CRR, Sections réunies, 6 octobre 1997, 301746, BOUZIANI

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. BOUZIANI Djilali, qui est de nationalité algérienne, a été enlevé le 31 juillet 1992 à Sidi-Bel-Abbès par trois individus masqués; que, séquestré par ses ravisseurs pendant six jours, il a subi, de façon répétée, de très graves sévices destinés à ce qu'il renonce à exercer sa profession de chanteur de raï, jugée subversive; qu'après avoir été menacé de mort s'il sollicitait la protection de la police, il a été relâché le 6 août 1992; qu'il n'a pu, sans crainte pour sa vie, se réclamer de la protection des autorités publiques algériennes dès lors que l'origine et les motivations réelles de ses tortionnaires lui demeuraient incertaines et que les autorités elles-mêmes lui avaient fait savoir qu'elles n'appréciaient pas le caractère résolument critique des textes qu'il écrivait et interprétait; qu'il a alors dû quitter son pays pour assurer sa sécurité; que, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, le requérant doit être regardé comme craignant avec raison de subir des persécutions avec la tolérance volontaire des autorités publiques algériennes s'il devait retourner dans son pays; que, dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié;... (Annulation).

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