CRR, 21 octobre 1997, 304374, GARANIN

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. GARANIN Andrei, qui est de nationalité russe, soutient qu'alors qu'il accomplissait son service militaire depuis avril 1995 dans les rangs de l'armée russe, avec le grade de sergent chargé de la surveillance du parc des chars de combat, il a été envoyé en République tchétchène, en octobre 1995, afin de participer à des combats; que, refusant de participer à une guerre qu'il juge fratricide, il est parvenu à déserter lors d'une mission au Daghestan, en assommant un des officiers de son unité, lequel a ensuite été rétrogradé à la suite de cet événement; que son domicile a été perquisitionné après sa désertion; qu'il a rejoint sa femme à Kazan, sa ville natale, et qu'ensemble, ils ont quitté leur pays; que sa famille est inquiétée à cause de lui; qu'il craint d'être l'objet d'une lourde condamnation de la part des autorités militaires qui examinent son cas et d'être tué par l'officier qu'il avait assommé, en cas de retour dans son pays;

Considérant, d'une part, que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent pas de tenir pour établies les persécutions imputées aux autorités russes et pour fondées les craintes énoncées de ce chef; qu'en particulier, si le requérant a déclaré avoir déserté les rangs de l'armée russe, en raison de son refus de participer à une guerre qu'il juge fratricide, cette affirmation formulée en termes trop généraux ne permet pas de regarder comme établi qu'une attitude d'opposition du requérant, dictée par des raisons politiques voire de conscience, aux orientations suivies par les autorités russes, se trouve à l'origine de sa désertion; qu'à cet égard, les craintes exprimées par l'intéressé et liées aux sanctions auxquelles il s'expose du fait de sa désertion ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la qualité de réfugié, dès lors qu'il n'est pas établi que ces sanctions trouvent leur origine dans l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A. 2 de la Convention de Genève;

Considérant, d'autre part, que les craintes de persécutions, que le requérant déclare éprouver, à l'égard du militaire qui aurait été sanctionné à cause de lui, ne trouvent pas davantage leur origine dans l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la Convention de Genève;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli; …(Rejet).

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