CRR, Section réunies, 8 décembre 1995, 275958, FERCHICHE

Considérant que, pour demander son admission au statut de réfugié. M. FERCHICHE Abdelkader, qui est de nationalité algérienne, soutient que, journaliste du quotidien francophone El Moudjahid, il a reçu au cours du mois d'août 1993, une lettre anonyme de menace de mort qui critiquait en des termes emprunts au fanatisme religieux une de ses chroniques culturelles; qu'au mois de novembre 1993, alors que deux individus armés s'approchaient de lui, il a pris la fuit; qu'il s'est de nouveau senti menacé au mois d'avril 1994 par un groupe de jeunes gens armés alors qu'il se rendait à son travail; qu'à son retour d'un mission à l'étranger, le 1er juin 1994, il a échappé à un groupe d'islamistes armés qui cherchaient à pénétrer dans son domicile; que la police est intervenue et l'a conduit sous escorte au commissariat de Rouiba; que, craignant de tomber dans un guet-apens lors de son retour, sans protection policière, à son domicile., il a préféré se rendre au domicile de ses beaux-parents à Alger où il a vécu caché; que, son rédacteur en chef-adjoint a été assassiné au mois de juin 1994; que la protection offerte par les autorités algériennes aux journalistes était insuffisante et que lui-même n'a jamais bénéficié d'une protection effective de la part desdites autorités; qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie où deux autres journalistes de son journal ont été assassinés depuis son départ;

Considérant que, si requérant fait état de l'existence de menaces répétées à son encontre de la part d'éléments islamistes extrémistes, il indique lui-même dans ses déclarations devant la Commission que ces agissements ne peuvent être tenus pour avoir été encouragés ou volontairement tolérés par les autorités algériennes; que si, malgré la protection qui lui a été accordée par les autorités après la tentative d'attentat contre sa personne au mois de juin 1994, l'intéressé estime que ces autorités ne lui ont assuré aucune protection personnelle effective, cette circonstance ne peut être regardée comme un refus systématique d'une protection dont il lui est toujours possible de se réclamer auprès des autorités dans son pays d'origine ou de leurs représentants à l'étranger; que, dès lors, les craintes exprimées par l'intéressé, en cas de retour dans son pays, vis-à-vis d'éléments islamistes extrémistes, ne peuvent être tenues pour fondées au regard de stipulations de la Convention de Genève, lesquelles subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'existence de craintes de persécutions personnelles de la part, ne fût-ce qu'indirecte, des autorités du pays dont le requérant a la nationalité; qu'ainsi, son recours ne peut être accueilli; …(Rejet).

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.