CRR, Sections réunies, 24 octobre 1997, 285007, Benchecikh Lehocine

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. BENCHEIKH LEHOCINE Wail, qui est de nationalité algérienne soutient qu'au cours de son service militaire, accompli du 15 janvier 1991 au 15 janvier 1993, il a été affecté au sein d'une section d'intervention rapide et de maintien de l'ordre et a participé, au sein de cette unité, à des opérations de répression visant des mouvements islamistes; qu'il a été rappelé comme réserviste au mois de mai 1993, pour une période de vingt jours; que, craignant de devoir participer à des opérations militaires dont il réprouvait les excès, s'il était rappelé une nouvelle fois, et se sachant menacé par les islamistes, il a quitté son pays; qu'à son retour, il a été emprisonné à Blida pendant quatre mois; qu'après s'être évadé grâce à la complicité d'un officier, il a de nouveau fui son pays d'origine où il se sait recherché; qu'il craint d'y être jugé pour insoumission s'il devait y retourner;

Considérant, d'une part, que les craintes exprimées par un requérant du fait de sa désertion ou de son insoumission ne permettent de regarder l'intéressé comme entrant dans le champ d'application de la Convention de Genève que s'il peut être tenu pour établi que l'attitude de celui-ci est dictée par l'un des motifs énumérés à l'article 1er A, 2 précité de la Convention de Genève ou par des raisons de conscience lui interdisant de participer à des actions relevant du champ d'application de l'article 1er, F, de la Convention de Genève; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations orales faites en séance publique devant la Commission que l'acte d'insoumission invoqué par M. BENCHEIKH LEHOCINE ait été dicté par de tels motifs; que, dès lors, la circonstance qu'il ne saurait retourner en Algérie sans risques de poursuites du fait de son insoumission, ne saurait, à elle seule, être de nature à lui ouvrir droit à la qualité de réfugié;

Considérant, d'autre part, que les menaces dont le requérant aurait été l'objet de la part &éléments islamistes de la population ne sauraient être regardées comme ayant été encouragées ou tolérées volontairement par les autorités algériennes; qu'il suit de là que les craintes exprimées de ce chef par l'intéressé en cas de retour dans son pays ne peuvent être tenues pour fondées au sens des stipulations précitées de l'article 1er A, 2 de la Convention de Genève;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

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