Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides: Compte rendu analytique de la quatrième séance, tenue au Palais des Nations, à Genève, le mardi 3 juillet 1951, à 15 heures

Présents:

 

Président: M. LARSEN

Membres:

 

Australie

M. SHAW

Autriche

M. FRITZER

Belgique

M. HERMENT

Canada

M. CHANCE

Danemark

M. HOEG

Egypte

MUSTAPHA Bey

Etats-Unis d'Amérique

M. WAREN

France

M. ROCHEFORT

Grèce

M. PAPAYANNIS , M. PHILON

Irak

M. AL PACHACHI

Israël

M. ROBINSON

Italie

M. del DRAGO

Luxembourg

M. STURM

Monaco

M. SOLAMITO

Norvège

M. ANKER

Pays-Bas

M. van BOETZELAER

République fédérale d'Allemagne

M. von TRUTZSCHLER

Royaume de Grande-Bretagne et Irlande du Nord

M. HOARE

Suède

M. PETREN

Suisse (et Liechtenstein)

M. ZUTTER
M. SCHURCH

Turquie

M. MIRAS

Yougoslavie

M. MAKIEDO

Observateurs:

Cuba

M. DUSSAG FISHER

Iran

M. KAFAI

Haut-Commissaire pour les réfugiés

M. van HEUVEN GOEDHART

Représentants d'institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales

Organisation internationale pour les réfugiés

M. STEPHENS

Conseil de l'Europe

M. von SCHMIEDEN

Représentants d'organisations non gouvernementales catégorie B et Registre

Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes filles

Mlle. ARNOLD

Cartitas Internationalis

M. METTERNICH , M. BRAUN

Comité consultatif mondial de la Société des amis

M. BELL

Comité de coordination d'organisations juives

M. WARBRUG

Comité international de la Croix-Rouge

M. COURSIER

Commission des Eglises pour les affaires internationales

M. REES

Congrès juif mondial

M. RIEGNER

Conseil consultatif d'organisations juives

M. MEYROWITZ

Conseil international des femmes

Mme. FIECHTER

Fédération internationale des amis de la jeune fille

Mlle van WIRVEKE

Union internationale des Ligues féminines catholiques

Mlle de ROMER

Union internationale de protection de l'enfance

M. THELIN

Secrétariat

M. Humphrey

Secrétaire exécutif

Mlle. Kitchen

Secrétaire exécutive adjointe

EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES (A/CONF.2/1 et Corr.1,A/CONF.2/5)(suite de la discussion)

1.       Article 2 - Obligations générales (A/CONF.2/10, A/CONF.2/12, A/CONF.2/18)(suite)

Le PRESIDENT invite la Conférence à poursuivre l'examen de l'article 2 du projet de Convention relative au statut des réfugiés (A/CONF.2/1,page 6).

M. van HEUVEN-GOEDHART (Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) comprend parfaitement le désir des autorités de l'Australie de s'assurer que les dispositions appliquées dans son pays soient conformes à la prescription énoncée à l'article 2 mais il se demande si l'amendement australien (A/CONF.2/12) et nécessaire pour cela. Seules deux possibilités existent: la première, c'est que la période de travail dirigé soit fixée par la loi par les règlements et dans ce cas l'article 2 est applicable: la deuxième possibilité, c'est que cette période fasse l'objet d'une obligation contractuelle à laquelle le réfugié devra se soumettre. C'est pourquoi il se demande s'il est vraiment nécessaire d'amender l'article 2. Il croit pour sa part, que si la délégation australienne estime utile de prévoir une mesure particulière, le mieux serait pour elle de formuler une réserve qui équivaudrait à une interprétation de l'article en question et couvrirait ainsi la position de l'Australie.

M. HOEG (Danemark) fait observer qu'en Australie un système spécial a été établi pour permettre aux réfugiés migrants de s'installer dans le pays, mais que la situation est quelque peu différente dans un certain nombre d'autres pays, notamment au Danemark, où il n'existe aucun système rigide de contingentement et où les réfugiés peuvent entrer sans formalité préalable. Toutefois, ces pays ont eux aussi fréquemment imposé certaines restrictions, en particulier en ce qui concerne l'emploi, si bien qu'il est probable que dans les deux groupes de pays la situation n'est pas aussi différente qu'elle le semblerait. Ce qui importe, c'est que réfugié ne crée pas de problème et qu'il respecte les lois et les règlements auxquels il est assujetti .Lorsqu'il ne les respecte pas, on doit appliquer des sanctions appropriées et les infractions répétées aux règlements peuvent, cela va de soi, justifier l'expulsion. Toutefois, tant qu'il n'est pas expulsé, le réfugié doit être traité conformément aux dispositions de la convention et seules doivent lui être appliquées les sanctions dont sont passibles les autres délinquants.

