CRR, Sections réunies, 17 février 1995, 267462, MEZIANE

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent e tenir pour établi que Mademoiselle (MEYIANE, qui est de nationalité algérienne, a fait, au cours des années 1991 et 1992, l'objet à Bouira puis à Alger, localités dans lesquelles elle a exercé la profession d'avocat, de menaces et de mesures d'intimidation répétées de la part de militants du Front islamique du salut (FIS), en raison de ses activités politiques et syndicales passés au sein du Parti de l'avant-garde socialiste et de l'Union générale des travailleurs algériens, durant les années où elle était en service dans la l'Union générale des travailleurs algériens, durant les années où elle était en service dans la Fonction publique algérienne et de ses prises de position en faveur des droits de la femme, dans l'exercice de son métier d'avocat, lors de manifestations et au cours d'émissions radiophoniques ou de télévision; qu'en plusieurs occasions, l'enregistrement des plaintes qu'elle entendait déposer a été refusé par les services de police compétents; que violemment agressée, le 17 septembre 1992, alors qu'elle sortait de son domicile, situé dans le quartier de Bab Ezzouar à Alger, par un de ses voisins, islamiste extrémiste, qui a tenté de l'étrangler, elle s'est heurtée à de très sérieuses difficultés pour faire enregistrer la plainte qu'elle avait déposée, en dépit de la circonstance que le barreau d'Alger, à sa demande, avait appuyé cette plainte par une constitution de partie civile; qu'elle n'a obtenu cet enregistrement qu'après avoir effectué une démarche personnel auprès du multiples obstacles; que l'auteur de l'agression contre la requérante qui avait continue à faire harceler cette dernière par ses amis durant toute la procédure judiciaire a été libéré à l'issue de celle-ci; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées, les autorités publiques doivent être regardées comme ayant volontairement toléré les agissements dont la requérante a été victime; que, dans ces conditions, cette dernière a lieu de craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays; qu'il suit de là que Mademoiselle MEZIANE Dalila est fondée à demander son admission au statut de réfugiée;…(Annulation).

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