CRR, 10 mars 1997, 200999, Sokolova ép. Popova
- Document source:
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Date:
10 March 1997
CRR, 10 mars 1997, 200999, SOKOLOVA ép. POPOVA*[1]
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mme SOKOLOVA Tatiana épouse POPOVA, qui avait sa résidence habituelle en Bulgarie, est née à Tersacan au Kazakhstan et appartient à une famille marquée de longue date par la répression; que sa famille paternelle, refusant de se plier aux exigences de l'Etat soviétique, a été envoyée de force au Kazakhstan dans le cadre de la déportation agricole; que son père, arrêté par le KGB, est mort en prison en 1974; que, résidant en Moldavie avec sa mère et sa soeur depuis 1967, elle a, avec elles, été victime de la déportation industrielle qui visait les opposants et, en janvier 1979, elle a été envoyée à Surgut en Sibérie pour travailler dans une usine de panneaux préfabriqués; qu'elle y a rencontré un ressortissant bulgare. M. POPOV, qu'elle a épousé le 27 juillet 1982 à Surgut; qu'en août 1983, elle s'est rendue en Bulgarie mais a été contrainte de retourner temporairement en Moldavie jusqu'au début de l'année 1984, la présence de sa belle-famille à Sofia n'étant pas alors souhaitée par les autorités bulgares que son époux, exilé en Sibérie durant quatre années, l'a rejointe en Bulgarie en juin 1994 que, dès lors, elle a été régulièrement l'objet de brimades et de vexations ainsi que sa famille de la part des autorités bulgares; que cet ensemble de circonstances, aggravé par le fait qu'en raison des bouleversements politiques survenus dans l'ex-URSS l'intéressée ne s'est vu attribuer aucune nationalité, a fragilisé psychologiquement et éprouvé durablement Mme POPOVA; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que des changements politiques sont intervenus en Bulgarie où elle avait sa résidence habituelle, les conséquences des persécutions susmentionnées et avant affecté tant la requérante que sa famille sont d'une gravité telle qu'elles peuvent permettre à Mme SOKOLOVA épouse POPOVA d'invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays où elle avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures au sens des stipulations précitées de l'alinéa 2 de l'article 1er, C, 5 de la Convention de Genève; que, dès lors. la requérante est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée;... (Annulation).
[1]* cette décision intervient après un jugement en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande en détermination de nationalité de l'intéressée, faute d'éléments probants. Cette demande avait été effectuée après que la Commission eut sursis à statuer sur le recours de la requérante en raison de la difficulté à résoudre la contestation relative à sa nationalité (crf. CRR, 18 janvier 1993, SOKOLOVA, rrec. CIC, p. 65).
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