CRR, 20 mars 1997, 306734, KURTOVIC

Considérant qu'il est constant que la requête de M. KURTOVIC contre la décision du 28 août 1996 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié, notifiée le 11 septembre 1996 à l'intéressé avec l'indication de la procédure à suivre en cas de recours devant la Commission des recours des réfugiés, a été postée le 15 novembre 1996 soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 20 du décret du 2 niai 1953; que la circonstance que le requérant avait tout d'abord adressé par erreur sa requête à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pu avoir pour effet de conserver le délai devant la Commission des recours; que si M. KURTOVIC a soutenu dans ses déclarations orales que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était tenu de renvoyer l'examen de son recours devant la Commission en vertu de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, il résulte des termes mêmes de ce décret que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux procédures contentieuses; que dès lors son recours ne peut qu'être rejeté comme irrecevable;... (Rejet).

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