M. SHAW (Australie) déclare que si l'amendement australien ne reçoit pas d'accueil formidable, il n'insistera pas pour le maintenir. Le Gouvernement australien a déjà étudié de façon approfondie les arguments avancés par le Haut-Commissaire pour les réfugiés et il a conclu que la phrase qui, dans l'article 2, indique que le réfugié doit respecter les lois et les règlements, n'énonce pas de façon suffisamment précise l'obligation particulière qui le préoccupe. En outre, les autorités judiciaires et les services des migrations en Australie ont soigneusement examiné tous les moyens auxquels on pourrait avoir recours pour assurer le respect de cette obligation particulière, mais elles n'ont trouvé aucune méthode. Formuler une réserve ne lui semble pas un moyen approprié et sa délégation préfère indiquer de façon positive quelle est sa position. Si la Conférence ne peut accepter l'amendement de l'Australie à l'article 2, il se verra obligé de présenter à propos de l'article 5 un amendement analogue. On observera que ni les réfugiés qui entrent en Australie, ni le Gouvernement australien n'ont beaucoup à gagner à l'adoption du projet de convention, puisqu'en matière de migration les lois et règlements australiens accordent déjà tous les avantages prévus par le projet de convention, puisqu'en matière de migration les lois et règlements australiens accordent déjà tous les avantages prévus par le projets de convention. Si l'amendement de l'Australie est jugé inacceptable par la Conférence, il sera peut-être difficile à l'Australie de signer la convention.

M. von TRUTZSCHLER (République fédérale d'Allemagne) pense que l'on pourrait donner satisfaction au représentant de l'Australie en insérant, après les mots "les conditions", à l'avant-dernière ligne de son amendement (A/CONF. 2/12), Les mots "prescrites par des dispositions spéciales relatives à l'immigration".

Le PRESIDENT croit qu'il appartient à la Conférence de déterminer si l'on doit permettre aux Etats d'imposer des conditions aux réfugiés migrants et aussi, si un réfugié qui ne respecte pas certaines conditions doit être déchu des droits énoncés dans le projet de Convention, même si le pays d'accueil ne l'expulse pas. Cela amène à examiner la question de savoir si, à la suite d'un tel manquement, le pays a le droit d'expulser le réfugié. S'il en était ainsi, si en d'autres termes l'on pensait que des infractions à l'ordre public commises par des réfugiés justifiaient l'expulsion, c'est plutôt à l'article 27 que la question devrait être traitée. Si, par contre, on n'envisageait pas une mesure aussi sévère, il faudrait alors déterminer si le problème est, en fait, différent en quoi que ce soit de celui que pose normalement le maintien de l'ordre public dans un pays.

M. HOARE (Royaume-Uni)approuve la façon dont le président vient de poser le problème. Il croit que ce qui préoccupe la délégation australienne, ce n'est pas tellement le manquement d'un réfugié aux conditions prescrites que la nécessité de faire concorder les conditions spéciales imposées à l'entrée des réfugiés en Australie avec les dispositions du projet de convention. Sous sa forme actuelle et même avec les modifications proposées par l'Australie, l'article 2 n'est autre chose que l'énoncé des devoirs du réfugié, et ne fait aucune mention des devoirs de l'Etat. Il lui semble donc que la question de savoir si la méthode suivie par l'Australie est licite et doit être examine à la lumière des autres articles du projet de Convention qui traitent des conditions imposées aux Etats. C'est pourquoi il suggère que le représentant de l'Australie retire son amendement pour l'instant. Une fois ce point réglé, il faudra examiner si l'article 2 doit énoncer non seulement les devoirs des réfugiés, mais aussi les droits qu'auraient les Etats dans le cas où le réfugié ne se soumettrait pas aux règlements.

MUSTAPHA Bey (Egypte)dit que le point en discussion fait apparaître le problème que posent la co-existence du droit international et des législations nationales et leur valeur respective. les juristes distinguent en la matière plusieurs systèmes différents, tels que le monisme ou le dualisme juridique. En Egypte, le droit national prévaut sur le droit international et c'est également le cas de plusieurs autres pays. C'est ainsi par exemple, que certains orateurs ont déjà indiqué qu'il ne serait pas possible à leur gouvernement designer une convention dont les dispositions seraient contraires à celles du droit national de leur pays. Le représentant de l'Egypte estime que, dans ces conditions, il serait peut-être préférable de s'en tenir en la matière à un énoncé de principe, et de laisser aux législations nationales des divers Etats contractants le soin de régler l'application pratique de cet article de la Convention.

M. SHAW (Australie)fait remarquer que le gouvernement de l'Australie s'était posé la question que vient de soulever le représentant du Royaume-Uni. Toutefois, il avait pensé question devrait faire l'objet d'une disposition générale plutôt que de clauses spéciales distinctes. Les articles 2 et 3 ont tous deux un caractère général et il ne retirera son amendement à l'article 2 qu'à la condition de pouvoir présenter, au sujet de l'article 3 un amendement identique.

