CRR, Sections réunies, 18 avril 1997, 291084, DANSO

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. DANSO, qui est de nationalité sénégalaise et d'origine casamançaise, soutient qu'enseignant, il a été persécuté dans son pays du fait de son engagement politique au sein du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC); qu'en janvier 1984, il a été arrêté une première fois afin d'être interrogé sur ses liens avec le MFDC, détenu quinze jours puis, par la suite, soumis à une surveillance policière constante; que le 24 mars 1986, son père. qui avait déjà été inculpé en décembre 1982 pour collusion avec le mouvement séparatiste casamançais, a été tué lors d'une opération de l'armée; que lui-même a été sévèrement battu et sa soeur violentée; qu'il a, par la suite, continué à être étroitement surveillé puis a été assigné à résidence; qu'en 1989, ayant abordé au cours d'une leçon le problème du rattachement de la Casamance au Sénégal, il a été inculpé pour incitation à la subversion; qu'appelé à comparaître le 4 octobre 1989, il a préféré rejoindre le maquis d'où il a appris qu'il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme; qu'arrêté le 2 septembre 1992 à la suite des massacres de Kaguitt, il a été incarcéré à la prison centrale de Dakar où il a été soumis à d'effroyables tortures tant physiques que psychologiques; qu'il a réussi à s'évader le 10 février 1993 grâce à l'aide d'un gardien et a quitté son pays clandestinement le 11 février 1993; qu'il ne peut y retourner sans crainte, les autorités exerçant une terrible répression à l'encontre des Casamançais;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations réitérées de l'intéressé devant l'OFPRA, telles qu'elles ont été reproduites dans plusieurs comptes rendus d'entretiens établis par cet office, que le requérant a exercé des responsabilités au sein des maquis du MFDC en y assurant en particulier les fonctions d'instructeur et qu'il a pris directement part à des affrontements armés dont ceux survenus à Kaguitt en septembre 1992 au cours desquels des dizaines de personnes ont trouvé la mort; que ses déclarations faites en séance publique devant la Commission, au cours desquelles il a minimisé l'importance de ses fonctions et nié toute participation directe à des actions armées ayant causé mort d'hommes, mettent en évidence sa volonté de dissimuler la nature réelle de son engagement au sein du MFDC; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, dans le cadre de cet engagement, l'intéressé a commis des crimes graves de droit commun au sens des stipulations précitées de l'article 1er, F, b de la Convention de Genève, l'excluant du bénéfice de cette convention; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.