CRR, Sections réunies, 13 janvier 1997, 280692, Ayanle
- Document source:
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Date:
13 January 1997
CRR, Sections réunies, 13 janvier 1997, 280692, AYANLE
Considérant que pour demander son admission au statut de réfugiée, Mlle AYANLE qui est de nationalité somalienne, soutient qu'elle appartient au clan Midgan et qu'elle est issue de la même famille que l'ancien vice-président, le général Mohamed Alisamdar, ce qui a exposé sa famille aux représailles des groupes armés; que lorsque la guerre a éclaté en janvier 1991, cinq de ses frères et soeurs ont été assassinés par une bande armée contrôlée par le Congrès de la Somalie unifiée (USC) à leur domicile dont elle-même et sa mère se trouvaient absentes à ce moment là; que toutes deux ont tenté de fuir Mogadiscio mais ont été arrêtées et conduites de force dans une caserne de la capitale où elles ont été contraintes de travailler pour des soldats et ont été régulièrement battues; que sa mère a été tuée par l'un de ceux-ci, désireux de se venger; qu'elle-même a réussi à s'échapper et a tenté en vain de retrouver ses autres frères dont elle reste sans nouvelles à ce jour; qu'elle est arrivée à Bedaba, dans l'ouest de la Somalie, où elle a reçu des soins; que six mois plus tard, elle a été conduite à Libeoya, à la frontière du Kenya où elle est entrée en juillet 1993; qu'elle est ensuite partie pour l'Italie le 2 août 1993 avant de rejoindre la France; qu'elle craint pour sa sécurité, pour sa liberté et sa vie en cas de retour en Somalie en raison de son appartenance à un clan menacé et à une famille enviée, de l'extermination de sa famille et de la situation politique et militaire qui prévaut aujourd'hui dans ce pays;
Considérant que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, les craintes exprimées par ses ressortissants sont liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays où, en dépit des efforts entrepris par l'Organisation des Nations Unies pour restaurer l'existence d'un pouvoir légal. des clans, sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer dans ces zones un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait; que ces craintes ne peuvent, en conséquence, être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, lesquelles subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'existence de craintes personnelles de persécutions émanant des autorités du pays dont le demandeur a la nationalité ou encouragées ou volontairement tolérées par ces autorités; qu'ainsi, à supposer établis les faits allégués par Mlle AYANLE, son recours ne peut être accueilli;...(Rejet).
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