Le PRESIDENT croit comprendre que le représentant de l'article a retiré son amendement en se réservant de présenter, au sujet de l'article 3, un amendement identique. La Conférence peut donc passer à l'examen des amendements à l'article 2 présentes respectivement par la délégation belge (A/CONF.2/10) et par la délégation française (A/CONF.2/18).

M. HERMENT (Belgique) annonce qu'il retire l'amendement présenté par l délégation belge(A/CONF.2/10) et par la délégation de la France(A/CONF.2/18)

M. ROBINSON(Israël) souhaiterait obtenir quelques éclaircissements sur l'amendent de la France. Il demande en premier lieu si dans l'expression "ses devoirs" qui figure à la première ligne, il s'agit des devoirs incombant aux réfugiés de façon générale ou de ceux que vise le texte destiné à devenir le premier alinéa de l'article 2 si l'amendement de la France était adopté, c'est-à-dire les devoirs imposés au réfugié en sa qualité d'habitant du pays d'accueil. A ce propos, il faut noter que l'expression" pays d'accueil" est assez vague, car elle peut signifier soit le pays d'accueil proprement dit soit le pays d'immigrations élective. Pour ce qui est de la "procédure appropriée pour déchoir le réfugié de ses droits, s'agit-il des diverses procédures existant déjà dans les législations nationales des divers pays, ou d'un ensemble de mesures nouvelles, spécialement établies à cet effet ?

Troisièmement, il conviendrait de définir ce qu'on entend par "déchéance" et savoir en particulier si la disposition dont il s'agit serait appliquée par les tribunaux sous la forme dans laquelle elle figure actuellement français ou si elle ferait l'objet d'une loi expresse. Quatrièmement, la question se pose de déterminer les relations qui existent entre l'amendement de la France et certaines parties de convention, et notamment la partie B de l'article premier, le paragraphe 2 de l'article 5 et l'article 28. Il faudrait préciser à cet égard si le texte français constituerait une disposition d'ordre général, le paragraphe 2 de l'article 5 visant les mesures d'ordre exceptionnel. Il y aurait également lieu de déterminer dans quelle mesure l'amendement de la France modifierait l'article 28 qui interdit l'expulsion des réfugiés aux frontières des territoires en leur vie et leur vie et leur liberté sera le statut de la personne reconnue coupable d'un manquent aux devoirs visés dans le texte proposé par la France et qui, de ce fait, perdrait sa qualité de réfugié et serait soumise à l'arbitraire du pouvoir. Tels sont les problèmes qui doivent retenir l'attention des délégations et qu'il importe de résoudre avant de se prononcer. M. Robinson tient d'ailleurs à souligner qu'il comprend parfaitement les soucis qui ont inspiré L'attitude du gouvernement de la France, pays qui est le plus hospitalier de l'Europe et qui se trouve pour cette raison même aux prises avec de nombreuses difficultés.

M. ROCHEFORT (France)tient à préciser dès l'abord que, pour la France, il ne saurait s'agir d'un choix dans ce domaine: les autorités compétentes estiment que, dans l'état actuel des choses, un texte analogue à celui proposé dans l 'amendement est indispensable. Il est certes possible d'améliorer ce premier projet et

M. ROCHEFORT (France)tient préciser dès l'abord que, pour la France, il ne saurait s'agir d'un choix dans ce domaine: les autorités compétentes estiment, que, dans l'état actuel des chose, un texte analogue à celui proposé dans l'amendement est indispensable. Il est cortes possible d'améliorer ce premier projet et

M. Rochefort serait heureux à cet égard d'obtenir du représentant d'Israël des indications sur la façon dont une disposition de cette nature serait appliquée en Israël.

D'autre part, pour répondre à une observation que le représentant du Royaume-Uni a faite à la troisième séance, M. Rochefort souligne que les réfugiés qui ne bénéficieraient pas des dispositions de la convention ne deviendraient pas pour cela des parias; en France du moins, leur situation serait celle des quelque 300.000 réfugiés que ne couvre actuellement aucun instrument international, sauf pour certains, la Convention de 1933. Comme eux, ils bénéficieraient des mesures que le Gouvernement français applique de son plein gré sans avoir pour autant contracté d'obligations internationales dans ce domaine. Répondant aux remarques du représentant d'Israël, M. Rochefort précise que l'expression "ces devoirs" dans l'amendement de la France, vise les devoirs dont il est question à la première ligne de l'article 2 lui-même, lesquels incombent au réfugié en sa qualité d'habitant du pays d'accueil. La notion du pays d'accueil est, il est vrai, assez vague mais du moins dans l'esprit de la délégation française, elle comprend à la fois le pays d'accueil et ce qu'on entend par le pays d'immigration sélective. En ce qui serait suive pour déchoir le réfugié des droits attachés à sa qualité, il convient de noter qu'il s'agit là de mesures visant des cas très graves, assez rares du reste, et relevant des mesures relatives à l'espionnage. On ne saurait demander à aucun pays de traiter, d'une tribune internationale, des mesures qu'il entend prendre en cette matière. La "déchéance" du réfugié le ferait passer du régime d'une convention internationale au régime du droit couramment appliqué dans les pays intéressés.

