CRR, Sections réunies, 267365, Mbemba
- Document source:
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Date:
5 May 1995
CRR, Sections réunies, 5 mai 1995, 267365 MBEMBA
Considérant que, ( ), M. MBEMBA DIOKO KINKADI, qui est de nationalité zaïroise, soutient qu'étant pasteur et membre de l'Union chrétienne pour le renouveau et la justice (UCRJ), il a été accusé par les autorités zaïroises de propager des idées opposées au régime et qu'il a été, de ce fait, arrêté avec plusieurs fidèles, le 19 juillet 1991 au cours d'une réunion d'évangélisation; qu'il a été libéré après cinq mois d'emprisonnement alors que l'un de ses coreligionnaires est décédé en détention; que, de nouveau arrêté pour avoir participé à la marche des chrétiens du 16 février 1992, il a été torturé, puis détenu au Service d'action et de enseignements militaires (SARM); qu'ayant été averti par un gardien, de la même ethnie que lui, qu'il allait être exécuté, il s'est évadé le 18 octobre 1993; qu'il a fui son pays craignant pour sa vie et est arrivé le 26 octobre 1993 en France où il s'est marié, le 26 avril 1994, avec une compatriote admise au statut de réfugiée par l'OFPRA le 17 avril 1986;
Considérant, d'une part, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établies les persécutions alléguées par le requérant et pour fondées les craintes qu'il énonce en cas de retour dans son pays d'origine;
Considérant, d'autre part, que si les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission à ce statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié, il est constant que le requérant n'était pas marié avec Madame MFUTI MAYALA, réfugiée statutaire de même nationalité, à la date à laquelle cette dernière avait formé sa demande d'admission au statut de réfugiée; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir du principe de l'unité de famille;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être accueilli; (Rejet)
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