CRR, Sections réunies, 27 juin 1997, 300986, Jama Shide Fartuun

CRR, Sections réunies, 27 juin 1997, 300986, JAMA SHIDE Fartuun*[1]

Considérant que pour demander son admission au statut de réfugiée, Mlle JAMA SHIDE Fartuun, qui est de nationalité somalienne, soutient que membre du clan darrod et du sous-clan marehan, elle a quitté sa ville natale de Baïdoa avec sa famille en 1978 pour Mogadiscio, puis y est retournée en janvier 1991 lors des affrontements entre les troupes de Siyad Barré et celles du général Aïdid; que lors d'une opération menée par les partisans du général Aïdid contre les membres du clan darood, ses deux frères aînés ont été assassinés le 8 octobre 1995 et son père a été arrêté et fusillé le 9 octobre 1995; qu'anéantis, les membres de sa famille se sont alors dispersés; qu'elle a été arrêtée dans sa fuite le 12 octobre 1995 par des militaires; qu'elle a été battue et violentée ainsi qu'une de ses soeurs mais elle a pu s'enfuir au bout de trois jours avec deux autres femmes et s'est rendue chez une tante à Calbaharay où elle est restée deux mois; que le 5 janvier 1996, elle est allée au Kenya avant de venir en France où elle a aussitôt sollicité l'asile; qu'elle ne peut retourner sans crainte en Somalie où les autorités de fait persécutent les membres de son clan;

Considérant que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, les craintes exprimées par ses ressortissants sont liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays où, en dépit des efforts entrepris par l'Organisation des Nations Unies pour restaurer l'existence d'un pouvoir légal, des clans, sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer dans ces zones, à l'exception de celle du Somaliland, un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait; que ces craintes ne peuvent, en conséquence, être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, lesquelles subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'existence de craintes personnelles de persécutions émanant des autorités du pays dont le demandeur a la nationalité ou encouragées ou volontairement tolérées par ces autorités; que d'ailleurs, le caractère confus et peu vraisemblable des déclarations de la requérante en altère la crédibilité; qu'ainsi, en tout état de cause, le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).



[1]* même solution pour la soeur de l'întéressée (CRR, SR, 27 juin 1997, 300986, Jama Shide Shukri)
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