Arrêté présidentiel no. 25/01 du 26 février 1966, portant mesures pour la réintégration des réfugiés

1.Tout réfugié rentrant au Pays est tenu de présenter au Préfet de la préfecture où il veut demeurer les pièces suivantes:

a)ses pièces d'identité ou tout autre document en tenant lieu, délivré par l'autorité administrative du Pays d'asile d'où il vient.

Cette pièce doit porter la marque de vérification par le Service rwandais de l'Immigration;

b)le billet de recommandation du Bureau régional du Haut Commissariat aux Réfugiés du pays de provenance.

En outre le réfugié de retour ne doit posséder aucune arme à feu ni des documents de propagande subversive.

Au cas où le réfugié n'aurait aucune des pièces mentionnées sous le a) et le b) des alinéas précédents, le Préfet ou son délégué dressera un procès-verbal indiquant les nom et prénoms du réfugié, la date de son départ du Rwanda, la date de son entrée, l'itinéraire suivi et la date d'arrivée dans la Préfecture, le chef de famille chez qui le réfugié a son hébergement provisoire.

Le procès-verbal sera contresigné par le réfugié; après quoi il recevra du Préfet ou de son délégué la pièce d'identité requise pour la poursuite de la procédure de réintégration.

Le modèle de cette pièce d'identité sera déterminé par le Ministre de l'Intérieur et des Affaires Judiciaires.

2.Le réfugié doit faire connaître le chef de famille chez lequel il a son logement provisoire, indiquer la colline où il préfère s'établir, et attendre que l'autorité préfectorale, après les contacts nécessaires, lui ait signifié son accord de s'installer.

Pour des motifs de tranquillité et de sécurité publiques ou pour des motifs de développement national, l'autorité préfectorale peut diriger un ou plusieurs réfugiés dans des localités autres que celles désirées par les intéressés.

3.Le réfugié rentrant ne peut en aucun cas réclamer les terrains où il habitait ou qu'il exploitait auparavant si ceux-ci ont déjà été occupés ou ont déjà fait l'objet d'une affectation quelconque par les pouvoirs publics.

Toutefois la présente disposition ne concerne pas les affaires définitivement jugées à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

4.Les personnes déplacées, mais n'ayant pas quitté le Pays, disposent d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour s'installer définitivement; passé ce délai l'autorité préfectorale leur imposera un endroit pour leur installation.

Pour ces personnes, l'établissement au cours du délai de six mois suivra la procédure ordinairement utilisée dans les cas normaux.

5.Pendant les douze premiers mois de leur arrivée, les réfugiés rentrés seront tenus d'exhiber leur pièce d'identité à l'autorité préfectorale, communale, ou à tout autre agent de l'Etat revêtu des pouvoirs d'officier de police judiciaire.

En outre durant cette même période, les déplacements du réfugié d'une commune dans une autre seront soumis à une autorisation préalable et écrite du bourgmestre de la commune où habite l'intéressé.

6.Tous les réfugiés revenus au Pays et non encore établis définitivement sont tenus de se conformer aux prescriptions du présent règlement.

7.Les contrevenants aux prescriptions du présent règlement seront punis d'une amende de 500 à 2.000 francs et d'une servitude pénale de sept jours à deux mois ou de l'une de ces peines seulement.

8.Notre Ministre de l'Intérieur et des Affaires Judiciaires, notre Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage et notre Ministre de la Famille et du Développement communautaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 28 février 1966.

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This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Rwanaise 5th year, No. 5 dated 1 March 1966.
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