Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mme MURADOVA Larissa, qui est de nationalité ukrainienne et de confession chrétienne, peut craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays du fait de son union mixte; qu'en effet, son mari, azéri et musulman, a, pour ce motif, été soumis à un chantage financier régulier et a fait l'objet d'arrestations et de menaces répétées de la part des autorités de police ukrainiennes, qui prenaient comme prétexte que son mari n'était plus en possession de ses documents d'identité, lesquels lui avaient été volés à l'occasion d'une agression xénophobe, et qu'il vivait, dès lors, en situation irrégulière en Ukraine; qu'installé à Arkhangel, dans la région de Kheson, elle a fait l'objet de menaces sévères et répétées, de même que sa famille, de la part de la population, en particulier la population d'origine arménienne qui avait été chassée d'Azerbaïdjan, au motif que son mari était lui-même azéri et musulman; qu'elle a, avec ses proches, été victime de violences répétées, sans que les autorités de police n'interviennent, du fait des origines de son mari; que son domicile a été saccagé, au mois de janvier 1995, puis incendié. au mois de mai suivant, et toujours en raison des origines de son mari; que les autorités de police ont refusé de donner suite à la plainte qu'elle avait déposée, avec son mari, en raison également des origines de ce dernier; que dans ces circonstances et craignant sérieusement pour sa sécurité et celle de sa famille, elle s'est résolue à quitter son pays où les autorités toléraient volontairement les persécutions qu'elle subissait, du fait de son union mixte; qu'elle ne pouvait envisager de se rendre en Azerbaïdjan où elle avait été victime, avec son conjoint, de l'ostracisme des Azéris, du fait de ses propres origines et en raison de leur union mixte, ce qui avait d'ailleurs motivé leur départ et leur installation en Ukraine;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède et dans les circonstances propres à l'espèce, que la requérante est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée; …(Annulation).

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