

Article 1495

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai. 1981)

Lorsque l'arbitrage, international est soumis à la loi française, les dispositions des titres I, II et III du présent livre ne s'appliquent défaut de convention particulière et sous réserve des article 1493 et 1494.

Article 1496

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies; à défaut d'un tel choix, conformément celles qu'il estime appropriées.

Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce.

Article 1497

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.

Titre VI
La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Chapitre I
La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.

Article 1498

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 an 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les sentences arbitrales son reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution.

Article 1499

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagne de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit en traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.

Article 1500

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.

Chapitre II
Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou matière d'arbitrage international

Article 1501

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.

Article 1502

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants:

1°Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;

2°Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigne;

3°Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;

4°Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecte;

5°Si la reconnaissance ou l'exécution sont Contraires à l'ordre public international.

Article 1503

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être forme jusqu'à l'expiration du délai d'un mois compter de la signification de la décision du juge.

Article 1504

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

La sentence arbitrale rendue en France en matière arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502.

L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisi ne de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.

Article 1505

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.

Article 1506

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1507

(inséré par Décret n° 81-500 du 12 moi 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article ne sont pas applicables aux voies de recours.

Comments:
This is the official consolidation. The latest amendment included here was Décret n° 1998-1231 of 28 December 1998, which was published in the Journal Official of 30 December 1998 and entered into force on 1 March 1999. The Code is amended frequently. An up-to-date version can always be found on the Légifrance.org website.
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