Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés. Texte des Articles adoptés le 18 juillet 1951
- Author: UN General Assembly
- Document source:
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Date:
18 July 1951
Article 3 (B)
Aux fins de la présente Convention les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qu'il est incapable de remplir du fait de sa situation de réfugié.
Article 31
Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'il pourra promulguer pour assurer l'application de la présente Convention.
Article 32 Relations avec les conventions antérieures
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23, la présente Convention remplace, entre toutes les Parties à la présente Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938 et l'Accord du 15 octobre
2. Dans le cas où l'un des deux Etats parties à un des accords antérieurs ci-dessus mentionnés n'est pas Partie à la présente Convention, l'accord antérieur dont il s'agit régira leurs rapports
3. Chacun des accords précités sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les paries à ces accords seront devenues parties à la présente Convention.
Article 33 Règlement des différends
S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.
Article 34
1. La présente convention sera ouverte à la signature à Genève (date de la cérémonie de signature à l'issue de la Conférence) et après cela déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du au 31 juillet 1951 puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 1951 au 31 décembre 1952.
2. La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de Plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats dont il est question au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente Convention à dater du (première date, fixée au paragraphe l, à laquelle la Convention sera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies). L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nation Unies.
Article 35 Clause coloniale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Chaque Etat s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention audits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait acquis pour des raisons constitutionnelles.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article 34, la présente Convention pour transmission aux autorités responsables:
a) De tout territoire non autonome qu'ils administreraient;
b) De tout territoire qui serait placé sous leur tutelle;
c) De tout autre territoire non métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan international.
Article 36 Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion les Etats pourront formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 11 (1), 28, 31 et les articles qui suivent.
2. Les Etats contractants ayant formulé des réserves conformément au paragraphe l de cet article pourront à tout moment retirer ces réserves par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général portera ces communications à la connaissance des autres Etats contractants.
Article 37 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou adhésion.
Article 38 Dénonciation
1. Tout Etat contractant à la présente Convention pourra la dénoncer à tout moment, au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 35, paragraphe l, a fait une déclaration, pourra notifier ultérieurement par écrit au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 39 Révision
Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de la présente Convention.
L'Assemblée générale recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
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