Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, Mlle NGANGA MAMBUENI, qui est de nationalité zaïroise, soutient qu'elle était employée dans une société de jeux de hasard dont la fermeture a été décidée par décision de justice; que le 15 juin 1993, elle a été arrêtée et emprisonnée car elle n'avait pas cessé son activité; qu'après quatre jours de détention, elle a été relâchée grâce à la corruption; qu'avant été victime d'une arrestation arbitraire, elle a décidé d'adhérer à l'UDPS fin 1993; que le 23 septembre 1995, lors d'une réunion politique, elle a été arrêtée sous l'accusation d'incitation au désordre puis emprisonnée; qu'elle s'est évadée et craint de retourner au Zaïre où elle est toujours recherchée et sa famille menacée;

Considérant, d'une part, que si la requérante fait état d'une arrestation en juin 1993, celle ci ne peut être considérée comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la Convention de Genève dès lors qu'elle est consécutive à un refus d'obtempérer à une décision de justice ordonnant la cessation de son activité professionnelle;

Considérant, d'autre part, que si elle invoque d'autres persécutions liées cette fois à son engagement politique et de craintes de ce fait, aucun élément au dossier, ni les déclarations orales, ne permettent de les tenir pour établies; qu'en particulier, un certificat médical du COMEDE du 14 mars 1997, produit par la requérante, n'emporte pas la conviction; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

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