CRR, Sections réunies, 16 octobre 1995, 270619, Jaamac Xaashi Maxamed
- Document source:
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Date:
16 October 1995
CRR, Sections réunies, 16 octobre 1995, 270619, JAAMAC XAASHI MAXAMED
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié,
M.JAAMAC Xaashi Maxamed, qui est de nationalité somalienne, soutient que, membre du clan Darood Marehan, apparenté à l'ancien président Barré et officier supérieur dans l'armée somalienne, il a, après avoir été nommé en août 1990, commandant de la police de l'aéroport de Mogadiscio, échappé à deux tirs de roquettes en novembre 1990; que, bien qu'étant convaincu que ces tirs lui étaient destinés, il a été soupçonnée d'en être l'instigateur; que le 31 décembre 1990, son chauffeur a été enlevé par des membres du clan Hawiyé; que le lendemain, au cours de l'attaque de son domicile par des Hawiyés, ses gardiens, l'épouse de son père et les trois enfants de cette dernière ont été tués; que lui-même a été violemment frappé, arrêté puis a comparu le 28 janvier 1991 devant un tribunal de l'USC (Congrès de la Somalie unifiée) qui l'a condamné à mort; que sur l'intervention de proches de sa première épouse, il n'a pas été exécuté mais maintenu en détention en attendant de pouvoir être échangé contre un autre prisonnier; qu'il a subi de nombreux interrogatoires et a été victime de violences avant d'être libéré en avril 1991; qu'en juillet de la même année, il a fait l'objet d'un nouvelle arrestation et a été placé en détention jusqu'en décembre 1992; qu'il a quitté la Somalie en août 1993; qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des liens qui l'unissent à l'ancien président Barré et son appartenance au clan Darrod Marehan;
Considérant que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, les craintes exprimées par ses ressortissants sont liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays ou, en dépit des efforts entrepris par l'Organisation des Nations Unies pour instaurer l'existence d'un pouvoir légal, des clans, sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer dans ces zones un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait; que ces craintes ne peuvent, en conséquence, être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, lesquelles subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'existence de craintes personnelles de persécutions émanant des autorités du pays dont le demandeur a la nationalité ou encouragées ou volontairement tolérées par les autorités; qu'ainsi, à supposer établis les faits allégués par le requérant, son recours ne peut être accueilli; (Rejet).
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