En terminant, M. Rochefort tient à rappeler que le projet de convention actuel ne fait que refléter les droits déjà accordés en France aux réfugiés.

M. PETREN (Suède) estime que l'amendement de la France correspond entièrement aux préoccupations du gouvernement de la Suède, préoccupations que suscite l'existence de problèmes analogues à ceux que connaît la France. Cette 'proposition répond pleinement aux nécessités réelles de la situation. Il s'agit, en effet, de problèmes réels et le gouvernement de la suède, pour sa part, tient à conserver le droit d'expulser de son territoire des personnes qui se seraient introduites en Suède en prétextant le souci d'échapper à des persécutions politiques, pour se livrer par la suite à une activité préjudiciable à la sécurité du pays. Pour toutes ces raisons, l'idée fondamentale de l'amendement français doit figurer, sous une forme ou sous une autre, dans le projet de convention.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés)indique qu'il est apportun de prévoir une disposition du genre de celle qu'a proposée la délégation de la France, mais qu'une telle disposition aurait mieux sa place à l'article premier, parmi celles qui ont trait à certaines catégories de réfugiés auxquelles ne s'applique pas la convention

M. HERMENT (Belgique) ne partage pas l'avis du Haut-Commissaire. Il est évident que les mes mesures envisagées par l'amendement de la France no se traduiraient pas nécessairement par l'expulsion. En outre, la personne qui en ferait l'objet conserverait sa qualité de réfugiés: la déclaration de déchéance ne lui retirerait nullement cette qualité, elle aurait simplement pour effet de la priver de tout ou partie des avantages accordés par la convention. C' est pour cette raison qu'il ne convient pas de faire figurer l'amendement de la France à l'article premier; en effet, cet article a pour but de définir le terme réfugié, alors que l'amendement de la France vise des sanctions appliquées à des personnes auxquelles la qualité de réfugié a déjà été reconnue.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut- Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés)précise qu'il n'avait pas voulu laisser entendre qu'un réfugié qui serait traité de la façon prévue dans l'amendement de la France, cesserait pour autant d'être un réfugié. Il a simplement voulu dire que ce réfugié cesserait d'avoir la qualité de réfugié au sens de la convention et qu'il ne serait plus admis au bénéfice des dispositions de cette dernière.

M. HOARE (Royaume Uni) estime, comme le représentant de la France et le représentant de la suède, que le cas des réfugiés qui constitueraient une grave menace pour la sécurité d'un pays doit être traité de façon particulière; il existe en effet le risque incontestable que certains des nombreux réfugiés qui affluent dans tel ou tes pays soient tentés de se livrer à une activité préjudiciable à ce pays pour le compte de puissances étrangères. De l'avis de l'orateur, il faut admettre qu'on dernier recours un pays peut avoir à refouler un délinquant de ce genre sur le territoire du pays d'outil est venu. Mais l'amendement de la délégation de la France pêche en ceci qu'il ne se borne pas aux mesures de ce genre. Ce serait à tort que l'on interdirait à une telle personne le droit de jouir des avantages prévus par la convention, tant que cette personne demeure avec la qualité de réfugié dans un pays donné. En ce qui concerne les délits, les lois des divers pays renferment généralement des dispositions applicables aux délits et crimes commis par des étrangers et il est conforme à l'esprit du projet de convention que les réfugiés soient traités comme les autres étrangers. Ainsi, les stipulations des lois d'un pays dont sont justiciables les étrangers, dans la mesure où elles entraînant la porte de certains droits, s'appliqueraient au même titre aux réfugiés.

Le représentant du Royaume-Uni n'a jamais voulu donner à entendre qu'un pays comme la France pût en venir à traiter les réfugiés en parias. Ce qu'il a voulu dire c'est que la Conférence aurait tort d'incorporer au projet de convention une disposition donnant à un Etat la possibilité de traiter un réfugié en paria. Il convient, certes, de trancher la question en donnant aux Etats le droit d'expulser un réfugié, mais il faut prendre bien garde aux dangers qu'il y aurait à permettre aux Etats de retirer à quiconque la qualité de réfugié.

