CRR, Sections réunies, 17 mars 1995, 260345, SAYAGARAJAH

Considérant que, par une décision délibérée le 9 juillet 1993, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours;

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision du directeur de l'OFPRA ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;

Considérant que Monsieur SAYAGARAJAN Singarajah, qui est de nationalité srilankaise et d'origine tamoule, soutient dans son nouveau recours que sa mère, soupçonnée, à tort, d'appartenir aux Tigres, a été arrêtée par des militaires sri-lankais, à Vauuniya, le 7 août 1993 et détenue dans un camp pendant trois semaines; qu'elle a été torturée et longuement interrogée à son sujet, en raison des recherches menées contre lui; qu'à sa libération survenue le 28 août 1993, elle a gagné la capitale; que son frère, retenu contre son gré par le LTTE depuis de début du mois d'août 1993, a été emmené vers une destination inconnue; qu'il craint actuellement pour sa propre sécurité en cas de retour dans son pays;

Considérant que les circonstances susmentionnées constituent des faits nouveaux, qu'il suit de là que le recours de l'intéressé est recevable et doit être examiné au fond;

Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits nouveaux allégués et pour fondées les craintes énoncées; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une attestation du grama sevaka de Thirunelvely, datée du 5 décembre 1993, et d'un prêtre de Kokuvil, datée du 5 février 1994, sont insuffisants à cet égard; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;…(Rejet).

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