Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. SINCU Iurri, qui est de nationalité moldave et d'origine roumaine, soutient qu'en septembre 1993, à la recherche d'un emploi, il s'est rendu à Tiraspol où un ami lui a proposé de s'engager dans les milices de la République autoproclamée de Transniestrie; que n'ayant pas accompli son service militaire et refusant de combattre des personnes de même origine que lui, il a décliné l'offre mais a accepté un emploi de chauffeur routier, chargé du transport de denrées alimentaires entre Tiraspol et les communes environnantes; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'armée moldave a découvert des armes et des munitions dans son camion, fait qu'il ignorait; qu'arrêté, il a été conduit dans la capitale moldave, interrogé avec brutalité pendant près de deux semaines puis condamné à une peine d'une année de travail obligatoire; que sous le contrôle des autorités moldaves, il a effectué, d'octobre 1993 à mars 1994, une partie de sa peine dans une usine implantée en Russie; que cette dernière avant cessé ses activités, il est retourné en Moldavie où il a cherché vainement du travail afin d'accomplir le reste de sa peine; qu'il a fait l'objet d'une surveillance constante de la part des autorités; que la police, qui le soupçonnait d'être en relation avec l'armée illégale de Transniestrie, l'a arrêté et brutalisé à plusieurs reprises; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, il a quitté la Moldavie en février 1995; que, depuis son arrivée en France, il a appris que les autorités moldaves le recherchaient en vue de son incorporation; qu'il craint de retourner dans son pays où il serait certainement envoyé dans une zone de combat;

Considérant, en premier lieu, que la condamnation qui aurait été prononcée à l'encontre du requérant par la justice moldave en 1993 et qui s'est limitée à une peine d'un an de travail obligatoire ne saurait être regardée comme excessive par rapport à l'infraction de transport illégal d'armes et de munitions qu'elle entendait sanctionner et ne constitue, dès lors, pas une persécution au sens des stipulations précitées de l'article 1er, A, 2 de la Convention de Genève;

Considérant, en deuxième lieu. que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établies les persécutions ultérieures dont l'intéressé aurait fait l'objet avant son départ de Moldavie en février 1995;

Considérant, en troisième lieu, que la crainte énoncée par le requérant d'être incorporé dans l'armée moldave n'est pas de nature à justifier le bien-fondé de sa demande d'admission au statut de réfugié dès lors qu'elle ne repose sur aucun des motifs énoncés à l'article 1er, A, 2 de la Convention de Genève;

Considérant, enfin, que les difficultés que le requérant aurait rencontrées dans la recherche d'un emploi ne sauraient donner un fondement à sa demande d'admission au statut de réfugié;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de ne peut être accueilli;... (Rejet).

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