Morocco: Decree No. 2-57-1256 of August 29, 1957, establishing the procedures for the application of the Convention relating to the Status of Refugees signed in Geneva on July 28, 1951
- Document source:
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Date:
29 August 1957
Article 1
La protection juridique et administrative des personnes visées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est assurée par le bureau des réfugiés et apatrides, placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères.
Article 2
Le bureau des réfugiés et apatrides:
- reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention de Genève signée le 28 juillet 1951;
- délivre aux personnes ci-dessus visées les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'accomplir les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection;
- authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.
Article 3
Les actes et documents établis par le bureau des réfugiés et apatrides ont la valeur d'actes authentiques. Leur établissement donne lieu au paiement de droits de chancellerie dont le montant est fixé au tableau annexé au présent décret. Exonération partielle ou totale du paiement de ces droits pourra être accordée aux personnes indigentes.
Les droits de chancellerie sont acquittés par les intéressés au moyen de timbres fiscaux apposés par le bureau des réfugiés et apatrides sur les documents et actes qu'il établit.
Article 4
Il est institué une commission de recours, comprenant:
- le ministre de la justice ou son représentant, président;
- le ministre des affaires étrangères ou son représentant;
- le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés auprès du Gouvernement marocain.
Article 5
La commission des recours est chargée:
(a) de statuer sur les recours formés par les personnes auxquelles le bureau des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié:
(b) de formuler un avis quant à l'application des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951, et sur recours formé par les personnes tombant sous le coup de ces mesures, soit à la demande des autorités marocaines compétentes. Les recours formés en cette matière sont suspensifs d'exécution, sauf en cas d'urgence constatée par la décision qui ordonne la mesure
Article 6
Les recours doivent être formés dans un délai de trente jours dans les cas visés au paragraph (a) de l'article 5, et dans un délai de cinq jours dans les cas visés au paragraphe (b) du même article. Le délai court à compter du jour suivant la notification de la mesure constestée ou l'expiration du délai de six mois constituant décision implicite de rejet.
Ils sont déposés au bureau des réfugiés et apatrides ou peuvent être adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le bureau des réfugiés et apatrides assure le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont définitives.
Les décisions sont notifiées au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 7
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, le délai ne court qu'à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, en ce qui concerne les recours dirigés contre les décisions notifiées aux intéressés avant cette date.
Fait à Rabat. ;e 2 safar 1377 (29 août 1957). Bekkaï
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