Loi no. 9/1996 du 8 septembre 1996 portant modifications provisoires du code de procédure pénale
- Document source:
-
Date:
15 September 1996
Nous, Pasteur BIZIMUNGU, Président de la République,
L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT, ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE.
L'Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 23 août 1996.
Vu la loi Fondamentale, spécialement la Constitution du 10 juin 1991 telle que modifiée et complétée à ce jour, en ses articles 12, 69 et 97, et le protocole d'Accord de Paix d'Arusha sur le partage du pouvoir, spécialement en ses articles 6d), 40, 72 et 73;
Vu la loi du 23 février 1963 portant code de procédure pénale, telle que modifiée à ce jour et spécialement en ses articles 4 et 37 à 57;
Considérant qu'ont été perpétrés au Rwanda un génocide et des massacres, particulièrement à partir du 6 avril 1994, constituant les crimes contres l'humanité;
Constatant qu'à partir de cette date, le pays a connu un état de troubles graves et des conflits armés à l'intérieur du pays, empêchant l'appareil judiciaire de fonctionner;
Constatant que cette situation a entraîné la désintégration complète des Institutions et du système judiciaire, dont les effets persistent;
Constatant que, depuis le 6 avril 1994, la République Rwandaise a connu une situation de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation, au sens de l'article 4, 1° du pacte international relatif aux droits civils et politiques et au sens de l'article 12 de la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour;
Considérant la nécessité de déroger provisoirement à certaines règles prescrites par le code de procédure pénale;
Considérant qu'il convient dès lors de modifier provisoirement certaines dispositions du code de procédure pénale;
ADOPTE:
Article premier
Pour les personnes détenues provisoirement à la date de la publication de la présente loi, il est dérogé comme suit aux dispositions du code de procédure pénale:1)Le procès-verbal d'arrestation visé à l'article 4 doit avoir été dressé au plus tard au 31 décembre 1997;
2)L'inculpé doit avoir été placé sous le mandat d'arrêt provisoire visé à l'article 38 au plus tard au 31 décembre 1997;
3)La comparution devant le juge visée à l'article 38 doit avoir eu lieu au plus tard le 31 décembre 1997, ou au plus lard le dernier des nonante jours suivant la délivrance du mandat d'arrêt s'il a été délivré dans le courant des trois derniers mois de l'année 1997;
Article 2
Pour les personnes arrêtées ou détenues provisoirement entre le jour de la publication de la présente loi et le 31 décembre 1997, il est dérogé comme suit aux dispositions du code de procédure pénale:1)Le procès-verbal d'arrestation visé à l'article 4 doit être dressé dans les trente jours de l'arrestation;
2)L'inculpé doit être placé sous le mandat d'arrêt provisoire visé à l'article 38 dans les quatre mois de l'arrestation;
3)La comparution devant le juge visée à l'article 38 doit avoir eu lieu dans les trois mois de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire;
4)La durée de la validité de l'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive, fixée a l'article 41, est portée à six mois pour les ordonnances prononcées au plus tard le 31 décembre 1997.
Article 3
Pour les personnes arrêtées ou détenues provisoirement entre le premier janvier 1998 et le 16 juillet 1999, il est dérogé comme suit aux dispositions du code de procédure pénale:1)Le procès-verbal d'arrestation visé à l'article 4 doit être dressé dans les cinq jours de l'arrestation;
2)L'inculpé doit être placé sous le mandat d'arrêt provisoire visé à l'article 38 dans un mois de l'arrestation;
3)La comparution devant le juge visée à l'article 38 doit avoir eu lieu dans un mois de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire;
4)La durée de la validité de l'ordonnance autorisant la mise en détention préventive, fixée à l'article 41, est portée à deux mois pour les ordonnances prononcées au plus lard le 16 juillet 1999.
Article 4
Dans tous les cas et par dérogation aux articles 39 et 55, alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge compétent pour statuer sur la détention préventive ou sur la mise en liberté provisoire est celui que désigne le président de la juridiction appelée à connaître de l'infraction ou son remplaçant en cas d'absence.Article 5
Dans tous les cas et par dérogation aux articles 40, alinéa 3 et 55, alinéa 4, la décision doit être rendue dans les quinze jours suivant la comparution.Article 6
Dans tous les cas et jusqu'au 16 juillet 1999 y compris, il ne peut être fait application des facultés de recours prévues aux articles 46 à 52 et 56 pour les personnes poursuivies d'avoir commis des actes constitutifs de crime de génocide et des crimes contre l'humanité.Article 7
La présente loi est rédigée dans les bois langues officielles de la République Rwandaise, mais le texte original reste celui rédige en kinyanvanda.Article 8
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise et sort ses effets à partir du 6 avril 1994.Kigali, le 8 septembre 1996
Le Président de la République Pasteur BIZIMUNGU (sé)
Le Premier Ministre Pierre Célestin RWIGEMA (sé)
Le Ministre de la Justice Marthe MUKAMURENZI (sé)
Vu et scellé du Sceau de la République:
Le Ministre de la Justice Marthe MUKAMURENZI (sé)
This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.