M. ROCHEFORT (France) appelle l'attention des délégations sur un aspect Fort important du problème. Il souligne que l'intérêt même de l'ensemble des réfugiés commande que l'on prenne contre ceux d'entre eux qui se sont livrés à des activités préjudiciables à la sécurité du pays qui les accueille les mesures préconisées par la délégation française. Si on laissait se multiplier en France certains troubles causés par des bandes organisées, on finirait par soulever une vague de xénophobie et l'opinion publique exigerait non plus l'application des mesures envisagées dans la proposition française, mais bien l'expulsion d'un nombre considérable de réfugiés innocent. Position de la France, il convient de se souvenir que les réfugiés entrent dans ce pays sans qu'il soit fait à leur égard aucune discrimination d'ordre racial, politique ou autre. C'est ainsi que le groupe des réfugiés en France compte des personnes de religions et de races extrêmement diverses, et d'obédiences politiques qui varient considérablement, en particulier selon la date à laquelle les réfugiés sont entrés in France et selon leur pays d'origine. De plus, il est souvent impossible d'assimiler ces réfugiés aux autres étrangers, car ils ont franchi clandestinement la frontière, ne se sont pas fait inscrire auprès des autorités compétentes, ne possèdent pas de domicile fixe; il est évident que, dans ces conditions, on ne saurait faire preuve à leur égard de la confiance qu'on accorde aux réfugiés établis en France depuis de longues années. Cette situation pose un ensemble de problèmes extrêmement complexes.

Pour ce qui est d'une distinction à établir entre la sécurité intérieure et extérieure d'un pays, une telle distinction semble à l'heure actuelle quelque peu artificielle. On sait que tout un ensemble de problèmes sépare non seulement les divers Etats mais encore les divers groupes de l'opinion au sein même des communautés nationales. Pour toutes ces raisons, si la délégation française peut envisager de modifier son texte pour le rendre plus acceptable, aux pays qui ne connaissent pas les difficultés que rencontre la France et qui, pour cette raison, sons susceptibles de faire preuve d'un libéralisme plus grand à l'égard du texte de la convention, elle croit de son devoir de déclarer que les instructions formelles qu'elle a reçues de son Gouvernement ne lui permettraient pas d'accepter modifications profondes. Par ailleurs, la délégation française partage le point de vue des représentants du Royaume-Uni et de la Belgique au sujet de la place à laquelle devrait figurer l'amendement qu'elle a présenté. Ce texte ne devrait certainement pas s'inscrire dans le cadre d'une définition du réfugié, car les personnes qu'il vise conservent la, qualité de réfugié.

M. ROBINSON (Israël) croit que la Conférence doit résoudre trois questions: la première est celle de savoir s'il convient d'incorporer à la Convention un passage relatif aux dangers que les réfugiés peuvent faire courir à la sûreté intérieure et extérieure d'un Etat. Il est évident que la fin que poursuit l'amendement do la France est de parer aux menaces graves dirigées contre la sécurité d'un Etat qui ne sont pas prévues par le Code pénal de cet Etat; à cette fin, il est, semble-t-il, extrêmement opportun de prévoir une disposition spéciale. La sanction que l'amendement prévoit dans ce cas est grave: elle consiste à retirer au coupable le statut international de réfugié. Ainsi se trouve posée la deuxième question: à quelle place convient-il d'insérer cette disposition dans la convention? Le coupable, de l'avis du représentant d'Israël, ne cesse pas d'être un réfugié, mais il n'a plus le statut international. La troisième question consiste à rédiger un texte acceptable; sans doute pourrait-on en laisser le soin à un groupe de rédaction. Le représentant d'Israël estime que la Conférence pourrait déterminer s'il est opportun d'insérer dans le texte une disposition du genre de celle proposée dans l'amendement de la France; les deux autres questions pourraient peut-être être laissées en suspens pour le moment, étant donné qu'elles sont en rapports très étroits avec d'autres articles de la convention sur lesquels la Conférence no s'est pas encore prononcée.

Le PRESIDENT a l'impression que les représentants sont d'accord pour estimer désormais qu'il y a lieu d'insérer dans le projet de convention un texte s'inspirant des idées exprimées dans l'amendement de la France. Il propose qu'un groupe de travail comprenant les représentants de la France, d'Israël et du Royaume-Uni se réunisse pour s'efforcer de concilier les divers points de vue et pour déterminer le point particulier de la convention où il convient d'insérer une telle disposition.

M. ROCHEFORT (France) accepte la méthode de travail suggérée par le président. Il estime cependant judicieux de faire participer également le représentant de la Belgique aux travaux du groupe de travail. En effet, les problèmes particuliers aux pays continentaux de l'Europe. Il est donc logique que ces pays soient représentés sur un pied d'égalité avec les autres pays.

La proposition du président est adoptée, étant entendu que le représentant de la Belgique se joindra aux membres du groupe de travail.

2.       Article 3 - Non-discrimination (A/CONF.2/20, A/CONF.2/22).

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur l'amendement de l'Australie (A/CONF.2/20) à l'article 3.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) souligne qu'il se peut que des mesures discriminatoires soient appliquées pour des raisons autres que celles qui sont énumérées dans l'article 3; il propose d'ajouter à la fin les mots "ou pour d'autres raisons".

