Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. KHELLAF Maomar, qui est de nationalité algérienne, soutient qu'étudiant à la faculté de Constantine entre 1985 et 1992, et engagé au sein du Groupement des communistes révolutionnaires (GCR), il a pris part au soulèvement estudiantin de 1986 ce qui lui a valu une brève arrestation et une exclusion de trois ans de l'université; qu'après la rébellion d'octobre 1988 et l'émergence du multipartisme, il a rejoint le Front des forces socialistes (FFS); qu'ayant achevé ses études en juillet 1992, il a été appelé afin de remplir ses obligations militaires mais refusant de servir un gouvernement qui a mené son pays à la ruine, il a décidé de quitter une première fois l'Algérie en septembre 1992; qu'il est venu en France où, inscrit à l'université, il a vécu pendant trois ans sous couvert d'une carte de résident temporaire; qu'en septembre 1995, il est rentré en Algérie espérant bénéficier d'une amnistie à l'occasion des élections présidentielles; mais qu'ayant appris que plusieurs de ses camarades du FFS étaient en détention et averti qu'il était recherché d'une part, en raison de son insoumission et d'autre part, de son départ illégal du pays, il a décidé de quitter une nouvelle fois l'Algérie; qu'il a été arrêté à l'aéroport de Biskra le 14 octobre 1995 et détenu quatre jours; que libéré grâce à l'intervention d'un haut responsable militaire, il a quitté son pays le 24 octobre 1995 pour la Tunisie avant de revenir en France; qu'il ne peut rentrer aujourd'hui sans crainte en Algérie;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que l'acte d'insoumission invoqué par M. Khellaf a été dicté par un des motifs énumérés à l'article 1er A, 2 précité de la Convention de Genève; que par suite, la circonstance qu'il ne saurait retourner en Algérie sans risques de poursuites du fait de son insoumission, ne saurait, à elle seule, être de nature à lui ouvrir droit à la qualité de réfugié;

Considérant, d'autre part, que si le retour volontaire d'un requérant dans son pays d'origine n'exclut pas en principe qu'il puisse être éventuellement tenu compte de ses activités antérieures, il résulte de l'instruction du dossier et des déclarations de l'intéressé en séance publique qu'en septembre 1995, après avoir séjourné trois ans en France, M. KHELLAF est rentré volontairement dans son pays d'origine, où il espérait bénéficier d'une loi d'amnistie promise dans le cadre des élections présidentielles, sans y avoir été contraint par un motif impérieux; qu'il n'est pas établi que, durant son dernier séjour en Algérie, il ait été détenu et interrogé par les autorités sur les activités politiques de militants du FFS auxquels il était lié et inquiété du fait de son précédent départ du pays; que, dès lors, les craintes énoncées de ce chef ne sont pas fondées;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

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