CRR, Sections réunies, 22 décembre 1995, 263196, Iozu
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Date:
22 December 1995
CRR, Sections réunies, 22 décembre 1995, 263196, IOZU
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, Monsieur IOZU, qui est de nationalité roumaine, soutient que son père a été condamné à cinq années d'emprisonnement pour activités anticommunistes et pour avoir organisé une grève; qu'il a, pour sa part, été exclu d'une école professionnelle en 1988 pour avoir refusé d'adhérer au part unique; que membre du Syndicat libre des chauffeurs routiers roumains depuis 1991, il a participé activement, le 16 avril 1993, à Bucarest, à une manifestation réclamant d'un part, une réforme du code de la route lequel, adopté sous le régime communiste, n'était plus conforme aux règlements internationaux et dénonçant d'autre part, des dysfonctionnements au sein de l'entreprise d'Etat dans laquelle il travaillait, ainsi que les pouvoirs excessifs de la police en matière notamment de contrôles routiers; qu'il a été, ainsi que nombre de ses collègues, arrêté le 20 avril 1993, violemment interrogé sur ses activités syndicales et maltraité avant d'être relaché deux jours plus tard; que, parce qu'il refusait de devenir un indicateur, il a été de nouveau arrêté, détenu plusieurs jours et maltraité en juin, en août et en septembre 1993, puis a été licencié de son emploi; qu'alors qu'il était placé en résidence surveillée, un policier l'a informé qu'il serait présenté devant la justice pour "activités politiques et syndicales" et qu'il encourait une peine d'emprisonnement supérieur à cinq années; que la police ayant harcelé et menace son épouse et son père aux fins d'obtenir sa coopération, il a décidé de quitter son pays; qu'il craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour en Roumanie où, dans le cadre des poursuites judiciaires engagées à son encontre, sa famille fait l'objet de persécutions; qu'il craint en outre d'être condamné en cas de retour dans son pays pour passage illégal de la frontière;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer établis les faits allégués pour la période antérieure à la chute du régime Ceausescu au mois de décembre 1989, les craintes énoncées de leur chef par le requérant ne sont plus fondées en raison des changements politiques survenus depuis lors dans son pays d'origine;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission que l'appartenance du requérant à un syndicat autorisé par les autorités et dont le dirigeant a été pendant un certain temps le Secrétaire d'Etat aux transports, ainsi que sa participation à un mouvement de protestation motivé par des revendications professionnelles, puissent être regardées comme une manifestation d'opinions politiques; que si l'intéressé a déclaré, lors de la séance publique, que cette manifestation visait également à dénoncer un détournement de fonds par le gouvernement roumain, cette affirmation, formulée en des termes insuffisamment précis, ne permet pas de tenir pour établi que les différentes arrestations dont il aurait été l'objet auraient eu pour origine un motif autre que celui de sa participation à un mouvement de revendication d'ordre professionnel; que, dans ces conditions, les poursuites auxquelles il serait exposé, de ce chef, en cas de retour dans son pays d'origine, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la Convention de Genève;
Considérant, en dernier lieu, que si Monsieur IOZU soutient qu'il craint en outre d'être condamné en cas de retour en Roumaine pour avoir quitté illégalement ce pays, il n'allègue pas que cette condamnation pourrait avoir pour motif l'un de ceux énoncés par les stipulations précitées de la Convention de Genève; que, dès lors, les craintes qu'il énonce de ce chef ne sauraient fonder sa demande;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli; (Rejet)
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