CRR, Sections réunies, 19 septembre 1997, 310378, Stefanov
- Document source:
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Date:
19 September 1997
CRR, Sections réunies, 19 septembre 1997, 310378, STEFANOV
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. STEFANOV, qui est de nationalité bulgare, soutient que de retour en Bulgarie en octobre 1991 à la suite d'une première demande d'asile infructueuse, il a renoué avec l'Union des forces démocratiques (UFD) en raison de son désaccord persistant avec les ex-communistes bulgares; qu'il a milité à Gabrovo où, en 1993, il a été élu secrétaire de son parti; que, du fait de ses activités politiques, il a été l'objet de plusieurs détentions; qu'il a été arrêté pour la première fois à son domicile fin 1992 et détenu six jours au cours desquels il a été interrogé sur les raisons de son engagement et maltraité; qu'il a également été arrêté à plusieurs reprises à la suite de rassemblements organisés par l'UFD, notamment à Sofia en 1993 et à Plovdiv le 17 août 1995; qu'à la suite de cette dernière arrestation, il a dû être hospitalisé quinze jours; que, par ailleurs, les menaces d'intimidation, qui se sont étendues à sa famille en 1995. ont conduit son épouse à demander le divorce; qu'il a été une nouvelle fois arrêté à Gabrovo le 15 mars 1996 et sévèrement molesté; qu'il a été l'objet d'un avis de recherche après avoir dénoncé publiquement le 17 juillet 1996 la politique du gouvernement; que durant l'été 1996, il a été menacé plusieurs fois par téléphone; qu'après avoir refusé de répondre à deux convocations à se présenter aux autorités de police les 10 septembre et 18 décembre 1996, il a décidé de quitter une nouvelle fois son pays pour la France où il a poursuivi son militantisme; qu'il ne peut retourner sans crainte en Bulgarie;
Considérant, toutefois, qu'à les supposer établis, les faits allégués par le requérant, y compris ses activités militantes en France, ne sont pas de nature, eu égard à la circonstance que le parti dont il se réclame est désormais au pouvoir, à justifier le bien-fondé des craintes actuelles exprimées par M. STEFANOV à l'égard des autorités publiques bulgares; que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent d'infirmer cette analyse; qu'il en est ainsi. en particulier, des documents produits et présentés comme une attestation d'un pasteur délivrée à Paris le 1er avril 1997, du certificat médical établi par le Comède le 3 1 janvier 1997 et de la photocopie de deux convocations à se présenter à la police bulgare en date des 6 septembre et 11 décembre 1996; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).
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