CRR, Sections réunies, 9 septembre 1997, 301476, Kumbila
- Document source:
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Date:
9 September 1997
CRR, Sections réunies, 9 septembre 1997, 301476, KUMBILA
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. KUMBELA, qui est ressortissant de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), soutient que, responsable de cuisine à l'université de Lubumbashi, il a été arrêté au mois de mars 1993 pour avoir apporté son témoignage à des journalistes belges qui enquêtaient sur le décès d'un étudiant, survenu le mois précédent à l'issue d'une fusillade avant eu lieu sur le campus; qu'il a été conduit à Kinshasa, détenu pendant trois semaines à l'Agence nationale de documentation, accusé de trahison envers le gouvernement zaïrois et torturé; que, transféré à la prison de Makala, il a pu recevoir des visites de sa famille; que sa concubine, qui lui avait rendu visite à plusieurs reprises; a été soupçonnée de complicité et inquiétée par les autorités; qu'elle a alors fui le Zaïre pour la France où elle est arrivée au mois de juin 1989; que lui-même a quitté son pays d'origine le 31 décembre 1993 après avoir pu, par corruption, s'évader de la prison de Makala; qu'après avoir séjourné en Angola. au Portugal et en Espagne, il est arrivé en France le 1er mars 1994; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans craindre pour sa sécurité;
Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués; que lesdites déclarations faites en séance publique n'ont pas permis de lever les incohérences des déclarations écrites relatives à la chronologie desdits faits, l'intéressé s'étant au contraire de nouveau contredit en déclarant successivement que ceux-ci étaient intervenus en 1989 puis en 1991; qu'en particulier, les attestations rédigées en des termes imprécis par deux compatriotes de l'intéressé ainsi que le certificat médical établi en France le 11 avril 1995 et concluant à la compatibilité des séquelles constatées avec les déclarations du requérant ne permettent pas d'infirmer cette analyse; que le certificat médical daté du 27 septembre 1996, produit en photocopie, ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes; que dès lors, les craintes énoncées à raison de ces faits ne peuvent être tenues pour fondées; que les craintes formulées par le requérant en séance publique - en des termes vagues et généraux - du fait de l'arrivée au pouvoir de M. Laurent-Désiré Kabila ne sauraient donner un fondement à sa demande dès lors que les stipulations précitées de la Convention de Genève subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'examen des craintes personnelles de persécutions du demandeur; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli; (Rejet).
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