CRR, Sections réunies, 18 juillet 1997, 286135, Dogan
- Document source:
-
Date:
18 July 1997
CRR, Sections réunies, 18 juillet 1997, 286135, DOGAN
Considérant que pour contester la décision en date du 22 mai 1995 par laquelle le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, Monsieur DOGAN Kazim, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, soutient dans son recours, qu'il n'a pas fait acte d'allégeance auprès des autorités de son pays d'origine lors de son mariage contracté le 24 août 1989 devant les autorités consulaires turques à Paris dans la mesure où, ayant donné procuration à sa soeur pour le représenter, il ne s'est pas personnellement rendu au consulat général de Turquie; qu'en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde et de la dégradation des droits de l'homme dans son pays d'origine en 1993 et 1994, il craint d'y être persécuté en cas de retour; que lors de la séance publique, Monsieur DOGAN Kazim est revenu sur ses déclarations écrites en reconnaissant s'être lui-même rendu au consulat de Turquie à Paris afin d'y solliciter le certificat de célibat que lui réclamaient, en vue de célébrer son mariage avec Madame Nebahat ARBAG, les services d'état civil de la mairie de Saint-Denis; qu'il s'est alors avéré qu'il était plus simple de faire célébrer son mariage par les autorités consulaires de son pays d'origine;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en séance publique devant la Commission que, postérieurement à la décision en date du 19 septembre 1988 par laquelle le directeur de l'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié, le requérant a contracté mariage devant les autorités consulaires de son pays d'origine à Paris le 24 août 1989; qu'il ne ressort pas de l'instruction que cette circonstance a eu pour origine un élément de contrainte permettant d'admettre que le requérant n'a pas entendu, se' placer volontairement sous la protection des autorités de son pays d'origine au sens des stipulations précitées de l'article 1er, C, 1 de la Convention de Genève; que la Commission relève à cet égard que l'épouse de l'intéressé, entendue comme témoin lors de la séance publique, a déclaré que l'agent du service d'état civil de la mairie de Saint-Denis auquel ils s'étaient d'abord adressés en vue de leur mariage avait recommandé à M. DOGAN de s'adresser à l'OFPRA afin d'y obtenir les documents nécessaires à la célébration de ce mariage, mais que ses parents avaient préféré que celui-ci fût contracté au consulat de Turquie à Paris;
Considérant, d'autre part, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission, ne permettent de tenir pour fondées les craintes actuelles de persécution énoncées par M. DOGAN en cas de retour en Turquie;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).
This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.