Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. KABANGU Muzadi, qui est ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), soutient qu'entré en France à l'âge de dix ans, il souhaite se voir reconnaître le bénéfice de la qualité de réfugié au titre de l'unité de famille, sa mère étant elle-même reconnue comme réfugiée; qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la situation générale qui y règne;

Considérant que si les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui ci a demandé son admission à ce statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié, il est constant que la mère du requérant n'a pu elle-même bénéficier de la reconnaissance de la qualité de réfugiée en vertu du principe de l'unité de famille, qu'à la suite d'un mariage avec un réfugié statutaire; que ce dernier décédé en 1994, n'était pas le père de l'intéressé; que la mère du requérant ne peut, à son tour, faire bénéficier un tiers du même principe;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la situation générale dans son pays d'origine ne saurait justifier les craintes personnelles du requérant au sens de la Convention de Genève;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;...(Rejet).

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