Rwanda: Loi organique No. 3/1996 du 1996 portant organisation, fonctionnement et compétences du conseil supérieur de la magistrature

Nous, Pasteur BIZIMUNGU,

Président de la République,

L'ASSEMBLEE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE;

L'Assemblée National de Transition réunie en sa séance du 12 mars 1996.

Vu la Loi Fondamentale spécialement le Protocole d'Accord sur le partage du pouvoir en ses articles 6-d, 16-3°, 37, 38. 39, et 72; et

le Protocole d'Accord sur les questions diverses et dispositions finales en son article 21.

ADOPTE:

CHAPITRE PREMIER.
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.

SECTION IDE L'ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.

Article premier.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend:

-Le Président de la Cour Suprême, Président,

-Les Vice-Présidents de la Cour Suprême;

-Deux Magistrats du siège de la Cour Suprême;

-Un magistrat de siège par Cour d'Appel;

-Un magistrat de siège des Tribunal de Première Instance pour chaque ressort de la Cour d'Appel;

-Un magistrat de Tribunal de Canton pour chaque ressort de Cour d'Appel.

Les Commissaires du Gouvernement auprès du Département des Cours et Tribunaux participent aux réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature sans voix délibérative.

Article 2:

A l'exception du Président et des Vice-Présidents de la Cour Suprême, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par leurs pairs du même degré de juridiction.

Les candidatures sont déposées à la cour suprême au moins un mois avant les élections. Tout candidat doit justifier d'un pratique d'au moins cinq ans dans le domaine du droit.

Les élections sont organisées par la Cour Suprême.

Article 3:

A chaque niveau, les élections ne pourront avoir lieu valablement que si les trois quarts des magistrats sont présents.

L'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents. Le vote a lieu au scrutin secret.

Article 4:

Les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature ont un mandat de quatre ans.

Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs.

Article 5:

Si pour une cause quelconque, un membre du Conseil Supérieur de la Magistrature cesse d'en faire partie avant l'expiration de son mandant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir en son remplacement dans un délai de 30 jours à partir de la notification de cette cessation.

La notification est faite par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Article 6:

Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que toutes les autres personnes qui, à titre quelconque, assistent à ses séances, sont tenus au secret de délibération.

Article 7:

Le Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature est composé du Président de la Cour Suprême, d'un Vice-Président et d'un Rapporteur.

Lors de la première réunion suivant l'élection de ses membres, le Conseil Supérieur de la Magistrature élit en son sein un Vice-Président et un Rapporteur.

Les candidats à chaque poste se font inscrire lors de cette séance.

Ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil. A défaut, ils sont élus à la majorité simple parmi les deux premiers candidats retenus au premier tout du scrutin.

SECTION II
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE.

Article 8:

Sauf en ce qui concerne la première réunion, le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit en session ordinaire une foi par trimestre sur convocation et sous la présidence de son Président ou en son absence, du Vice-Président.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut aussi se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin soit à l'initiative du Président, soit à la demande d'au mois cinq de ses membres. Dans ce cas, le Conseil n'examine que les seuls points inscrits à l'ordre du jour.

La Convocation indiquant l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, est adressée à chaque membre du Conseil quinze jours à l'avance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Article 9:

Le Conseil Supérieur de la Magistrature tient sa première réunion dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de l'élection de ses membres.

Article 10:

Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne délibère valablement que si au moins deux tiers de ses membres sont présents, nul ne pouvant se faire représenter.

Les avis, propositions, résolutions et décisions du Conseil sont émis à la majorité absolue des membres présents.

Toutefois, la révocation d'un magistrat est décidé à la majorité de 3/5 des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les avis, propositions, résolutions et décisions sont motivés et signés par le Président et le Rapporteur.

Article 11:

Les réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature font objet de procès-verbaux signés par le Président et le Rapporteur.

Ces procès-verbaux sont transmis à tous les membres du Conseil.

Article 12:

Le Conseil Supérieur de Magistrature arrête son règlement d'ordre intérieur.

Article 13:

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur de Magistrature sont inscrits au budget de la Cour Suprême.

Article 14:

Les frais de voyage, de restauration et de logement engagés par les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature pour participer aux réunions de celui-ci sont à charge de la Cour Suprême suivant les modalités fixées par son Président.

CHAPITRE II
DES COMPETENCES DU CONSEIL, SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 15:

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a les compétences suivantes:

a)Décider de la nomination, de la révocation et, en général, de la gestion de la carrière des magistrats du siège autres que le Président et les Vice-Présidents de la Cour Suprême;

b)Donner des avis consultatifs, d'initiative ou sur demande, sur tout projet relatif au statut du personnel judiciaire relevant de sa compétence;

c)Donner des avis consultatifs, d'initiative ou sur demande, sur toute question intéressant l'administration de la justice.

Article 16:

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est obligatoirement consulté sur la création ou la suppression de toute juridiction.

CHAPITRE III
DES DISPOSIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17:

S'il en est besoin, le Président de la Cour Suprême nomme aux fonctions de magistrat les personnes devant faire partie du premier Conseil Supérieur de la Magistrature après leur désignation par consensus par le Président et les Vice-Présidents de la Cour Suprême.

Le Président de la Cour Suprême nomme quatorze autres membres du premier Conseil Supérieur de la Magistrature après désignation par consensus par le Président et les Vice-Présidents de la Cour Suprême.

Si pour une cause quelconque, un membre du premier Conseil Supérieur de la Magistrature cesse d'en faire partie, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa désignation.

Article 18:

Le premier Conseil Supérieur de la Magistrature tient sa première réunion dans un délai ne dépassent pas 15 jours à compter de la désignation de ses membres. Au cours de cette réunion, il est procédé à l'élection du Bureau du premier Conseil Supérieur de la Magustrature dans les formes prévues par les dispositions de l'article 7 de la présente loi organique.

Article 19:

Il sera procédé à la première élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature en application de la présente loi organique dans un délai ne dépassant pas 12 jours à compter du premier Conseil Supérieur de la Magustrature.

Article 20:

Toutes les dispositions légales antérieures contaires à la présente loi organique sont abrogées.

Article 21:

La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au journal Officiel de la République Rwandaise.

 

Kigali, le 29-3-1996

Le Président de la République
Pasteur BIZIMUNGU.
(sé)

Le Premier Ministre
Pierre Célestin RWIGEMA
(sé)

Le Ministre de la Justice
Marthe MUKAMURENZI
(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République

Le Ministre de la Justice
Marthe MUKAMURENZI
(sé)

Comments:
This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Rwandaise, Year 35 dated 1996.
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