France: Décret no. 1991-1164 du 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 1989-548 du 2 août 1980 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no. 1945-2658 du 2 novembre 1945 modifiée
- Document source:
-
Date:
14 November 1991
Article 1
Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.Article 2
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège désigné par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police qui a pris la décision de maintien.Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de six jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du novembre 1945 susvisée, elle contient, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des éléments de fait qui, selon le cas, caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger.
La requête est déposée au greffe du tribunal, selon le cas, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de six jours mentionné à ce même article.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant le date et l'heure de son dépôt.
Article 3
Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience.Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.Article 4
Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat.Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.Article 5
La requête du préfet et à Paris du préfet de police et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.Article 6
A l'audience, le représentant du préfet et à Paris du préfet de police, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus.Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle par suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Article 7
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai.Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception.Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
Article 8
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé.Article 9
Le premier président est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.Article 10
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
Le préfet et à Paris le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Article 11
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet et à Paris au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Article 12
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président.Il est ouvert à l'étranger, au préfet et à Paris au préfet de police et au ministère public.Article 13
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Article 14
Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement.Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir.Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.
Article 15
Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.
Article 16
Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 14 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.Article 17
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.
Article 18
Les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions aux articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.Article 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.