CRR, 25 avril 199 7, 292146, DIATARA

Sur les conclusions du directeur de l'OFPRA présentées dans les observations susvisées et tendant à la suppression du passage outrageant à l'égard de l'Office, contenu dans le recours de M. DIATARA:

Considérant que le passage du recours présenté par M. DIATARA Mamadou Sadio, enregistré le 23 octobre 1995 au secrétariat de la Commission, commençant en page 1 par ces mots:

"Mon point de vue sur les raisons du rejet de ma demande d'asile politique" et finissant par ceux-ci en page 3, "je voulais que les choses se déroulent normalement", excèdent le droit à la libre discussion et sont injurieux à l'égard de l'OFPRA et, plus particulièrement, à l'égard d'un officier de protection; que, dès lors, il a y a lieu d'en prononcer la suppression, par application des dispositions de l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;... (Rejet).

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