CRR, 12 mai 199 7, 310202, NEKKA

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. NEKKA Mourad, qui est de nationalité algérienne, soutient qu'en tant que commerçant, il vendait des boissons alcoolisées; qu'en 1996, un groupe de terroristes l'a sommé de fermer son commerce et de ne plus vendre d'alcool, sans quoi tous ses biens seraient saccagés; qu'il a alors déposé une plainte; que, quinze jours plus tard, les mêmes individus sont revenus et ont détruit tout son stock; que, craignant d'être assassiné, il a quitté son pays; que, l'Etat n'étant plus en mesure de défendre ses ressortissants, il ne peut retourner dans son pays sans crainte;

Considérant que les craintes de persécutions dont le requérant fait état en cas de retour dans son pays, en raison des agressions et menaces dont il a été l'objet de la part d'éléments islamistes, ne sont pas énoncées à l'égard des autorités algériennes mais à l'encontre desdits éléments; qu'elles ne peuvent, de ce fait, être tenues pour justifiées au regard des stipulations précitées de la Convention de Genève dès lors que les agissements en cause n'ont été encouragés ni tolérés volontairement par lesdites autorités; que, alors même que l'intéressé n'allègue aucun refus des autorités algériennes de donner suite à sa plainte, la circonstance invoquée que ces autorités ne sont pas en mesure d'assurer une protection efficace aux victimes des agissements des éléments islamistes extrémistes ne peut être assimilée à une tolérance volontaire de ces agissements par ces autorités; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

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