Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides. Règlement provisoire
- Author: UN General Assembly
- Document source:
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Date:
13 April 1951
I. REPRESENTATION ET VERIFICATION DES POUVOIRS
Article premier
Chaque Etat participant à la Conférence est représenté par des plénipotentiaires, dont l'un est le chef de la délégation, ainsi que par les suppléants et conseillers nécessaires.
Article 2
Les pouvoirs des représentants et le nom des suppléants et des autres membres des délégations sont communiqués sans délai au secrétaire exécutif. Le président et le vice-président examinent les pouvoirs et font rapport à la Conférence.
Article 3
En attendant les décisions de la Conférence sur le rapport relatif à la vérification des pouvoirs, tous les représentants ont le droit de siéger provisoirement à la Conférence.
II. PRESIDENT ET VICE-PRESIDENTS
Article 4
La Conférence élit un président et deux vice-présidents parmi les chefs des délégations.
Si le président est absent pendant une séance ou une partie de séance, il est remplacé par le vice-président qu'il désigne.
Article 5
Le président, ou le vice-président qui fait fonction de président, participe aux débats de la Conférence en cette qualité. Il ne vote pas, mais nomme un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.
III. SECRETARIAT
Article 6
Le secrétaire exécutif de la Conférence, nommé par le Secrétaire général, est chargé de prendre tous les arrangements relatifs aux séances de la Conférence. Il peut présenter oralement ou par écrit des exposés sur toute question examinée. Il peut désigner un adjoint pour le remplacer lors de n'importe quelle séance.
IV. CONDUITE DES DEBATS
Article 7
Le quorum est constitué par la majorité des représentants des Etats qui participent à la Conférence.
Article 8
Le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance de la Conférence. Lors de ces séances, il dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les décisions, statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats. Si une décision présidentielle est contestée, le président la soumet immédiatement au vote de la Conférence.
V. VOTE
Article 9
Chaque Etat représenté à la conférence dispose d'une voix.
Article 10
Les décisions de la conférence sont prises à la majorité des représentants des Etats participant à la Conférence, présents et votants.
Les représentants qui s'abstiennent dans le vote sont considérés comme non votants.
Article 11
Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence à moins qu'elle n'en décide autrement, vote sur ces propositions dans l'ordre où elles ont été présentées. Après chaque vote, la Conférence peut décider si elle votera sur les propositions suivantes.
Article 12
Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, la Conférence vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après ce premier amendement, s'éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition modifiée.
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle représente seulement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de cette proposition.
Article 13
La Conférence peut, à la demande du représentant d'un Etat participant à la Conférence, décider de mettre aux voix séparément les différentes parties d'une proposition ou d'une résolution. Dans ce cas, le texte résultant des différents votes est mis aux voix en bloc.
Article 14
1. Quand le président a annoncé l'ouverture du scrutin, celui-ci ne peut être interrompu que par l'introduction d'une motion d'ordre relative à la manière dont s'effectue le scrutin.
2. Les représentants des Etats participant à la Conférence peuvent donner des explications de vote, soit avant, soit après le scrutin.
Article 15
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
VI. LANGUES
Article 16
L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de la Conférence. L'anglais et le français sont les langues de travail.
Article 17
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre.
Article 18
Les discours prononcés dans l'une des trois autres langues officielles sont interprétés dans les deux langues de travail.
Article 19
Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat peut prendre pour base de son interprétation dans l'autre langue de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
VII. COMPTES RENDUS
Article 20
Le Secrétariat établit, dans les langues de travail, un compte rendu analytique de chaque séance de la Conférence.
Article 21
Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions officielles de la Conférence sont établies dans les langues officielles.
VIII. PUBLICITE DES SEANCES
Article 22
Les séances de la Conférence sont publiques, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
IX. COMMISSIONS
Article 23
1. La Conférence crée les commissions qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Il fixe le mandat et la composition de chaque commission.
2. Chaque commission élit son propre bureau.
Article 24
Le règlement de la Conférence s'applique, dans toute la mesure du possible, aux débats des commissions. Les commissions peuvent, par voie d'accord, décider d'adopter, en ce qui concerne l'interprétation, des dispositions plus simples que celles du présent règlement.
X. HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES
Article 25
Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ou son représentant, participe sans droit de vote aux délibérations de la Conférence et peut faire toute déclaration qu'il juge appropriée.
XI. OBSERVATEURS DES ETATS NE PARTICIPANT PAS A LA CONFERENCE
Article 26
1. Un Etat ne participant pas à la Conférence peut y déléguer un observateur, dont le nom est communiqué sans délai au Secrétaire exécutif.
2. Les observateurs prennent part sans droit de vote aux délibérations de la Conférence.
XII. INSTITUTIONS SPECIALISEES ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Article 27
1. Les représentants des institutions spécialisées qui prennent part à la Conférence sont autorisés à assister, sans droit de vote, aux débats de la Conférence et à présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix, à la demande du représentant d'un Etat qui participe à la Conférence.
2. Les représentants des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a conféré le statut consultatif, qui assistent à la Conférence peuvent présenter, par écrit ou oralement, des exposés à la Conférence, conformément aux paragraphes 28, 29 et 30 des dispositions relatives aux consultations avec les organisations non gouvernementales que le Conseil économique et social a approuvées par sa résolution 288 B (X), en date du 27 février 1950.
XIII. AMENDEMENTS
Article 28
La Conférence peut modifier le présent règlement.
REGLEMENT PROVISOIRE
A ajouter à l'article 27 un nouveau paragraphe 3:
«3. Les représentants des organisations non gouvernementales inscrites par le Secrétaire général sur le registre prévu au paragraphe 17 de la résolution 288 B (X) du Conseil économique et social, qui assistent à la Conférence, peuvent présenter, par écrit ou oralement, des exposés à la Conférence conformément aux dispositions de l'alinéa (e) du paragraphe 29 et de l'alinéa (b) du paragraphe 30 de ladite résolution.»
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