M. RIEGNER (Congrès juif mondial), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que le Congrès juif mondial porte grand intérêt à l'idée d'une convention internationale relative au statut des réfugiés et qu'il appuie pleinement cette conception. Comme le texte de la communication écrite présenté par le Congrès juif mondial n'a pas encore été distribué, il va formuler de brèves observations concernant l'article 3 du projet de Convention, qui pose un principe dont l'importance est primordiale pour les réfugiés. Le texte actuel de cet article pourrait donner à penser que l'obligation de s'abstenir de toute mesure discriminatoire n'incomberait qu'au seul Etat sur le territoire duquel réside le pays: c'est ce que reconnaissent l'article 9 et le paragraphe 3 de l'article 11. Il ressort des observations formulées par le Comité spécial que si ce Comité a fait figurer dans l'article 3 les mots "sur son territoire", c'est pour qu'il soit bien établi que ce principe ne s'applique pas à immigration. L'orateur, toutefois, estime que le meilleur moyen d'établir cette distinction consisterait, après avoir supprimé les mots "sur son territoire" à l'article 3, à déclarer dans l'Acte final que l'article 3 ne s'applique pas à l'immigration.

M. SHAW (Australie) dit que l'amendement de l'Australie (A/CONF.2/20) découle directement des débats qui ont porté sur l'article 2. En effet, si l'article 2 ne comporte pas une disposition d'ordre général qui sauvegarde la position des autorités australiennes, il semble, du point de vue de ce pays, que l'article 3 sera vague et dangereux, à moins qu'on y incorpore la réserve formulée dans l'amendement. Il n'y a pas lieu pour le gouvernement australien de formuler une réserve; ce qu'il faut c'est amender le texte.

M. CHANCE (Canada) dit que la délégation du Canada, sans prendre la chose aussi à coeur que la délégation de l'Australie, appuiera l'amendement de ce pays pourvu que les mots "d'installation" soient ajoutés après le mot "conditions".

LE PRESIDENT, parlant en qualité du représentant du Danemark, déclare qu'il est indispensable de conserver présents à l'esprit, non seulement les principes et les lois des pays extra-européens qui accueillent les immigrants en grand nombre, mais aussi les principes et les principes et les lois des Etats européens qui appliquent à l'égard des personnes admises sur leur territoire un système progressif. C'est pourquoi, il propose que l'amendement de l'Australie soit lui-même modifié, en ajoutant les mots "et son séjour" après les mots" son entrée", de manière que la dernière phrase se lise: "...de dispenser un réfugié de l'obligation de respecter les conditions auxquelles son entrée et son séjour sur ce territoire avaient été subordonnés".

M. ROCHEFORT (France) appuie l'amendement du Danemark. Il lui semble plus équitable de ne pas envisager la question uniquement sous l'aspect de l'immigration, car cela équivaudrait à donner la préférence aux immigrants clandestins. Il serait anormal que les réfugiés admis par certains pays d'outre-mer après une sélection préalable, puissent être moins bien traités que les réfugiés entrés sans formalité aucune dans des pays européens. La rédaction proposée par le Président en sa qualité de représentant du Danemark tient compte des deux aspects du problème et la délégation française sera heureuse de l'appuyer.

M. SHAW (Australie) fait observer à propos de la suggestion du Canada, que l'expression "conditions d'installation" n'exprimerait pas toujours ce à quoi pense le Gouvernement de l'Australie, ca il peut se faire que les réfugiés ne "s'installent" pas dans le pas dans le pays. Mieux vaux vaudrait parler de "conditions d'admission". Le représentant de l'Australie accepte la proposition du représentant du Danemark.

M. SCHURCH (Suisse) estime que, même après l'addition apportée par l'amendement de l'Australie, le texte de l'article 3 manque de clarté. Il voudrait savoir ce qu'on entend exactement par "mesures discriminatoires". S'il s'agit de mesures humiliantes, la Suisse souscrit entièrement aux principes de l'article 3. Néanmoins, il lui semble évident qu'un Etat signataire de la convention s'abstiendra de son propre chef de toute mesure de cet ordre: dans le cas contraire, on effet, il ne s'engagerait pas, par un instrument international, à accorder aux réfugiés des droits supérieurs à ceux dont jouissent les autres étrangers et, dans certains cas, des droits égaux à ceux de ses propres ressortissants.

Si, par mesures discriminatoires, il faut entendre non pas des mesures humiliantes, mais simplement des mesures qui ne seraient pas prises à l'égard d'autres étrangers, la position de la délégation suisse sera quelque peu différente; la Suisse estime naturel de ne pratiquer aucune discrimination à l'égard des réfugiés pour des raisons de race, de religion, d'origine ou des raisons du même ordre, mais elle n'en reconnaît pas moins la nécessité de soumettre parfois des groupes de réfugiés affluant dans un Etat à un contrôle spécial, de les héberger dans des camps, au cas où il n'y aurait pas d'autres habitations disponibles, ou de les affecter à des travaux particuliers, lorsqu'il leur est impossible de se trouver un emploi. Si l'article 3 interdisait l'exécution de mesures de cet ordre, il serait en contradiction avec les dispositions de l'article 5 concernant les mesures exceptionnelles. Aussi importe-t-il de préciser la portée de l'article 3 et si la délégation suisse a eu raison de supposer que cet article vise seulement l'adoption de mesures humiliantes, ses dispositions ne semblent nullement s'imposer.

