CRR, 21 février 1997, 304040, Ahmed
- Document source:
-
Date:
21 February 1997
Sur le moyen tiré de ce que, faute pour la Commission d'avoir, en application des dispositions de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, communiqué le recours de Mlle AHMED au directeur de l'OFPRA et d'avoir mis en demeure celui-ci de produire ses observations, l'instruction contradictoire n'aurait pas été assurée:
Considérant que dès qu'un recours contre une décision négative du directeur de l'OFPRA est enregistré au greffe de la Commission, le directeur de I'OFPRA en est immédiatement informé et est ainsi mis en mesure, s'il estime opportun au vu du dossier dont la Commission tient la totalité à sa disposition, de présenter ses observations sur ce recours et de communiquer à cette dernière le dossier original de la demande sur laquelle il s'est prononcé; que cette communication, lorsqu'elle intervient sans observations, implique nécessairement que l'Office s'en tient aux motifs de sa décision; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office a communiqué le dossier original de la demande de Mlle AHMED sans observations à la date du 8 octobre 1996; que la Commission, dont le président n'était pas tenu de mettre en demeure le directeur de l'OFPRA de produire ses observations, a ainsi assuré l'instruction contradictoire du recours de la requérante; qu'il en résulte que l'affaire est en état d'être jugée;
This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.