AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

22, rue Traversière

 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

ledit recours et ledit mémoire

enregistrés le 10 mai 1993 et le 18 juin 1995

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a, le 26 mars 1993, cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié;

Par les moyens suivants:

-           son mariage avec une compatriote, intervenu devant l'autorité consulaire du Sri-Lanka à Singapour le 20 juillet 1992, ne peut être regardé comme un appel à la protection des autorités du pays dont il a la nationalité; son intention de se marier devant les autorités de Singapour ayant été contrariée par d'importantes difficultés d'ordre administratif, il a été contraint de se marier selon la loi de sort pays d'origine; il ne s'est d'ailleurs pas présenté personnellement au consulat du Sri-Lanka à Singapour et c'est avec l'aide d'un ami de la famille que les formalités relatives à ce mariage ont pu être accomplies;

-           il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 juin 1993,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 juin 1995

Mme LE BOURHIS, rapporteur de l'affaire, les observations de Maître PIQUOIS, conseil du requérant, et les explications de ce dernier; Monsieur APPADOURAI, interprète assermenté;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant qu'en vertu du paragraphe C du même article de la Convention de Genève "Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

1)         si elle s'est volontairement réclamée, à nouveau, de la protection du pays dont elle a la nationalité;"…

Considérant que M. PARAMANATHAN Sellathurai, qui est de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule conteste la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le directeur de I'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu'en se présentant au service consulaire sri-lankais à Singapour aux fins d'y contracter mariage, il s'était réclamé de nouveau de la protection des autorités de son pays d'origine au sens de stipulations de l'article 1er, C, 1 de la Convention de Genève;

Considérant, d'une part, que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. PARAMANATHAN Sellathurai n'a pas fait acte d'allégeance auprès des autorités de son pays d'origine en se mariant selon la loi sri-lankaise à Singapour, le 20 juillet 1992 et que c'est par complaisance qu'il s'y est vu délivrer son acte de mariage sans avoir à se présenter personnellement devant un quelconque agent des autorités sri-lankaises;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. PARAMANATHAN Sellathurai, au regard des autorités sri-lankaises, se trouve différente de celle au vu de laquelle la qualité de réfugié lui avait été reconnue le 19 juin 1989;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PARAMANATHAN Sellathurai est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de I'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié qu'il lui avait antérieurement reconnue;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 26 mars 1993 est annulée.

ARTICLE 2 : Monsieur PARAMANATHAN Sellathurai est rétabli dans sa qualité de réfugié.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur PARAMANATHAN Sellathurai et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 16, juin 1995 où siégeaient:

M. de BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président; MM. GIBERT, VIDEAU, Conseillers d'Etat honoraires;

MM. GUIGNABAUDET, ALLAND, Mme MASCLET, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, BUCCO-RIBOULAT, DAFFOS, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 7 juillet 1995

Le Président: J.J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.

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