M. SCHURCH (Suisse) pense que, si l'article 3 formule une règle générale, il prévaudra sur les dispositions de l'article 5. Il faudrait donc formuler une réserve expresse au sujet des cas exceptionnels prévus à l'article 5 la délégation suisse n'insistera toutefois pas sur son point de vue, étant bien entendu que les arguments qu'elle a fait valoir seront inscrits au compte rendu officiel de la séance.

M. ROBINSON (Israël) estime que l'on améliorerait le texte de l'article 3 en plaçant la réserve formulée dans l'amendement de l'Australie avant l'énonciation du principe. L'article se lirait alors: "Etant entendu que le présent article... aucun Etat contractant ne prendra de mesures discriminatoires...".

M. HERMENT (Belgique) est d'avis que l'amendement de l'Australie serait mieux à sa place dans un article distinct: le problème des mesures discriminatoires pour des raisons do race, de religion ou d'origine, visé à l'article 3, est tout à fait différent de celui des conditions d'admission dans un pays d'accueil.

M. SHAW (Australie) accepte la proposition du représentant de la Belgique.

Le PRESIDENT déclare que, puisqu'il a été admis que l'amendement de l'Australie à l'article 3 constituerait une disposition distincte dont la rédaction définitive sera entreprise en temps opportun, la Conférence doit reprendre l'examen de l'article 3 dans sa teneur originale, telle qu'elle est donnée dans le document A/conf.2/1. Il appelle l'attention de la Conférence sur la proposition de la Yougoslavie (A/CONF.2/22) d'ajouter à la fin de l'article après le mot "réfugié" les mots pour d'autres raisons".

M. ZUTTER (Suisse) indique que la disposition interdisant l'application de mesures discriminatoires fondées sur le fait que la personne en cause est un réfugié, soulève des problèmes analogues à ceux que la délégation suisse a signalés lors de sa précédente intervention; en effet, cette disposition peut interdire aux Etats de prendre, le cas échéant, à l'égard des réfugiés, des mesures auxquelles ne seraient pas soumis les autres étrangers, même si le but visé en l'occurrence est de protéger les intérêts de ces réfugiés ou ceux du pays d'accueil.

MUSTAPHA Bey (Egypte) juge fort pertinente l'observation du représentant de la Suisse. Il faudrait obtenir des précisions sur la portée de la disposition relative à la non-discrimination et savoir, par exemple, si cette disposition interdirait à un Etat de réserver l'exercice de certaines professions à ses seuls nationaux.

M. HERMENT (Belgique) répond qu'il s'agit d'interdire les mesures discriminatoires qui seraient uniquement fondées sur le fait que la personne qu'elles visent est un réfugié. C'est ainsi, par exemple, que si un réfugié et un étranger s'introduisent clandestinement sur le territoire d'un Etat, ils seront expulsés pour la même raison, c'est-à-dire pour avoir irrégulièrement franchi la frontière, l'étranger tombant sous le coup des mêmes dépositions que le réfugié et celui-ci ne faisant l'objet d'aucune sanction spéciale simplement parce qu'il est réfugié.

M. ZUTTER (Suisse) comprend parfaitement l'intention dont s'inspire cette disposition. Il doit constater cependant que la rédaction actuelle de l'article 3 permet une interprétation qui dépasse les intentions de ses auteurs, en ce sens qu'elle peut interdire aux Etats de prendre des mesures de l'ordre qu'il a précédemment indiqué.

M. ROCHEFORT (France) appuie ce point de vue. Il lui semble judicieux, pour éliminer toute ambiguïté, de distinguer d'une part entre la discrimination fondée sur des questions de race, de religion ou d'origine et, d'autre part, les mesures discriminatoires fondées sur le seul fait que la personne en cause est un réfugié.

M. ROBINSON (Israël) estime que les critiques adressées à l'article 3 sont en tous points justifiées et que la difficulté provient du fait que le texte comporte les mots "ou encore parce qu'il est réfugié". Si l'on supprime ces mots, le sens ne fait pas de doute. L'article dispose que tous les réfugiés quels que soient leur race, leur religion et leur pays d'origine, doivent être traités de la même façon. Cet article n'a pas pour objet de viser les mesures qui établiraient une discrimination entre les ressortissants d'un pays donné d'une part et les réfugiés d'autre part. Mais les derniers mots font intervenir la notion des différences entre le traitement accordé aux étrangers et le traitement accordé aux réfugiés. Or, cette question fait l'objet du paragraphe l de l'article 4. Le représentant d'Israël propose donc que les mots "ou encore parce qu'il est réfugié" soient supprimés. Ainsi l'article 3 ne présenterait plus d'ambiguïté.

