CRR, Sections réunies, 21 novembre 1997, 300164, Luntala Luzala
- Document source:
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Date:
21 November 1997
Considérant que M. LUNTALA. qui est ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre) conteste la décision en date du 5 avril 1996 par laquelle le directeur de I'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif que les documents saisis sur lui, à l'occasion d'un contrôle effectué par les autorités belges, attestaient qu'il s'était rendu à deux reprises au Zaïre en avril 1993 et en août 1995 et qu'ainsi, il s'était réclamé de nouveau de la protection des autorités de son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 1er, C, 1 de la Convention de Genève; qu'il n'est pas retourné dans son pays en 1993 et que s'il est passé au Zaïre en août 1995, c'est uniquement à l'occasion d'un transit au cours duquel il n'a eu aucun contact avec les autorités zaïroises; qu'il ne peut donc être regardé comme s'étant réclame, de manière volontaire, de la protection desdites autorités desquelles il craint toujours des persécutions;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que M. LUNTALA Luzala se soit rendu dans son pays d'origine en avril 1993 et qu'en transitant par Kinshasa lors d'un voyage Brazaville-Bruxelles-Paris en août 1995, il ait entendu faire acte d'allégeance envers l'Etat zaïrois;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. LUNTALA au regard des nouvelles autorités de son pays d'origine se trouve différente de celle au vu de laquelle la qualité de réfugié lui avait été reconnue le 19 novembre 1979;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LUNTALA Luzala est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de I'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié;... (Annulation).
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