M. FRITZER (Autriche) n'a pour sa part aucune objection à faire valoir contre les dispositions de l'article 3. Cet article n'interdit nullement aux Etats d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux autres ressortissants étrangers, il empêche simplement d'appliquer aux réfugiés des mesures plus restrictives ou plus sévères qu'aux autres étrangers.

M. HERMENT (Belgique) ne pense pas que l'interprétation donnée à l'article 3 par le représentant d'Israël soit exacte. Si les auteurs avaient eu cet objectif en vue, ils auraient mentionné la discrimination "entre" les réfugiés et non la discrimination "contre" les réfugiés.

M. ROCHEFORT (France) fait observer que l'amendement d'Israël irait, s'il était adopté, à l'encontre du but recherché, car il suffirait que tous les réfugiés fussent aussi mal traités les uns que autres pour que l'Etat intéressé puisse prétendre avoir respecté les dispositions de l'article 3.

Le PRESIDENT rappelle que cette question a été discutée à fond au sein du Comité spécial et que celui-ci a inséré dans le texte les mots en question afin de prévoir le cas où des déplacements massifs de population se produiraient à travers une frontière, par exemple, en temps de guerre. Il pourrait se faire que les personnes qui fuiraient ainsi devant le danger comprennent des réfugiés tels qu'ils sont définis dans la convention. Le pays qui leur accorderait asile ne pourrait pas prendre à leur encontre de mesures discriminatoires fondées sur leur qualité de réfugié, mais ce pays conserverait le droit de prendre toutes mesures appropriées, d'ordre sanitaire et social, qu'imposerait une situation exceptionnelle.

M. PHILON (Grèce) reconnaît, avec le représentant de la Suisse, qu'il faudrait éclaircir quelles sont les catégories de mesures qui pourraient être considérées comme discriminatoires. Lorsque, par exemple, des réfugiés venant de pays limitrophes d'idéologies politiques opposées à celle du pays d'accueil demandent asile à un Etat, il est normal que ce dernier prenne des mesures de sécurité appropriées et interdise notamment à ces réfugiés de résider dans les zones frontalières.

M. ZUTTER (Suisse) pense qu'on peut résoudre la difficulté en adoptant la proposition de la délégation d'Israël et en supprimant les six derniers mots de l'article.

M. PHILON (Grèce) et M. MIRAS (Turquie)appuient la proposition du représentant de la Suisse.

MUSTAPHA Bey (Egypte) se déclare également partisan de la proposition israélienne, à condition qu'on ajoute à l'article 3 ainsi modifié les mots "sous réserve des exigences du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs".

M. ROCHEFORT (France) n'est pas tout à fait satisfait du texte de l'article 3, même si les modifications proposées sont adoptées. A son a vis, si l'on précise que l'état ne doit prendre aucune mesure discriminatoire sur son territoire contre un réfugié en raison de sa race, de sa religion ou de son origine nationale, on semble entendre que cet Etat est pat parfaitement autorisé à appliquer de telles mesures à l'égard des personnes désirant se fixer sur son territoire, dans la mesure où ces personnes ne résident pas encore sur le territoire de cet Etat. C' est pourquoi la délégation française propose de supprimer les mots "sur son territoire".

Répondant à une question de M. PHILON (Grèce), M. ROCHEFORT (France) souligne que dans l'esprit de la délégation française on ne saurait avoir plusieurs attitudes à l'égard des réfugiés selon qu'ils résident ou non sur le territoire de l'Etat intéressé. Ce principe ne préjuge nullement la possibilité qu'ont les Etats d'accepter ou non les immigrants ,selon que ceux-ci répondent ou ne répondent pas aux conditions exigées d'eux. Mais il serait anormal d'affirmer dans un texte de protection des réfugiés, la légitimité d'une attitude qui est en fait, la négation du droit d'asile.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur l'amendement de la Yougoslavie (A/CONF/2/22) dont la portée est plus grande que celle de la suppression proposée par le représentant d'Israël.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) retire son amendement.

Par 18 voix contre zéro, avec 3 abstentions, la proposition Israélienne visant à supprimer de l'article 3 les mots " ou encore parce qu'il est réfugié" est adoptée.

Le PRESIDENT signale qu'il existe entre le texte anglais et le texte français de l'article 3 une divergence au sujet des mots "sur son territoire". Alors que le texte anglais stipule " No Contracting State shall discriminate against a refugees within its territory..." on lit dans le texte français: " Aucun Etat contractant ne prendra de mesures discriminatoires sur son territoire contre un réfugié...".Ainsi le texte français interdit les mesures discriminatoires frappant les réfugiés même si ceux-ci se trouvent les mesures discriminatoires frappant les réfugiés même si ceux-ci se trouvent hors du territoire de l'Etat contractant.

La séance est levée à 17 h.55

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